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قوانين المغرب

Décret n° 2-16-375 du 13 chaoual1437 (18 juillet 2016) fixant le tarif des droits de conservation foncière

صدر في 2016-07-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
taxes, cadastre/land registration, land tenure, land-use planning, land valuation

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  1. N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1221 stratégie du développement de l'OCP en visant notamment la consolidation de la position du groupe et l'accompagnement de son expansion dans les marchés prometteurs et à forte croissance, telle marché de l'Afrique. En effet, ce projet permettra d'améliorer le réseau de distribution de l'OCP, de renforcer le positionnement des produits du groupe dans le marché africain, de concevoir des produits adaptés aux cultures et au sol des pays africains, d'augmenter les recettes du groupe chérifien ainsi que de développer les relations avec les différentes parties prenantes concernées y compris les gouvernements. Cette société, qui sera créée sous la dénomination de « OCP ETHIOPIA », prendra la forme d'une société anonyme dotée d'un capital de 4.263.600 birrs éthiopiens, soit 2.000.000 de dirhams, détenu par les filiales du groupe OCP « OCP AFRICA S.A» et « OCP INTERNATIONAL» à hauteur respectivement de 99,9% et 0,1%. L'activité principale de la société « OCP ETHIOPIA » consistera en la production et la commercialisation des produits d'engrais, la prestation des services de nature à développer le secteur agricole en Ethiopie, la commercialisation des inputs et des produits agricoles, l'élaboration d'études prospectives du marché, l'intermédiation commerciale et la représentation du groupe OCP dans la région. Considérant les objectifs assignés à ce projet notamment la consolidation de la position du groupe OCP et l'accompagnement de son expansion dans les marchés d'Afrique; Vu l'article 8 de la loi nO 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir nO 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (II avril 1990), telle qu'elle a été modifiée et complétée; Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, DÉCRÉTE: ARTICLE PREMIER. - L'OCP S.A est autorisé à créer une société anonyme dénommée « OCP ETHIOPIA », avec un capital de 4.263.600 birrs éthiopiens, soit environ de 2.000.000 de dirhams, détenu par les filiales du groupe OCP «OCP AFRICA S.A» et «OCP INTERNATIONAL» à hauteur, respectivement, de 99,9% et 0,1%. ART. 2. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 21 ramadan 1437 (27 juin 2016). Pour contreseing: Le ministre de /' économie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID. ABDEL-ILAH BENKIRAN. Décret nO 2-16-375 du 13 chaoual1437 (18 juillet 2016) fixant le tarif des droits de conservation foncière LE CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la loi organique n° 13-130 relative à la loi de finances promulguée par le dahir nO 1-15-62 du 14 chaaban 1436 (2 juin 2015) notamment son article 67 ; Vu le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation foncière, tel qu'il a èté modifié et complété; Vu la loi n° 58-00 portant création de l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie, promulguée par le dahir n° 1-02-125 du 1" rabii II 1423 (13 juin 2002) ; Vu le décret nO 2-13-18 du 16 ramadan 1435 (l4juillet 2014) relatif aux formalités de l'immatriculation foncière; Vu le décret nO 2-00-913 du 18 joumada II 1423 (27 août 2002) pris pour l'application de la loi nO 58-00 portant création de l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie; Sur proposition du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de l'economie et des finances; Après délibération en Conseil de gouvernement réuni le 29 ramadan 1437 (5 juillet 2016), DÉCRÉTE: ARTICLE PREMIER. - Sous réserve des exonérations prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le tarif des droits de conservation foncière est fixé ainsi qu'il suit: Chapitre premier Réquisition d'immatriculation A. - Dépôt de réquisition d'immatriculation facultative ou réquisition d'immatriculation confirmative d'opposition à la délimitation administrative: 1- Droit de publicité ............................................... 500 dhs 2- Droit ad valorem ................................................ 1 % 3- Droit superficiaire : propriété urbaine (par are ou fraction d'are) .... 50 dhs propriété rurale (par hectare ou fraction d'hectare) .............................................................. 