Décret n° 2-10-473 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
صدر في 2011-09-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- animal feed/feedstuffs, offences/penalties, internal trade, transport/storage, feed additives, access-to-information, consumer protection, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, processing/handling, vending, good practices, residues
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W 5984 - 8 kaada 1432 (6-10-2011) BULLETIN OFFICIEL 2193 Decret n? 2-10-473 du 7 chaoual1432 (6 septembre 201I) pris pour I'application de certaines dispositions de Is loi n? 28-07 relative it la secunte sanitaire des produits alimentaires. LECHEF DU GOUVERNEMENT, VU la loi n° 28-07 relative it 1a securite sarutaire des produits alimentaires, promulguee par Ie dahir n° 1-10-08 du 26 safar 143I (11 fevrier 2010) notamment ses articles 5, 7, 8, 9, 10,12,13,14 et 15; Vu la 10i n° 25-08 portant creation de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires promulguee par le dahir nOl-09-20 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2009), notamment son article 2 ; Vu Iedecret n° 2-94-858 du 18 chaabane 1415 (20janvier 1995) fixant les attributions et I'organisation du ministere des peches maritimes et de la marine rnarchande, notamment sonarticle 8 ; Vu le decret n° 2-07-1274 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions du ministre de I'agriculture et de la peche maritime; Apres deliberation en Conseil du gouvemement, reuni Ie 17 ramadan 1432 (18 aoOt 20I I), DECRETE; TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER, - Conformement aux dispositions de l'article 5 de la loi susvisee n" 28-07, Ie present decret fixe les mesures permettant de preserver la qualite et de garantir la securite sanitaire des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux et acet effet il fixe: les formes et modalites de delivrance, de suspension et de retrait des autorisations et des agrements sur Ie plan sanitaire ainsi que 1es modalites de controle de la conformite des produits susmentionnes en application de l'article 7 de la loi precitee n? 28-07 ; les conditions d'hygiene et de salubrite applicables aux etablissernents et entreprises et a leurs personnels, aux produits primaires, aux produits alimentaires et aux moyens de transport vises a l'article 8 de la loi precitee n° 28-07 ainsi que les conditions d'utilisation des produits de nettoyage et de desinfection et les seuils de contamination physique, chimique et biologique admis ; Ies modalites d'application des programmes d'autocontrole et des guides de bonnes pratiques sanitaires vises a l'article 9 de la loi precitee nO,28-07 par les exploitants des etablissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animate; les conditions de mise en ceuvre des dispositions de I'article 10 de la loi precitee n° 28-07 concernant I'infonnation obligatoire donnee par l'exploitant de tout etablissement et entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animate; les modalites de mise en ceuvre de la tracabilite visee a l' article 12 de la 10i precitee n° 28-07, Les dispositions du present decret fixent egalement : Ies modalites d'enregistrement des exploitations d'elevage ainsi que les conditions et modalites techniques d'identification et de suivi des animaux prevus aux articles,13 et 14 de la loi precitee n° 28-07 ; Ies modalites d'etablissemeut et les conditions de tenue du registre d'entretien et de gestion des produits primaires d'origine vegetale prevu a l'article 15 de la loi precitee n° 28-07, ART, 2, - Au sens du present decret on entend par: 1. Additifalimentaire .' toute substance habituellement non consommee comme aliment en soi et habituellement non utilisee comme ingredient caracteristique dans l'alimentation, possedant ou non une valeur nutritive, et dont I'adjonction intentionnelle aux produits alimentaires, dans un but technologique, a n'importe queI stade de la chaine alimentaire, a pour effet de la faire devenir elle-meme ou I'un de ses derives, directement au indirectement, un composant desdits produits alimentaires ; 2. Additifpour 1'alimentation animale .' toute substance au preparation utilisee dans I'alimentation animale afin : d'intluer favorablement sur 1es caracteristiques des matieres premieres pour l'alimentation anirnale ou des aliments composes pour animaux ou des produits animaux, ou ; de satisfaire des besoins nutritionnels des animaux au d'ameliorer la production animale notamment en influencant la tlore gastro-intestinale ou la digestibilite des produits alimentaires donnes aux .anirnaux, au ; d'apporter dans I'alimentation des elements favorables pour atteindre des objectifs nutritionne1s particuliers, ou ; de repondre aux besoins nutritionnels specifiques momentanes des animaux, au, de prevenir ou de reduire les nuisances provoquees par les dejections animales au d'ameliorer l'environnement des animaux. 3. aliments composes.' Lcs melanges composes de produits d'origine vegetale au animaleal'etat naturel, frais au conserves au de derives de leur transformation au de substances organiques au inorganiques comprenant ou non des additifs au des prernelanges qui sont destines a "alimentation anirnale par voie orale sous forme de produits alimentaires camplets ou complementaires, lis peuvent se presentersous toutes les formes ; 4. aliments complemcntsires pour animaux : Les melanges d'aliments pour animaux qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journaliere que sils sont associes ad'autres aliments pour animaux ; 5. Critere microbiologique .' un critere definissant l'acceptabilite d'un produit alimentaire, d'un lot ou d'un precede fonde sur la base de I'absence ou de la presence ou sur Ie nombre de micro-organismes etJou sur la quantite de leurs toxines/metabolites, par unitets) de masse, de volume, de surface ou de lot; 6. Eau potable.' l'eau satisfaisant a la norme « N.M. 03.7001 : qualite des eaux d'alimentation humaine » telle qu'homologuee par l'arrete conjoint du ministre de I'industrie, du commerce et de la mise a niveau de l'economie et du ministre de l'equipement et du transport et du ministre de 1a sante n" 221 - 06 du 3 moharrem 1427 (2 fevrier 2006) ou toute autre norme equivalente la remplacant ; 2194 BULLETIN OFFICIEL NO 5984 - 8 kaada 1432 (6-10-2011) 7. Ball propre : I'eau de mer ou saumatre ou l'eau douce naturelle, artificielle au purifiee ne contenant pas de micro organismes au de substances nocives ou toxiques en quantites susceptibles d'avoir une incidence sur la qualite sanitaire des produits alimentaires ; 8. Hygiene des produits alimentaires ci-spres denommee «hygiene» : les mesures et les conditions necessaires pour maitriser les dangers et garantir qu 'un produit alimentaire est propre ala consommation humaine ; 9. Pre melanges: les melanges d'additifs entre eux au les melanges d'un au de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports qui sont destines it la fabrication d'aliments pour animaux. Au sens de cette definition, les « premix » sont des pre melanges; 10. Produit alimentaire perissable : produit alimentaire qui peut devenir dangereux du fait de son instabilite micro biologique lorsque la temperature d'entreposage n'est pas maitrisee ; . II. Systeme equivalent: systerne permeltant de realiser les objectifs de securite sanitaire des produits alimentaires vises par la loi precitee nO 27-08 ; 12. Zoonose toute maladie etlou toute infection naturellement transmissible directement au indirectement entre J'animal et l'homrne. ART. 3. - Les dispositions du present decret s'appliquent aux etablissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de I'alimentation animale, it toutes les etapes de la chaine alimentaire it I'exception des producteurs qui approvisionnent directement, en petites quantites, Ie consommateur final ou Ie commerce de detail local, lesquels feront I'objet d'une reglernentation particuliere. TITRE II DES AUTORlSATlONS ET AGREMENTS SUR LE PLAN SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRlSES DU SECTEUR ALiMENTAIRE ET DU SECTEUR DE L'ALIMENTATION ANIMALE ART. 4. - En application de l'article 5 de la loi precitee n° 28-07, sont soumis, avant leur mise en exploitation: I) it l'agrement sur Ie plan sanitaire : les etablissements et les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de I' alimentation animale dont les activites entrent dans les categories figurant sur la Iiste annexee au presentdecret ; 2) it I'autorisation sur Ie plan sanitaire : les etablisscments et les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de I'alimentation animale autres que ceux prevus au I) ci-dessus. ART. 5. - L'autorisation et l'agrement sur Ie plan sanitaire sont delivres, selon Ie cas: I) par Ie directeur general de l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), au la personne deleguee par lui it cet effet pour les etablissements et entreprises dont les activites concement les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux autres que les etablissements et entreprises vises aux 2) et 3) ci-dessous ; 2) par l'autorite competente conformement au decret susvise n? 2-94-858 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) au la personne designee par elle it cet effet, pour les etablissements et entreprises dont les activites concement les produits de la peche maritime et de I'aquaculture marine y compris les etablissernents et entreprises de produits derives de la peche maritime telles les huiles et les farines de poisson; 3) par l'autorite competente en matiere d'hygiene et de salubrite de La commune ou de l'arrondissement, selon Ie cas, conformement it la reglementation en vigueur, ou la personne deleguee par elle it cet effet, pour les etablissements et entreprises de vente au detail et de restauration collective. ART. 6. - La demande d'autorisation ou d'agrement sur Ie plan sanitaire etablie selon Ie modele reglementaire doit etre adressee par I'exploitant dudit etablissement au entreprise, avant sa mise en exploitation; I) au service local de I'ONSSA du lieu d'implantation pour les etablissements et entreprises vises au I) de l'article 5 ci dessus; 2) aux services cornpetents conforrnement aux dispositions du decret precite n' 2-94-858 notamment son article 8, pour les etablissernents et entreprises