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قوانين المغرب

Décret n° 2-15-306 du 6 Joumada I1437 (15 février 2016) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des jus et des concentrés de jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits commercialisés

صدر في 2016-02-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, fruits/edible nuts, vegetables/legumes, beverages

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  1. 386 BULLETIN OFFICIEL N° 6448 - 7 joumada II 1437 (17-3-2016) Deeret nO 2-15-306 du 6 joumada I 1437 (15 fevrier 2016) relatif Ii la qualite et la seeurite sanitaire des jus et des eoneentres de jus de fruits et de legumes et des nectars de fruits eommereialises. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Yu la loi n° 28-07 relative a la securite sanitaire des produits alimentaires, promulguee par Ie dahir nOl-IO-08 du 26 safar 1431 (II fevrier 2010), notamment ses articles 5 et 8 ; Yu la loi n° 13-83 relative a la repression des fraudes sur les marchandises, promulguee par Ie dahir nOI-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment son article 16 ; Yu Ie decret nO 2-10-473 du 7 chaoual1432 (6 septembre 2011) pris pour I'application de certaines dispositions de la loi nO 28-07 relative ala securite sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 4, 5,48, 53 et 75 ; Yu Ie decret n° 2-12-389 du II joumada 111434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalites d'etiquetage des produits alimentaires, tel qu'i1 a ete modifie et complete; Apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni Ie 10 rabii II 1437 (21 janvier 2016), DECRETE: Chapitre premier Dispositions generales ARTICLE PREMIER. - Conformement aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisee nO 28-07 relative a la securite sanitaire des produits alimentaires, Ie present decret fixe les conditions a meme d'assurer la qua lite et la securite sanitaire des jus de fruits et de legumes, des concentres de jus de fruits et de legumes, des jus de fruits et de legumes a base de concentre, des jus de fruits deshydrates et des nectars de fruits. ART. 2. - Au sens du present decret, on entend par: I. Jus de legumes : Ie produit provenant de la pression de la partie comestible d'un ou de plusieurs legumes, n'ayant subi aucun commencement de fermentation; 2. Concentre de jus de legumes: Ie produit obtenu a partir d'un ou de plusieurs legumes par elimination physique d'une partie determinee de I'eau de constitution; 3. Jus de legumes a base de concentre : Ie produit obtenu, a partir d'un concentre de jus de legumes, par la restitution de la proportion d'eau extraite du jus, lors de la concentration; 4. Jus de fruits : Ie produit non fermente mais fermentescible obtenu a partir de fruits, d'une ou de plusieurs especes melangees par des procedes mecaniques ; 5. Concentre dejus defruits: Ie produit obtenu, a partir de jus d'une ou de plusieurs especes de fruits, par I'elimination physique d'une partie determinee de I'eau de constitution; 6. Jus defruits a base de concentre : Ie produit obtenu, a partir de concentre de jus de fruits, par: a) la restitution de la proportion d'eau extraite du jus, lors de la concentration; et b) la restitution de son arome, des pulpes et des cellules obtenus par des moyens physiques appropries a partir du jus de fruits concerne ou de jus de fruits de la meme espece ; 7. Jus de fruits deshydrate : Ie produit obtenu a partir de jus de fruits par elimination physique de la quasi totalite de I'eau de constitution; 8. Jus de fruits obtenu par extraction hydrique : Ie produit obtenu par diffusion dans I'eau : a) du fruit a pulpe entier dont Ie jus ne peut etre extrait par aucun moyen physique; ou b) du fruit entier deshydrate ; 9. Pulpes ou