50 dhs 4- Droit d'établissement du duplicata (pour chaque duplicata) ........................................................................... 200 dhs 5- Droit fixe .............................................................. 100 dhs 6- Minimum de perception ................................. 1000 dhs Le droit de publicité prévu au présent paragraghe ne s'applique pas aux procédures d'immatriculation spéciales sans publicité. B. - Dépôt de réquisition d'immatriculation en vertu d'un acte constitutif de propriété établi aux fins d'immatriculation: .................................................... . 1- Droit de publicité: ........................................... 200 dhs gnahoua Highlight 1222 BULLETIN OFFICIEL N° 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) 2- Droit superficiaire : pour une superficie égale ou inférieure à 5 hectares (par hectare ou fraction d'hectare) ..................... 25 dhs pour une superficie supérieure à 5 hectares (par hectare ou fraction d'hectare) ........................... 50 dhs 3° Minimum de perception .................................. 250 dhs Les droits prévus au présent paragraphe s'appliquent aux propriétés situées en dehors des périmètres urbains, des secteurs de remembrement rural, des zones d'immatriculation d'ensemble et des zones d'immatriculation obligatoire. C. - Dépôt de réquisitions en application de l'article 16 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 19\3) susvisé: 1- Droit de publicité ................................................. 250 dhs 2- Droit ad valorem................................................ 0.5% 3- Droit superficiaire : propriété urbaine (par are ou fraction d'are) ........ 25 dhs propriété rurale (par hectare ou fraction d'hectare) ................................................................. 25 dhs 4- Droit d'établissement du duplicata (pour chaque duplicata) .............................................................................. 100 dhs 5- Droit fixe ............................................................... IOO dhs 6- Minimum de perception .................................... 500 dhs D. - Enrôlement gratuit des réquisitions d'immatriculation: L'enrôlement des réquisitions d'immatriculation des propriétés situées dans les secteurs de remembrement rural, des zones d'immatriculation d'ensemble et des zones d'immatriculation obligatoire est gratuit. E. - Réquisition complémentaire, modificative ou rectificative: 1- Fait ou convention non susceptible d'évaluation, tel que le changement d'état civil, de riverains, ou de proportions: droit de publicité ................................................... 250 dhs droit fixe ............ ~ .................................................. .100 dhs 2- Fait ou convention susceptible d'évaluation, tel que la cession, l'échange, le partage ou la reconnaissance de droits volontaires ou judiciaires: droit de publicité ................................................. 250 dhs droit ad valorem ...................................................... 1,5 % droit superficiaire, le cas échéant: • propriété urbaine (par are ou fraction d'are) .... 50 dhs • propriété rurale (par hectare ou fraction d'hectare) ............................................................ .50 dhs droit fixe .................................................................. IOO dhs minimum de perception ...................................... .500 dhs 3- Successions: droit de publicité ................................................. 250 dhs droit fixe (par propriété) ...................................... 100 dhs 4- Partages successoraux: si le dépôt a été opéré dans les deux années suivant le décès: • droit de publicité .............................. 250 dhs • droit fixe (par propriété) .................. 500 dhs Le droit fixe est perçu en plus des droits dus pour les opérations topographiques, le cas échéant. Si le dépôt a été opéré au-delà des deux années suivant le décès: • droit de publicité ............................... 250 dhs • droit ad valorem . .................................... 1 ,5% • droit fixe (par propriété) .................. 100 dhs • minimum de perception ................... 500 dhs Le droit ad valorem est perçu en plus des droits dus pour les opérations topographiques, le cas échéant. F. - Scission de procédure: droit de publicité ................................. 250 dhs droit ad valorem : • droit de mutation, le cas échéant .......... 1,5 % • droit d'établissement du titre foncier: *plan établi par l'agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie ................................... 