vises au 2) de l' article 5 ci-dessus ; 3) aux services competents des bureaux communaux d'hygiene, pour les etablissements et entreprises de vente au detail et de restauration collective vises au 3) de l'article 5 ci dessus. Cette demande doit etre accornpagnee d'un dossier comportant une partie administrative et une partie technique dont la forme et les elements constitutifs sont arretes conjointement par Ie ministre charge de l'agriculture et, selon Ie cas, Ie ministre charge de la sante, Ie ministre de l'Interieur et Ie ministre charge de la peche maritime. Pour constituer la partie technique du dossier, Ie demandeur doit se fonder sur les dispositions du present decret, II peut se referer aux normes en vigueur et aux guides de bonnes pratiques sanitaires approuves conformement it l'article 43 ci-dessous. Seules les demandes conformes au modele susmentionne accompagnecs du dossier comportant toutes les pieces et documents requis sont recevables. II est donne immediatement recepisse, par Ie service receptionnaire, du depot de la demande et du dossier l'accompagnant. ART. 7. - S'il apparait, lars de I'examen de la demande, que Ie dossier l'accompagnant n'est pas complet, Ie service receptionnalre dispose d'un delai d'un mois, it compter de la date de reception de ladite demande, pour en aviser Ie demandeur par taus moyens faisant preuve de la reception, avec la mention des pieces au documents manquants au non conformes. Passe Ie delai sus-indique et en I'absence d'avis adresse au demandeur, la demande et Ie dossier I'accompagnant sont consideres comme conformes. ART. 8. - Lorsque la demande et Ie dossier I'accompagnant sont can formes il est precede, par les services vises it l'article 5 ci-dessus, dans un delai maximum de 45 jours, a une visite sanitaire sur place de l'etablissement au de I'entreprise pour laquelle I'autorisation au l'agrement sur Ie plan sanitaire a ete dernande. Cette visite a pour but de controler la conformite de l'etablissement au de l'entreprise aux exigences prevues au titre III ci-dessous applicables it son implantation, sa conception, son amenagement, ses installations, ses equipements et materiels ainsi que son fonctionnement envisage. W 5984 8 kaada 1432 (6-10-2011) BULLETIN OFFICIEL 2195 ART. 9. - L'avis relatif aux etablissements et entreprises dont les activites concement les produits de la peche maritime et de I'aquaculture marine prevu II I'article 2 de la loi susvisee n° 25-08 est donne par Ie representant de I'ONSSA ou Ie veterinaire mandate lors de la visite prevue ci-dessus. ART. 10. - La visite des etablissements et entreprises de vente au detail et de restauration collective est effectuee conjointement par Ie representant du bureau communal d'hygiene dans Ie ressort duquel se trouve l'etablissemenr ou I'entreprise, Ie representant du service du ministere de la sante competent et un ou plusieurs representant du service local de I'ONSSA dont un veterinaire ou un veterinaire mandate. ART. II. - Nonobstant Ie delai fixe II I'article 8 ci-dessus, la visite sur Ie plan sanitaire des navires de psche doit avoir lieu en meme temps que la visite de mise en service desdits navires prevue par la reglernentation en vigueur en matiere de securite de la navigation pcur la delivrance du permis de navigation au navire concerne, ART. 12. - A I'issue de la visite de l'etablissement ou de I'entreprise, I'autorisation ou l'agrement correspondant est delivre lorsque I'implantation, la conception, l'amenagement, les installations, les equipements et les materiels ainsi que la documentation relative II son fonctionnement repondent II toutes les exigences requises pour sa mise en exploitation conformernent au titre III du present decret, ART. 13. - La delivrance de I'autorisation ou de l'agrernent sur Ie plan sanitaire donne lieu II I'attribution II l'etablissement ou I'entreprise concerne d'un numero compose de groupes de lettres et de chiffres, chaque groupe etant separe par un point, etabli, dans I'ordre, comme suit: Ie code de l'activite comprenant une ou plusieurs lettres latines tel qu'arrete conjointement par le ministre charge de I'agriculture, Ie ministre de l'Interieur, Ie ministre charge de la sante et Ie ministre charge de la peche maritime; Ie code de la prefecture ou de la province d'implantation de l'etablissement ou de I'entreprise, ~ I'exception des navires de peche pour lesquels ce code est remplace par I'indicatif du port d'attache du navire fixe par la reglementation en vigueur ; Ie numero du recepisse de la demande et ; les deux demiers chiffres de l'annee de delivrance de I'autorisation ou de l'agrement sur Ie plan sanitaire. ART. 14. - Le numero d'autorisation ou d'agrement attribue doit etre mentionne sur les documents ecrits ou electroniques et toutes les correspondances de l'etablissement ou de I'entreprise beneficiaire ainsi que dans la publicite faite pour les produits issus de ses activites et sur leurs emballages conformement aux prescriptions reglementaires d'etiquetage. ART. 15. - Dans Ie cas ou l'etablissement ou I'entreprise ne repondrait pas IItoutes les exigences requises par les dispositions du present decret, I'autorisation ou l'agrement sur Ie plan sanitaire n'est pas delivre et les non-conformites ou insuffisances constatees sont notifiees II l'Interesse, avec, Ie cas echeant, des recommandations de mise en conformite, dans un delai maximum de 15 jours ouvrables acompter de la date de la visite. A I'issue de la mise en conformite de l'etablissement ou de I'entreprise, il est precede, II la demande de son exploitant, II une nouvelle visite sur place, effectuee dans les memes conditions. ART. 16. - Tout etablissemeut ou entreprise auquel une autorisation ou un agrement sur le plan sanitaire a ete delivre, fait I'objet de visites sanitaires regulieres aux fins de controler que les conditions requises et qui ont conduit II la delivrance de l'autorisation ou de l'agrement sont toujours remplies. Ces visites sont effectuecs par les autorites ayant delivre I'autorisation ou l'agrement a l'etablissement ou II I'entreprise concernee et, pour les etablissements et entreprises vises aux 2) et 3) de l'article 5 ci-dessus, conjointement par Ie service competent selon l'activite concernee et un representant de I'ONSSA ou un veterinaire mandate, ART. 17. - Si, a l' occasion des visites sanitaires regulieres, une au plusieurs non-conformites au insuffisances sont constatees, l'autorisation au l'agrement sur Ie plan sanitaire peut @tre suspendu conformement au deuxieme alinea de l'article 7 de la loi precitee n° 28-07. La decision de suspension de I'autorisation ou de l'agrement, selon Ie cas, mentionne les non-conformites ou insuffisances constatees avec des recommandations de mise en conformite ainsi que Ie delai, qui ne peut @tre superieur a six mois, dans lequel I'exploitant doit remedier aux dites non conformites au insuffisances. A I'issue de ce delai, s'i1 n'a pas ete remedie aux non conformites ou insuffisances constatees, l'autorisation au I'agrement est retire. Dans le cas contraire, it est mis fin a la mesure de suspension. ART. 18. - Toute non-conformite ou insuffisance constatee qui constitue un danger pour la vie ou la sante humaine ou animale entraine Ie retrait immediat de I'autorisation ou de l'agrement de l'etablissement ou de I'entreprise concerne. En cas de necessite, l'autorite competente, conformement II la reglernentation en vigueur, peut ordonner au vu du rapport de visite etabli conformement II l'article 23 ci-dessous qui lui a ete communique, la fermeture de tout ou partie de l'etablissement ou de l'entreprise concerne ou l'arret d'une ou plusieurs de ses activites, ART. 19. - Tout exploitant d'un etablissement ou d'une entreprise auquel l'autorisation ou I'agrement sur Ie plan sanitaire a ete retire peut, s'il estime que ledit etablissement ou I'entreprise repond aux conditions d'hygiene et de salubrite fixees par Ie present decret, faire une nouvelle demande pour obtenir unenouvelle autorisation ou un nouvelagrement dans les conditions fixees par Ie present titre. ART. 20. - Aucune exigence ou recommandation faite pour un navire de peche, conformement aux articles 15 ou 17 ci-dessus ne doit etre de nature II porter atteinte II la securite de la navigation ou aux conditions reglemcntaires relatives au bien-etre des equipages II bord dudit navire. Pour ce faire, il doit etre adjoint, dans les commissions de visite de mise en service des navires de peche, les commissions armuelles de securite des navires de peche et, Ie cas echeant, ies commissions de recours: un representant du service competent conformement au decret precite n° 2-94-858 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) ; un veterinaire de l'ONSSA pour donner I'avis sanitaire vise II l'article 2 de la loi precitee n? 25-08. 