تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين المغرب

Décret n° 2-09-85 relatif à la colecte, au transport et au traitement de certaines huiles usagées

صدر في 2011-09-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
waste disposal, waste management, waste non-domestic sources, waste prevention, hazardous waste

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 2188 BULLETIN OFFleIEL N° 5984 - 8 kaada 1432 (6-10-2011) Decret n? 2-11-480 du 29 ramadan 1432 (30 aoflt 2011) approuvant la decision de Bank Al-Maghrib relative 11 la mise en circulation de pieces de monnaie de 1.000 dirhams en or 11 I'occasion de la commemoration du 48' anniversaire de Sa Majeste Ie Roi Mohammed VI. LE CHEF DLJ GOUVERNEMENT, Vu les articles 5, 15, 16, 18, 19 et 37 de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguee par Ie dahir n" 1-05-38 du 20 chaoual1426 (23 novembre 2005); Vu I'article 3 du decret n? 2-06-267 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007), pris pour I'application de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib ; Vu les deliberations du conseil de Bank Al-Maghrib du 12 rcjeb 1432 (14 juin 2011) decidant l'emission de pieces de monnaie de 1.000 dirhams en or commemorant Ie 48' anniversaire de Sa Majeste Ie Roi Mohammed VI ; Et sur proposition du ministre de I'economie et des finances, DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Est approuvee la decision du conseil de Bank Al-Maghrib relative 11 la mise en circulation, au marche numismatique a l'cchelon national et international, de pieces de monnaie de 1.000 dirhams en or a I'occasion de la commemoration du 48 e anniversaire de Sa Majeste Ie Roi Mohammed VI. ART. 2. - Les nouvelles pieces de monnaie ont cours legal et presentent les caracteristiques suivantes : Alliage : or 916,7 milliemes ; Poids : 39,94 grammes ; Diametre : 38,61 rnillimetres ; Tranche: Cannelee ; Frappe: Proof; Avers : - au centre : Effigie de Sa Majeste Ie Roi Mohammed VI. de part et d'autre : uV'-'.JL...J1 ~Jl • ,,~.;-UI ~I,,· en bas: les millesimes : 2011-1432 Revers: - en haut : I' inscription suivante : ~ au centre: - les Annoiries du Royaume ~~yk.,J ~J,J r>~J 1000....ill en bas: I'inscription suivante ; « 48' Anniversaire de S.M Ie Roi Mohammed VI » ART. 3. - Le pouvoir liberatoire des pieces de monnaie commemoratives entre particuliers est fixe 11 10.000 dirhams. ART. 4. - Le ministre de l'economie et des finances est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin oflicief. Fait aRabat, Ie 29 ramadan 1432 (30 aol1t2011). ABBAS EL FASSt. Pour contreseing : Le ministre de J'economie et des finances, SALAHEDDINE MEZOUAR. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du «Bulletin officiel» n' 5979 du 20 chaoual 1432(19 septembre 2011). Decret n? 2-09-85 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) relatif 11 la collecte, au transport et au traitement de certaines huiles usagees, LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n? 28-00 relative a la gestion des dechets et 11 leur elimination promulguee par Ie dahir n" 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) et notamment ses articles 9, 29, 30, 32, 37,61,62,70 et 83 ; Vu Ie decret n" 2-07-253 du 14 rejeb 1429 (I8juillet 2008) portant classification des dechets et fixant la liste des dechets dangereux et notainment Ie code 13 du catalogue marocain des dechets annexe audit decret ; Apres deliberation en Conseil du gouvemement reuni Ie 24 ramadan 1432 (25 aout 2011), DECRETE: Chapitre premier Dispositions generales ARTICLE PREMIER. - En application de l'article 9 de la loi susvisee n" 28-00 relative a fa gestion des dechets et 11 leur elimination, Ie present decret fixe: les conditions de del ivrance des autorisations visees 11 I'article 29 de la loi precitee n° 28-00 pour les installations specialisees de traitement des huiles usagees des codes 13-02 et 13-03 du catalogue marocain des dechets pub lie par Ie decret susvise n° 2-07-253 du 14 rejeb 1429 (18 juillet 2008), appelees ci-apres « huiles usagees » ; les modalites de collecte et de transport desdites huiles usagees ainsi que de delivrance de I'autorisation de collecte et de transport visee a l'article 30 de la loi precitee