Décret n° 2-21-307 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) fixant les modalités d’établissement, d’approbation et de révision des plans d’aménagement interne des ports
صدر في 2021-11-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- المغرب
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- Sea
- الكلمات المفتاحية
- harbour, authorization/permit, access-to-information, legal proceedings/administrative proceedings, monitoring, coastal zone management, environmental planning, policy/planning
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2562 BULLETIN OFFICIEL Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) 5) quiconque exerce une activité de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros, de distribution au détail ou de prestation de service, à l’exception du conseil, pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants sans le certificat individuel prévu à l’article 68 ci-dessus ou avec un certificat retiré ou expiré ; 6) quiconque ne tient pas ou ne met pas à jour, selon les modalités requises, les registres prévus aux articles 49 ou 63 ci-dessus. Article 82 En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double. Est considéré en état de récidive quiconque, après avoir fait l’objet d’une condamnation par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, pour l’une des infractions prévues par la présente loi, aura commis une nouvelle infraction dans un délai de douze (12) mois suivant la date de ladite décision. En cas de pluralité d’infractions, les peines encourues s’appliquent pour chaque infraction commise. TITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 83 A compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, les dispositions de la loi n°42-95 relative au contrôle et à l’organisation du commerce des pesticides à usage agricole, telle qu’elle a été modifiée et complétée, sont abrogées. Les textes réglementaires pris pour son application qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation et ce, dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel». Toutefois, – les homologations et les autorisations de vente accordées aux pesticides à usage agricole dans le cadre de la loi précitée n° 42-95 demeurent valables jusqu’à la date de leur expiration, sous réserve que lesdits pesticides continuent de répondre aux conditions ayant permis leur homologation ou leur autorisation de vente ; – les personnes physiques ou morales titulaires des agréments délivrés conformément aux dispositions du titre II de la loi précitée n° 42-95 disposent d’un délai de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur des textes d’application de la présente loi pour s’y conformer. Article 84 Toute référence aux dispositions de la loi précitée n° 42-95 faite dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur est réputée faite aux dispositions correspondantes de la présente loi. Article 85 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7008 du 18 hija 1442 (29 juillet 2021). Décret n° 2‑21‑307 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) fixant les modalités d’établissement, d’approbation et de révision des plans d’aménagement interne des ports. le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 6 et 36 ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 moharrem 1443 (23 août 2021), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Le projet du plan d’aménagement interne d’un port, établi par l’Agence nationale des ports, est soumis à l’avis d’une commission présidée par l’autorité gouvernementale chargée des ports ou son représentant, et composée des membres suivants : • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ; • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme ; • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des pêches maritimes ; • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale ; • un représentant du conseil régional de la région du ressort du port ; • un représentant du conseil communal de la commune du ressort du port ; • un représentant de la protection civile ; • un représentant de la direction générale des douanes et des impôts indirects ; • un représentant de l’Agence nationale des ports ; • un représentant de la confédération générale des entreprises du Maroc ; • deux personnalités désignées, pour leurs compétences dans le domaine, par l’autorité gouvernementale chargée des ports. La commission peut faire appel à toute autre entité ou personne dont l’avis lui paraît utile. La commission se réunit sur convocation de son président, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’un de ses membres. ART. 2. – La commission dispose d’un secrétariat assuré par l’Agence nationale des ports. Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2563 ART. 3. – Le secrétariat de la commission assure la préparation des travaux de ladite commission, établit les procès-verbaux des réunions et fait procéder à leur signature par les membres présents. ART. 4. – Le projet du plan d’aménagement interne du port, accompagné des documents y afférents, est adressé aux membres de la commission précitée au moins deux mois avant la date prévue pour son examen par ladite commission. ART. 5. – Le projet du plan d’aménagement interne d’un port est approuvé par arrêté pris par l’autorité gouvernementale chargée des ports, après avis de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme, et son examen par le Conseil d’administration de l’Agence nationale des ports. ART. 6. – Le plan d’aménagement interne d’un port est révisé, au moins tous les cinq ans. Cette révision est soumise aux mêmes modalités que celles prévues pour son établissement et son approbation. ART. 7. – Le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021). SaaD DINe el OtMaNI. Pour contreseing : Le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, ABDELKADER AMARA. Le ministre de l’intérieur, abDelOUaFI laFtIt. Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOhaMeD beNChaabOUN. Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH. La ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, NOUZHA BOUCHAREB. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7026 du 22 safar 1443 (30 septembre 2021). Décret n° 2‑21‑43 du 24 rabii II 1443 (30 novembre 2021) réglementant l’exercice de la pêche maritime à la lumière artificielle. le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 16 ; Vu le décret n° 2-07-230 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les conditions et les modalités de pêche des petits pélagiques ; Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l’organisation du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime - département de la pêche maritime ; Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ; Après consultation des chambres des pêches maritimes ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 28 rabii I 1443 (4 novembre 2021), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – La pêche maritime à la lumière artificielle ne peut être exercée que dans les eaux maritimes marocaines délimitées à l’article 2 ci-dessous conformément aux conditions et modalités fixées par le présent décret. ART. 2. – Les eaux maritimes marocaines visées à l’article premier ci-dessus sont celles comprises entre les méridiens suivants : – Méridien : 05°55’33’’W (Cap spartel) ; – Méridien : 02°12’42’’W (Saidia). ART. 3. – Seuls les navires de pêche disposant d’une licence de pêche des petits pélagiques délivrée conformément aux dispositions du décret susvisé n°2-07-230, en cours de validité, peuvent pratiquer la pêche maritime à la lumière artificielle. ART. 4. – Tout navire de pêche exerçant la pêche maritime à la lumière artificielle ne peut détenir et utiliser, outre l’embarcation annexe qui mène la senne, qu’une seule embarcation annexe porte-lampes sur laquelle doit être inscrit à l’avant des deux bords le nom et le numéro d’immatriculation du navire auquel elle est annexée. ART. 5. – Sous réserve des périodes d’interdiction de pêche prévues par la réglementation en vigueur, la pêche maritime à la lumière artificielle peut être exercée durant toute l’année du coucher au lever du soleil en une seule sortie en mer par vingt-quatre (24) heures. ART. 6. – L’intensité de la lumière totale à bord d’une embarcation annexe porte-lampes ne peut excéder 6000 watts, quel que soit le nombre et le type d’ampoules utilisées.