2196 BULLETIN OFFICIEL NO 5984 - 8 kaada 1432 (6-10-2011) ART. 21. - Les visites sanitaires regulieres doivent eire effectuees selon un plan prealablement etabli par les services concernes. Elies doivent etre programmees de telle sorte it eviter toute perturbation qui porte prejudice aux activites de I'etablissement ou de I'entreprise. L'exploitant ne peut pas soustraire son etablissernent ou entreprise aux visites sanitaires auxquelles i! est soumis. II doit faciliter et garantir I'execution efficace desdites visites et, it cet effet, il doit notamment donner acces it tous les batiments, locaux, installations ou equipements et presenter tous les documents et registres requis en vertu du present decret, ART. 22. - Les visites sanitaires regulieres des navires de peche doivent etre prograrnmees en meme temps que les visites prevues par la reglernentation en vigueur en matiere de securite de la navigation. ART. 23. - Chaque visite sanitaire donne lieu it l'etablissement, par les personnes I'ayant effectuee, d'un rapport sur lequel sont mentionnes notamment les elements d'identifications de l'etablissement ou de I'entreprise concerne et de son exploitant, Ie descriptif des batimenrs, locaux, installations et materiels controles ainsi que des documents et registres verifies. Ce rapport doit egalement mentionner, Ie cas echeant, les non-conformites ou insuffisances constatees et les recommandations faites. Ces recommandations peuvent comprendre notamment l'obligation d'effectuer des travaux, des operations de nettoyage, des actions de formations des personnels concernes, un renforcement du systeme d'autocontrole de l'etablissement ou de I'entreprise et plus generalement la prise de toute mesure corrective necessaire a la mise en conformite dudit etablissernent ou entreprise. En cas de retrait immediat de I'autorisation ou de I'agrement conformernent it l'article 18 ci-dessus, mention doit en etre faite sur Ie rapport sus indique, ART. 24.... Chaque visite sanitaire reguliere doit etre mentionnee sur un registre etabli it cet effet par l'exploitant selon Ie modele arrete conjointement par le ministre charge de I'agriculture et Ie ministre concerne par l'activite sur lequel sont consignees notamment, la date de chaque visite avec l'identite des personnes I'ayant effectuee, les references du rapport correspondant et les recommandations faites ou la mention qu'i! n'y en a pas. ART. 25. - Les autorites concernees etablissent et tiennent it jour la liste des etablissements et des entreprises auxquels elles ont delivre ou retire I'autorisation ou l'agrement sur Ie plan sanitaire. Cette liste doit notamment indiquer Ie nom, I'adresse et Ie numero d'autorisation ou d'agrernent des etablissements ou des entreprises ainsi que les activites concernees, Elle doit etre disponible a tout moment aupres desdites autorites et peut etre cornmuniquee par voie electronique. ART. 26. - En cas de changement d'exploitant d'un etablissernent ou d' une entreprise, Ie nouvel expIoitant doit se declarer aupres du service ayant delivre l'autorisation ou I'agrement concerne en vue de son actualisation. ART. 27. - Sont arrstes conjointement par Ie ministre charge de I'agriculture et, selon les activites des etablissements et entreprises concernes, Ie ministre charge de la sante, Ie ministre de l'mterieur et Ie ministre charge de la peche maritime, les modalites de delivrance, de suspension, de retrait et d'actualisation des autorisations et agrements sur Ie plan sanitaire, Ie modele de I'autorisation et de l'agrement ainsi que les rnodalites selon lesqueUes leurs services competents precedent aux visites sanitaires prevues au present titre. TITRE III DES CONDITIONS PERMETTANT D'ASSURER LAQUALITE ET DE GARANTtR LASECURITE SANITAIREDES PRODUITS PRIMAlRES, DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DESALIMENTS POUR ANIMAUX ART. 28. - Le present titre fixe les exigences auxquelles doivent repondre les etablissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale en vertu des dispositions des articles 12 et 16 ci-dessus pour beneficier d'une autorisation ou d'un agrement sur Ie plan sanitaire. Chapitre Premier Des conditions d'hygiene et de sslubriteapplicables aux etablissements et entreprises du secteurslimentsire et du secteurde I'alimentation animale ART. 29. - Les conditions d'hygiene et de salubrite visees au premier paragraphe du premier alinea de l'article 8 de la loi precitee n° 28-07 applicables aux etablissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alirnentation animale sont fixees par Ie present chapitre. ART. 30. - Les exploitants des etablissements et entreprises producteurs de produits primaires et ceux qui effectuent des operations connexes, telles que Ie transport, I'entreposage et la manipulation desdits produits primaires sur Ie lieu de production, Ie transport des animaux vivants, Ie transport des produits primaires d'origine vegetale et des produits de la peche et de la chasse depuis leur lieu d'obtention jusqu'it un etablissement ou une entreprise de traitement, de transformation, de conditionnement ou de distribution, doivent: veiller a ia protection desdits produits primaires contre toute contamination, quelle qu'en soit l'origine ; prendre toutes les mesures necessaires a la protection des vegetaux et ala preservation de la sante des animaux ; tenir un registre relatif aux mesures prises permettant la maltrise des dangers et sur lequel ont notamment ete consignees toutes les informations concernant les semences et plants, les matieres chimiques et biologiques, l'apparition et les conditions de destruction des organismes nuisibles et des maladies, les resultats de. toutes les analyses pratiquees, A cet effet les exploitants qui produisent ou recoltent des produits vegetaux et les exploitants qui elevent, pechent ou chassent les animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent respecter les exigences applicables a: I) I'hygiene des installations y compris les lieux d'entreposage et de stockage des produits vegetaux et Ies lieux d'elevage des animaux, les equipements, les caisses et conteneurs, les vehicules de transport des produits sur les lieux de production et des lieux de production vers les autres etablissements ou entreprises ; NO 5984 - 8l<aada 1432 (6-10-2011) BULLETIN OFFICIEL 2197 2) l'utilisation des matieres chimiques et biologiques, des additifs dans l'alimentation des animaux et des medicaments veterinaires~' .;:' 3) l'hygiene des personnes manipulant les produits primaites sur leur lieu de production et durant leur transport ; " ~)..I'utilisation de l'eau potable et de l'eau propre pour leurs activites ; 5) la lutte contre les animaux et les organismes nuisibles aux fins d'eviter toute contamination. ART. 31. - Les mesures aprendre par les producteurs en vue de respecter les exigences mentionnees a I'article 30 ci-dessus sont lIl'Jites par Ie ministre charge de I'agriculture et Ie ministre eharge de la peche maritime lorsqu'elles concernent les etablissements et les entreprises ayant des activites relatives aux produits de la peehe maritimes ou de I'aquaculture marine. ART. 32. - Les etabiissements et entreprises du secteur alimentaire autres que ceux vises al'article 30 ci-dessus doivent : • etre implantes dans un lieu qui De constitue pas une source de contamination pour les produits alimentaires ; • etre approvisionnes en eau potable par les reseaux publics d'approvisionnement ou par des dispositifs de l'etablissement ou de I'entreprise permettant d'obtenir de I'eau potable; • assurer) lors des operations successives de travail, une progression du produit alimentaire vers l'avant de la ligne de fabrication, sans retour en arriere, depuis le praduit Ie moins elabore vers Ie produit Ie plus elabore, depuis Ie produit Ie moins sain vers le praduit Ie plus sain ; • ne pas permettre I'entrecraisement des differentes files de .production; • assurerla separation du secteur sain et du secteur souille ; . ; permettre l'evacuation immediate, directe et rapide des dechets produits a chaque etape de fabrication vers les locaux reserves acet effet. Les locaux doivent, par leur implantation, leur conception, leur construction, leurs amenagements, leurs dimensions, leur agencement et leurs installations et equipements, repondre aux exigences suivantes : 1) pouvoir ~tre entretenus, nettoyes et/ou desinfectes si necessaire. A cet effet, les surfaces doivent etre Iisses et les revetements doivent etre constitues de materiaux etanches, non absorbants, Iavables et non toxiques, faciles a nettoyer et/ou a desinfecter. Elles doivent notamment permetlre de prevenir la contaffiiliation des produits alimentaires quelie qu'en soit I'orlgine durant toutes les operations effectuees sur lesdits produits. Les ouvertures doivent etre Iisses et constituees de materiaux non absorbants, lavables et non toxiques. Elles doivent ~tre equipees d'ecran de protection contre les insectes facilernent amovibles pour le netloyage ; 2) offrir un espace de travail suffisant aux fins de permettre l'execution hygienique de toutes les operations effectuees sur les produits alimentaires ; 3) prevenir la contamination des produits alimentaires quelle qu'en soit I'origine ; 4) disposer d'un eclairage naturel au artificiel adequat compte tenu de I'affectation des Iieux concernes ; 5) disposer de systemes de ventilation naturelle ou rnecanique adequats et suffisants selon l'affectation des lieux et concus de facon aeviter tout flux d'air d'un lieu contamine vers un lieu sain. Ces systemes doivent pouvoir etre facilement nettoyes,entretenus et remplaces si necessaire ; 6) permettre la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiene sanitaires en vigueur ; 7) lutter contre les organismes nuisibles ; 8) disposer de lieux de manutention et d'entreposage adaptes et, Ie cas echeant, offrir des conditions de manutention et d'entreposage des produits alimentaires adequats, notamment une regulation de la temperature et une capacite suffisante pour maintenir lesdits praduits it des temperatures appropriees pouvant etre verifiees et si necessaire enregistrees ; 9) disposer de lieux distincts pour l'entreposage des materiaux de conditionnement et d'emballage ; 10) disposer, pour Ie personnel, de sanitaires constitues d'equipements appropries, en nombre suffisant, constamment prapres et disponibles, situes dans des lieux adequats ne donnant pas acces aux lieux dans lesquels les praduits alimentaires sont manipules, Ces sanitaires doiveot me maintenus dans un bon etat d' entretien ; II) disposer de Iieux particuliers pour I'entreposage des praduits de nettoyage et de desinfection separes des zones ou les denrees alimentairescirculent ou sont stockees ; 12) disposer de systemes d'evacuation des eaux residuaires adequats pour satisfaire aux exigences normales des activites de l'etablissement au de I'entreprise et pour faire face a des situations inhabituelles. Ces systemes doivent etre concus et construits de maniere it eviter tout risque de contamination des produits alimentaires ; 13) disposer de lieux adequats reserves aux personnels et adaptes aI'effectif employe, en veillant ala separation des genres; 14) mettre en place des dispositifs adequats pour Ie nettoyage, la desinfection et l'entreposage des outils et des equipements de travail. Ces dispositifs doivent ~tre fabriques dans des materiaux resistant a la corrosion et doivent etre faciles anettoyer. ART. 33. - Outre les conditions sus indiquees relatives a leurs locaux, les etablissements et entreprises vises a l'article 32 ci-dessus doivent appliquer les mesures suivantes : 1. - les articles, installations et equipements avec lesquels les denrees alimentaires entrent en contact doivent etre : I) fabriques, realises et entretenus de maniere afaciliter leur