n? 28-00. NO 5984 - 8 kaada \432 (6-10-2011) BULLETIN OFFICIEL 2189 ART. 2. - Au sens du present decret, on entend par « collecteur transporteur » des huiles usagees toute personne physique ou morale qui assure aupres d'un generateur ou d'un detenteur de dechets la collecte des huiles des codes 13-02 et 13-03 du catalogue marocain des dechets et effectue leur transport jusqu'a I'installation de traitement en vue de leur elimination ou de leur valorisation. ART. 3. - Conformement aux dispositions des articles 29 et 30 de la loi precitee n° 28-00 nul ne peut collecter, transporter ou traiter des huiles usagees en vue de leur elimination ou de leur valorisation s'il ne dispose de I'autorisation de collecte et de transport ou de I'autorisation d'installation specialisee correspondante delivree a cet effet par Ie ministre charge de I'environnement ou la personne designee par lui acet effet. Chapitre II De la collecteet du transport des huiles ussgees Section 1. - Stockage prealable au transport ART. 4. - Tout generateur ou detenteur d'huiles usagees doit recueillir ces huiles provenant de ses installations et les stocker dans des conditions satisfaisantes afin d'cviter tout melange avec de l'eau ou tout autre dechet non huileux. A cet effet, iI doit disposer d'une aire de stockage appropriee pour stocker les conteneurs et les fOts pennettant la conservation des huiles usagees jusqu'a leur collecte ou leur traitement en vue de leur elimination ou de leur valorisation. Cette aire de stockage doit etre amenagce de facon aassurer une protection efficace de l'environnement contre une contamination par les eaux de ruissellement. Elle doit notamment etre couverte et protegee contre les eaux meteoriques au moyen d'un bardage et d'un mur de protection. Toute aire de stockage doit etre accessible aux vehicules charges d'assurer la collecte des huiles usagees, Elle doit etre conforme a la reglementation en vigueur relative a l'arnenagernent et a I'exploitation des depots d'hydrocarbures liquides. Les exigences techniques auxquelles doivent repondre les aires de stockage ainsi que les modalites de leur gestion sont arretees conjointement par Ie ministre charge de l'energie et Ie ministre charge de \'environnement. ART. 5. - Les conteneurs et les filts destines au stockage des huiles usagees doivent avoir ete prevus acet effet et notamment ils doivent etre rigides, etanches, soli des, resistants au claquage et a l'ecrasement dans des conditions normales d'utilisation et avoir ete fabriques conformement a la reglementation et aux normes en vigueur en la matiere. Les conteneurs et les futs utilises pour Ie stockage des huiles usagees doivent porter une etiquette impermeable portant les mentions indelebiles «huiles usagees des codes 13-02 et 13-03 du catalogue marocain des dechets» et presenter Ie sigle international de danger chimique ainsi que la date de stockage. lis doivent etre hermetiquement fermes pour prevenir toute fuite durant leur transport. Section 2. - Dispositions relatives aI'autorisation de collecte et de transport des huiles usagees ART. 6. - La demande d'autorisation de collecte et de transport des huiles usagees visee a l'article 3 ci-dessus est deposee par Ie collecteur-transporteur aupres du service designe a eet effetpar l'autorite gouvemementale chargee de I'environnement accornpagnee des pieces et documents permettant d'identifier Ie demandeur et de verifier qu' il repond aux conditions fixees a l'article 30 de la loi precitee n? 28-00. La Iiste des pieces et documents devant constituer Iedossier de demande d'autorisation ainsi que la forme de cette demande sontarretees par Ie ministre charge de l'environnement. L'autorisation est renouvelee dans les memes conditions que celles prevues pour sa delivrance initiale, pour une duree equivalente. Elle est retiree lorsque suite aun controle periodique prevu a l' article 61 de la loi precitee n" 28-00 effectue par les agents vises a I' article 62 de la rneme loi, notamment les agents des ignes a cet effet par I'autorite gouvernementale chargee de I'environnement, il est constate que Ie beneficiaire de ladite autorisation ne repond plus aux conditions exigees lors de la delivrance au du renouvellement