2 % *plan établi par un ingénieur géomètre topographe agréé ............................................. 1,5 % droit d'établissement du duplicata (pour chaque duplicata) ............................................ 200 dhs droit fixe (pour chaque titre foncier à établir) 100 dhs minimum de perception .................... 1000 dhs G. - Bornage complémentaire et assistance ou transports judiciaires: droit fixe .............................................. 500 dhs H - Reprise de bornage d'immatriculation ou de bornage complémentaire: l'" reprise: .......................................... 500 dhs 2,m, reprise et plus (pour chaque reprise) 1.000 dhs La reprise de bornage est effectuée gratuitement si la cause de son inexécution n'incombe pas à l'intéressé. 1. - Nouvel avis de clôture de bornage: droit de publicité ................................. 250 dhs J. - Mainlevée d'opposition: droit fixe ............................................... 500 dhs N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1223 Chapitre Il Inscription sur les titres fonciers, ou dépôt en application de l'article 84 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août /9/3) précité A. - Fait ou convention susceptible d'évaluation tel que la cession, l'échange, le partage, la constitution de droits réels ou le bail: 1- Droits réels ou autres: • droit ad va/orem ..................................... 1,5% • droit fixe (par propriété) .................. 100 dhs • minimum de perception ................... 500 dhs Pour les baux, le droit ad va/orem est perçu sur la base du montant des loyers cumulés de toute la durée du contrat du bail. 2- Successions: droit fixe (par propriété) ....................... 100 dhs 3- Partages successoraux: Si l'inscription ou le dépôt a été opéré dans les deux années suivant le décès: • droit fixe (par propriété) .................. 500 dhs Le droit fixe est perçu en plus des droits dus pour les opérations topographiques, le cas échéant. Si l'inscription a été opérée au-delà des deux années suivant le décès: • droit ad valorem ..................................... 1,5% • droit fixe (par propriété) .................. 100 dhs • minimum de perception ................... 500 dhs Le droit ad va/orem est perçu en plus des droits dus pour les opérations topographiques, le cas échéant. B. - Fait ou convention non susceptibles d'évaluation, tel que la prénotation, la radiation de la prénotation, l'émancipation, le changement d'état civil, la radiation des baux, la mainlevée de saisie, de commandement ou d'intervention à saisie, et le report de droit réel ou de charge foncière: droit fixe (par propriété) ....................... 500 dhs C. - Inscription dans plusieurs conservations foncières: droit fixe (par propriété) ....................... 500 dhs Le droit fixe est perçu sur production de la quittance ou de son duplicata émanant de la conservation foncière qui a perçu les droits dus. D. - Saisie, commandement et intervention à saisie : .............................................................. Gratis E. - Hypothèque et antichrèse: droit ad va/orem : • jusqu'à 250.000 dhs ............................... 0,5% • de 250.001 dhs à 5.000.000 dhs ............ 1,5 % • au-delà de 5.000.000 dhs ....................... 0,5% droit fixe (par propriété) ...................... 100 dhs F. - Augmentation du montant de la créance: Les droits sont calculés pour le montant additioneJ conformément au paragraphe E ci-dessus. G. - Subrogation à l'hypothèque ou à l'antichrèse: droit fixe (par propriété) ....................... 500 dhs H. - Prise en charge de l'hypothèque, de l'antichrèse ou des clauses résolutoires: droit fixe (par propriété) ....................... 500 dhs 1. - Mainlevée d'hypothèque ou d'antichrèse: droit fixe (par propriété) ...................... 500 dhs 1. - Mourabaha établi dans le cadre de la loi nO 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (en ce qui concerne la vente par l'établissement de crédit au profit du client) : droit fixe (par propriété) ................... 1.000 dhs K. - Ijara Mountahia Bi-tamlik établi dans le cadre de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés: 1- Location au profit du client: droit fixe (par propriété) ...................... 500 dhs 2- Transfert du bien loué au profit du client: droit fixe (par propriété) ...................... 500 dhs Chapitre III Opérations topographiques (Morcellement, morcellement-fusion, lotissement, copropriété et autres formalités similaires) A. - Morcellement nécessitant une opération sur le terrain et pour lequel le plan est établi par l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie: droit ad va/orem : • droit de mutation, le cas échéant .................... 