entretien, leur nettoyage et au besoin leur des infection pour reduire les risques de contamination des denrees alimentaires ; 2) installes de maniere apermettre un nettoyage convenable des equipements et de la zone environnante ; 3) nettoyes et, Ie cas echeant, desinfectes, a une frequence suffisante pour eviter tout risque de contamination; 4) ~tre munis, le cas echeant, d'un dispositif de controle approprie pour garantir l'hygiene des produits alimentaires ; 2198 BULLETIN OFFICIEL W 5984 - 8 kaada 1432 (6-10-2011) II. - Les dechets allmentalres, les sous-produits non comestibles et les autres dechets doivent Stre elimines de facon hygienique et dans Ie respect de I'envlronnement conformement " la legislation applicable en matiere de gestion des dechets. lis ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte des produits alimentaires. A cet effet : 1) les dechets alimentalres, sous-psoduits non comestibles et autres dechets dolvent pouvoir etre retires rapldement des locaux ou se trouvent des denrees alimental res aux fins deviter leur accumulation. lis doivent etre deposes dans des conteneurs dotes d'une fermeture ou tout autre type de contenant semblable. En cas d'utilisation d'autres systemes d'evacuation de dechets, ceux-ci doivent etre COll9US de maniere adequate, etre bien entretenus et faciles " nettoyer et " desinfecter si necessaire ; 2) des mesures adequates dolvent etre prevues pour I'entreposage et l'elimination desdits dechets ; 3) les aires de stockage des dechets dolvent etre concues et gerees de rnaniere a pouvoir etre maintenues propres en permanenceet demeurer exemptes d'animaux et deparasites. III. - L'alimentatlon en eau dolt s'effectuer com me suit: I) les installations dolvent permettre une alimentation en eau potable en quantite suffisante compte tenu de l'utilisation qui doit en etre faite ; 2) de I'eau propre peut etre utilisee pour les produits de la peche et de I'aquaculture entiers. De l'eau propre peut aussl etre utilisee pour Ie lavage exterieur, Toutefois, lorsque de l'eau propre est utilisee, des installations d'alimentation adequates dolvent Sire disponibles ; 3) I'eau recyclee utilisee ne doit presenter aucun risque de contamination. Elle doit satlsfaire a la norme obllgatoire fixee pour I'eau potable; 4) lorsque de I'eau non potable est utilisee, par exemple pour la lutte contre l'incendie au pour d'autres raisons semblables, celle-ci doit circuler dans des systernes separes dument identifies. L'eau non potable ne doit pas etre raccordee aux systemes d'eau potable ni pouvoir refluer dans ces systernes ; 5) la glace entrant en contact avec les produits alimentaires dolt etre fabriquee a partir d'eau potable. Toutefois, lorsque la glace est utilisee pour refrigerer les produits de la peche et de I'aquaculture entiers, elle peut etre fabriquee " partir d'eau propre. Elle doit etre fabriquee, manipulee et stockee dans des conditions prevenant toute contamination des denrees alimentaires ; 6) la vapeur d'eau utilisee directement en contact avec les produits alimentaires ne doit contenir aucune substance presentant un danger pour la sante humaine ou susceptible de contaminer lesdits produits alimentaires ; 7) lorsque Ie traitement thermique est applique " des produits alimentaires contenus dans des recipients hermetiquement clos, l'eau utilisee pour Ie refroidissement de ceux-ci ne doit pas constituer une source de contamination desdits produits alimentaires. ART. 34. - Lorsque I'etablissement ou I'entreprise du secteur alimentaire est soumis " agrement sur Ie plan sanitaire, celul-ci doit repondre aux conditions d'hygiene et de salubrite visees aux articles 32 et 33 ci-dessus et mettre en place un programme d'autocontr6le conforme " la norme marocaine «NM 08.0.002 : systeme de management HACCP - Exigences » hornologuee par arrete du ministre de I'industrie, du commerce et des telecommunications n' 386-03 du 19 hija 1423 (21 fevrier 2003) ou toute autre norme la remplacant ou tout systeme equivalent. ART. 35. - Les exploitants des etablissements et entreprises du secteur de I'alimentation animale producteurs de produits primaires d'aliments pour animaux doivent, conformement aux conditions arretees par Ie ministre charge de I'agriculture : veiller " gerer leurs activites de rnaniere " prevenir, eliminer ou reduire les dangers pouvant compromettre la securite sanitaire des aliments pour animaux ; proteger les produits primaires destines" I'alimentation animale produits, prepares, nettoyes, em balles, conditionnes, entreposes et transportes sous leur responsabilite contre toute contamination quelle qu'en so it I'origine ou deterioration; tenlr un registre sur lequel sont notamment consignees toutes les informations concernant les semences, les produits chimiques et biologiques utilises, I'apparition et les conditions de destruction des organlsmes nuisibles et des maladies, les resultats de toutes les analyses pratiquees ainsi que les mouvements d'entree et de sortie des aliments pour animaux. ART. 36. - Les etablissernents et entreprises du secteur de I'alimentation animale autres que ceux vises a l'article 35 ci-dessus doivent repondre aux exigences suivantes : I. - Les installations, les equipements, les conteneurs, les caisses et les vehicules pour la transformation et I'entreposage des aliments pour animaux et leurs environs imrnediats doivent etre maintenus en etat de proprete et des programmes efficaces de lutte centre les organismes nuisiblesdoivent etre mis en oeuvre ; II. - Par leur conception, leur construction, leurs dimensions et leur agencement, les locaux, les installations et les equipernents doivent : I) pouvoir etre convenablement nettoyes et desinfectes si necessaire ; 2) disposer d'un eclairage naturel etlou artificiel adapte et suffisant ; 3) permettre de reduire au minimum Ie risque d'erreur; 4) eviter la contamination, la contamination croisee et, d'une maniere generaIe, tout effet nefaste sur la qualite et la securite sanitaire des produits ; 5) prevenir I'invasion par des organismes nuisibles ; 6) prevoir des systemes d'evacuation des eaux residuaires adaptes " I'usage auxquels ils sont destines. A cet effet, ils doivent etre concus et construits de maniere " eviter tout risque de contamination des aliments pour animaux ; 7) permettre l'evacuation des eaux usees et des eaux pluviales de maniere " preserver les equipernents et la qualite des aliments pour animaux ; NO 5984 - 8 kaada 1432 (6-10-2011) BULLETIN OFFICIEL 2199 Ill. - Les installations et equipements servant aux operations de melange et/ou de fabrication doivent etre appropriees aux melanges qui doivent etre effectues. Elles doivent faire I'objet de verifications regulieres et adequates, conformement aux instructions du fabricant. Notamment : I) les balances et autres dispositifs de mesure utilises pour la fabrication des aliments pour animaux doivent etre appropries pour la gamme de poids au de volumes a mesurer et leur precision doit etre controlee regulierement ; 2) les dispositifs de melange utilises dans la fabrication des aliments pour animaux doivent etre appropries pour la gamme de poids au de volumes melanges et doivent pouvoir fabriquer' des melanges et des dilutions homogenes ; IV. - L'eau utilisee dans la fabrication des produits alimentaires pour animaux doit etre d'un niveau de qualite adequat et les conduites d'eau doivent etre fabriquees avec des materiaux inertes ; V. - Les plafonds, faux pIafonds et autres equipements suspendus doivent etre concus et construits de maniere a ernpecher I'encrassement et a reduire la condensation, I'apparition de moisissures et Ie deversement de particules pouvant nuire a la securite et a la quallte des aliments pour anirnaux ; VI. - Les espaces reserves aux aliments pour animaux doivent etre separes des matieres premieres et des additifs. Ces espaces doivent etre concus, adaptes et entretenus de maniere a assurer de bonnes conditions d'entreposage. ART. 37. - Les exploitants des etabllssements et entreprises du secteur de I'alimentation animale doivent veiller ace que les differentes etapes de la production soient executees selon des procedures et instructions ecrites preetablies visant a definir, a verifier et a maitriser les points critiques dans Ie processus de fabrication. A cet effet : 1) des mesures a caractere technique au organisationnel doivent etre prises pour eviterau limiter la contamination croisee et les erreurs ; 2) des moyens suffisants et appropries doivent etre mis en place pour effectuer des verifications au cours de la fabrication; 3) une surveillance doit etre assuree aux fins de detecter la presence dans les aliments pour animaux de substances interdites au de contaminants et des strategies de controle appropriees visant a reduire les risques au minimum doivent etre mises en place; 4) les dechets et les matieres indesirables pour I'alimentation animale doivent etre isoles et identifies. Notamment, toutes les matieres contenant des quantites dangereuses de medicaments veterinaires au de contaminants au presentant d'autres risques, doivent etre eliminees d'une maniere appropriee et detruites ; 5) la tracabilite des produits doit etre assuree ; 6) les documents relatifs aux matieres premieres utilisees pour la fabrication des aliments pour animaux doivent etre conserves par Ie fabrioant et tenus a la disposition des agents vises aI'article 21 de la loi precitee n" 28-07. ART. 38. - Dans les etablissements et les entreprises du secteur de I'alimentation animale, les aliments pour animaux doivent etre entreposes et transportes dans des conditions arretees par Ie ministre charge de I'agriculture, permertant de maintenir la qualite des produits et d'assurer leur tracabilite. ART. 39. - Lorsque l'etablissement au l'entreprise du secteur de I'alimentation animale est soumis a agrement sur Ie plan sanitaire, celui-ci doit repondre aux conditions d'hygiene et de salubrite prevues aux articles 36 et 37 ci-dessus et disposer d'un systeme d'autocontrole fonde sur les principesdu syteme HACC? ART. 40. - Les exploitants des etablissements et entreprises du secteur de I'alimentation animale doivent mettre en oeuvre un systerne d' enregistrement et de traitement des reclamations et un systeme de rappel rapide des produits se trouvant dans les reseaux de