cellules : les produits obtenus a partir des parties comestibles de fruits de la meme espece sans elimination de jus. Pour les agrumes, les pulpes ou les cellules sont les vesicules renfermant Ie jus de I'endocarpe ; 10. Puree de fruits: Ie produit non fermente mais fermentescible, obtenu par des procedes physiques appropries tels que Ie tamisage, Ie broyage ou la mouture de la partie comestible des fruits entiers ou epluches, sans elimination dejus; II. Puree de fruits concentree : Ie produit obtenu a partir de la puree de fruits par elimination physique d'une partie determinee de I'eau de constitution; 12. Nectar de fruits: Ie produit non fermente mais fermentescible, obtenu par addition d'eau, avec ou sans addition de sucres et/ou de miel a un jus de fruits, a un concentre de jus de fruits, a une puree de fruits et/ou a une puree de fruits concentree et/ou a un melange de ces produits ; 13. Brix ou extrait sec refractometrique : la teneur en solide soluble du jus de fruits ou de legumes telle que determinee par la nor me marocaine NM 08-3-032 « Jus de fruits et de legumes: Estimations des solides solubles, methode refractometrique » homologuee par I'arrete du ministre de I'industrie, du commerce, de I'energie et des mines n01560-01 du 27 joumada I 1422 (17 aout 2001) ou toute autre norme equivalente la remplalYant. ART. 3. - La denomination des produits vises a I'article 2 ci-dessus peut etre accompagnee de I'un des qualificatifs definis ci-dessous : Frais : si Ie jus de fruits ou de legumes ou la puree de fruits n'a subi aucun traitement physique ou de stabilisation excepte la pasteurisation ou la refrigeration; N° 6448 - 7 joumada II 1437 (17-3-2016) BULLETIN OFFICIEL 387 Pur ou 100% pur: si Ie jus de fruits ou de legumes ou la puree de fruits n'a subi l'addition d'aucun produit et n'a He obtenu ni par concentration ni it partir de concentres de jus de fruits ou de legumes ou de puree de fruits concentree ; 100% jus: si Ie jus de fruits ou de legumes a ete obtenu it partir de concentre de jus de fruits ou de legumes et s'il n'a ete additionne d'aucun additif, sucre ou sel ; Teneur en fruits 100% : si Ie jus de fruit est obtenu it partir de concentre de jus de fruits sans addition d'additifs ni de sucre; Sale: si Ie jus de legumes a ete additionne de sel (chlorure de sodium), it condition que ce qualificatif soit suivi de I'indication de la quantite de sel ajoutee, exprimee en gramme par litre (gil), lorsque ceile-ci est superieure it 1 gIl; Epice : si Ie jus de legumes a ete additionne d'assaisonnement, d'epices ou de plantes aromatiques. ART. 4. - Conformement aux dispositions des articles 4et 5 du dec ret n02-10-473 susvise, les etablissements et entreprises de production, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de distribution, d'entreposage ou de conservation des produits vises it l'article 2 ci-dessus doivent etre agrees, sur Ie plan sanitaire. Les exploit ants de ces etablissements ou entreprises doivent assurer la tra9abilite de leurs produits conformement aux dispositions de I'article 75 dudit decret. ART. 5. - Les importateurs des produits vises it I'article 2 ci-dessus doivent s'assurer que lesdits produits qu'ils importent repondent aux exigences fixees it I'article 48 du decret n02-10-473 precite. ART. 6. - Toute manipulation, traitement ou transformation pour la fabrication des produits mentionnes it l'article 2 ci-dessus doit etre effectuee exclusivement avec une eau potable telle que definie par la reglementation en vigueur. ART. 7. - Les exploitants des etablissements et entreprises de production des produits vises it I'article 2 ci-dessus doivent s'assurer que la teneur en residus de produits phytosanitaires et en contaminants des fruits et legumes qu'ils utilisent ainsi que la