de celle-ci. Section 3. - Modalites de collecte et de transport des huiles usagees ART. 7. - La collecte et Ie transport des huiles usagees doivent s'effectuer exclusivement dans des conteneurs ou des futs repondant a la reglementation et aux normes en vigueur en la matiere compte tenu du transport aeffectuer. lis doivent disposer d'un etiquetage comme suit: une etiquette impermeable avec les mentions indelebiles «huiles usagees des codes 13-02 et 13-03 du catalogue marocain des dechets» ; Ie pictogramme du danger « produit inflammable» ; Ie sigle international du danger chimique correspondant ; la date et Ie lieu d'expedition, Les rnodalites d'apposition sur les conteneurs et les filts des indications sus-rnentionnees sont arretees par Ie ministre charge de I'environnement apres avis du ministre charge du transport. ART. 8. - Les dispositions Iegislatives et reglementaires en vigueur en matiere de transport des marchandises dangereuses s'appliquent aux emballages des huiles usagees et aux vehicules utilises pour le transport de ces huiles. ART. 9. - Tout transport d'huiles usagees doit etre accompagne du bordereau de suivi prevu a I'article 32 de la loi precitee n° 28-00, etabli en cinq (5) exemplaires selon Ie modele annexe au present decret. Ce bordereau de suivi precise notamment la provenance, les quantites et la destination des huiles usagees ainsi que les rnodalites de transport. 2190 BULLETIN OFFICIEL N° 5984- 8 kaada 1432 (6-10·2011) Le generateur ou Ie detenteur qui expedie les huiles usagees ernet Ie bordereau de suivi et Ie remet, apres I'avoir signe, au collecteur-transporteur qui Ie signe a son tour avant de Ie remettre au destinataire desdites huiles usagees, Apres avoir receptionne ces huiles usagees, ce destinataire transmet Ie bordereau de suivi, dOment signe par ses soins, a l'expediteur. Le generateur ou Ie detenteur, Ie collecteur-transporteur et Ie destinataire gardent chacun un exemplaire du bordereau de suivi signe, Ces exemplaires signes du bordereau de suivi sont tenus a la disposition des agents de controle vises a I'article 62 de la loi precitee n? 28-00 pendant une duree de trois (3) ans. Le generateur ou Ie detenteur, le collecteur-transporteur et Ie destinataire etablissent, chacun pour ce qui Ie concerne, a la fin de chaque annee, un rapport d'activite annuel qu'ils transmettent aux autorites gouvernementales chargees de l'environnement et de l'energie. ART. 10. - Tout generateur ou detenteur d'huiles usagees peut: soit, assurer lui-memo Ie transport de ses huiles vers une installation specialisee de traitement en vue de leur elimination ou leur valorisation dOment autorisee a cet effet conformernent aux dispositions du chapitre III du present decret, s'il dispose de I'autorisation correspondante visee aI'article 3 ci-dessus ; soit, remettre lesdites huiles usagees aux collecteurs transporteurs dOment autorises acet effet conformement a I'article 3 ci-dessus, ART. 11. -Avant d'expedier des huiles usagees, Ie generateur ou Ie detenteur de ces huiles doit : I) etiqueter les conteneurs et les [fits des huiles usagees conformement aux dispositions de l'article 7 du present decret ; 2) s'assurer que Ie destinataire exploite une installation de stockage, d'climination ou de valorisation dOment autorisee a recevoir les huiles usagees ; 3) communiquer au destinataire les renseignements prevus dans Ie bordereau de suivi ; 4) s'assurer que Ie destinataire accepte de recevoir ces huiles. ART. 12. - Lorsque Ie generateur ou Ie detenteur des huiles usagees remet celles-ci a un collecteur-transporteur, ce dernier do it : I) s'assurer que les huiles usagees mises dans les conteneurs ou les [fits correspondent bien acelles indiquees sur Ie bordereau de suivi qui lui est remis acette occasion; 2) completer les informations et signer Ie bordereau de suivi et en conserver un exemplaire pendant Ie transport ; 3) transporter les huiles usagees dans un conteneur propre, etanche et ferme ou dans un compartiment d'un vehicule approprie, propre, etanche et ferme et qui est muni de soupapes el de robinets d'evacuation des eaux utilisees pour son neltoyage ; 4) transporter les huiles usagees au destinataire indique sur Ie bordereau de