distribution, approuves par l'autorite ayant delivre I'autorisation ou l'agrement sur Ie plan sanitaire. ART. 41. - Le programme d'autocontrole, vise a I'article 9 de la loi precitee n' 28-07, a mettre en place par les etablissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de I'alimentation animale conformement aux dispositions du present chapitre doit etre base sur les principes du systeme de I'analyse des risques et la maitrise des points critiques conforme a la norme precitee NM 08.0.002 (HACC?) au toute norme la rernplacant ou tout autre systeme equivalent permettant d'atteindre les memes objectifs. ART. 42. - Les analyses prevues par les systemes d'autocontr6les peuvent etre effectuees dans des laboratoires internes a I'entreprise au avec lesquels elle dispose d'un contrat aux fins desdites analyses. Ces laboratoires intemes ou sous contrats doivent etre reconnus selon les modalites arretees par Ie ministre charge de I'agriculture. ART. 43. - Les guides de bonnes pratiques prevus aI'article 9 de la loi precitee n" 28-07 sont elabores et diffuses par les organisations professionnelles du secteur alimentaire et du secteur de I'alimentation animale sur la base des exigences sanitaires et hygieniques generales et specifiques reglernentaires et Ie cas echeant en se referant aux codes d'usage pertinents du Codex alimentarius. lis sont approuves par arrete du ministre de I'agriculture apres avis du ministre interesse selon la nature de l'activite concernee. ART. 44. - Les exigences particulieres necessaires a la pleine application des dispositions du present chapitre sont arretees par Ie ministre charge de I'agriculture et Ie ou les ministres concernes en tenant dumont compte des activites des etablissements et entreprises du secteur alirnentaire et du secteur de I'alimentation animale et notamment des activites relatives a la production primaire, aux produits animaux et d'origine animale, aux produits de la peche maritime et de I'aquaculture marine, ala restauration collective et ala vente au detail. Chapitre II Dispositions spplicebles aux produits primaires et aux produits slimenteircs ART. 45. - Les dispositions du present chapitre s'appliquent aux produits primaires et aux produits alimentaires vises aux paragraphes 2 et 3 du premier alinea de I'article 8 de la loi precitee n" 28-07, a toutes les etapes de la chaine alimentaire, queI que soit Ie stade de leur manipulation avant leur commercialisation au leur exportation ainsi que lors de leur mise en vente SUI' Ie rnarche local. 2200 BULLETIN OFFICIEL W 5984 - 8 kaada 1432 (6-10-2011) ART. 46. -Les exploitants du secteur alimentaire doivent, a toutes les eta pes de la chaine alimentaire : I) veiller a ce que les produits primaires, les produits alimentaires et leurs ingredients soient entreposes et conserves dans des conditions adequates permettant d'eviter toute deterioration. lis doivent les proteger contre toute contamination susceptible de les rendre impropres a la consommation humaine au dangereuses pour la sante; 2) mettre au point des methodes adequates pour lutter contre les animaux et les organismes nuisibles et pour empecher les animaux domestiques d'avoir acces aux lieux au des produits alimentaires sont prepares; 3) utiliser les methodes et temperatures adequates permettant la bonne conservation des produits et veiller a ce qu' il n'y ait pas de rupture de la chaine de froid; 4) veiller ala stricte separation des produits, conformernent aux exigences reglementaires applicables ; 5) n'utiliser, pour les diverses operations effectuees sur les produits que des precedes et des methodes admis en tenant compte du produit et de l'operation envisagee aux fins d'eviter sa contamination et sa deterioration; 6) n'utiliser que des materiaux et des methodes de conditionnement et d'emballage adequats et adaptes au produit concerne ; 7) se conformer aux dispositions reglernentaires d'etiquetage applicables au produit concerne. ART. 47. - Les producteurs de produits alimentaires ne doivent accepter que des produits primaires, des ingredients et tout autre rnateriau utilise pour Ie traitement au la transformation desdits produits : • dilment etiquetes conformcment a la reglernentation en vigueur, et, lorsqu'il s'agit de produits animaux au d'origine animale, ils ne doivent accepter que ceux presentant les marques de salubrite reglernentaires ; • importes dans les conditions visees al'article 48 ci-dessous au qui proviennent d'un etablissement ou d'une entreprise autorise au agree conformement aux dispositions du present decret ; • dont ils se sont assures de l'origine par Ie systeme de tracabilite et dont ils peuvent supposer qu'ils sont exempts de toute contamination par des parasites, des micro-organismes pathogenes ou des substances toxiques, decornposees au etrangeres au depassant les Iimites maximales autorisees. Lorsqu'il s'agit des produits de I'aquaculture marine et de la pisciculture continentale, ils ne doivent accepter que des produits en provenance de zones au de lieux non soumis ades restrictions sanitaires. A cet effet, pour ce qui conceme les produits de I'aquaculture marine, les zones maritimes sont classees par Ie ministre charge de la peche maritime en categories, du point de vue de la salubrite desdits produits dans leurmilieu. ART. 48. -Afin de garantir qu'un produit primaire, un produit alimentaire au un aliment pour animaux import" en vue de sa mise sur Ie marche national est sans danger pour la vie ou la sante humaine au animale conformement aux dispositions de I'article 4 de la loi precitee n? 28-07, I'importateur dudit produit au aliment doit, prealablement aSOIl importation, s'assurer que Ie produit au l'aliment : • provient d'un pays, d'une zone au d'une region non soumise ades restrictions sanitaires au phytosanitaires ; • repond aux exigences d'hygiene et de salubrite prevues par Ie present decret et autres reglementations specifiques au produit au aliment; · est issu d'un etablissernent ou d'une entreprise ayant mis en place un systeme d'autocontr6le HACCP au un systeme equivalent; • est accompagne de documents au autres certificats exiges par une reglemcntation specifique au produit au aliment delivre par l'autorite cornpetente du pays d'exportation et attestant, notamment, qu'il est conforme a la legislation en vigueur et sans danger pour la vie ou la sante humaine au animale. L'importateur doit disposer d'un plan de rappel lui perrnettant, en cas d'aIerte sanitaire portant sur Ie produit au I'aliment pour animaux qu'il a importe, de rappeler celui-ci apres son admission sur Ieterritoire national. ART. 49. - Les produits primaires et produits alimentaires doivent etre entreposes, presentes et exposes a la vente dans des conditions d'hygiene permettant de garantir leur salubrite, lis doivent demeurer a I'abri de toute source de pollution, de souiliures ou de contamination. ART. 50. - Taus les materiels et ustensiles utilises et susceptibles d'entrer en contact avec les produits primaires au les produits alimentaires doivent etre tenus propres, laves et desinfectes apres chaque utilisation et a la fin de la journee de travail. ART. 51. - Les produits primaires et les produits alirnentaires livres aux consommateurs doivent stre conditionnes au emballes exclusivement dans des rnateriaux a usage alimentaire adaptes aux produits concernes. . ART. 52. . Les produits alimentaires et aliments pour animaux exportes au reexportes doivent respecter les prescriptions du present decret, sauf s'il en est dispose autrement par les autorites du pays importateur au dans les lois, reglernents, normes, codes de pratiques et autres procedures legislatives et administratives en vigueur dans Ie pays importateur. Lorsque les dispositions d'un accord bilateral conclu entre Ie Maroc et un pays tiers sont applicables, les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux exportes vers ce pays tiers doivent respecter les dispositions dudit accord. ART. 53. - Les produits primaires et les produits alimentaires sont confonnes lorsqu' ils : I) proviennent d' un etablissement ou d'une entreprise autorise ou agree conformement au present decret ; 2) ne renferment pas de substances interdites administrees aux animaux d'elevage dont la liste est flxee par arrete du ministre charge de l'agriculture ; 3) ne renferment pas d'additifs alimentaires autres que ceux figurant sur la liste et dans les limites autorisees ; NO 5984 - 8 kaada 1432 (6-10-2011) BULLETIN OFFICIEL 2201 4) ne conticnnent pas de residus des produits pharmaceutiques, phytosanitaircs et de contaminants de la chaine alimentairc au-dela des limites maxima autotisecs ; 5) sont conformes aux criteres micro biologiques ct toxicologiques dans les Iimites autorisees ; 6) sont emballes au conditionnes dans des ernballages au conditionnements composes de materiaux destines a entrer en contact avec des produits alimentaires dont la composition et I'emploi sont fixes par arrete conjoint du ministre charge de l'agriculture, du ministrc charge de la peche maritime, du ministre charge de la sante et du ministre charge de I'industrie et du commerce; 7) sont etiquetes conforrnement a la reglementation en vigueur. Les listes et Iimites visees aux 3),4) et 5) du present article sont arretees conjointement par Ie ministre charge de I'agriculture, Ie ministre charge de la peche maritime et Ie ministre charge de Ia sante. ART. 54. - Les aliments pour animaux sont conformes lorsqu'ils : 1) proviennent d'un etablissement au d'une entreprise agree ou autorise conformement au present decret ; 2) ne renferment pas de substances indesirables dont la liste et les teneurs maximales dans l'alimentation des animaux sont fixees par arrete duministre charge de l'agriculture ; 3) ne contiennent pas de residus des produits pharrnaceutiques, phytosanitaires et de contaminants au dela les Iimites maxima autorisees, arretees conjointement par Ie ministre charge de I'agriculture, Ie ministre'Charge de la peche maritime et Ie ministre charge de la sante; 4) ne renfennent pas d'additifs, de premelanges, d'aliments composes et d'aliments complementaires pour animaux non autorises ou depassant les limites fixees par arrete du ministre charge de l'agriculture ; 5) sont etiquetes conformernent a la reglementation en vigueur. Cltapitre III Des conditions d'bygiene