Décret n°2-23-720 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) relatif au Conseil national de l’aquaculture marine
صدر في 2024-02-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- aquaculture, governance, institution, marine fisheries, sustainable use
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382 Décret n°2-23-720 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) relatif au Conseil national de l’aquaculture marine (BO n°7274 du 15 février 2024, page 803) Le chef de gouvernement, Vu la loi n°84-21 relative à l’aquaculture marine, promulguée par le dahir n°1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022) notamment ses articles 7, 9 et 10 ; Vu le décret n°2-21-834 du 14 rabii I 1443 (21 octobre 2021) relatif aux attributions du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ; Après consultation des chambres des pêches maritimes ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 23 joumada I 1445 (7 décembre 2023), Décrète : Article premier : L’autorité compétente prévue à l’article 7 de la loi susvisée n°84-21 est l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Article 2 : Le Conseil national de l’aquaculture marine prévu à l’article 7 de la loi précitée n°84-21 dénommé ci-après « le Conseil », est présidé par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou son représentant. Le Conseil est composé, outre son président et les membres prévus à l’article 9 de la loi précitée n°84- 21, ainsi qu’un représentant de l’Agence nationale des eaux et forêts, des représentants des départements suivants : - Intérieur ; - Finances ; - Equipement ; - Eau ; - Pêche maritime ; - Agriculture ; - Tourisme ; - Développement durable. Article 3 : Le niveau de représentativité des associations professionnelles de l’aquaculture marine prévues à l’article 9 de la loi précitée n°84-21 est déterminé par le nombre des adhérents à l’association, son ancienneté, ses domaines d’intervention ainsi que son rayonnement territorial. Les représentants des associations prévues à l’article 9 de la loi précitée n°84-21 sont désignés par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois, sur proposition des associations concernées. Article 4 : Le Conseil siège au département chargé de la pêche maritime. Article 5 : Le Conseil se réunit sur convocation de son président, autant des fois que nécessaire et au moins une fois par an, selon les modalités fixées par son règlement intérieur. Article 6 : Le Conseil délibère valablement lorsque, la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Le Conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les conclusions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés, séance tenante par ses membres présents. 383 Article 7 : Lors de sa première réunion, le Conseil adopte son règlement intérieur établi par son président, qui fixe, notamment : - les modalités du déroulement de ses travaux ; - les formes selon lesquelles les avis sont donnés ; - les modalités selon lesquelles il peut inviter à participer à ses réunions toute personne connue pour ses compétences et/ou son expérience dans les domaines en lien avec l’aquaculture marine conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi précitée n°84-21 ; - les modalités de création de comité ou de commission spécialisée prévus à l’article 8 de la loi précitée n°84-21 et les modalités de leur fonctionnement et leur dissolution. Article 8 : Le secrétariat du Conseil est assuré par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture (ANDA). Il est notamment, chargé de : - recevoir et enregistrer les demandes d’avis et les questions qui sont soumises au Conseil conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi précitée n°84-21 ; - préparer l’ordre du jour des réunions du Conseil ; - préparer les dossiers comportant les documents devant accompagner, le cas échéant, les convocations aux membres du Conseil ; - établir les procès-verbaux des réunions ; - tenir les archives des travaux ; - assurer toutes les tâches administratives que le président du Conseil lui confie en relation avec ses missions. Article 9 : Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.