suivi ; 5) remettre Ie bordereau de suivi au destinataire el en garder un exemplaire signe, ART. 13. - Le collecteur-transporteur ne doit accepter les huiles usagees que si ces huiles sont etiquetees, identifiees et accornpagnees du bordereau de suivi vise a I'article 8 ci-dessus mentionnant l'Installation specialisee d'elimination ou de valorisation autorisee a laquelle il doit livrer lesdites huiles usagees. ART. 14. - Lors de la reception des huiles usagees, Ie deslinataire doit : 1) permettre Ie dechargement des huiles usagees si elles sont accompagnees du bordereau de suivi dOment complete el signe ; 2) completer les informations et signer la partie du bordereau de suivi qui le concerne et en retourner un exemplaire al'expediteur ; 3) aviser immediatement les autorites gouvernementales chargees de I'environnement et de l'energie lorsque Ie collecteur-: transporteur se presente avec un chargement d'huiles usagees sans ~tre muni du bordereau de suivi ou avec un bordereau de suivi ne correspondanl pas aux dites huiles; 4) prevenir, en cas de refus de prise en charge de ces huiles, sans delai, Ie generateur ou Ie detenteur el lui renvoyer I'exemplaire du bordereau de suivi mentionnanl les motifs du refus ; 5) signaler, par ecrit, imrnediatement, son refus motive de prise en charge des huiles usagees a l'autorite gouvernementale chargee de l'energie qui en informe a son lour I'auloritt! gouvernementale chargee de I'environnement. ART. 15. - Le generateur ou Ie detenteur des huiles usagees, Ie collecteur-transporteur et Ie destinalaire liennenl, dans les formes et modalites arretees par Ie ministre charge de I'environnemenl, apres avis du ministre charge de l'energie, un registre des operations qu'ils effectuent conformement aux dispositions de I'article 37 de la loi precitee n? 28-00. Chapi!re III Du traitement deshuiles usagees Section 1.- Dispositions relatives Ii I'autorisation d'installation speciallsee pour Ie traitement des huiles US8gt!es ART. 16. - Pour beneficier de l'autorisation d'installation specialisee pour Ie traitement des huiles usagees en vue de leur elimination ou de leur valorisation visee a I'article 3 ci-dessus, Ie demandeur doit etre constitue sous forme de societe ayant son siege social sur Ie territoire marocain et remplir les conditions suivantes : N° 5984-8 kaada 1432(6-10-2011) BULLETIN OFFICIEL 2191 I) disposer des installations et des equipements adequats pour Ie traitement des huiles usagees en vue de leur elimination ou de leur valorisation ; 2) disposer d'une capacite financiere suffisante pour I'exereice de ses activites ; 3) avoir un personnel qualifie et forme pour l'exercice des operations de traitement et de vaiorisation des huiles usagees ; 4) suivre les procedures de controle interne visant la gestion ecologiquement rationnelle des huiles usagees, ART. 17. - La demande d'autorisation d'installation speclallsee pour Ie traitement en vue de l'elimination ou de la valorisation des huiles usagees est deposee aupres du service designe a cet effet par l'autorite gouvernementale chargee de I'environnementqui en donne recepisse. Cette demande est accompagnee d'un dossier comportant une partie administrative relative a l'identite et aux capacites flnancieres du demandeur et d'une partie technique relative a I'identification et aux specifications des installations dans lesquelles Ie traitement des huiles usagees sera assure en vue de leur elimination ou de leur valorisation, aux competences des personnels employes et aux procedures de controle interne suivies. La forme et le contenu de ia demande d'autorisation et du dossier I'accompagnant sont fixes par arrete du ministre charge de I'environnement. ART. 18. - L'autorisation pour Ie traitement des huiles usagees en vue de leur elimination ou de leur valorisation est delivree pour une duree de cinq (5) ans renouvelable dans les memes conditions que celles de sa delivrance initiale. Cette autorisation est retiree lorsque, suite a un controle periodique prevu al'article 61 de la ioi precitee n? 28-00 effectue par les agents vises a l'article 62 de la meme loi notamment les agents des ignes a cet effet par I'autorite gouvernementale chargee de I'environnement, il est constate