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قوانين المغرب

Décret n°2-20-147 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) pris pour l’application de la loi n° 59-14 relative à l’acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche

صدر في 2020-03-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
المغرب
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
authorization/permit, fishing vessel, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing)

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  1. Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020) BULLETIN OFFICIEL 765 ART. 6. – Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 25 joumada I 1441 (21 janvier 2020). Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT. La ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, NOUZHABOUCHAREB. Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, MLY HAFID ELALAMY. Décret n°2-20-147 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) pris pour l’application de la loi n° 59-14 relative à l’acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 59-14 relative à l’acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche promulguée par le dahir n°1-16-54 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), telle que modifiée et complétée ; Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l’organisation du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime- Département de la pêche maritime ; Après consultation des chambres des pêches maritimes ; Après délibération en conseil du gouvernement, réuni le 17 rejeb 1441 (12 mars 2020), DÉCRÈTE : Chapitre Premier Dispositions générales ARTICLE PREMIER. – En application des dispositions de la loi n°59-14 relative à l’acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche, le présent décret fixe les modalités relatives à : a) La délivrance des autorisations préalables : – de construction au Maroc ou à l’étranger ou d’achat à l’étranger des navires destinés à exercer la pêche commerciale sous pavillon marocain ; – de remplacement et de refonte des navires de pêche immatriculés sous pavillon marocain ; – de vente partielle ou totale des navires de pêche immatriculés sous pavillon marocain ou en cours de construction ; b) La déclaration de construction d’un navire de pêche destiné à l’exportation ; c) La déclaration de mise en chantier ou de refonte d’un navire de pêche. ART. 2. – Au sens du présent décret on entend par : – Chantier naval : le lieu où sont exécutés les travaux de construction, de refonte et/ou de réparation et/ou d’entretien des navires ; – Propriétaire ou gestionnaire d’un chantier naval : la personne physique ou morale qui assure l’administration ou la gestion d’un chantier naval ; – Navire en cours de construction : le navire dont les travaux de construction ont été entamés dans un chantier naval. ART. 3. – Pour l’application des dispositions de la loi précitée n°59-14, les travaux de construction du navire sont considérés comme entamés, lorsque, selon le matériau utilisé pour la construction, la coque ou la quille et les membrures du navire sont posées, sur la base du procès-verbal établi, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi précitée n°59-14, par le délégué des pêches maritimes concerné ou la personne désignée par lui à cet effet, suite à une visite sur place. Chapitre II Dispositions relatives aux autorisations préalables de construction, d’achat à l’étranger, de remplacement ou de refonte des navires de pêche ART. 4. – Les autorisations préalables prévues aux a) et b) de l’article premier de la loi précitée n°59-14 sont délivrées par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet. Les autorisations préalables susmentionnées sont délivrées conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi précitée n° 59-14 selon les critères techniques fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, applicables à la catégorie dans laquelle le navire de pêche est classé et portant notamment sur ses jauges, sa puissance motrice et le type de pêche pratiquée. ART. 5. – Les demandes des autorisations préalables visées à l’article 4 ci-dessus, sont établies selon le modèle disponible sur le site WEB du département de la pêche maritime ou fourni à cet effet, au demandeur, par les services concernés du département de la pêche maritime. Chaque demande doit être déposée par le propriétaire ou futur propriétaire du navire de pêche ou son mandataire, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d’attache ou du futur port d’immatriculation du navire, choisi par le demandeur dans le cas d’un achat à l’étranger ou d’une construction ou de l’acquisition d’un nouveau navire de pêche. La demande doit être accompagnée d’un dossier constitué d’une partie administrative et d’une partie technique qui doit contenir tous les documents permettant au service chargé d’instruire ladite demande de : – s’assurer de l’identité et de la capacité du demandeur à formuler ladite demande ; – identifier le navire, objet de la demande d’autorisation préalable ; – connaître, avec précision, les caractéristiques principales du navire ou du futur navire, objet de la demande d’autorisation préalable, la pêcherie dans laquelle il 766 BULLETIN OFFICIEL Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020) exerce ou exercera son activité ainsi que les engins de pêche utilisés ; – vérifier que les activités futures dudit navire seront conformes aux dispositions de l’article 3 de la loi précitée n°59-14. Le modèle et le contenu du dossier sus-indiqués accompagnant la demande sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Toute demande d’autor isation préalable non accompagnée du dossier susmentionné est irrecevable. ART. 6. – En application des dispositions de l’article 1-1 de la loi précitée n°59-14, les délais et les conditions de dépôt des demandes relatives aux autorisations préalables visées à l’article 4 ci-dessus sont fixés comme suit : I – Pour la demande d’autorisation préalable de remplacement, par la construction ou l’acquisition, d’un navire de pêche immatriculé sous pavillon marocain : 1) perdu en mer suite à un naufrage ou un échouement ou tout autre évènement de mer ayant causé sa perte : – dix-huit (18) mois, à compter de la date d’expiration de la durée de validité de la licence de pêche de l’année au cours de laquelle a eu lieu le naufrage, l’échouement ou tout autre évènement de mer ayant causé sa perte ; 2) exporté ou démoli : – dix-huit (18) mois, à compter de la date d’expiration de la durée de validité de la licence de pêche de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’exportation ou la démolition dudit navire ; 3) immobilisé, quel qu’en soit le motif : – dix-huit (18) mois, à compter de la date d’expiration de la durée de validité de la licence de pêche de l’année au cours de laquelle a eu lieu, selon le cas, le dernier débarquement ou la dernière vente des espèces halieutiques pêchées. Toutefois, lorsque le navire a été immobilisé durant l’année au cours de laquelle a été effectué ce dernier débarquement ou cette dernière vente, en raison d’un litige porté devant une juridiction compétente, ce délai de dix-huit (18) mois court, à compter de la date de notification du jugement définitif ; II – Pour la demande d’autorisation préalable portant sur la refonte d’un navire de pêche, celle-ci doit être présentée au cours de l’année d’activité du navire concerné. Toutefois, lorsque le navire a été immobilisé durant sa dernière année d’activité, quel qu’en soit le motif, le demandeur dispose d’un délai de dix huit (18) mois à compter de la date d’expiration de la durée de validité de la licence de pêche de l’année au cours de laquelle a eu lieu, selon le cas, le dernier débarquement ou la dernière vente des espèces halieutiques pêchées, pour présenter la demande d’autorisation préalable. Dans le cas où cette immobilisation est due à un litige porté devant une juridiction compétente, le délai de dix-huit (18) mois court à compter de la date de notification du jugement définitif. Les demandes des autorisations préalables présentées au-delà des délais fixés au présent article sont irrecevables. ART. 7. – La conformité de la demande d’autorisation préalable et des documents constituant le dossier qui l’accompagne est vérifiée par le service compétent du département de la pêche maritime. S’il apparaît lors de cette vérification, que la demande ou qu’un ou plusieurs documents du dossier sont manquants ou non conformes, le service susmentionné demande à l’intéressé, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande d’autorisation préalable, de produire les documents manquants ou non conformes, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique. Passé le délai sus-indiqué et si aucune demande de document n’a été adressée à l’intéressé, le dossier accompagnant la demande d’autorisation préalable est considéré complet et conforme. Dans le cas où il est demandé à l’intéressé de produire un ou plusieurs documents, celui-ci dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande qui lui a été adressée par le service susmentionné, pour fournir lesdits documents. Si, à l’issue de ce délai, les documents demandés n’ont pas été fournis ou restent non conformes, la demande d’autorisation préalable devient caduque. Le service susmentionné informe le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, de la caducité motivée de sa demande. Le demandeur peut récupérer, contre décharge, ladite demande et le dossier l’accompagnant auprès de la délégation des pêches maritimes concernée. Les demandes non récupérées et les dossiers les accompagnants sont archivés conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. ART. 8. – La décision de délivrance de l’autorisation préalable ou la décision de refus de délivrance motivée de ladite autorisation, doit être notifiée au demandeur dans un délai maximum de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de production par le demandeur du dernier document qui lui a été demandé conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus. L’autorisation préalable ou la décision de refus de délivrance de celle–ci, est retirée, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes où la demande a été déposée. ART. 9. – L’autorisation préalable est délivrée au nom de son bénéficiaire. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire durant la période de validité de celle-ci, un document indiquant l’identité des ayants droit et reprenant les conditions figurant sur l’autorisation préalable initiale est délivré, sur leur demande, auxdits ayants droit, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. ART. 10. – Les autorisations préalables visées à l’article 4 ci-dessus sont établies selon le modèle correspondant fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Chaque autorisation préalable mentionne l’identité du ou des propriétaires ou du ou des futurs propriétaires du navire pour lequel elle est délivrée et porte toutes les mentions permettant d’identifier ledit navire ou futur navire, selon le cas, notamment son port d’attache ou son futur port d’immatriculation, ses caractéristiques techniques et, si nécessaire, le type de pêche pratiquée et les engins de pêche utilisés. Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020) BULLETIN OFFICIEL 767 Elle comporte également la date de délivrance et la mention du délai de construction ou d’acquisition du navire, qui ne doit pas être inférieur à un an conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi précitée n°59-14. ART. 11. – En application des dispositions de l’article 4 de la loi précitée n° 59-14, le délai maximum de construction, d’acquisition ou de refonte du navire de pêche est fixé, comme suit : 1) deux (2) ans pour l’acquisition d’un navire, quel que soit son tonnage ; 2) dix-huit (18) mois pour la construction d’un navire d’une jauge brute inférieure ou égale à trois unités ; 3) trois (3) ans pour la construction d’un navire d’une jauge brute supérieure à trois unités ; 4) quatorze (14) mois pour la refonte d’un navire d’une jauge brute inférieure ou égale à trois unités ; 5) deux (2) ans pour la refonte d’un navire d’une jauge brute supérieure à trois unités. Chapitre III Dispositions relatives à la délivrance des autorisations préalables de vente partielle ou totale des navires de pêche ART. 12. – Les autorisations préalables prévues au c) de l’article premier de la loi précitée n°59-14 sont délivrées par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet. ART. 13. – La demande de l’autorisation préalable visée à l’article 12 ci-dessus, est établie selon le modèle disponible sur le site WEB du département de la pêche maritime ou fourni à cet effet, au demandeur, par le délégué des pêches maritimes concerné. Elle doit être déposée par le ou les propriétaire (s) du navire de pêche ou son ou leur mandataire, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes : – du port d’immatriculation, lorsqu’il s’agit d’un navire de pêche immatriculé sous pavillon marocain ; – du port de construction, lorsqu’il s’agit d’un navire en cours de construction. La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents permettant d’identifier les parties contractantes, le navire objet de la vente partielle ou totale et de tout autre document nécessaire à la mutation de propriété. Lorsque la demande d’autorisation préalable concerne un navire en cours de construction, la copie du procès-verbal prévu à l’article 3 ci-dessus doit être jointe. La liste des documents accompagnant la demande d’autorisation préalable est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. ART. 14. – La conformité de la demande d’autorisation préalable et des documents qui l’accompagne est vérifiée par le service compétent du département de la pêche maritime. S’il apparaît lors de cette vérification, que la demande ou qu’un ou plusieurs documents sont manquants ou non conformes, le service susmentionné demande à l’intéressé dans un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’autorisation préalable, de produire les documents manquants ou non conformes par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique. Passé le délai sus-indiqué et si aucune demande de document n’a été adressée à l’intéressé, les documents accompagnant la demande d’autorisation préalable sont considérés conformes. Dans le cas où il est demandé à l’intéressé un ou plusieurs documents, celui-ci dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande qui lui a été adressée par le service susmentionné, pour fournir lesdits documents. Si, à l’issue de ce délai, les documents demandés n’ont pas été fournis ou restent non conformes, la demande d’autorisation préalable devient caduque. Le service susmentionné informe le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, de la caducité motivée de sa demande. Le demandeur peut récupérer, contre décharge, ladite demande et les documents l’accompagnant auprès de la délégation des pêches maritimes concernée. Les demandes non récupérées et les documents les accompagnant sont archivés conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. ART. 15. – La décision de délivrance de l’autorisation préalable ou la décision de refus de délivrance motivée de ladite autorisation, doit être notifiée au demandeur dans un délai maximum de soixante (60) jours ouvrables à compter de la fourniture par ce demandeur du dernier document qui lui a été demandé conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus. L’autorisation préalable ou la décision de refus de délivrance de celle–ci, est retirée, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes où la demande a été déposée. Après délivrance de l’autorisation préalable, les formalités prévues à l’article 50 de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime doivent être accomplies. ART. 16. – Les autorisations préalables visées à l’article 12 ci-dessus sont établies selon le modèle correspondant fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Chaque autorisation préalable mentionne l’identité du ou des propriétaires et du ou des futurs propriétaires du navire de pêche pour lequel elle est délivrée et porte toutes les mentions permettant d’identifier le navire objet de la vente partielle ou totale, notamment son nom, son numéro et son port d’immatriculation. ART. 17. – En cas de vente partielle ou totale d’un navire en cours de construction, un document indiquant l’identité du ou des nouveaux propriétaires du navire en cours de construction et reprenant les conditions figurant sur l’autorisation préalable initiale est délivré, au(x) vendeur(s) et à ou aux acquéreurs sur leurs demandes. 