Décret n° 2-17-455 du 9 chaabane 1439 (26 avril 2018) pris pour l'application de certaines dispositions du Titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non règlementée et modifiant et complétant le dahir portant loin° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime
صدر في 2018-04-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- fishery management and conservation, offences/penalties, enforcement/compliance, port State measures, foreign fishing, certification, registration, marine fisheries, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing)
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1228 BULLETIN OFFICIEL N° 6674- 1°' ramadan 1439 (17-5-2018) Decret n° 2-17-420 du 9 chaabane 1439 (26 avril 2018) pris en application de la loin° 70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n°70-14 relative aux organismes de placement collectif immobilier, promulguee par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 aout 2016), notamment ses articles 3, 17, 27, 28, 36, 54, 57, 69, 73, 90 et 91 ; Apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni le 25 rejeb 1439 (12 avril 2018), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions du dernier alinea de l'article 17, du troisieme alinea de l'article 57 et de l'article 73 de la loi susvisee n°70-14 relative aux organismes de placement collectifimmobilier, on en tend par administration, l'autorite gouvernementale chargee des finances. ART. 2. - En application des dispositions du troisieme alinea de l'article 27 de la loi precitee n°70-14, le delai pour le respect des regles et des proportions prevues audit article est fixe a trois (3) ans a compter de la date d'agrement de l'OPCI. ART. 3. - En application des dispositions du premier alinea de l'article 28 de la loi precitee n°70-14, le montant des apports constituant tout FPI et le montant du capital initial de tout SPI ne peut etre inferieur a cinquante (50) millions de dirhams. ART. 4. - En application des dispositions de l'article 91 de la loi precitee n°70-14, les statuts de« !'association des societes de gestion d'OPCI » ainsi que toute modification y afferente, sont approuves par arrete de l'autorite gouvernementale chargee des finances apres avis de l'AMMC. ART. 5. - Est fixe par arrete de l'autorite gouvernementale chargee des finances : 1- la liste des instruments financiers a caractere liquide et ce en application du paragraphe 6 du premier alinea de l'article 3 de la loi precitee n°70-14; 2- la liste des activites connexes qui peuvent etre exercees par la societe de gestion, visee au dernier alinea de l'article 36 de la loi precitee n°70-14; 3- les modalites de determiner la valeur liquidative d'action ou part d'un OPCI, visees au troisieme alinea de Farticle 54 de la loi precitee n°70-14; 4- les limites des emprunts et emprunts de tresorerie applicables aux OPCI-RFA, visees au deuxieme alinea de l'article 69 de la loi precitee n°70-14 ; 5- les regles comptables des OPCI, prevues a l'article 73 de la loi precitee n°70-14 et ce apres avis du conseil national de la comptabilite ; 6- le taux de la commission et les modalites de son calcul, prevus au premier alinea de l'article 90 de la loi precitee n° 70-14. ART. 6. - Le ministre de l'economie et des finances est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait a Rabat, le 9 chaabane 1439 (26 avril 2018). Pour contreseing : Le ministre de l' economie et des finances, MOHAMED BouSSAID. SAAD DINE EL OTMANI. Le texte en Iangue arabe a ete publie dans !'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6672 du 23 chaabane 1439 (10 mai 2018). Decret n° 2-17-455 du 9 chaabane 1439 (26 avril 2018) pris pour l'application de certaines dispositions du Titre I de la loi n° 15-12 relative a la prevention et la lutte contre la peche illicite, non declaree et non reglementee et modifiant et completant le dahir portant loin° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglement sur la peche maritime. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 15-12 relative a la prevention et la lutte contre la peche illicite, non declaree et non reglementee et modifiant et completant le dahir portant loin° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglement sur la peche maritime promulguee par le dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) et notamment ses articles 6,7,10,12, 13,16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 et 32; Vu le decret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et !'organisation du ministere de !'agriculture et de la peche maritime - Departement de la peche maritime- ; Apres consultation des chambres des peches maritimes ; Apres deliberation en Conseil de gouvernement, reuni le 11 rejeb 1439 (29 mars 2018), DECRETE: Chapitre premier Dispositions relatives a l'autorisation d'acces a un port marocain par des navires de peche etrangers ARTICLE PREMIER. - La demande d'autorisation prevue par l'article 6 de la loi susvisee n° 15-12 est adressee au service competent du departement de la peche maritime, accompagnee des pieces mentionnees audit article 6, au moins trois jours ouvrables avant l'heure estimee d'arrivee du navire au port designe, par tout moyen faisant preuve de la reception y compris par voie electronique. N° 6674 - ler ramadan 1439 (17-5-2018) BULLETIN OFFICIEL 1229 Le demandeur doit preciser clans sa demande le ou les port (s) d'acces choisi parmi les ports figurant sur la liste prevue audit article 6 fixee par arrete conjoint des