teneur en residus de produits phytosanitaires et en contaminants dans les produits qui en sont issus et qu'ils mettent sur Ie marche, sont con formes it la reglementation en vigueur en la matiere. ART. 8. - Seuls les additifs autorises par la reglementation en vigueur pour la fabrication des produits mentionnes it I'article 2 ci-dessus peuvent etre utilises. ART. 9. - Les produits mentionnes it l'article 2 ci-dessus doivent repondre aux specifications et exigences fixees conformement aux dispositions de l'article 53 du decret n° 2-10-473 precite, notamment en ce qui concerne leur emballage et leur conditionnement. Cet emballage doit presenter des caracteristiques garantissant Ie maintien de la qualite et de la securite sanitaire du produit qu'il contient. Chapitre II Du jus de fruits, concentre de jus de fruits, jus de fruits a base de concentre et des nectars defruits ART. 10. - Les fruits entrant dans la fabrication du jus de fruits, des concentres de jus de fruits et du jus de fruits it base de concentre, doivent etre murs, frais ou conserves par Ie froid. Le jus ou Ie concentre obtenu doit posseder la couleur, I'arome et Ie gout caracteristiques du fruit dont il provient. Dans Ie cas des agrumes, Ie jus de fruits doit provenir de I'endocarpe. Toutefois, Ie jus de limettes peut etre obtenu it partir du fruit entier par des procedes permettant de reduire au maximum la presence dans Ie jus de constituants des parties exterieures du fruit. Lorsque les jus sont obtenus it partir de fruits comprenant des pepins, graines et peaux, les parties ou composantes des pepins, des graines ou des peaux ne doivent pas etre incorporees dans Ie jus, sauf si elles ne peuvent pas etre eliminees. ART. 11. - Le jus de fruits it base de concentre doit etre obtenu par des moyens physiques adaptes afin de preserver les caracteristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles du fruit dont il provient. La valeur Brix minimale pour Ie jus de fruits reconstitue et la puree de fruit reconstituee doit etre con forme aux indications fixees dans Ie tableau annexe au present decret. Si un jus de fruits it base de concentre est obtenu it partir d'un fruit ne figurant pas dans ledit tableau, la valeur Brix minimale de ce jus reconstitue equivaut it la valeur Brix du jus extrait it partir du fruit utilise pour produire Ie concentre. Lorsque Ie concentre de jus de fruits est destine it la consommation directe, I'elimination de I'eau de constitution do it etre d'au moins 50%. ART. 12. - La restitution des composants aromatiques essentiels provenant de fruits de la meme espece, eventuellement recuperes au cours de la deshydratation, est obligatoire pour les jus de fruits deshydrates. 388 BULLETIN OFFICIEL N° 6448 - 7 joumada II 1437 (17-3-2016) ART. 13. - Lejus de fruits obtenu par extraction hydrique peut etre concentre et reconstitue. La teneur en matiere seche du produit fini doit etre conforme a la valeur Brix minimale fixee dans Ie tableau annexe au present decret. ART. 14. - La teneur minimale en jus de fruits et/ou en puree de fruits des nectars de fruits doit etre conforme aux indications fixees dans Ie tableau annexe au present decret. ART. 15. - Les aromes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropries a partir de fruits de la meme espece peuvent etre restitues au jus de fruits, au concentre de jus de fruits et aujus de fruits a base de concentre, ainsi qu'au nectar de fruits. ART. 16. - Seules les operations et les traitements indiques ci-dessous peuvent etre utilises dans la fabrication de jus de fruits, de concentre de jus de fruits, de jus de fruits a base de concentre et de nectars de fruits: 1. Dans la production de jus de fruits: Ie melange de jus de fruits et de puree de fruits; 2.Dans la production de jus