1,5% • droit d'établissement du nouveau titre foncier ou de fusion avec une propriété déjà immatriculée .. 2% droit d'établissement du duplicata ( Pour chaque duplicata ) ............................................. 200 dhs droit superficiaire : • propriété urbaine (par are ou fraction d'are) .. 50 dhs • propriété rurale (par hectare ou fraction d'hectare) .............................................................. 50 dhs droit fixe (pour chaque titre foncier à établir) . .100 dhs minimum de perception ................................... .1000 dhs B. - Morcellement ne nécessitant pas une opération sur le terrain ou pour lequel le plan est établi par un ingénieur géomètre topographe agréé: droit ad valorem : • droit de mutation, le cas échéant ....................... .1,5% • droit d'établissement du nouveau titre foncier ou de fusion avec une propriété déjà immatriculée .. .1,5% 1224 BULLETIN OFFICIEL N° 6484 - 16 chaoual 1437 (21-7-2016) • droit d'établissement du duplicata (Pour chaque duplicata) ........................................................... 200dhs droit superficiaire : • propriété urbaine (par are ou fraction d'are) .. 50 dhs • propriété rurale (par hectare ou fraction d'hectare) .............................................................. 50 dhs droit fixe (pour chaque titre foncier à établir) .. 100 dhs minimum de perception .................................... 800 dhs C. - Fusion d'immeubles: droit fixe (Par propriété à fusionner) .............. .1000 dhs D. - Etablissement d'un titre spécial de droit réel ou de fraction privative dans le cadre de la copropriété des immeubles bâtis: droit ad valorem : • droit de mutation, le cas échéant ........................ 1,5% • droit d'établissement du titre foncier ............... .1,5 % • droit d'établissement du duplicata (Pour chaque duplicata) ........................................................... 200 dhs droit fixe (pour chaque titre foncier à établir) . .100 dhs minimum de perception ....................................... 800 dhs E. - Mise en concordance du plan foncier avec l'état des lieux: 1- En cas de construction, d'accroissement ou de plantations: droit ad valorem ........................................................... 1 % droit fixe ................................................................... 100 dhs minimum de perception ................................... .1000 dhs 2- "En cas de démolition des constructions, des accroissements ou d'arrachement des plantations: droit fixe .............................................................. 1000 dhs F. - Dépôt de règlement de copropriété des immeubles bâtis et application du plan de lotissement: 1- Plan établi par l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie: droit fixe (par lot ou par fraction privative) ..... 200 dhs 2- Plan établi par un ingénieur géomètre topographe agréé: droit fixe (par lot ou par fraction privative) .... .100 dhs G. - Reprise des opérations de bornage: droit fixe: • 1 ire reprise .......................................................... SOOdhs • 2im, reprise et plus (pour chaque reprise) .. 1000 dhs H. - Rétablissement des bornes: droit fixe ( par borne) ......................................... 300 dhs Chapitre IV Opérations diverses A. - Etablissement d'un nouveau duplicata du titre foncier ou du certificat spécial (en cas de perte, de vol ou de destruction totale) : 1- Etablissement d'un nouveau duplicata: droit de publicité ............................... 250 dhs droit par page (toute page commencée étant due en entier) ....................................................... 50 dhs droit fixe ......................................... .100 dhs copie du plan foncier ......................... 100 dhs minimum de perception ....................... 500 dhs 2- Etablissement d'un nouveau certificat spécial: droit de publicité ............................... 250 dhs droit fixe .......................................... 100 dhs B - Etablissement d'un nouveau duplicata du titre foncier ou du certificat spécial (en cas de détérioration ou de destruction partielle) : 1- Etablissement d'un nouveau duplicata: droit par page (toute page commencée étant due en entier) ................................................... 50 dhs droit fixe ......................................... .1 00 dhs copie du plan foncier ......................... 100 dhs minimum de perception ...................... 500 dhs 2- Etablissement d'un nouveau certificat spécial: droit fixe .......................................... 