et de selubrite applicables aux moyens de transport destines au transport des produits aJimentaires perissebles ART. 55. - Les moyens de transport des produits alimentaires perissables vises au paragraphe 4 du premier alinea de I'article 8 de la 10i precitee n° 28-07 doivent etre concus et equipes de facon a proteger les produits alimentaires de toute source susceptible de les contaminer ou de les alterer pendant toute la durec du transport. lis doivent etre facilcs a nettoyer et a desinfecter, Ie cas echeant, et etre aptes atransporter les produits alimentaires dans les conditions d'hygiene et de temperature permettant une bonne conservation desdits produits durant leur transport. ART. 56. - Les produits alimentaires en vrac al'ctat liquide, granulaire au poudreux doivent etre transpartes dans des contenants reserves exclusivement au transport des produits alimentaires et adaptes aux produits concernes. Sur ces contenants line mention relative a leur utilisation pour Ie transport des produits alimentaires doit etre inscrite de maniere claire, visible, Iisible et indelebile, en langue arabe et dans une ou plusieurs langues etrangeres, si necessaire. ART. 57. - Lorsque des contcnants ont ete utilises pour transporter des produits alimentaires differents, un nettoyage cfficacc doit etre effectue entre les deux chargements pour eviter tout risque de contamination. ART. 58. - Lars de leurtransport, les aliments pouranimaux transformes doivent etre transportes dans des conteneurs appropries et maintenus en etat de proprete. lis doivent etre maintenus separes des maticres premieres non transformees et des additifs afin d'eviter toute contamination croisee. ART. 59. ~ Sont arretes conjointement par le ministre charge de I'agriculture, le ministre charge du transport, le ministre charge de la peche maritime et Ie ministre charge de lindustrie : ·-·Ies conditions techniques et d'hygiene applicables au transport des produits alimentaires et des aliments pour animaux ; les conditions de conception, d'equipement et d'hygiene des moyens de transport ; les dispositions cornpiementaires et speciflques relatives au transport des produits pouvant s'alterer ou non stables atemperature ambiante ; les etats et temperatures maximales de transport des denrees perissablcs ; les dispositions specifiques acertains moyens de transport des produits alimentaires au des aliments pouranimaux. Chapitre IV Des exigcnccs applicables au personnel manipulant les produits alimentaires ART. 60. - En application du paragraphe 5 du premier alinea de I'article 8 de la loi precitee n? 28-07, quiconque, dans la chaine alimentaire, est amene a rnanipuler des produits alimentaires, doit respecter un niveau eleve de proprete personnelle et porter une tenue adaptee aux travaux effectues. ART. 61. - Les etablissernents et entreprises du secteur alimentaire et du secieur de l'alimentation animale doivent disposer d'un personnel suffisant en nombre et possedant les cornpetences et 1es qualifications necessaires compte tenu des travaux qui doivent etre effectues dans la chaine alimentaire. ART. 62. - II peut etre exige pour certaines categories d'etablissements au d'entreprises, la presence parmi les effectifs permanents des etablissernents et entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de I'alimentation animale, d'un responsable de production justifiant avoir suivi une fonnation specifique en matiere d'hygiene alimentaire etlou justifiant d'une experience adequate compte tenu de l'activite de l'etablissement au de I' entreprise concerne, Les categories detablissements et d'entreprises concernees ainsi que Ie contenu et la duree de la formation etlou de "experience exigee sont arretes selon Ie cas, par Ie ministre charge de I'agriculture et Ie ministre charge de la peche maritime au Ie ministre charge de la sante. ART. 63. - Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller a: 1) ce que les manutentionnaires de denrees alimentaires soient encadres et disposent d'instructions et/ou d'une formation en matiere d'hygiene alimentaire adaptee a leur activite professionnelle ; 2202 BULLETIN OFF/CIEL W 5984 8 kaada 1432 (6-10-2011) 2) ce que les personnes responsables de la mise au point et du maintien du systerne HACCP au de tout systerne equivalent au de la mise en ceuvre des guides de bonnes pratiques, selon Ie cas, aient recu une formation appropriee acet effet. ART. 64. - II est interdit a quiconque atteint d'une maladie susceptible d'etre transmise au porteur d'une telle maladie au ayant des plaies infectees au des lesions cutanees de manipuler des produits alimentaires au de penetrer dans une zone de manutention de produits alimentaires, aquelque titre que ce soit, lorsqu'il existe un risque de contamination directe au indirecte desdits produits. ART. 65. - Les exploitants des etablissements et entreprises du secteur alimentaire doivent faire assurer, a leur charge, une surveillance medicale de leur personnel. Sont fixees par arrete conjoint du ministre charge de l'agriculture et Ie ministre charge de la sante, les formes et modalites de cette surveillance medicale ainsi que la Iiste des maladies et infections susceptibles de contaminer les produits alimentaires. Chapitre V Des conditions d'utilisstion des produits de nettoysgc 01de desintcction dans Ies ctnblisscmcnts et entrcpriscs du secteurslimentsire ct du scctcur de I'slimentstion animale ART. 66. - En application des dispositions du deuxierne alinea de I'article 8 de la loi precitee n° 28-07, les exploitants des etablissernents et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de I'alimentation animale ne doivent utiliser que des produits conformes a la reglementation en vigueur pour nettoyer et desinfccter les surfaces, les Installations, les equipements Ie materiel et tout objet. Les produits de nettoyage et de desinfection utilises ne doivent laisser aucune trace au residu susceptible d'alterer les produits alimentaires au les aliments pour animaux ou porter atteinte a 1a sante des personnes au des animaux. Sont arretes conjointement parle ministre charge de l'agriculture, Ie ministre charge de la sante et Ie rninistre charge de la peche maritime, les caracteristiques d'efficacite, de toxicite et de purete des produits sus-indiques ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent etre utilises compte tenu de l'usage auquel ils sont destines. ART. 67. - Les produits de nettoyage et de desinfection doivent etre detenus dans des loeaux reserves a cet effet et strictement separes des locaux dans lesquels se trouvent des produits alimcntaires au des aliments pour animaux. Ces locaux ne doivent etre accessibles qu'aux personnes designees acet effet. ART. 68. . Les exploitants des ctablissements et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de I'alimentation animale doivent mettre en place et suivre un plan de nettoyage et de desinfection pour les surfaces, les installations, les equipements et les objets de leur etablissement au entreprise. Ce plan precise notamment les produits utilises, leur concentration et la frequence d' utilisation. Ces donnees doivent etre consignees dans des fiches tenues ajour quotidiennement. Ces plans doivent etre presentes, lars des visites sanitaires regulieres visees a I'article 16 ci-dessus. Chapitre VI Des rnodstitcs du controtc de III contormite des produits primsircs, produits alimcntsircs et des aliments pour <JlJi111allX ART. 69.- Le eontr61e de la conforrnitc des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux vise au premier paragraphe du quatrieme alinea de l'article 7 de la loi precitee n° 28-07 est effcctue selon des methodes et techniques appropriees tels que la verification, l'Inspection, l'echantillonnage et lanalyse. Ces methodes et techniques xont arretccs par le ministre charge de I'agriculture en tenant notammcnt compte de la nature du produit, de I'activite de I'cntreprise ou de I'etablissement concerne et des etapes suivies par Ie produit dans la chaine alimentaire. ART, 70, -- Lorsque des analyses sont neccssaires au controle de la conformitc des produits susrncntionnes, celles-ci doivent etre cffcctuces selon des methodes d'cchantillonnage et d'analyse norrnalisecs par des laboratoircs officiels ou des laboratoires privcs agrees acct end par I'ONSSA. L'agrcment sus indique aux fins d'cffcctuer les analyses visees ci-dessus est delivrc aux Iaboratoircs prives repondanr it la norme NM iSO/CEI 17025 « l.xigcnccs generales concernam la competence des laboratoires d'cchantillcnnage et d'cssais » telIe qu'homologuee pal' l'arretc du ministre de I'industrie, du commerce et de la mise ,) nivcau de leconomlc n0406~06 du 28 moharrern 1427 (27 fevricr 2006) ou toute autre norme la remplacant. ART. 7 J. - La demande d'ugrcmem est deposee par Ie proprietaire ou le gestionnaire du laboratoire, selon le cas, au pres de I'ONSSA, accornpagnee d'un dossier constitue des pieces et documents permettant didemifier Ie demandeur et de verifier, suite a une visite effectuee sur place, que Ie laboratoire pour lequel l'agrement est dernande repond a la nonne precitee NM ISO/CEl 17025. Tout laboratoire bcneficiant de l'ugrcment fait I'objet de controles reguliers au moins uue fois par an aux fins de verifier sa conformite aladite nonne. L'agrement est retire s'i1 est constate, lors d'un controle, que le laboratoire concerne ne repond plus a la norme sus indiquee Oll si des anomalies ant etc relevees dans lcs resultats des analyses cffcctuecs pal' ledit laboratoire. ART. 72. - Des laboratoires dc reference sont designes pal' Ie ministre charge de lagriculture apres avis du ministrc charge de la sante parmi les laboratoires officiels aux fins: d'apporter fa I'ONSSA une assistance scientifique et technique de haut niveau dans les domaincs de la securite sanitaire des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux ; de proceder a un reexamen des resultats des analyses en cas de contestation de celles-ci par les exploitants des etablisscments au entreprises coucerncs et Ie laboratoire ayant cffcctue lesdites analyses. ART. 73. -, Pour Nre de,signe ell tant que laboratoire de reference, celui-ci doit repolldre a la nonne NM ISO/CEI 17025 precitee et remplir les exigences techniques et disposer des competences necessaires selon la nature des analyses qu'i1 est amene aeffectuer. N° 5984 .. 