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قوانين المغرب

Décret n° 2-13-820 du 10 novembre 2014 relatif à la caution de bonne exécution des opérations d'importation des céréales et des légumineuses

صدر في 2014-11-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
cereals/grains/rice, vegetables/legumes, taxes, international trade, agricultural commodities
الفئات
*, agriculture

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  1. 4708 BULLETIN OFFICIEL N° 6310 - 26 moharrem 1436 (20-11-2014) Decret nO 2-14-718 du 11 moharrem 1436 (5 novembre 2014) approuvant I'accord de prllt conclu Ie 20 hlja 1435 (15 octobre 2014) entre Ie Royaume du Maroc et la Banque africaine de developpement, portant sur un montant de cent millions d'euros (100.000.000 d'euros), pour Ie flnancement du programme d'appui au developpement du secteur financier - phase III (PADESFI-III). LE CHEF. DU GOUVERNEMENT, Vu la loi de finances nO 110-13 pour I'annee budgetaire 2014, promulguee par Ie dahir nO 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 decembre 2013) notamment son article 37 ; Vu Ie paragraphe I de I'article 41 de la loi de finances pour I'annee 1982, nO 26·81 promulguee par Ie dahir nO 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (I" janvier 1982); Sur proposition du ministre de I'economie et des finances, DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Est approuve, tel qu'it est annexe a I'original du present decret, ('accord conclu Ie 20 hija 1435 (15 octobre 2014) entre Ie Royaume du Maroc et la Banque africaine de developpement, portant sur un montant de cent millions d'euros (100.000.000 d'euros), pour Ie financement du programme d'appui au developpement du secteur financier phase III (PADESFI-III). ART. 2. - Le ministre de I'economie et des finances est charge de I'execution du present decret qui sera publie au Bulletin o/ficiel. Fait a Rabat, Ie 11 moharrem 1436 (5 novembre 2014). ABDEL-ILAH BENKIRAN. Pour contreseing ; Le ministre de /' economie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID. Decret nO 2-13-820 du 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014) relatif i\ la caution de bonne execution des operations d'importation des cereales et des legumineuses. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu Ie dahir nO 1·95-8 du 22 ramadan 1415 (22 fevrier 1995) portant promulgation de la loi nO 12-94 relative a l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses et a I'organisation du marcbe des cereales et des h~gumineuses, telle qu'elle a ete completee par la loi nO 17-96 promulguee par Ie dahir nO 1-96-101 du 16 rabii I 1417 (2 aout 1996), notamment son article 24; Apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni Ie 21 hija 1435 (16 octobre 2014), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - L'importation de cereales et de legumineuses doit fa ire I'objet au prealable d'une declaration d'importation aupres de I'Office national interprofessionnel des cereales et legumineuses. CeUe declaration doit etre deposee, contre recepisse, au plus tard cinq (5) jours francs avant Ie passage en douane et etre accompagnee d'une caution de bonne execution conformement au 31m• alinea de I'article 24 de la loi nO 12-94 susvisee. ART. 2. - La caution de bonne execution peut etre constituee soit par un versement en numeraires, soit par la garantie d'une banque. Le montant de la caution de bonne execution est fixe par arrete conjoint du ministre charge des finances et du ministre charge de I'agriculture. ART. 3. -L'Administration des douanes et impots indirects s'assurera que Ie passage en douane des cereales et des legumineuses importees n'a lieu qu'a compter du sixieme jour suivant celui de la remise du recepisse par I'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses. Toutefois, pour des imperatifs d'approvisionnement, l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses peut accorder une autorisation pour la reduction du delai minimum precite sous reserve de la presentation par I'importateur des documents, dont les conditions et les modalites seront fixes par arrete conjoint du ministre de I'economie et des finances et du ministre de I'agriculture et de la peche maritime. Le delai de realisation de I'operation d'importation fixe par I'importateur ne doit pas de passer quatre-vingt-dix (90) jours a compter de la date de depot de la declaration d'importation. gnahoua Highlight N° 6310 - 26 moharrem 1436 (20-11-2014) BULLETIN OFFICIEL 4709 ART. 4. - Les importations des