Décret n° 2-20-703 du 29 hija 1442 (9 août 2021) relatif à la Commission nationale du partenariat public-privé
صدر في 2021-08-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- المغرب
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- General
- الكلمات المفتاحية
- institution, public private partnership (PPP), authorization/permit, business/industry/corporations, legal proceedings/administrative proceedings, governance
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Nº 7140 – 8 rabii II 1444 (3-11-2022) BULLETIN OFFICIEL 1607 Décret n° 2-20-703 du 29 hija 1442 (9 août 2021) relatif ART. 2. – La Commission nationale se réunit, chaque à la Commission nationale du partenariat public-privé fois que nécessaire, sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande de l’autorité gouvernementale chargée des finances. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, L’ordre du jour des réunions de la Commission nationale Vu la Constitution, notamment ses articles 89 et 92 ; est fixé par le président. Vu la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat ART. 3. – La Commission nationale délibère valablement public-privé, promulguée par le dahir n° 1-14-192 du lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), telle qu’elle a été modifiée et Les délibérations de la Commission nationale sont complétée par la loi n° 46-18, promulguée par le dahir n° 1-20-04 constatées par des procès-verbaux signés par le président et du 11 rejeb 1441 (6 mars 2020), notamment son article 28-1 ; l’autorité gouvernementale chargée du Secrétariat permanent de la Commission nationale prévue à l’article 7 ci-dessous. Après avis de la Commission nationale de la commande publique ; Les procès-verbaux des réunions de la Commission nationale sont établis par le Secrétariat permanent. Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 16 hija 1442 (27 juillet 2021), ART. 4. – La Commission nationale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage DÉCRÈTE : égal des voix, celle du président est prépondérante. A RTICLE PREMIER. – En application des dispositions ART. 5. – Afin de permettre à la Commission nationale de l’article 28-1 de la loi susvisée n° 86-12, la Commission de définir le projet de programme annuel et/ou pluriannuel nationale du partenariat public-privé se compose, sous la des projets qui peuvent faire l’objet de contrats de partenariat présidence du Chef du gouvernement, des membres ci-après : public-privé, les personnes publiques visées aux a) et c) du – l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ; premier paragraphe du deuxième alinéa de l’article premier de la loi précitée n° 86-12 soumettent, au titre de chaque – l’autorité gouvernementale chargée des finances ; année budgétaire, au secrétariat permanent de la Commission – l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture, de nationale la liste des projets qu’elles envisagent de réaliser dans la pêche maritime et du développement rural ; le cadre du partenariat public-privé. –l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation Il est procédé, dans les mêmes formes, à l’actualisation nationale, de la formation professionnelle, de du programme annuel et/ou pluriannuel des projets qui l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; peuvent faire l’objet de contrats de partenariat public-privé.
– l’autorité gouvernementale chargée de la santé ; A RT. 6. – Pour l’assister dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, la Commission nationale peut – l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie, du instituer des comités techniques ou des groupes de travail pour commerce et de l’économie verte et numérique ; l’examen de questions déterminées. – l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement, du La composition et les missions des comités techniques transport, de la logistique et de l’eau ; et des groupes de travail institués sont fixées par décision de – l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement la Commission nationale. du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de ART. 7. – Le secrétariat permanent de la Commission la politique de la ville ; nationale est assuré par l’autorité gouvernementale chargée – l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie, des des finances. mines et de l’environnement ; A cet effet, elle est chargée, en particulier, de : – l’autorité gouvernementale chargée de la culture, de la a) préparer et organiser les réunions de la Commission jeunesse et des sports. nationale et d’en établir les procès-verbaux ; En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des membres b) établir le projet d’ordre du jour des réunions de la cités