200 dhs C. - Changement de dénomination d'un immeuble immatriculé: droit de publicité ............................... 250 dhs droit fixe ......................................... .100 dhs D. - Duplicata de quittance: ........................... .. droit fixe .......................................... .10 dhs E. - Sommation pour le dépôt du duplicata du titre foncier: droit fixe ......................................... .100 dhs F. - Consultation des documents fonciers et recherche des biens: 1 - Consultation du dossier: droit fixe (par dossier) ......................... 50 dhs 2- Consultation électronique des données et des documents fonciers: Consultation des données foncières: • droit fixe (par dossier) ......................... 10 dhs Consultation des documents fonciers: • droit fixe (par dossier) ......................... 20 dhs N" 6484 - 16 chaoual1437 (21-7-20\6) BULLETIN OFFICIEL 1225 Consultation des documents cadastraux: • droit fixe (par dossier) ......................... 20 dhs Consultation des données graphiques (coordonnées des bornes, numéro de la mappe ou toutes autres données similaires) : • droit fixe (par dossier) ........................ .15 dhs 3- Recherche des biens: droit fixe (par personne et par conservation foncière) ............................................ 50 dhs G. - Dépôt des dossiers des personnes morales: 1- Ouverture du dossier: droit fixe ....................................... 1.000 dhs 2- Dépôt ultérieur de documents: droit fixe (par document) ........................ 100 dhs H. - Certificats et copies: 1- Certificats ordinaires et certifciats spéciaux: droit fixe (pour chaque certificat) ....... \00 dhs 2- Copie d'actes ou autres documents: .............. . droit par page (toute page commencée étant due en entier) ................................................. 25 dhs 3- Copie du plan foncier: droit fixe ....................................... \00 dhs Chapitre V Titres miniers A. - Permis de recherches: 1- Etablissement du titre special minier: droit fixe ....................................... 1.000 dhs 2- Renouvellement du permis de recherche : ..... . droit fixe ......................................... 500 dhs B - Licence d'exploitation: 1- Etablissement du titre spécial minier: droit fixe ....................................... 1.000 dhs 2- Renouvellement de la licence d'exploitation: droit fixe ......................................... 500 dhs c. - Cession ou amodiation : 1- Permis de recherche: droit fixe ......................................... 500 dhs 2- Licence d'exploitation: droit ad valorem : ................................ .1% droit fixe ........................................ .100 dhs minimum de perception .................... 500 dhs D. - Annulation, révocation ou renonciation: ..... Gratis ART. 2. -Conformément aux dispositions en vigueur, les droits perçus en application du présent décret restent acquis à l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie quelle que soit la suite réservée aux formalités requises. ART. 3. - Les droits de conservation foncière peuvent être perçus par tout moyen de paiement, au sens de l'article 6 de la loi n° \03-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés précitée, promulguée par le dahir nO 1-14-193 du 1" rabii 1 1436 (24 décembre 2014) ; ART. 4. - Est abrogé le décret nO 2-97-358 du 24 sa far 1418 (30 juin 1997) fixant le tarif des droits de conservation foncière, tel qu'il a été complété. ART. 5. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet après quinze (15) jours à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 13 chaoual1437 (18 juil/et 2016). Pour contreseing: Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID. Le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, AZIZ AKHANNOUCH. ABDEL-ILAH BENKIRAN. Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime nO 3579-15 du 20 moharrem 1437 (3 novembre 2015) portant reconnaissance de l'indication géographique « Feuilles séchées du romarin de l'Oriental » et homologation du cahier des charges y afférent. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, VU la loi nO 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir nO 1-08-56 du 17 joumada 1 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14; Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques; Vu le décret nO 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité; Après avis de la Commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité, réunie le 23 kaada 1436 (8 septembre 2015),

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