Décret n° 2-14-173 du 11 joumada II 1435 (11 avril 2014) pris pour l’application du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière
صدر في 2014-04-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- registration, zoning, survey/mapping, cadastre/land registration
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Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) BULLETIN OFFICIEL 3527 Décret n° 2-14-173 du 11 joumada II 1435 (11 avril 2014) pris pour l’application du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, tel qu’il a été modifié et complété notamment par la loi n° 57-12 promulguée par le dahir n° 1-13-116 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) ; Après délibération en Conseil du gouvernement, du 3 joumada II 1435 (3 avril 2014), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Pour l’application des dispositions de la loi n° 57-12 susvisée, les techniciens topographes titulaires et assermentés du service du cadastre sont qualifiés pour exécuter les opérations de bornage dont ils sont chargés par les ingénieurs géomètres topographes assermentés du service du cadastre, délégués du conservateur de la propriété foncière. ART. 2. – Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 11 joumada II 1435 (11 avril 2014). ABDEL-ILAH BENKIRAN. Pour contreseing : Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, AZIZ AKHANNOUCH. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6252 du 1er rejeb 1435 (1er mai 2014). Décret n°2-14-272 du 14 rejeb 1435(14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 92 ; Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 41 ; Vu l’article 19 de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003), tel qu’elle a été modifiée ; Vu la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême n° 14 du 6 joumada II 1399 (3 mai 1979) ; Sur proposition du ministre de l’économie et des finances ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 24 joumada II 1435 (24 avril 2014), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Les marchés publics passés dans les conditions et les formes prévues par le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics donnent lieu à des versements à titre d’avances aux titulaires desdits marchés dans les conditions fixées par le présent décret. L’avance s’entend des sommes que le maître d’ouvrage verse au profit du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services objet dudit marché. ART. 2. –L’avance est octroyée lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC) et le délai d’exécution est supérieur ou égal à quatre (4) mois. Toutefois, l’avance ne peut être octroyée au titulaire du marché pour la part du marché qui fait l’objet de sous-traitance. ART. 3. – Dans le cas des marchés-cadre et si le montant minimum est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC), l’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant minimum. Pour ce qui est des marchés reconductibles, l’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant total de la première année, si ce montant est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC). Pour le cas des marchés à tranches conditionnelles, l’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant de la tranche ferme, si le montant de celle-ci est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC). ART. 4. –Dans le cas des marchés allotis, l’avance est accordée sur la base du montant de chaque lot, si le montant de celui-ci est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC). Toutefois si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire au titre de la même procédure d’appel à la concurrence, l’avance est accordée sur la base du montant de chacun des lots qui lui sont attribués, si leur montant total est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC). ART. 5. – Le montant de l’avance est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes comprises (TTC), pour le montant du marché inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC).