Décret n° 2-04-26 du 6 hija 1425 (17 janvier 2005) fixant les conditions et les modalités de pêche du corail
صدر في 2005-01-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- coral, fishery management and conservation, aquatic animals, endangered species, protection of species, biodiversity
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132 BULLETIN OFFICIEL W 5288 - 23 hija 1425 (3-2-2005) 1a procedure de concertation er de coordination des delegations nationales designees pour participer aux activites de la Commission du Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires ; la periodicitc de ses reunions. ART. 4. - Le CNC pcut creer toute commission technique Oil spccialisee ou ad hoc qu'il estime necessairc it la realisation de certaines de ses missions et dont il fixe lc mandat, la composition et Ie fonctionnement. ART.·5. - L'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture dressc annuellement un bilan des activites du CNC et un rapport sur I' ctat de participation des delegations nation ales <lUX travaux de la Commission du Codex Alimentarius, qu' it presente au Premier ministre. ART. 6. - Lc ministre de I' agriculture, du dcveloppement rural er des pcches maritimes est charge de I' execution du present dccrct qui sera public au Bulletin officiel. Fait aRabat. le 6 hija 1425 (J7janvier 2(05). DRISS lETTOU. Pour contreseing : Le ministre de I'agriculture. du developpement rural et des peches maritimes, MOHAND LAENSER. Decret n° 2-04-26 du 6 hija 1425 (17 janvier 20(5) fixant les conditions et les modalites de peche du corail LE PREMIER MINISTR~~. Vu Ie dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglcment sur la pcchc maritime, netamrnent ses articles 4 et 16 ; Vu Ie dccrct n° 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 dccembre 1992) fixunt les conditions et les modalites de delivrance et de renouvellemcnt de la licence de peche dans la zone econornique exclusive; Apres avis de l'Institut national de recherche halicutique ; Apres consultation des chambres des pcchcs maritimes et leur federation; Apres examen par le conseil des ministres reuni Ie 24 kaada 1425 (6 janvier 2005), DECRETE: Chapitre premier Dispositions generales ARTICLE PREMIER. - Pour I' application du present dccret, on entend par « Corail » I' espece marine designee sous I' appellation « corallium rubrum » ou « Corail rouge »appartenant ala Iamille des « coralliidae », embranchement des Cnidaires. ART. 2. - La peche du corail doit etre cffcctuee cxclusivement au moyen de navires immatricules conformement a la reglernentation en vigueur et disposant d'une licence de peche delivree dans les conditions fixees par Ie decret susvise nO 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 decernbre 1992) et sur laquelle il est mentionne « Licence de peche du corail ». La licence de peche du corail ne peut etre delivree qu'aux seuls armateurs pouvant justifier d'une possibilite de traitement total au Maroc, du corail peche, soit directement, dans une unite de transformation dont ils sont proprietaires ou exploitants, soit en raison d'un contrat de livraison avec un tiers, proprietaire ou exploitant d'une telle unite. Outre les mentions prevues par lc decret precite n" 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 decernbre 1992), la licence de peche du corail doit porter la mention des quantites maximales de corail pouvant etrc pcchecs durant la periode de validite de 1adite licence ainsi que la ou les unites de transformation dans lesquelles ce corail sera traite. Aucune licence de peche du corail ne peut etre renouvelee cr toute licence de peche du corail delivree est immediaternent retiree s' il apparait que les -quantitcs de corail livrees aux unites de transformation visees ci-dessus, en vue de leur traitement sont inferieures aux quantites dont la peche a ete declaree en vertu des dispositions.de \' article 12 du present decret. . Les proprietaires ou exploitants des unites de