de fruits a base de concentre: Ie melange de jus de fruits et/ou de concentre de jus de fruits avec de la puree de fruits et/ou de la puree de fruits concentree ; 3.Dans Ie jus obtenu a partir du fruit de I'argousier : I'addition de sucre dans une quantite maximale de 140 gIl; 4.Dans Ie jus de raisins issu de raisins traites a I'aide d'anhydride sulfureux : Ie desulfitage par des procedes physiques a condition que la quantite tot ale de S02 present dans Ie produit fini n'excede pas 10 mg/l ; 5. Dans Ie jus de raisins: I'addition de sel d'acide tartrique restitue; 6. Dans Ie jus de tomates : I'addition de sel (chlorure de sodium), d'epices naturelles, de plantes aromatiques ou de leurs extraits et/ou d'aromes naturels ; 7. Dans Ie nectar de fruits: a) I'addition de sucre et/ou de miel tels que definis par la reglementation en vigueur, it condition que la quantite ajoutee ne depasse pas 20% du poids total du produit fini ; b) Ie remplacement partiel ou total du sucre ou du miel par des edulcorants autorises par la reglementation en vigueur ; c) Ie melange de nectars de fruits d'une ou de plusieurs especes, eventuellement additionne de jus de fruits ou de puree de fruits de memes especes ; 8. Dans la fabrication des jus de fruits deshydrates : la deshydratation quasi tot ale du jus de fruit par un traitement ou procede physique, a I'exclusion du feu direct; 9.Dans la fabrication du jus de fruits, du concentre de jus de fruits, du jus de fruits a base de concentre et du nectar de fruits: I'addition de citrons et/ou de concentre de jus de citrons jusqu'a 3 gIl de jus exprime en acide citrique anhydre pour corriger Ie gout acide. Chapitre III Du jus de legumes, concentre de jus de legumes et du jus de legumes a base de concentre ART. 17. - Les legumes entrant dans la fabrication des jus de legumes et des concentres de jus de legumes doivent etre sains, murs, frais ou conserves exclusivement par des procedes physiques. Le jus ou Ie concentre obtenu doit posseder la couleur, I'arome et Ie gout caracteristiques des legumes dont iI provient. ART. 18. - Seules les operations et les traitements indiques ci-dessous peuvent etre utilises pour la fabrication du jus de legumes et du concentre de jus de legumes: 1. Ie melange de jus de legumes d'une meme espece et de varietes differentes ; 2.1e melange de plusieurs jus de legumes d'especes differentes ; 3.I'addition de sel (chlorure de sodium), d'epices naturelles, de plantes aromatiques ou de leurs extraits et/ou d'aromes naturels. Chapitre IV Des mentions particulieres d' etiquetage ART. 19. - L'etiquetage des produits vises a I'article 2 ci dessus doit etre fait conformement aux dispositions du decret n02-12-389 sus vise. En outre, I'etiquetage de ces produits doit comporter les mentions suivantes : 1. En cas de melange des jus de fruits: la denomination de vente doit comprendre une enumeration des fruits utilises, dans I'ordre decroissant du volume des jus de fruits ou purees de fruits mis en reuvre pour les produits fabriques a partir de deux fruits ou plus, sauf en cas d'emploi de jus de citron et/ou de Iimette. Toutefois, pour les jus de fruits fabriques a partir de trois fruits ou plus, I'enumeration des fruits utilises peut etre remplacee par la mention « plusieurs fruits », ou une mention similaire ou la mention du nombre de fruits utilises; 2. En cas de melange de jus de plusieurs legumes: la denomination « cocktail de jus de legumes» ou « melange de jus de legumes ». Cette denomination doit etre sui vie de I'enumeration, dans I'ordre decroissant d'importance ponderale, des differents legumes constituant Ie melange; 3.En cas de concentre de jus de fruits ou de concentre de jus de legumes ou de jus de fruits deshydrate : la mention de la quantite d'eau a ajouter pour