que Ie beneficiaire de ladite autorisation ne repond pius aux conditions exigees pour la delivrance de I'autorisation. En cas de retrait de l'autorisation son beneficiaire est tenu de prendre toutes les dispositions necessaires pour veiller a ce que les huiles usagees dontil est detenteur ne provoquent aucune nuisance. II doit assurer la surv.eillance de ses installations et faire proceder au traitement des huiles usagees dans une autre installation dument autorisee acet effet, dans un delai n'excedant pas six (6) mois acompter de la date de retrait de i'autorisation dont il beneficie, Passe ce delai et dans ie cas oa les huiles usagees n'ont pas ete expediees vers une autre installation specialisee autorisee, ces huiles seront considerees comme stockees dans un endroit non autorise et il sera fait application des dispositions de I'article 70 de la loi precitee n° 28-00. ART. 19. - Le generateur ou Ie detenteur des huiles usagees peut assurer lui-meme Ie traitement de ses huiles en vue de leur elimination ou de leur valorisation s'il dispose de I'autorisation d'installation specialisee pour Ie traitement des huiles usagees en vue de leur elimination ou de leur valorisation. Section2. ~ Dispositions diverses ART. 20. - Les seuls modes de traitement autorises pour ies huiles usagees sont la regeneration et I'utilisation industrielle en tant que combustible conformement aux dispositions de la reglementationen vigueur en ia matiere. ART. 21. - Les autorisations d'installation specialisee pour Ie traitement des huiles usagees en vue de leur. elimination ou de leur valorisation ne dispense pas ieurs titulaires de disposer de toutes autres autorisations exigees pour ces memes installations conformernent it la legislation et la reglementation en vigueur. ART. 22. - La ministre de l'energie, .des mines, de l'eau et de I'environnement est chargee de l'execution du present decret qui sera pub lie au Bulletin officiel. Fait il Rabat, Ie 7 chaoual1432 (6 septembre 2011). ABBAS EL FASSL Pour contreseing : Laministrede I'energie, desmines, de J'eau et de l'environnement, AMINA BENKHADRA. * * * 2192 BULLETIN OFFICIEL N° 5984 - 8 kaada 1432 (6-10-201 I) Annexe au decret n? 2-09-85 du 7 chaoual1432 (6 septembre 2011) relatifilla collecte, au transport et au traitement de certaines huiles usagees Bordereau de suivi des huiles usagees des codes 13-02 et 13-03 du catalogue marocain des dechets • A- Exnedlteur RAISON SOCIALE Atteste I'exactitude des renseignements ci Adresse :...................................................... dessous > que les matieres sont admises au Telephone: ................................................... transport et que notamment les conditions Fax :........................................................... exigees pour Ie conditionnement sont Courriel: ..................................................... reinplies. Responsable : Date de remise au transporteur : N° d'immatriculation : Visa: Quantite remise au transporteur"; ......... ............................................... CODE DE CLASSIFICATION DES HUILES: Nom de la matiere d'assimilation : TRANSPORT EN o Conteneurs o Futs o Autre nombre: nombre: nombre: VALORISAnON Installation prevue: DES HUILES Adresse: B- Collecteur-transporteur RAISON SOCIALE Ayant pris STQCKAGE Quantite transportee * Adresse : connaissances Qui Non Telephone; des indications Lieu;Fax; ....................... Courriel : ci-dessus : Responsable : Date: N° d'immatriculation Visa: C- Destinataire RAISON SOCIALE Refus de prise en charge Huiles prises en charge le : Adrcsse : Ie: En vue de I'operation designee Telephone : Motifs: ci-dessous :Fax; Courriel : Visa: Visa: Responsable ; Q '. * N° d'immatriculation uannte recue : ................. ••......••••.......•.•...•..•••........••..•.....•••...... OPERATION PREVUE 0 Regeneration 0 Autre SUR LES HUILES 0 Utilisation en tant que combustible o Elimination * indiquer l'unite utilisee (Iitres, m3, tannes, etc ) Faita , Ie ( ). Le texte en langue arabe a ete public dans Pedition generale du « Bulletin officiel » nO 5983 du 5 kaada 1432 (3 octobre 2011).

Décret n° 2-09-85 relatif à la colecte, au transport et au traitement de certaines huiles usagées · Nelum