transformation du corail tiennent des registres, etablis scion Ie modele fourni par Ie delegue des peches maritimes du lieu d' etablisserncnt de la licence de peche, indiquant notamment les quantites de corail rccues pour transformation avec mention des references de la Iicence de peche concernee et du document prevu a\'article 12 du present decret correspondant au debarquement d' ou provient chaque quantite recue en vue d' effectuer lesdites transformations. Ces registres, doivent etre accessihles a tout moment aux agents vises it I' article 43 du dahir portant loi sus vise n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglernent sur la pechc maritime. ART. 3. - La peche du corai1 ne peut avoir lieu que du lever au coucher du soleil et exclusivement dans les zones fixees conformerncnt aux dispositions de l'articlc 4 ci-dessous. ART. 4. - Le rrurustrc charge des peches man times determine, apres avis de l'Institut national de recherche halieutique, les zones maritimes dans lesquelles Ie corail peut etre pcche et fixe pour chaque zone: la peri ode d'exploitation autorisee ; la quantite maximale de corail pouvant etre pechee par un navire durant la peri ode autorisee ; Ie nombre de navires ainsi que Ie tonnage global autorises ; Ie nombre de plongeurs autorises par navire. Chapitre 2 Conditions de peche du corail ART. 5. - Seuls les navires equipes d'un caisson de decompression muni d'un sas et repondant aux conditions de securite requises par la reglementation en vigueur, peuvent etre utilises pour la peche du corail. ART. 6. - La peche du corail doit etre cffectuee axec des equiperncnts de plongee qui ne mettent pas en danger la sante ou la securite du plongeur. Un arrete conjoint du ministre charge des peches maritimes et du ministre charge de la sante determine les specificites techniques des equipernents de plongee et les conditions dans lesquelles ceux-ci doivent etre utilises pour repondre aux conditions fixees au premier alinea du present article. ART. 7. - Le detachernent du corail des parois rocheuses sur lesquelles il vit doit etre effectue exclusivement au moyen d'un instrument de peche de type « marteline ». L'utilisation de tout autre engin ou instrument, notamment les instruments appeles «la barre » ou « la croix de Saint Andre », est interdite. W 5288 - 23 hija 1425 (3-2-2005) BULLETIN OFFIClEL 133 ART. 8. - Outre la licence de pcchc prevue i1 lurricle 2 (premier alinea) ci-dcssus dclivrce pour lc navirc conccrnc, chaque plongeur pratiquant la pechc du email doll disposer L!"lne autorisation de peche sons-marine dclivrcc IXI! lc mirusrrc chargl; des peches maritimes ou la pcrsonne dclcguce par lui :1 cct cffct, en application des dispositions de I'~lniele 4 du dahir ponan( loi precite n" 1-73-255 du 27 chaoual ; :N3 novcurbr.: Iin3). Cette autorisation. appelcc c autorisation d.~ pcchc du corail en plongec », attcstc de LI :itubrc it pratiquer 1aplongce sous-rnarinc en :cu',cer,nic Elle 'est valablc pour i' ,d"1:CCIU I-,'li,', lk laquclle elle a etc delivrcc l:i I'" 'h'i" dl,c:"i :,'" periodes ou la pechc du cor.ul ,~<i La remise de cette autorisauon donne lieu a I~\ deli vrancc d'une carte profcssionnclle ason bcneficiairc, pour 1:t pcriodc de validite de celle-ci, ART. 9. - L'autorisation specialc de pcchc du corail en plongee est delivree a la dcmande de lout plt1ngcur jusiifiant ell' sa capacite a utiliser lc materiel de plongcc ainsi it lire ct comprendre les consignes de sccuritc ct 'ci!jij1i'i.'':l'li lcs conditions suivantes : a) etre age de dix-huit ans au rnoins a hi d.ucdc L clcmandc et resider habituellement au Maroc; b) remplir les conditions daptiiudc physique ii,ces par l'arrete conjoint du ministre du commerce, de lindusuic. des mines, de I'artisanat et de la marine: marchandc ct du rniuistrc de la sante n? 212-61 du 25 juillet IY62 rcl.ui! dUX conditions daptitude physique a remplir pour la pratique de 1" p,ccile it la nage ou peche sons-marine ; c) payer un