Décret nº 2-09-286 fixant les normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air
صدر في 2009-12-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- air quality/air pollution, offences/penalties, legal proceedings/administrative proceedings, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment
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1 Décret fixant les normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air Version consolidée du 18 juillet 2024 2 Décret n° 2-09-286 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air1 Tel qu’il a été modifié et complété : Décret n° 2-23-244 du 26 chaabane 1445 (7 mars 2024) modifiant et complétant le décret n° 2-09-286 fixant les normes de qualité de l’air et les modalités de surveillance de l’air, bulletin officiel n° 7318 du 12 moharrem 1446 (18 juillet 2024) p 2017. 1 - Bulletin Officiel n° 5806 du 5 safar 1431 (21 janvier 2010), p 35. 3 Décret n° 2-09-286 du 20 hija 1430 (8 décembre 2009) fixant les normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air LE PREMIER MINISTRE, Vu la loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air promulguée par dahir n° 1-03-61 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), notamment ses Article s 3, 4 et 24 ; Vu le décret n° 2-07-1303 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions de la ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement ; Vu le décret n° 2-99-922 du 6 chaoual 1420 (13 janvier 2000) relatif à l'organisation et aux attributions du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat, chargé de l'environnement ; Après examen par le conseil des ministres, réuni le 8 hija 1430 (26 novembre 2009), DÉCRÈTE : Chapitre premier : Objet et définitions Article premier Le présent décret a pour objet de fixer les normes de qualité de l'air et de définir les modalités de mise en place des réseaux de surveillance de la qualité de l'air telles que prévues aux Article s 3, 4 et 24 de la loi n° 13-03 susvisé. Article 22 Au sens du présent décret on entend par : 2 - les dispositions de l’article 2 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du décret n° 2.23.244 du 26 chaabane 1445 (7 mars 2024), bulletin officiel n° 7318 du 12 moharrem 1446 (18 juillet 2024) p 2017. 4 • Seuil d'information : niveau au-delà duquel la concentration en substances polluantes dans l'air présente un risque pour la santé humaine, des groupes particulièrement sensibles de la population, et à partir duquel l'information du public est nécessaire ; • Seuil d'alerte : niveau de concentration des substances polluantes dans l'air au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'homme ou engendre des impacts négatifs sur l'environnement, et à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises ; • Niveau de concentration : degré de concentration d'une substance polluante dans l'air ou son dépôt sur une surface pendant une durée déterminée ; • Indice de qualité de l'air : nombre entier permettant de caractériser sur une échelle de 1 à 10 la qualité globale de l'air d'une agglomération ; • Station : ensemble d'appareils fixes ou mobiles composé d'un dispositif de prélèvement de l'air ambiant, d'analyseurs spécifiques pour mesurer la concentration des substances polluantes et d'un terminal informatique de stockage et de traitement de données ; • Réseau de surveillance : ensemble de stations fixes ou mobiles destinées à la surveillance de la qualité de l'air et connectées à un poste informatique central ; • Particules en suspension PM2.5 : particules passant par une ouverture d’entrée telle que définie dans la méthode de référence pour l’échantillonage et la mesure des particuliers PM2.5 selon les normes marocaines, notamment la norme marocaine NM EN 14907 ; • Particules en suspension PM10 : particules passant par une ouverture d’entrée telle que définie dans la méthode de référence pour l’échantillonage et la mesure des particiliers PM 10 selon les normes marocaines, notamment la norme marocaine NM EN 12341 ; • Guide référentiel : documents de référence élaborés par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement et 5 définissant les principaux élements, les modalités et les conditions qui doivent être pris en considération lors de la désignation des lieux et des sites des stations fixes et mobiles qui constituent le réseau de surveillance ; • Mesures d'urgence : ensemble d'actions à prendre dès qu'un dépassement des seuils d'alerte est constaté, dans le but d'atténuer le niveau de concentration des substances polluantes dans l'air et de réduire les impacts de la pollution de l'air sur la santé de la population. Chapitre II : Normes de qualité de l'air, seuils d'alerte et d'information du public et mesures d'urgence Article 3 En application de l'Article 24 alinéa 4 de la loi n° 13-03 précitée, les normes de qualité de l'air sont des valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées et qui fixent le niveau de concentration des substances polluantes dans l'air pendant une période déterminée. Ces normes sont élaborées par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement en concertation avec les départements ministériels concernés et les établissements publics intéressés. Elles sont révisées selon les mêmes formes, tous les dix (10) ans et chaque fois que les nécessités l'exigent. Article 43 Sont fixées au tableau annexé au présent décret, les substances polluantes et les normes de qualité de l'air y afférentes. La mesure des substances polluantes est effectuée selon les méthodes d'échantillonnage et d'analyse conformément à la réglementation en vigueur en matière de normalisation. La tableau annexé au présent décret peut etre modifié par arrété conjoint du ministre chargé de l’environnementet du ministre chargé de la santé. 