autorites gouvernementales chargees respectivement de la peche maritime, des ports et des finances. ART. 2. - L'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime OU la personne designee par elle a cet effet doit statuer sur la demande au plus tard clans les deux jours ouvrables suivant la date de reception de ladite demande. L'autorisation d'acces precitee est delivree selon les modalites fixees par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime au vu des informations et documents accompagnant la demande d'autorisation d'acces conformement aux dispositions de l'article 7 de la loin° 15-12 precitee. L'autorisation d'acces est delivree au demandeur sans prejudice de toute autre autorisation requise conformement a la legislation ou a la reglementation en vigueur. ART. 3. - Le modele de la demande d'autorisation d'acces et le modele de l'autorisation d'acces ainsi que les modalites de presentation de la demande d'autorisation sont fixes par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime. Chapitrell Regles et modalites d'inspection des navires de peche etrangers ART. 4. - L'inspection des navires de peche etrangers prevue a l'article 10 de la loin° 15-12 precitee est effectuee par les agents mentionnes a l'article 12 de ladite loi. Les regles suivantes peuvent etre appliquees : 1) verifier que les marques d'identification du navire de peche et de ses engins de peche correspondent a celles mentionnees clans ses documents de bord et, le cas echeant, sur les autorisations ou tout autre document en tenant lieu dont ledit navire dispose ; 2) s'assurer, y compris en prenant contact avec l'etat du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de peche, que les documents d'identification du navire et les informations relatives a son proprietaire et ou a son armateur sont exactes et completes ; 3) s'assurer que la ou les autorisations de peche ou d'activites liees a la peche OU autre document en tenant lieu dont le navire beneficie ont ete delivrees par les autorites habilitees a cet effet par l'Etat ou par !'Organisation regionale de gestion des peches (ORGP) concernee et qu'elles sont exactes et completes ; 4) examiner et verifier que les engins de peche et les dispositifs connexes presents a bord du navire, y compris ceux entreposes a l'abri, sont conformes aux mentions figurant clans les documents detenus, notamment leur maillage, la nature des fils utilises, les dispositifs ou pieces annexes, les dimensions et la configuration des filets, des casiers, des dragues, des hame9ons (taille et nombre) et autres engins similaires; 5) verifier s'il existe des indications manifestes de soup9onner que le navire s'est livre a une peche illicite, non declaree et non reglementee (INN) OU a des activites liees a la peche en soutien de la peche INN ; 6) examiner tous les documents et registres en lien avec les activites du navire se trouvant a bord, y compris sous format electronique, notamment le journal de peche ou tout document en tenant lieu, les plans et descriptions des cales, les plans d'arrimage et les documents de !'equipage ; 7) verifier la quantite et la composition des produits de la peche detenus a bord du navire inspecte ; 8) examiner, prealablement a !'inspection, les donnees du systeme de positionnement et de localisation (VMS) du navire a inspecter. ART. 5. - Le rapport d'inspection prevu a l'article 13 de la loi precitee n° 15-12 est etabli clans les formes et selon les modalites fixees par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime. Chapitre III Documents attestant de la legalite des captures al' importation et a !'exportation des produits halieutiques ART. 6. - Le certificat prevu a l'article 16 de la loi n° 15-12 precitee, dument valide par l'autorite de l'Etat du pavillon du navire concerne doit etre adresse, conformement aux dispositions de l'article 20 de ladite loi, par l'importateur, au service competent du departement de la peche maritime, par tout moyen faisant preuve de la reception y compris par voie electronique, avant l'arrivee des produits halieutiques concernes au poste frontalier dans les delais fixes par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime en tenant compte notamment de la nature du produit halieutique importe et/ou du moyen de transport utilise. Lorsque les produits halieutiques sont importes a partir d'un Etat autre que l'Etat du pavillon, l'importateur sus indique doit accompagner le certificat des pieces et documents prevus a !'article 21 de la loi n° 15-12 precitee. Les modalites de transmission du certificat, de ses copies eventuelles ainsi que le cas echeant des pieces et documents susindiques sont fixees par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime. ART. 7. - Sitot reception du certificat precite, le service susmentionne s'assure, sur la base de la notification, de l'Etat du pavillon vise a l'article 18 de la loin° 15-12 precitee de la veracite des indications y mentionnees et de sa validite. ART. 8. - Le registre vise a l'article 19 de la loin° 15-12 precitee est tenu par le service competent du departement de la peche maritime selon les modalites fixees par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime. ART. 9. - La notification du refus de !'importation des produits halieutiques prevu a l'article 22 de la loin° 15-12 precitee est adressee par l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime ou la personne deleguee par elle a cet effet a l'Etat du pavillon et le cas echeant, a l'Etat tiers