reconstituer Ie produit ; N° 6448 - 7 joumada II 1437 (17-3-2016) BULLETIN OFFICIEL 389 4. En cas de nectar de fruits: I'indication de la teneur minimale en jus de fruits, en puree de fruits ou en melange de ces jus de fruits et purees de fruits, par la mention « teneur en fruits .. , % (valeur en pourcentage) » placee dans Ie me me champ visuel que la denomination de vente; 5.Lorsque des sucres sont naturellement presents dans Ie nectar de fruits, c'est-a-dire, sans addition de sucre ou de miel, la mention: « contient des sucres naturellement presents» ; 6.Pour Ie nectar de fruits contenant un ou plusieurs edu\corants : les mentions appropriees fixees a I'annexe II au dec ret nO 2-12-389 precite ; 7. Pour Ie nectar de fruits obtenu exclusivement a partir de la puree de fruits, eventuellement concentree : la mention « pulpeux » ou une mention equivalente. Dans to us les cas, la denomination de vente des produits mentionnes a I'article 2 ci-dessus est completee par les mentions: a) gaze(fie, lorsque la teneur en anhydride carbonique est superieure a 2g/1 ; b) deshydrate ou en poudre et/ou I'indication du traitement specifique utilise dans Ie cas du jus deshydrate ; c) a base de concentre, completee par I'indication du produit concentre utilise, dans Ie cas de jus de fruits ou de legumes ou de nectar de fruits obtenus entierement ou partiellement a partir de concentre de jus de fruits ou de legumes ou de concentre de puree de fruits. ART. 20. - Lorsqu'un produit est constitue d'un melange de jus ou purees de fruits et de jus de legumes, la denomination de vente doit com prendre une enumeration des fruits et des legumes utilises, dans I'ordre decroissant du volume des jus ou purees de fruits et legumes utilises. L'etiquetage dud it produit doit preciser la nature des fruits et legumes Ie composant et les pourcentages des jus de fruits et des jus de legumes entrant dans sa fabrication, dans I'ordre decroissant de leur importance ponderale. Chapitre V Dispositions diverses etfinales ART. 21. - Sans prejudice des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessus, les operations et traitements suivants peuvent etre utilises dans la fabrication des produits mentionnes a I'article 2 ci-dessus : I. la concentration des jus de fruits et des jus de legumes; 2.1a clarification par des c1arifiants autorises par la reglementation en vigueur, ou a defaut, prevus par Ie Codex alimentarius ; * 3. les procedes et traitements physiques tels que les traitements thermiques, Ie turbinage et la filtration. Ces procedes et traitements ne doivent pas avoir pour effet de laisser subsister dans les produits traites des substances quelconques en quantites telles qu'elles puis sent presenter un danger pour la sante humaine ; 4.1'emploi des enzymes pectolitiques, proteolytiques ou amylolitiques ; 5.L'enrichissement en vitamines et en elements nutritifs dans les conditions prevues par la reglementation en vigueur. ART. 22. - Ne sont pas consideres com me des operations ou des traitements licites au sens de I'article 16 de la loi n° 13-83 susvisee, les operations ou les traitements suivants : I.l'addition d'a\Cool, en quelque proportion que ce soit, aux jus de fruits ou de legumes; 2.1'addition d'antiseptiques, d'acides tartrique et de tous produits chimiques autres que ceux dont I'usage est autorise par la reglementation en vigueur. ART. 23. - Les dispositions de I'annexe au present decret peuvent etre modifiees ou completees par arrete conjoint du ministre charge de I'agriculture et du ministre charge de I'industrie. ART. 24. -Est abroge I'arrete du 8 hija 1359 (7 janvier 1941) reglementant Ie commerce des jus de fruits et de legumes, tel qu'i1 a ete modifie. ART. 25. -Le ministre de I'agriculture et de la peche maritime et Ie ministre de I'industrie, du commerce, de I'investissement et de I'economie numerique sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait a Rabat, Ie 6 joumada 11437 (15 jevrier 2016). Pour contreseing : Le ministre de i'agriculture et de la peche maritime, AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de i'industrie, ABDEL-ILAH BENKIRAN. du commerce, de l'investissement et de i' economie numerique, MOULAY HAFlD ELALAMY. * * .