3 - les dispositions de l’article 4 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du décret n° 2.23.244, précité. 6 Article 5 Font l'objet d'une surveillance obligatoire et de suivi des niveaux de leur concentration dans l'air, les substances polluantes suivantes : le dioxyde de soufre (SO₂); le dioxyde d'azote (NO₂); le monoxyde de carbone (CO); les particules en suspension (MPS), et, l'ozone (O3). Toutefois, d'autres substances polluantes, autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être surveillées en cas de dépassement des valeurs prévues dans le tableau susmentionné. Article 6 Les seuils d'information, les seuils d'alerte et les mesures d'urgence sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé de l'équipement et des transports et du ministre chargé de l'industrie. Cet arrêté définit notamment : • les niveaux d'information et d'urgence ; • les substances polluantes et le degré de leur concentration pour chaque niveau ; • les mesures à prendre correspondant à chaque niveau. Article 7 La mise en application des mesures d'urgence prévues à l'arrêté conjoint mentionné à l'Article 6 ci-dessus est ordonnée par décision du gouverneur de la préfecture ou de la province ou du wali de la région concernée. Cette décision fixe notamment : • le périmètre de la zone où un dépassement des seuils est constaté ; • le début et la fin de la période durant laquelle lesdites mesures sont appliquées ; 7 • les exploitants des sources fixes et mobiles devant être informés ; • la nature des informations à porter au public ainsi que le moyen de communication à mettre en œuvre. Article 8 Les conditions et les modalités de calcul de l'indice de qualité de l'air mentionné à l'Article 11 ci-dessous sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement. Chapitre III : Réseaux de surveillance de la qualité de l'air Article 94 Un réseau de surveillance de la qualité de l'air est crée au niveau de chaque région. Ce réseau regroupe toutes les stations fixes ou mobiles qui peuvent etre placées au sein du territoire de la région y compris dans les zones industrielles et les zones dans lesquelles le niveau de concentration d’une ou plusieures substances poluantes dans l’air dépasse ou peut dépasser les normes de qualité de l’air en vigueur. Article 105 L'autorité gouvernementale chargée de l'environnement prend, en concertation avec les autorités gouvernementales et les collectivités territoriales concernées et en partenariat avec les personnes morales de droit public ou privé intéressés par la protection de l'air, les mesures nécessaires pour l'installation des réseaux de surveillance mentionnés à l'Article 9 ci-dessus. L’autorité gouvernementale chargée de l’environnement a pour mission de superviser la gestion des réseaux de surveillance de la qualité la l’air et de veiller à leur bon fonctionnement, en concertation avec les personnes morales de droit public ou privé intéressées par la protection 4 - les dispositions de l’article 9 ci-dessus ont été abrogé et remplacé en vertu de l’article 2 du décret n° 2.23.244, précité. 5 - les dispositions de l’article 10 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du décret n° 2.23.244, précité. 8 de l’air. A cette fin, l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement procède notamment à : • la collecte des données relatives à la qualité de l’aire aux fins de les stocker, de les traiter, de vérifier leur fiabilité et de diffuser les informations relatives à la qualité de l’air par tous les moyens disponibles ; • l’élaboration de bulletins et de rapports périodiques relatifs à la qualité de l’air et les mettre à la disposition de l’autorité gouvernementale chargée de la santé, des walis des régions et des gouverneurs des préfectures et provinces en vue de les informer sur l’état de la qualité de l’air ; • l’élaboration de rapports sur l’état de la qualité de l’air en cas de dépassement des seuils d’information et d’alerte et les mettre à la disposition des walis des régions et des gouverneurs des préfectures et provinces pour prendre les mesures d’urgences ; • l’accompagnement des comités permanents dans le suivi de la qualité de l’air, y compris la désignation des leiux des stations de mesure de la quakité de l’air ; • l’élaboration d’un rapport national sur la qualité de l’air tous les deux ans et le présenter aux membres du comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l’air, pour avis. Article 116 Dans chaque région où est installé un réseau de surveillance de la qualité de l'air, un comité permanent de suivi et de surveillance de la qualité de l'air est institué. Il a pour mission de : • désigner les lieux et les sites de mise en place des stations fixes ou mobiles selon les propositions du comité technique visé à l’Article 12 ci-dessous ; • informer la population de manière permanente sur la qualité de l'air sur la base de l'indice de qualité de l'air; 6 - les dispositions de l’article 11 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du décret n° 2.23.244, précité. 