8 kaada 1432 (6-10-2011) BULLETIN OFFICIEL 2203 ART. 74... La liste, tenue it jour, des laboratoires agrees et des laboratoires de references prevus au present chapitre est arretee par Ie ministre charge de I'agriculture et publiee au « Bulletin officiel ». Chapitre VII De la trecsbilite, du retrsit et du rappeldesproduits ART. 75. - En application de i'article 12 de la loi precitee n? 28-07 et dans le but d'assurer la tracabilite des produits alimentaires et des aliments pour animaux telle que definie it I'article 3, point 8 de ladite loi, les exploitants des etablissernents et entreprises du secteur alimentaire et du secteur de I'alimentation animale doivent : disposer de systemes et de procedures permettant d'identifier les fournisseurs directs en relation avec un animal, un produit, une denree au une substance utilisee comme intrant ; mettre en ceuvre des precedes d'etiquetage au d'identification des produits commercialises par I'exploitant au Ie premier importateur, de fa, on aen perrnettre et faciliter la tracabilite lorsqu'ils sont rnis sur Ie marche national et lorsqu'ils entrent dans I'entreprise cIiente ; . disposer de systerncs et de procedures permettant d'identifier les divers clients professionnels en relation avec les produits, denrees au substances sortants ; mettre en ecuvre une procedure de retrait etlou de rappel de produits, Les informatinns sus indiquecs doivent etre mises a la disposition des agents vises aI'article 21 de la loi preciteen° 28-07 et des services ayant delivre les autorisations et agrements SUI' Ie plan sanitaire prevusau presentdecret, ART. 76... En application de I'article 10 de la loi precitee n° 28-07, I'exploitant de tout etablissement au entreprise du secteur alimentaire Oll du secteur de l'alimentation animale auquel line autorisation au un agrement sur Ie plan sanitaire a ete delivre doit, s'il a des raisons de considerer que son produit ne peut etre qualifie de produit sur, en informer imrnediatement Ie service ayant delivre I'autorisation au l'agrernent ainsi que toute autre autorite competente en matiere de sante publique conformement ala legislation en vigueur. It doit immediatemcnt fournir auxdits services et autorites les renseignements suivants : toutes les informations permettant d'identifier les produits concemes tels son nom, nurneros de code au de lot, numero de l'etablisscment, date de production, date d'irnportation ou d'exportation, et, s'il y a lieu, toutes autres informations utiles ; .. les quantites concernees, ventilees comme suit: • quantite totale que l'entreprise avait a l'origine en sa possession; • quantite totale distribuce avaot Ie rappel; • quantile totale restant en la possession de l'entreprise ; I'aire de distribution dudit produit, par region et par prefecture au province, et par pays dans Ie cas d'un produit exporte ainsi .que Ie nom et I'adresse des detaillants et des grossistes ; des informations sur tout autre produit qui pourrait presenter les memes risques. Au vu des informations sus indiquees les autorites competentes peuvent prendre les mesures de sante publique necessaires dans le cadre des lois et reglement en vigueur et, conformement aux dispositions des articles 10 et II de la loi precitee n? 28-07, proceder elles-meme au faire proceder par I'exploitant concerne au retrait des produits. L'exploitant peut, s'i1 le juge necessaire, sans attendre la mise en place du retrait sus-indique, proceder lui-meme au rappel des produits et/ou lots concernes, en informant les services et autorites sus mentionnes des raisons de ce rappel. TITRE IV DISPOSlTtONS REl.ATIVES A L'ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS D'ELEYAGE, A L'IDENTIFICATION ETAUSUIVI DES ANIMAUX Chapitre premier De I'enregistrement des exploitations d'clevage ART. 77. - L'exploitant ou Ie professionnel soumis a la declaration prevue a l'article 13 de la loi precltee n" 28·07, est la personne physique ou morale autre que celie vlsee a l'article 5 de la meme loi dont l'etablissement au l'entreprise est soumis a autorisation au agrement sur Ieplan sanitaire. ART. 78. - La declaration pour I'enregistrement des exploitations d'elevage visees a l'article 13 de la loi n° 28-07 doit etre faite aupres du service veterinaire local de I'ONSSA selon Ie modele fourni par ledit service accompagne d'un dossier compose de pieces et documents pennettant I' identification du declarant et de son au de ses elevages. II est remis immediaternent recepisse du depot de la declaration et du dossier sus mentionnes, II est attribue un numero appele « code d'enregistrement » par exploitation declaree, ART. 79. - Le registre d'elevage vise a l'article 14 de la loi precitee n° 28-07 doit etre etabli par les detenteurs des animaux vivants dont la production est destinee a la consommation humaine, qu'ils soient au non proprietaires desdits anirnaux, selon . Ie modele fourni par Ie service receptionnaire de la declaration visee it I'article 78 ci-dessus et eomportant notamment : Ies mentions d'identifieation de I'exploitation d'elevage ; T'identite du detenteur des animaux vivants; les donnees didentification des animaux des especes animales figurant sur la liste fixee par arrete du ministre charge de I'agriculture ; les medicaments ou produits medicamenteux administres aux animaux ou tous soins veterinaires y compris la vaccination et Ie depistage des maladies animaies ; .. les aliments donnes aux anirnaux, Ie cas echeant ; Ies mortalites constatees ; Ies entree et sortie des anirnaux apartir de I'exploitation ; Le registre d'elevage doit etre cote et paraphe par Ie detenteur des animaux et tenu sur Ie lieu de detention de ceux-ci, Le registre doit rester accessibie it tout moment aux agents habilites du service local de I'ONSSA aupres duquel I'exploitation est enregistree. 2204 BULLETIN OFFICIEL N° 5984- 8 kaada 1432 (6-10-2011) Toutes les visites de I'exploitation effectuees par les services de I'ONSSA et par les veterinaires prives doivent etre mentionnees sur Ie registre avec la date de chacune d'elle, Ie nom et la signature de la personne i'ayant effectuee et Ie cas echeant la mention des actes pratiques et des constatations faites en relation avec l'etat sanitaire des animaux, Chapitre II De l'idcntiiicstion et du suivi des animaux ART. 80. - Le systerne national d'identification des animaux producteurs dont Ia production est destince a la consommation humaine comprend les elements suivants : a) des moyen, pennettant I'identification avec certitude de I'animal; b) des passeports individuels ou des documents de circulation, Ie cas echeant, selon l'espece animale confonne au modele arrete par Ie ministre charge de l'agriculture ; c) des bases de donnees informatisees reprenant toutes les informations relatives a I' identification et aux mouvements des animaux ; djdes registres d'elevage etablis paries detenteurs des animaux vivants conformement aI'article 79 ci-dessus. ART. 81. - Une fois appose SUI' I'animal, Ie moyen d'identification ne peut etre elimine ou remplace que s'il est confonne aux dispositions du present chapitre. ART. 82. - Une base de donnees nationale de I'identification des animaux est mise en place et geree par I'ONSSA. Les modalites de fonctionnement et de gestion de la base de donnees nationale sont arretees par Ie ministre charge de I'agriculture. ART. 83. - Les animaux appartenant aux especes dont la production est destinee a la consommation humaine ne peuvent quitter I'exploitation dans laquelle ils se trouvent que si: Cette exploitation est enreglstree et dispose d'un code d'enregistrement conformement aI'article 78 ci-dessus ; Les animaux sont dument identifies conformcrnent au present chapitre. ART. 84. - Les mcdalites techniques et organisationnelles de la realisation de l'identification de chaque espece animale ainsi que les conditions de deplacement et de mouvement des animaux sont arretees par Ie ministre charge de l'agriculture. ART. 85. - L'operation d'identification des animaux est executee par I'ONSSA ou sous son controle par les veterinaires mandates ou des organismes publics ou des personnes morales de droit prive auxqucls il a delegue cette attribution conformement al'article 2 de la loi precitee n° 25-08. TITRE V DES MODALITES D'ETABLISSEMENT ETDES CONDITIONS DE TENUE DU REGISTRE D'ENTRETIEN ET DE GESTION DES PRODUITS PRIMAl RES D'ORIGINE VEGETALE ART. 86. - Le registre d'entretien et de gestion des produits primaires d'origine vegetale vise a l'article 15 de la loi precitee n° 28-07 doit etre etabli par lcs exploitants et doit etre confonne au modele arrete par Ie ministre charge de I'agriculture. II com porte notamment les mentions d'Identification de I'exploitation et de son exploitant, les semences et plants utilisees ainsi que, le ' cas echeant, I' origine et la qualite des eaux d'irrigation, les fertilisants utilises, les produits chimiques et biologiques utilises et la destination des produits primaires. ART. 87. - Le registre susmentionne doit etre cote et paraphe par l'exploitant et tenu a jour sur Ie lieu de I'exploitation. II doit rester accessible a tout moment aux agents du service local de I'ONSSA. TITRE Vt DISPOSITIONS FINALES ART. 88. - Sont abroges, a compter de la date d'effet du present decret : • l'arrete du 9 mai 1942 portant reglementation de la fabrication des extraits de viande et bouillons concentres ; • l'arrste du 13 ramadan 1363 (I" septembre 1944) reIatif au controle des produits alimentaires ; • l'arrete du 25 fevrier 1946 portant reglementation de ia fabrication et de la vente des produits de charcuterie de breuf ; • I' arrete du ler chaabane 1372 (15 avril 1953) relatif a Ia preparation, I'entreposage, l'importation et la vente des viandes conditionnees sous emballage ; Ies titres V, VI et VII ainsi que I'annexe du decret n° 2-98-617 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999) pris en application du dahir portant loi n° 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) edictant des mesures relatives a l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale; • les articles 2, 3 (alineas 2), 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ainsi que Ie titre II du decret n° 2-97-177 du 5 hijja 1419 (23 mars 1999) relatif au transport des denrees perissables ; ·Ies