cereales et des legumineuses mises sous des regimes douaniers amenant Ii leur consommation hors du territoire national sont dispensees du depot de la caution de bonne execution, mais doivent etre declarees Ii l'Office national interprofessionnel des cere ales et des legumineuses dans les memes conditions. ART. 5. - La restitution de la caution est condition nee par I'arrivee aux ports marocains de la totalite de la quantite specifiee dans la declaration d'importation, avec une tolerance de poids de dix (10) pourcent, et ce au plus tard Ii la date limite fixee par I'importateur. A defaut, et sauf cas de force majeure, la caution est acquise en totalite Ii I'Office national interprofessionnel des cere ales et des legumineuses. Le jour d'arrivee de la marchandise est justine par une attestation d'escale Ii un port marocain delivree par les autorites competentes alors que la realisation des quantites est justifiee par I'attestation d'importation delivree par l'Administration des douanes et impots indirects. Pour les importations autres que maritimes, Ie jour d'arrivee de la marchandise peut etre justifie par I'attestation d'importation ou, Ii defaut, par tout autre document delivre par I'Administration des douanes et impots indirects. En cas de non presentation de I'ensemble des attestations susmentionnees, dans un delai de cent vingt (120) jours suivant la date limite d'importation declaree par I'importateur, attestant la realisation de I'importation, et sauf cas de force majeure, la caution est acquise en totalite Ii l'Office national interprofessionnel des cere ales et des legumineuses. ART. 6. - Les dispositions du present decret ne s'appliquent pas aux importations des cereales et des legumineuses effectuees par l'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses ou pour son compte, ainsi qu'aux importations des cere ales et des legumineuses dont la quantite globale ne depasse pas dix (10) quintaux et Ii celles destinees aux semences. ART. 7. - Le present decret abroge et remplace Ie decret nO 2-97-512 du 25 joumada 111418 (28 octobre 1997) relatifa la caution de bon'ne execution des operations d'importation des cere ales et des legumineuses, tel qu'il a ete modifie et complete. Toutefois, les textes pris pour son application demeurent en vigueur jusqu'li leur abrogation. ART. 8. - Le ministre de I'agriculture et de la peche maritime et Ie ministre de I'economie et des finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait a Rabat, Ie 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014). Pour contreseing : Le ministre de ['agriculture et de la peche maritime, AZlz AKHANNOUCH. Le ministre de [' economie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID. ABDEL-ILAH BENKIRAN. Arrete du mlnistre de I'agriculture et de la peche maritime nO 1332-14 du 16 joumada 111435 (16 avril 2014) modifiant et completant I'arrete n03279-10 du 10 moharrem 1432 (16 decembre 2010) relatif a la « pecherie des petits pelagiques de l'Atlantique Sud ». LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Yu I'arrete nO 3279-IOdu 10 moharrem 1432 (16 decembre 2010) relatif Ii « la pecherie des petits pelagiques de l'Atlantique Sud », tel que modi fie et complete; Apr':s avis de l'Institut national de recherche halieutique; Apr':s consultation des chambres des peches maritimes et de leur federation; ARR~TE: ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 8 de I'arrete susvise nO 3279-10 du 10 moharrem 1432 (16 decembre 2010) sont modifiees et completees comme suit: « Article 3. - Le total .......................... annuelles. « Ce total .................................................. navire. « Tout quota individuel est inscrit sur la licence de peche « du navire beneficiaire dans la rubrique « volume de captures « attribue ». « Tout quota individuel non utilise au cours de I'annee « de validite de la licence de peche correspondante ne peut etre « reporte sur I'annee suivante. « Tout ou partie d'un quota individuel peut, au cours de « l'annee de validite de la licence de peche correspondante, etre « transfere, Ii la demande de I'armateur du navire beneficiaire « dudit quota, sur un autre navire appartenant a 1a meme « categorie et disposant d'une licence de peche en cours de « validite port ant la mention prevue Ii I'article 9 ci-dessous : « « licence de peche " pecherie des petits pelagiques de « l'Atlantique Sud». Toutefois, ce transfert ne peut etre autorise « que dans les cas suivants :

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