Décret n° 2-21-43 du 24 rabii II 1443 (30 novembre 2021) réglementant l’exercice de la pêche maritime à la lumière artificielle
صدر في 2021-11-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- المغرب
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- fishing vessel, monitoring, navigation, fishing area, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation, fishing authorization, authorization/permit
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Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2563 ART. 3. – Le secrétariat de la commission assure la préparation des travaux de ladite commission, établit les procès-verbaux des réunions et fait procéder à leur signature par les membres présents. ART. 4. – Le projet du plan d’aménagement interne du port, accompagné des documents y afférents, est adressé aux membres de la commission précitée au moins deux mois avant la date prévue pour son examen par ladite commission. ART. 5. – Le projet du plan d’aménagement interne d’un port est approuvé par arrêté pris par l’autorité gouvernementale chargée des ports, après avis de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, et son examen par le Conseil d’administration de l’Agence nationale des ports. ART. 6. – Le plan d’aménagement interne d’un port est révisé, au moins tous les cinq ans. Cette révision est soumise aux mêmes modalités que celles prévues pour son établissement et son approbation. ART. 7. – Le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021). SaaD DINe el OtMaNI. Pour contreseing : Le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, ABDELKADER AMARA. Le ministre de l’intérieur, abDelOUaFI laFtIt. Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOhaMeD beNChaabOUN. Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH. La ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, NOUZHA BOUCHAREB. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7026 du 22 safar 1443 (30 septembre 2021). Décret n° 2‑21‑43 du 24 rabii II 1443 (30 novembre 2021) réglementant l’exercice de la pêche maritime à la lumière artificielle. le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 16 ; Vu le décret n° 2-07-230 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les conditions et les modalités de pêche des petits pélagiques ; Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l’organisation du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime - département de la pêche maritime ; Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ; Après consultation des chambres des pêches maritimes ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – La pêche maritime à la lumière artificielle ne peut être exercée que dans les eaux maritimes marocaines délimitées à l’article 2 ci-dessous conformément aux conditions et modalités fixées par le présent décret. ART. 2. – Les eaux maritimes marocaines visées à l’article premier ci-dessus sont celles comprises entre les méridiens suivants : – Méridien : 05°55’33’’W (Cap spartel) ; – Méridien : 02°12’42’’W (Saidia). ART. 3. – Seuls les navires de pêche disposant d’une licence de pêche des petits pélagiques délivrée conformément aux dispositions du décret susvisé n°2-07-230, en cours de validité, peuvent pratiquer la pêche maritime à la lumière artificielle. ART. 4. – Tout navire de pêche exerçant la pêche maritime à la lumière artificielle ne peut détenir et utiliser, outre l’embarcation annexe qui mène la senne, qu’une seule embarcation annexe porte-lampes sur laquelle doit être inscrit à l’avant des deux bords le nom et le numéro d’immatriculation du navire auquel elle est annexée. ART. 5. – Sous réserve des périodes d’interdiction de pêche prévues par la réglementation en vigueur, la pêche maritime à la lumière artificielle peut être exercée durant toute l’année du coucher au lever du soleil en une seule sortie en mer par vingt-quatre (24) heures. ART. 6. – L’intensité de la lumière totale à bord d’une embarcation annexe porte-lampes ne peut excéder 6000 watts, quel que soit le nombre et le type d’ampoules utilisées. 2564 BULLETIN OFFICIEL Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) ART. 7. – Les lampes de l’embarcation annexe porte lampes ne doivent être allumées : – que sur les lieux de pêche et pour la durée des opérations de pêche ; – qu’à une distance supérieure à cinq cent (500) mètres d’un autre navire utilisant la pêche à la lumière artificielle, se trouvant déjà en exercice de pêche. Lors des opérations de pêche, la distance entre l’embarcation annexe porte-lampes et l’embarcation annexe qui mène la senne, ne doit pas dépasser soixante (60) mètres. ART. 8. – L’éclairage à bord du navire exerçant la pêche maritime à la lumière artificielle doit être utilisé exclusivement pour assurer la sécurité et le travail nocturne à bord dudit navire. ART. 9. – Outre les mentions prévues à l’article 5 du décret précité n° 2-07-230, la licence de pêche des petits pélagiques doit comporter le cas échéant, la mention suivante : – Mode de pêche « pêche maritime à la lumière artificielle ». ART. 10. – Le décret n° 2-59-0075 du 16 moharrem 1382 (19 juin 1962) relatif à l’exercice de la pêche à la lumière artificielle (pêche au feu) dans les eaux territoriales du Maroc est abrogé. ART. 11. – Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 24 rabii II 1443 (30 novembre 2021). AZIZ AKHANNOUCH. Pour contreseing : Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, MOHAMMED SADIKI. Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration et du ministre de l’intérieur n° 1232‑21 du 4 hija 1442 (15 juillet 2021) fixant le taux de l’aide financière de l’Etat pour l’acquisition et l’installation des filets de protection des plantations fruitières contre la grêle et les zones de production concernées. le MINIStRe De l’aGRICUltURe, De la PÊChe MaRItIMe, DU DÉVelOPPeMeNt RURal et DeS eaUX et FORÊtS, le MINIStRe De l’ÉCONOMIe, DeS FINaNCeS et De la RÉFORMe De l’aDMINIStRatION, le MINIStRe De l’INtÉRIeUR, Vu le décret n° 2-10-346 du 3 hija 1431 (10 novembre 2010) portant aide de l’Etat à l’utilisation des filets de protection des plantations fruitières contre la grêle, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 2-85-891 du 18 rabii II 1406 (31 décembre 1985) fixant la procédure de distribution de l’aide financière accordée par l’Etat pour l’intensification de la production agricole, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 4, ARRÊTENT : ARTICLE PREMIER. – Le taux de l’aide financière accordée par l’Etat pour l’acquisition et l’installation des filets de protection des plantations fruitières contre la grêle instituée par le décret n° 2-10-346 du 3 hija 1431 (10 novembre 2010) susvisé, est fixé à 40% du coût d’acquisition et d’installation avec un plafond de 50.000 dirhams par hectare couvert. ART. 2. – L’aide financière visée à l’article premier ci-dessus, est octroyée aux producteurs dont les exploitations sont implantées dans les préfectures ou provinces suivantes : Boulemane, Fès, Sefrou, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Midelt, Khénifra, Khémisset, Kénitra, Taza, Taounate, Al Hoceima, Chichaoua, Haouz, El Kelâa-des-Sraghna, Marrakech, Beni Mellal, Azilal, Fquih Ben Saleh, Oujda, Berkane, Nador, Chefchaouen, Tétouan, Ouarzazate et Errachidia, Moulay Yacoub, Guercif, Taourirt, Jerada, Driouch, Ouazzane, Sidi Kacem, Rhamna et Tinghir. ART. 3. – Pour bénéficier de l’aide financière, les composantes utilisées dans l'installation des filets de protection des plantations fruitières contre la grêle doivent être acquises et installées à l’état neuf. Ces composantes sont : – les poteaux en béton armé précontraint ou en acier galvanisé à chaud ; – le filet traité contre les rayons Ultra-Violet ; – les câbles en acier inoxydable ; – les socles, blocs d’ancrages et ancres ; – les accessoires d’installation. Pour bénéficier de ladite aide, les composantes citées ci-dessus doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes : – la surface maximale du filet est fixée à 12 000 m2 par hectare couvert. Cette surface n’inclus pas la couverture des allées et les espaces non plantés entre parcelles et non couverts par le filet ; – le poids du filet doit être compris entre 45 grammes par mètre carré et 55 grammes par mètre carré ; – les poteaux périphériques en acier galvanisés à chaud doivent être d’une épaisseur minimale de 2,5 mm à 3 mm ; – les poteaux intérieurs doivent avoir un espacement minimal de 10 mètres sur la même ligne de plantation ; – la distance entre les poteaux intérieurs sur la même ligne de plantation ne doit pas dépasser 14 mètres ;