droit fixe de mille deux cents dirhums. ART. 10. - L'autorite qJi a dclivre I'nutorisntion Spl:cl:lIe de peche du corail en plongcc peut en prononcc: lc rcrr.ut avant l'expiration de sa durec de validite si son titulairc IlC rcmpiit plus les conditions daptitudes physiques ITljlJlSeS ou en cas d'infraction par ledit titulaire aux dispositions du dahir portant loi precite n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (n novcmbrc 1973) ou celles du present decrer. ART. II. - Chaque plongcur cmbarquc doit ('liT inscri: sur Ie registre dequipage du navirc apartir duqucl Ii opere. ART. 12. - Le corail pechc doit etre c!ChtIH;U,; dan:, Ie pen mentionn6 sur la licence dc peche dll corail c()frcspondante. Chaque quantite d6barquee doit faire l' objet d' I: ilL' ..!l(chration immediate auprcs du d61eguc des pechc:~: ,naritimc:, ou de i' dgent delegue par lui acet effct, qui d61ivrc ~IU capitaine elu Il:tvire un document attestant ce debarquemcnt avee menlion , de la date du debarquemcnt ; des elements pcrmellant I'identification e1u InVlre de peche, de son capitainc et de L, Iill"IC,.' ,k concernes; des quantites de corail debarquees ; des elements identifiant I'unite chargee de 1<1 transformation du cOl'ail debarqu6 et de SOil exp!oitant ou proprietaire selon Ie cas. En cas de changement dans Ie liell (k c1charqucmcnl. Ie benCficiaire de la licence de pcchc doit en lail" ia dcdaratlun prealable aupres du d61cgue des PCChl'~ 111'\1! lllllCS rlu lieu d'exploitation du navire. ART. 13. - Le ministre eles finances et de 1<1 pl'ivatisation ct Ie ministre de I' agriculture, du dcveloppcmcl1l rural ct des pcches maritimes sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'cxccution clu present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait it Rabat, le 6 hija 1425 (17 janvier 2005). DRISS lETTOU. Pour contreseing : Le niinistre des finances et de la privatisatlon, FATHALLAH OUALALOU. Le ministre de l'agriculture, du developpement rural ct des pPclies maritimes, MOHAND LAENSER. Decret n° 2-04-706 du 6 hija 1425 (17 janvier 2005) modifiant et completant Ie dahir n? 1-59-351 du l er joumada II 1379 (2 decembre 1959) relatif it Ia division administrative du Royaume. LE PREMIER MINISTRE, Vu Ie dahir n" 1-59-351 du Ier joumada II 1379 (2 dcccrnbre (959) relatif a la division administrative du Royaurne, tel qu'il a ete rnodifie et complete; Apres avis conforme de la chambre constitutionnelle de la Cour supreme n° 5 du Ierjoumada II 1398 (9 mai 1978) ; Sur proposition du ministre de I'interieur ; Apres cxarncn par Ie conseil des ministres reuni le 24 kaada 1425 (6 janvier 2005), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Les articles premier ( Ier alinea) et 2 du dahir sus vise n" 1-59-351 du Ier joumada II 1379 (2 dccernbre 1959) sont modifies et completes comme suit: « Article premier ( l'" a/inca). - Le Royaume est divise en « dix sept (17) Wilayas groupant quarante neuf (49) provinces, o; treize (13) prefectures, huit (8) prefectures darrondissements, « ct en communes urbaines et rurales ». « Article 2. - Les Wilayas, les prefectures, les prefectures « d' arrondissements et les provinces formant chaque wilaya sont « fixees comme suit: « .•......•••..••......•.•..........•••.••.••.....•..•...••.•••••••••••. « ........•••••••.•••••••••••.•...•.•••••...•••.•.•.•.••.••....•.•.•• « La wilaya de la region de Tanger-Tetouan qui comprend : « .•....•.....•.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••............ « .....................•.....•.••••..•..••.••••......•.••••••••••••.. " La wilaya deTetouan qui eomprend : « la province de Tetouan; « la prefecture de M'Diq-Fnidq ; « la province de Larache ; « etla province de Chefchaouen ». ART. 2. - Le ministre de I'interieur est charge de l' execution c1u present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait it Rabat, /e 6 hija 1425 (17 janvier 2005). DRISS lETTOU. Pour contreseing : Le ministre de l'intcrieur, EL MOSTAFA SAHEL.