9 • proposer au comité national de l'air prévu à l'Article 13 ci-dessous, les actions et mesures à mener visant l'amélioration de la qualité de l'air ; • proposer aux autorités locales des programmes d'amélioration de la qualité de l'air au niveau régional ; • assister le gouverneur ou le wali concerné pour l’application des mesures d’urgence prévues à • approuver les rapports des comités techniques, prévus à l’Article 12 ci-dessous, concernant les quastions techniques liées à la qualité de l’air. Article 127 Le comité permanent de suivi et de surveillance de la qualité de l'air est présidé par le wali de la région ou son représentant. Il est composé d'un représentant des services régionaux des autorités gouvernementales chargées de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, de la santé, de l'équipement et des transports, de l'industrie et du commerce et de l'artisanat. Participent aux travaux de ce comité un représentant du conseil régional, un représentant de chaque assemblée préfectorale ou provinciale concernée et un représentant de chaque conseil communal concerné. Le président du comité permanent peut, si nécessaire, inviter tout organisme public ou privé concerné par le domaine de l’air, ainsi que toute personne ayant une expertise dans ce domaine, pour participer à tittre consultatif aux travaux du comité. Il se réunit à l'initiative de son président, deux fois par an au moins et autant de fois que les nécessités l'exigent. Son secrétariat est assuré par le représentant régional de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement. Le président du comité permanent de suivi et de surveillance de la qualité de l’air crée un comité technique issu du comité permanent, en vue de proposer les lieux et les sites d(installations fixes ou mobiles 7 - les dispositions de l’article 12 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du décret n° 2.23.244, précité. 10 conformément aux modalités et conditions spécifiées dans le guide référentiel établi à cet effet. Le president du comité permanent de suivi et de surveillance de la qualité de l’air peut aussi, si necessaire, créer des comités techniques issus du comité permanent, en vue de statuer sur les questions techniques relatives à la qualité de l’air. Les comités techniques établissent des rapports sur leur travaux et les transmettent au président du comité permanent conecrné. Article 138 Il est institué, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement, un comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l'air qui a pour mission de : • veiller à l'établissement du programme national de protection et de surveillance de la qualité de l'air ; • assurer la coordination et l'harmonisation entre les comités permanents de suivi et de surveillance de la qualité de l'air institués au niveau régional ; • donner son avis sur les seuils d'information, les seuils d'alerte et les mesures d'urgence sur la base des données fournies par les réseaux de surveillance ; • proposer les substances polluantes à surveiller autres que celles prévues à l'Article 5 ci-dessus ; • définir les procédés et moyens d'information de manière permanente de la population sur la qualité de l'air, notamment sur les niveaux de concentration des substances polluantes dans l'air ; Article 149 Le comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l'air est présidé par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ou 8 - les dispositions de l’article 13 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du décret n° 2.23.244, précité. 9 - les dispositions de l’article 14 ci-dessus ont été modifiées et complétées en vertu de l’article premier du décret n° 2.23.244, précité. 11 son représentant. Il est composé d'un représentant des autorités gouvernementales chargées de : • l'intérieur ; • les finances ; • la santé ; • l'équipement et des transports; • l'eau ; • l'énergie et des mines ; • l'industrie et du commerce ; • l'artisanat ; • la recherche scientifique. Le président du comité nationalde suivi et de surveillance de la qualité de l’air peut, si la nécessité l’exige, inviter des représentants des comités permanents de suivi et de surveillance de la qualité de l’air, tout organisme public ou privé concerné par le domaine de l’air ainsi que toute personne ayant une expertise dans ce domaine, pour participer à titre consultatif aux tavaux du comité national. Il se réunit à l'initiative de son président deux fois par an au moins et autant de fois que les nécessités l'exigent. Le comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l'air est doté d'un secrétariat permanent assuré par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement. Article 15 La ministre de la transition énergétique et du développement durable10, le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur trois mois après sa date de publication au Bulletin officiel. 10 - les appellations « la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement » et « la ministre de la santé » ont été remplacées telle que mentionnée ci-dessus et ce en vertu de l’article 4 du décret n° 2.23.244, précité. 12 Fait à Rabat, le 20 hija 1430 (8 décembre 2009). ABBAS EL FASSI. Pour contreseing: La ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, AMINA BENKHADRA. Le ministre de l'intérieur, CHAKIB BENMOUSSA. La ministre de la santé, YASMINA BADDOU. 13 Annexe11 Norme de qualité de l’air 11 - le tableau annexé au décret n° 2-09-286 susvisé est abrogé et remplacé par le tableau ci dessus et ce en vertu de l’article 3 du décret n° 2.23.244, précité.