titres II et III du decret n° 2-99-89 du 18 moharram 1420 (5 mai 1999) relatif au controle des produits de charcuterie ; • les articles 5 et 6 du decret n° 2-00-425 du 10 ramadan 1421 (7 decernbre 2000) relatif au controle de la production et de la commercialisation du lait et produits laitiers ; • les titres V, VI, Vll et VIll du decret n° 2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 decembre 2004) pris pour I'application de la 10i n049-99 relative a la protection sanitaire des elevages avicoles, au controle de la production et la commercialisation des produits avicoles ; 'l'article 4 et I'annexe II du decret n° 2-97-1003 du 29 chaoual 1426 (2 decembre 2005) relatif a I'inspection sanitaire et qualitative des produits de la mer et d'eau douce. Demeurent toutefois en vigueur jusqu'a leur abrogation, les textes reglementaires dOment publics pris pour leur application, ainsi que les dispositions des textes pris pour I'application des legislations particulieres relatives a la repression des fraudes sur les marchandises et a I'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale non expressement visees ci-dessus. W 5984 - 8 kaada 1432 (6-10-2011) BULLETIN OFFICIEL 2205 A compter de la date d'effet du present decret les dispositions de I'article 2 du decret precite m' 2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 decembre 2004) ne s'appliquent plus aux etablissements et entreprises de production et de commercialisation des produits avicoles lesquels sont soumis aux dispositions du present decret, a I'exception des elevages avicoles. ART. 89. - Le ministre de I'agriculture et de la peche maritime, Ie ministre de l'Interieur, la minlstre de la sante, Ie ministre de l'equipement et des transports et Ie ministre de I'industrie, du commerce et des nouvelles technologies sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui prend effet acompter de la date de sa publication au Bulletin otiiciel. Fait aRabat, Ie 7 chaoual1432 (6 septembre 2011). ABBAS EL FASSI. Pour contreseing : Le ministre de I'agriculture et de lapecbe maritime, Aztz AJ>HANNOUCH. Le ministre de l'interieur, TAIEB CHERQAOUI. La ministre de fa sante, YASMJIIl4 BADDOU. Le ministre de I'equipement et des transports, KARIM GHELLAB. Le ministre de 1'industrie, ducommerce et des nouvelles technologies, AHMED REDA CHAM!. * * * Annexe au decret n? 2-10-473 du 7 chaoual1432 (6 septembre 2011) pris pour I'application de certaines dispositions de la loi nO 28-07 relative a la securite sanitaire des produits alimentaires Categories d'eteblissements et d'entreprises soumis a I 'agrement sur Ieplan ssnitsire I. - Etablissements et entreprises dont les activites concernent les produits animaux au d'origine animale suivantes : a) Viandes d'ongules domestiques : abattoirs et aleliers de decoupe ; b) Viandes de volaille el de lagomorphes : abattoirs et ateliers de decoupe ; c) Viandes de gibier d'elevage : abattoirs et ateliers de decoupe ; d) Viandes de gibier sauvage: tout etablisscment et entreprise de preparation et de manipulation des viandes de gibier sauvage; e) Viandes hachees : tout etablissement ct entreprise de preparation de viandes hachecs et viandes separees rnecaniquement ; f) Produits abase de viandes : lout etablissernent et entreprise de preparation des produits abase de viande (charcuteries, Khliaa, marinade, assaisonnement, etc, ".) ; g) Produits de la peche et de I'aquaculture : toul etablissement et entreprise de production, de traitement, de transformation, de conditionnement et de conservation des produits et sous-produits de la peche, les halles aux poissons des Iieux de debarquement et les marches de gros, les navires de peche ayant un systeme de congelation des captures et/ou pratiquant des operations de traitement au de transformation abord ; tout etablissement et entreprise de conditionnement et au de purification des coquillages. h) Lait et produits laitiers tout etablissement et entreprise de condilionnement, de traitement et de fabrication de produits laitiers ; i) CEufs et ovo-produits tout etablissement et entre prise de traitement et de fabrication des produits it base d'ceufs a !'exception des centres de conditionnement des ceufs ; j) Escargots terrestres traites : tout etablissement et entreprise de traitement et de fabrication des produits a base d'escargots terrcstres it I'exception des centres de conditionnement des escargots vivants; k) Graisses animales fondues et cretans: tout etablissement et entreprise de production de graisses animales fondues et/ou de cretans; I) Estomacs vessies et boyaux : tout etablissement et entreprise manipulant et au traitant les estomacs, les vessies et les boyaux ; m) Gelatine: tout etablissement et entreprise ; n) Collagene : tout etablissement et entreprise ; 0) Proteines animales transformees : tout etablissement et entreprise ; 11- Les etablissements de restauration collective suivants '. a) les cuisinescentrales ; b) les traiteurs disposanl de cuisines. Ill. - Les etablisscments entreposant les produits amrnaux ou d'origine animale sous temperature dirigee : tout etablissernent et entreprise dotes de systerne de production de fro ids pour I'entreposage des produits animaux et d'origine animale ades temperatures positives et/ou negatives. 2206 BULLETIN OFFICIEL W 5984 - 8 kaada 1432 (6-10-2011) IV. - Les etablissements ou entreprises du secteur de l'alirnentation animale pratiquant une des activites suivantes : a) la fabrication etlou la mise sur Ie marche des additifs pour l'alimentation animale ; b) la fabrication etlou la mise sur Ie rnarche de prernelanges etlou de supplements nutritionnels prepares aI'aide d'additifs ; c) la fabrication pour la mise sur Ie rnarche ou la production pour Ies besoins exclusifs de leur exploitation des alimentaires composes utilisant les additifs ou les premelanges contenant des additifs ; V. - Les etablissements ou entreprises du secteur des produits vegetaux et d'origine vegetate pratiquant une des activites suivantcs : a) jus et nectars; b) huiles alimentaires issues des graines oleagincuses ; c) conserves vcgetales soumises a un traitcmcnt thermiquc y cornpris les sauces ct lcs assaisonnemcnts ; d) produits vitivinicoles. Lc tcxtc ell langue arabc a etc public dans l'edhion generate du « Bulletin officicl » n'' 5982 du 30 cbaoual 1432(29 scprcmbrc 20 [ I). Decret nO 2-11-171 du 7 chaoual1432 (6 scptembrc 2(11) modifiant Ie ressort territorial de I'Agence urbaine d' Agadir t.r: CillOI' IJlJ (;OlJVERNEMENT. Vu Ie dahir portant loi n° 1-93-51 dn 22 rabii I 1414 ( I0 septcmbre 1993) instituant les agences urbaines, notamment ses articles 2 et 5 ; Vu la loi n° 20-88 instituant l' Agence urbaine d' Agadir, promulguee par Ie dahir n° 1-89-225 du 13 joumada I 1413 (9 novcmbre 1992), tellc qu 'elle a cte rnodifiee, notammcnt ses articles 2 et 5 ; Vu le dahir n° 1-59-351 du Icr joumada II 1379 (2 dccembre 1959) relatif a Ia division administrative du Royaume, tel qu'il a etc modifie et complete; Vu Ie decret n" 2-88-584 du 24 rejeb 1413 (18 janvier 1993) pris pour I'applieation de la loi n" 20-88 instituant l'Agence urbaine d'Agadir, tel qu'il a etc modific : Vu Ie decret n" 2-07-1292 du 4 kaada 1428 (15 novembrc 2007) relatif aux attributions du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'amenagement de l'espace, tel qu'il a ete modifie ; Sur proposition du ministre de l'habitat, de I'urbanisme et de l'amenagcment de l'espace et apres avis du ministre de l'cconomie et des finances; Apres deliberation en Conseil du gouvernement rcuni le 24 ramadan 1432 (25 aout 201 I), IJECRETE: ARTICI.E PRLMll:R. -- En application des dispositions de I'article 2 du dahir portant loi susvise n" 1-93-51 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), Ie ressort territorial de I'Agenee urbaine d' Agadir comprend Ies prefectures d' Agadir - Ida-On-Tanane et d'lnezgane - Art Melloul et les provinces de Chtouka - Art Baha, de Taroudant, de Tiznitet de Sidi Ifni. ART. 2. - En application des dispositions de I'artiele 5 du dahir portant loi susvise n'I-93-51 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), Ia Iiste des membres du eonsell d'administration de I'Agence urbaine d' Agadir est completee par: le president du consell provincial de Sidi Ifni; .- Ie president de la chambre d'agrieulture de Sidi Ifni, ART. 3.- Le ministre de l'economie et des finances et Ie ministre de I'habitat, de I'urbanisme et de l'amenagement de l'cspace sont charges, chacun en ee qui Ie eoneeme, de l'cxccution du present dccret qui sera publie au Bulletin otticiel. Fait ,; Rabat, 1c 7 chaoual1432 (6 septembre 2011). ABBAS EL FASSI. Pour contrcseing : Lc ministrc de l'cconotnic et des' fllWl1CCS, SAl AIll'lJllINI: MI'ZOIIAR. Lc tninistrc de / 'hebitst, de l'urbnnismc ct de / 'nmcnngctncnt de I 'cspacc, AI 1MI'll TAOtJFIQ HEJIRA. Lc tcxtc en 1,1Ilg11e arahc a etc public dans l'edition generale du , Bulletin officicl »n" 5980 du 23 chaoual 1432 (22scptembre 2011). Deere! n? 2-11-199 dn 7 ehaoual 1432 (6 septembre 2011) modifiant et completant Ie decret n? 2-08-177 du 28 ramadao 1429 (29 septembre 2(08) portant application des dispositions du livre III de la loi nO 65-00' relatives au regime d'assistance medicale. I.E CHEF IJU GOliVERNEMI:NT. Vu Ie decret n? 2-08-177 du 28 ramadan 1429 (29 septembre 2(08) portant application des dispositions du livre III de la loi nO 65-00 relatives au regime d'assistanee mcdicale ; Apres deliberation en ConseiI du gonvernement reuni Ie 24 ramadan 1432 (25 aout 20 I 1), DI'CRETE : ARTICLE PREMIER. - Les articles 3, 10 (premier alinea), 12, 16, 18, 19 (troisierne paragraphe), 20 ct 22 du decret susvise n° 2-08-177 du 28 ramadan 1429 (29 septernbre 2(08) sont modifies ct completes comme suit: « AI1ie1e3. - En milieu urbain, les criteres d'eligibilite du « postulant au regime d'assistance medicale sont definis com me « suit: « I, disposer d'un revenu annuel. .." ........ socio-economiques (, du menage; « 2. avoir un score des conditions socio-economiques, ........, « infcrieur ou egal a II. « Pour etre eligible, Ie postulant doit repondre aux deux « criteres sus-indiques. » « Article 10 (premier elinea). - A la reception du formulaire « de la demande et des documents l'accompagnant, l'autorite « administrative locale precede a la verification des documents et