•. ---. 390 BULLETIN OFFICIEL N° 6448 - 7 joumada 111437 (17-3-2016) ANNEXE au deeret n02-15-306 du 6 joumada I 1437 (15 fevrier 2016) relatif it la qualite et la seeurite sanitaire des jus et des eoneentres de jus de fruits et de legumes et des nectars de fruits eommereialises Valeur Brix minimale pour les jus de fruits et les purees de fruits reconstitues et teneur minimale en jus etlou en puree des nectars de fruits Nom Botauique FRUITS VaieurBrix Teneur mlnbJUlle en JIB mlDImaie pour I. etJfIIl en pone des Jus de fruits et I. nectan de fruits (en ., (JUries de fruits vlv) recGllStitu& Pasiflora edulis SimsJ Fruits de la passion 12 25 Fillvicarpa O.Def Ribes rubrum l. Cassis 11.0 30 Ribes rubrum L Grosei.lles blanches 10.0 30 Ribes uva-crisoa Groseilles rou&es 10.0 30 Ribes uva-crisoa l. Grosei.lles l maquereau 7.!J 30 Hippohae rhamnoUks L ArJZousier 6.0 25 Prunus spinosa l. Prunelles 6.0 25 Prunus domestica l. Prunes 12,0 50 subsp.domestica Prunus domestlca l. Pruneau 18,5 25 subso.domestica Prunus domestica l. QuftSches 12,0 25 subso.domestica Sorbus aucuparia l. Sorbes 11.0 30 Rosa sol. Cynorhodons 9.0 40 Prunus avium l. Cerises 20.0 25 Prunus cerasus l. Cerises acides 13.5 -14.0 25 Prunus cerasus Oriotte 17,0 25 l.cv.Stevnsbaer MalpiglUa sp ( Moc. & Cerises des Antilles 6,5 25 Sesse) (Acerolox) Vaccinum mynillus l. Myrtilles 10,0 40 Vaccinum corymbosum L Vaccinium angustifolium Sambucus Baies de sureau 10.5 50 Rubus idaeus l.Rubus Framboise rouge 8,0 40 striRosus Michx Rubus occidentalis l. Framboise noire 11.1 25 Rubus ursinus Cham & Ronce framboise 10,0 25 Schltdl Prunus anneniaca l.e Abricots 11.2 -11.5 40 Fragaria x ananassa Praises 7,0·7,5 40 Dechense Morussp. MOres 9.0 30 Rubus viti/olius x MOres de young 10,0 25 Rubus idaeus N° 6448 - 7 joumada II 1437 (17-3-2016) BULLETIN OFFICIEL 391 Rubus baileyanis Vaccinium vitis-idaea L Airelles rouges 10,0 25 Vaccinium macrocarpon Airelles 7,! 30 Aiton Vaccinium oxyCOCCOS L. Cydonnia oblonga Mill Coings 11.2 25 Citrus limon (L) Burmf. Citrons et limettes 8.0 25 Mangifera indica L Mangues 13.5 25 Musa species incluant Bananes 21,0 25 M.acuminata et M.paradisiaca Psidium guajava L. Goyaves s.s 25 Carica papaya L. Papa}'eS 25 Diospyros kluJJci Thunb Kaki 40 Cucumis melo L. Melon 8.0 3! Citrullus lanatus( Thunb.) Past~ue 8.0 40 Matsum. &Nakai var.Lanatus Cocos fUlcifera L Noixdecoco S.O 25 Litchi chlnensis SOM. Litchis 11.2 20 Annona murlcata L. Corossol 14.5 25 Ficus carica L. Figue 18.0 25 Phoenix dactyli/era L. Datte 18.5 25 Punica granatum L Grenades 12,0 25 Anacardium occidentale), Anacarde 00 noix de cajou 11~ 2S Spondia lutea L Caia 10-,-0 2S Spondias tuberosa Arruda Umbu 9,0 2S ex Kost Malus domestica Borkh Pommes 11.2 ·11.5 SO Pyrus communis L Poires 11.9·12.0 40 Prunus persica L. batsch P&hes 10,0 A·I0,! 40 var.penica Prunus penica L Batsch Nectarine 10,! 40 var.nucipersica ( Suckow) c.K. Scheid Citrus reticulata Blanca Mandarine/l'angerine 11,2 ·11.8 SO Citrus paradisi, Citrus Pamplemousse 10,0 SO Igrandis Citrus sinensis ( L). Osbeck Agrumes. sauf citrons et 11,2·11,8 SO limettes Anans comosus'(L.) Ananas 12,8 40 Ananas sativis L. Schult. F Vitis Vini/era L ou ses Raisin IS,9.16,0 SO hybrides Vitis Labrusca ou ses hybrides Lycopersicum esculentum Tomates S,O SO L.

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