768 BULLETIN OFFICIEL Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020) Chapitre IV Dispositions relatives aux déclarations de construction, de mise en chantier ou de refonte d’un navire de pêche ART. 18. – La déclaration de construction d’un navire de pêche destiné à l’exportation prévue à l’article 2 de la loi précitée n°59-14 doit être établie par le propriétaire ou le gestionnaire du chantier naval auquel la construction du navire de pêche destiné à l’exportation a été confiée selon le modèle disponible sur le site WEB du département de la pêche maritime ou fourni à cet effet, au déclarant, par le délégué des pêches maritimes concerné. Cette déclaration doit être accompagnée des documents permettant d’identifier les parties au contrat de construction et de s’assurer des caractéristiques techniques du navire de pêche, objet dudit contrat. La déclaration doit être déposée avant le début des travaux de construction, contre récépissé, à la délégation des pêches maritimes du lieu de construction dudit navire. ART. 19. – La déclaration de mise en chantier ou de refonte d’un navire de pêche prévue à l’article 5 de la loi précitée n°59-14 doit être établie par le bénéficiaire de l’autorisation préalable de construction ou de refonte selon le modèle disponible sur le site WEB du département de la pêche maritime ou fourni à cet effet, au déclarant, par le délégué des pêches maritimes concerné. La déclaration doit être accompagnée de l’original de l’autorisation préalable de construction ou de refonte correspondante, des documents permettant d’identifier les parties au contrat de construction ou de refonte et de s’assurer des caractéristiques techniques du navire de pêche, objet de ladite déclaration. La déclaration et l’original de l’autorisation doivent être déposés, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du lieu de construction ou de refonte du navire. Dans le cas où les travaux de construction ou de refonte du navire sont effectués dans un chantier naval étranger, la déclaration sus-indiquée et les documents l’accompagnant sont déposés à la délégation des pêches maritimes du port d’attache ou du futur port d’immatriculation du navire selon le cas. ART. 20 – Le délégué des pêches maritimes tient et met à jour un registre des déclarations visées aux articles 18 et 19 ci-dessus. Ce registre peut être établi par voie électronique. Chapitre V Dispositions diverses ART. 21. – L’administration compétente, visée dans la loi précitée n°59-14, est le département de la pêche maritime. ART. 22. – Les services compétents du département de la pêche maritime établissent et tiennent à jour un registre des autorisations préalables visées au présent décret. Ce registre mentionne les bénéficiaires desdites autorisations, les noms des navires sur lesquels elles portent et leurs caractéristiques, leur date de délivrance, leur durée de validité et de prorogation le cas échéant, leur numéro d’enregistrement ainsi que toutes autres mentions utiles en lien avec lesdites autorisations. Ce registre peut être établi par voie électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. ART. 23. – Sont f ixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime : – la liste des documents devant accompagner les déclarations visées aux articles 18 et 19 ci-dessus ; – le modèle du registre prévu à l’article 7 de la loi précitée n° 59-14 ; – le délai maximum pour les travaux prévu à l’article 8 de la loi précitée n° 59-14 ; – les modèles des procès-verbaux prévus aux articles 8 et 10 de la loi précitée n° 59-14, lesquels doivent tenir compte notamment de la nature des travaux, du type de navire et du type de pêche. ART. 24. – Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi précitée n°59-14, l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime fixe, par arrêté, la liste des agents habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de ladite loi et de ses textes d’application. Ces agents prêtent serment conformément à la législation en vigueur en la matière. Chapitre VI Dispositions finales ART. 25. – Les mutations de propriété des navires de pêche y compris les navires en cours de construction résultant de la mise en œuvre des dispositions du présent décret demeurent régis par les dispositions de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité. ART. 26. – Est abrogé, à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » du présent décret, le décret n° 2-62-234 du 6 rejeb 1382 (4 décembre 1962) relatif aux conditions d’octroi ou de maintien de la nationalité marocaine à certains navires de pêche. Toutefois, les autorisations préalables de construction, de reconversion partielle ou totale, de vente au Maroc ou d’achat à l’étranger des navires de pêche délivrées dans le cadre du décret précité n°2-62-234 et en cours de validité, à la date de publication au « Bulletin officiel » du présent décret, demeurent régis par les dispositions dudit décret et les conditions mentionnées dans lesdites autorisations préalables. Les demandes des autorisations préalables déposées auprès des services compétents du département de la pêche maritime à la date de publication au « Bulletin officiel » du présent décret demeurent instruites conformément aux dispositions du décret précité n°2-62-234. ART. 27. – Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 2 chaabane 1441 (27 mars 2020). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.

Décret n°2-20-147 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) pris pour l’application de la loi n° 59-14 relative à l’acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche · Nelum