ci-dessus, il est remplacé par le secrétaire général du Commission nationale et le soumettre à l’approbation département ministériel concerné. du président ; Le président peut inviter toute personne, dont il estime la c) préparer, conformément aux dispositions de l’article 5 présence utile, à participer, à titre consultatif, aux réunions de ci-dessus, le projet du programme annuel et/ou la Commission nationale du partenariat public-privé, désignée, pluriannuel ou les deux à la fois des projets qui peuvent dans la suite du présent décret, par «Commission nationale». faire l’objet de contrats de partenariat public-privé ; 1608 BULLETIN OFFICIEL Nº 7140 – 8 rabii II 1444 (3-11-2022) d) recevoir et examiner les demandes d’autorisation de Décret n° 2-21-1059 du 1er chaabane 1443 (4 mars 2022) recours à la procédure négociée prévues au premier pris pour l’application de la loi n° 56-20 relative aux musées alinéa de l’article 7 et au paragraphe c) du deuxième alinéa de l’article 28-1 de la loi précitée n° 86-12 ; LE CHEF DU GOUVERNEMENT, e) recevoir et examiner les demandes de dérogation prévues à l’article 28-3 de la loi précitée n° 86-12 ; Vu la loi n° 56-20 relative aux musées, promulguée par le dahir n° 1-21-48 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021), notamment f) proposer le projet du seuil d’investissement prévu au ses articles 4, 8, 10, 13, 15 et 17 ; paragraphe c) du deuxième alinéa de l’article 28-1 de la Vu la loi n° 01-09 portant création de la « Fondation loi précitée n° 86-12, après consultation des personnes nationale des musées », promulguée par le dahir n° 1-10-21 du publiques concernées et en fonction des spécificités 14 joumada I 1432 (18 avril 2011), telle qu’elle a été modifiée de chaque secteur d’activité, et le soumettre à la et complétée ; Commission nationale pour examen et approbation ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni g) assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la le 8 rejeb 1443 (10 février 2022), Commission nationale ; DÉCRÈTE : h) coordonner et assurer le suivi des travaux des comités Chapitre premier techniques et des groupes de travail prévus à l’article 6 Les documents constitutifs du dossier ci-dessus ; de création du musée i) tenir et conserver les archives de la Commission ARTICLE PREMIER. – En application des dispositions de nationale ; l’article 4 de la loi susvisée n° 56-20 relative aux musées, toute j) établir un rapport annuel sur le bilan des travaux de personne physique ou morale qui souhaite créer un musée la Commission nationale qu’il adresse au président et doit déposer, auprès de la Fondation nationale des musées, un dossier comprenant : aux membres de ladite Commission. – une demande de création du musée ; A l’issue de l’examen des demandes visées aux paragraphes d) et e) du présent article, le secrétariat permanent – une liste détaillée des objets d’art et des collections soumet à la Commission nationale, pour décision, lesdites muséales accompagnée de leurs photographies en haute définition et de fiches indiquant la valeur de ces objets demandes accompagnées de ses conclusions. et collections, leur histoire et leur état de conservation ; A RT. 8. – L’autorité gouvernementale chargée des – les documents prouvant la propriété ou l’origine des finances met à disposition du Secrétariat permanent de objets d’art et des collections muséales ; la Commission nationale les moyens humains et matériels – le plan architectural du bâtiment du musée et les nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans les documents prouvant qu’il répond aux normes techniques meilleures conditions. visées à l’annexe n° 1 jointe au présent décret ; ART. 9. – Le ministre de l’économie, des finances et de – le projet scientifique et culturel du musée ; la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du – une liste des ressources humaines et des moyens présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. financiers nécessaires à permettre au musée d’exercer Fait à Rabat, le 29 hija 1442 (9 août 2021). ses activités, conformément à l’annexe n° 2 jointe au présent décret ; SAAD DINE EL OTMANI. – les statuts particuliers ou le règlement intérieur du Pour contreseing : musée ; Le ministre de l’économie, – un contrat d’assurance pour garantir les risques des finances et de la réforme d’exploitation du musée. de l’administration, A RT. 2. – Il est statué sur les demandes de création MOHAMED BENCHAABOUN. de musées soumises à la Fondation nationale des musées conformément à la législation en vigueur, notamment la Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des « Bulletin officiel » n° 7024 du 15 safar 1443 (23 septembre 2021). formalités administratives.