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قوانين المغرب

Décret nº 2-07-263 pris pour l'application des articles 5,7,9 et 60 de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports

صدر في 2008-09-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
harbour, institution, governance

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  1. N° 5670 - 2 chaoual 1429 (2-10-2008) BULLETIN OFFICIEL TEXTES GENERAUX 689 Decrct n? 2-07-263 du 18 ramadan 1429 (19 septembre 2008) pris pour I'application des articles 5, 7, 9 et 60 de la loi n? 15-02 relative aux ports et portant creation de I'Agcnce nationale des ports et de la Societe d'cxploitation des ports. LEPR EMI ER MINISTRE, VU la loi n" 15-02 relative aux ports et portant creation de I'Agencc nationale des ports et de la Societe d' exploitation des ports promulguee par Ie dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), notamment ses articles 5, 7, 9 et 60 ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 4 rejeb 1929 (8juillet 2008), DECRETE : ARTICLE PREMIER. - La date de l'ouverture d'un port a l'exploitation, en totalite ou en partie, est fixee par arrete de I'autorite gouvernementale .chargee des ports, qui est publie au « Bulletin officiel ». ART. 2. -- Le reglernent d'exploitation de chaque port est approuve par l'autorite gouvernementale chargee des ports. ART. 3. - La liste des activites portuaires connexes visee a I'article 9 de la loi n?15-02 susvisee, est fixee comme suit: Ie gardiennage abord des navires et/ou dans Ie port ; Ie pointage de la marchandise ; la surveillance des marchandises ; Ie gerbage et la manutention des marchandises dans I'arriere port ; I'approvisionnement des navires en produits (denrees alimentaires , pieces de rechange, huiles et graisses) dit shipshandling; l'approvisionnernent des navires en hydrocarbure (soutage) ; Ie degazage et Ie deballastage des navires ; Ie nettoyage des navires ; la recuperation des detritus des navires (toutes sortes de rebuts) ; Ie rarnassage des ordures abord des navires notamment les dechets domestiques et residus lies al'exploitation des navires ; .- la collecte des hydrocarbures et des eaux rnazouteuses a bord des navires ; l'empotage depotage des marchandises ; Ie louage de la main d'ceuvre pour les activites susvisees. ART. 4. --En application des dispositions de l'article 60 de la loi n° 15-02, I'exercice de la police des ports par des agents d'un concessionnaire de gestion d'un port est subordonne a leur agrement acet effet par l' Agence nationale des ports. Peuvent etre agrees les agents du concessionnaire, commissionnes par lui a cet effet, et qUI remp\issent les conditions suivantes : Pour les ports de commerce : • etre un capitaine au long cours ; • justifier au moins cinq annees de navigation maritime abord de navires de commerce ; • satisfaire a une visite medicale destinee a constater son aptitude aexercer ses fonctions; • ne pas avoir encouru de sanctions disciplinaires pour faute grave au cours de l'exercice de ses fonctions et ne pas avoir fait I'objet d'une peine privative de liberte pour delits graves pouvant compromettre l'exercice normal de ses fonctions. Pour les ports de peche et/ou de plaisance: • etre un officier de la marine marchande 2e classe, option pont ou capitaine de peche ; • justifier au moins cinq annees de navigation maritime abord de navires de commerce; • satisfaire a une visite medicale destinee it constater son aptitude it exercer ses fonctions ; • ne pas avoir encouru de sanctions disciplinaires pour faute grave au cours de l'exercice de ses fonctions et n'avoir pas fait I'objct de peine privative de liberte pour delits graves pouvant compromettre I'exercice normal de ses fonctions. Toutefois, ces conditions peuvent etre completees par arrete de l'autorite gouvemementale chargee des ports, en fonction de la nature du port et de I'importance de son activite. ART. 5. - L'agrement est personnel. II est delivre pour un port determine pour une duree de trois ans, renouvelable dans la limite de la duree de la concession de la gestion du port. L'agrement peut etre suspendu ou retire definitivement dans les cas fixes par arrete de l'autorite gouvernementale chargee des ports. Toutefois, ledit agrement est retire definitivement lorsque son titulaire ne respecte pas les dispositions de la legislation et de la reglementation en vigueur en matiere de police des ports. ART. 6. - Les agents agrees conformement aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus doivent etre assermentes dans les conditions fixees par la legislation en vigueur en la matiere. ART. 7. - Le ministre de I'equipement et des transports est charge de l'e xecution du present decret qui sera publie au Bulletinotiiciel. Fait Ii Rabat, Ie 18ramadan 1429 (19septembre 2008). ABBAS EL FASS!. Pour contreseing : Le ministrede l'equipement et des transports, KARIM GHELLAB.

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