par lequel lesdits produits ont transite y compris pour proceder a leur traitement, leur transformation ou leur valorisation , selon les modalites fixees par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime. 1230 BULLETIN OFFICIEL N° 6674- 1er ramadan 1439 (17-5-2018) ART. 10. - L'administration competente visee au premier alinea de l'article 23 de la loi precitee n° 15-12 est le departement de la peche maritime pour proceder a la verification des mentions figurant sur le certificat attestant que les produits halieutiques reexportes ne sont pas issus d'une peche illicite, non declaree et non reglementee et pour valider, le cas echeant, a la demande de l'exportateur, tout document relatif a la reexportation concernee exige par le destinataire. Pour les besoins de la validation de la declaration prevue au deuxieme alinea de !'article 23 de la loin° 15-12 precitee, le service competent du departement de la peche maritime peut proceder, selon les modalites fixees par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime, a toute verification utile y compris, le cas echeant, par des controles physiques des produits halieutiques concernes. Cette declaration, effectuee par l'etablissement concerne selon le modele fixe par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime, peut etre effectuee par voie electronique conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur applicables en la matiere. ART. 11.-Le certificat vise a !'article 24 de la loi precitee n° 15-12 attestant de la legalite des captures realisees par les navires de peche battant pavillon marocain est appele « Certificat des captures ». Le certificat des captures peut etre etabli pour un ou plusieurs navires et doit contenir les informations suivantes : les elements permettant !'identification du navire, de son ou de ses proprietaires, son capitaine, ou son patron, de l'exportateur et de la personne ayant validee ledit certificat ; les elements relatifs aux especes exportees (nom, code SH, quantite) ; les elements relatifs au transbordement, s'il y a lieu toute autre mention utile. Le certificat doit etre valide par les personnes des services competents du departement de la peche maritime designees a cet effet. ART. 12. - Le certificat des captures est delivre, a la demande de l'exportateur, clans un delai ne depassant pas cinq (5) jours ouvrables a compter de la date de reception de ladite demande. Tout refus de delivrance de certificat des captures doit etre notifie a l'interesse par tout moyen faisant preuve de la reception y compris par voie electronique avec !'indication du motif du refus. ART. 13. - Les modalites de demande de certificats des captures et de delivrance desdits certificats sont fixees par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime. Chapitre IV Dispositions diverses ART. 14. - Conformement a !'article 12 de la loi precitee n° 15-12, l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime fixe la liste des agents habilites a effectuer les inspections visees a !'article 10 de ladite loi. Ces agents pretent serment conformement a la legislation en vigueur en la mat~ere. ART. 15. - « Le registre des navires de peche INN » prevu a !'article 27 de la loi precitee n° 15-12 est tenu par le departement de la peche maritime. Le modele de ce registre est fixe par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime. ART. 16. - Pour !'application de l'article 28 de la loi precitee n° 15-12, on entend par administration et autorite administrative competentes, l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime. ART. 17. - Le modele du proces-verbal d'infraction vise a !'article 32 de la loi precitee n°15-12 est fixe par arrete de l'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime. ART. 18. - Le ministre de !'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets, est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait a Rabat, le 9 chaabane 1439 (26 avril 2018). Pour contreseing : Le ministre de !'agriculture, de la peche maritime, du developpement rural et des eaux et forets, AZIZ AKHANNOUCH. SAAD DINE EL OTMANI. Decret n° 2-18-346 du 21 chaabane 1439 (8 mai 2018) portant modification du droit a l'importation applicable au hie tendre et ses derives. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu le paragraphe I de !'article 4 de la loi de finances n° 25-00 pour la periode du 1er juillet au 31 decembre 2000, promulguee par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000) portant fixation du tarif des droits d'importation, tel qu'il a ete modifie et complete ; Vu le code des douanes ainsi que des impots indirects relevant de !'administration des douanes et impots indirects, approuve par le dahir portant loin° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), tel qu'il a ete modifie et complete, notamment son article 5 ; Vu la loi des finances n° 68-17 pour l'annee budgetaire 2018, promulguee par le dahir n° 1-17-110 du 6 rabii II 1439 (25 decembre 2017), notamment son paragraphe I de !'article 2; Apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni le 16 chaabane 1439 (3 mai 2018), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Le tarif du droit a !'importation, tel qu'il est fixe par le paragraphe I de !'article 4 de la loi de finances n° 25-00, est modifie conformement aux indications figurant au tableau annexe au present decret et ce, pour la periode allant de la date de publication du present decret au « Bulletin officiel » jusqu'au 31 octobre 2018.