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قوانين المغرب

Décret n° 2-03-478 relatif à la tutelle et à la composition des conseils d'administration des agences des bassins hydrauliques de l'Oum Er-Rebia, de la Moulouya, du Loukkos, du Sebou, du Bou-Regreg et de la Chaouia, de Tensift et du Souss Massa

صدر في 2005-01-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
institution, river basin institution, legal proceedings/administrative proceedings, governance, basin/catchment/watershed, inland waters

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  1. Décret n° 2-03-478 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005) relatif à la tutelle et à la composition des conseils d'administration des agences des bassins hydrauliques de l'Oum Er-Rebia, de la Moulouya, du Loukkos, du Sebou, du Bou-Regreg et de la Chaouia, de Tensift et du Souss Massa Le premier ministre, Vu la loi n° 10-95 sur l'eau promulguée par le dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 août 1995), notamment ses articles 15, 20, 21 et 24 ; Vu la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région promulguée par le dahir n° 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), notamment son article 49 ; Vu le décret n° 2-02-841 du 24 ramadan 1423 (29 novembre 2002) relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 2-96-536 du 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996) relatif à l'Agence du bassin hydraulique de l'Oum-Er-Rebia ; Vu le décret n° 2-00-475 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya ; Vu le décret n° 2-00-476 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l'Agence du bassin hydraulique du Loukkos ; Vu le décret n° 2-00-477 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l'Agence du bassin hydraulique du Sebou ; Vu le décret n° 2-00-478 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l'Agence du bassin hydraulique du Bou-Regreg et de la Chaouia ; Vu le décret n° 2-00-479 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l'Agence du bassin hydraulique de Tensift ; Vu le décret n° 2-00-480 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l'Agence du bassin hydraulique du Souss Massa ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 24 kaada 1425 (6 janvier 2005), Décrète : Article premier :La tutelle de l'Etat sur les Agences des bassins hydrauliques est assurée par le ministre chargé de l'eau, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des finances par les lois et règlements applicables aux établissements publics. En application du 1er alinéa de l'article 24 de la loi susvisée n° 10-95, les biens du domaine public hydraulique nécessaires aux agences pour exercer les missions qui leur sont imparties, sont mis à leurs dispositions par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'eau et du ministre chargé des finances. Les conditions de mise à disposition de ces biens notamment celles relatives à leur gestion, leur entretien, leur réparation, leur suivi et leur préservation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'eau. En application du 2e alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, nécessaires aux agences pour l'accomplissement de leur missions, transférés auxdites agences, font l'objet d'inventaires approuvés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'eau et du ministre chargé des finances. Article 2 :L'article 3 du décret n° 2-96-536 du 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996) susvisé est modifié comme suit : " Article 3. - Le conseil d'administration de l'Agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rebia est présidé par le ministre chargé de l'eau et comprend, en outre, les membres suivants : un (1) représentant du département chargé de l'intérieur ; un (1) représentant du département chargé des finances ; un (1) représentant du département chargé de l'agriculture ; un (1) représentant du département chargé de l'équipement ; un (1) représentant du département chargé de l'industrie ; un (1) représentant du département chargé de l'eau ; un (1) représentant du département chargé de l'énergie et des mines ; un (1) représentant du département chargé de la santé ; un (1) représentant du département chargé de l'environnement ; un (1) représentant du département chargé de la prévision économique et du plan ; un (1) représentant du département chargé de l'urbanisme ; un (1) représentant du département chargé de l'aménagement du territoire ; Un (1) représentant du département chargé de l'enseignement supérieur ; un (1) représentant du département chargé de la défense nationale ; un (1) représentant du haut commissariat chargé des eaux et forêts ; un (1) représentant de l'Office national de l'eau potable ; un (1) représentant de l'Office national de l'électricité ; un (1) représentant pour chacun des Offices régionaux de mise en valeur agricole des Doukkala, du Tadla et du Haouz ; un (1) représentant pour chacune des Régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité d'El Jadida, de Safi et du Tadla ; un (1) représentant pour chacune des Agences du bassin hydraulique de la Moulouya, du Sebou, du Bou Regreg et la Chaouia et du Tensift ; trois (3) représentants des chambres d'agriculture d'Azilal, de Béni Mellal, d'El-Jadida, d'El-Kelâa des-Sraghna, de Khenifra et de Safi, désignés par le bureau de la Fédération des chambres d'agriculture ; trois (3) représentants pour les chambres de commerce d'industrie et des services de Béni-Mellal d'El-Jadida, d'El-Kelâa-des-Sraghna, de Khénifra, de Khouribga et de Safi, désignés par le bureau de la Fédération des chambres de commerce, d'industrie et des services ; trois (3) représentants pour les conseils régionaux de Tadla-Azilal, Doukkala-Abda et de Marrakech-Tensift El Haouz ; cinq (5) représentants pour les assemblées préfectorales et provinciales d'Azilal, de Béni Mellal, d'El-Jadida, d'El-Kelâa-des-Sraghna, de Khénifra, de Khouribga et de Safi, désignés par le ministre chargé de l'intérieur ; quatre (4) représentants des associations des usagers des eaux agricoles, régies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'agence ; deux (2) représentants des collectivités ethniques relevant de la zone d'action de l'agence, désignés par le ministre chargé de l'intérieur. Les représentants des départements ministériels doivent avoir ou moins le rang de directeur d'administration centrale. Le directeur de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative. " Article 3 :L'article 3 du décret n° 2-00-475 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) susvisé est modifié comme suit : " Article 3 - Le conseil d'administration de l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya est présidé par le ministre chargé de l'eau et comprend, en outre, les membres suivants : un (1) représentant du département chargé de l'intérieur ; un (1) représentant du département chargé des finances ; un (1) représentant du département chargé de l'agriculture ; un (1) représentant du département chargé de l'équipement ; un (1) représentant du département chargé de l'industrie ; un (1) représentant du département chargé de l'eau ; un (1) représentant du département chargé de l'énergie et des mines ; un (1) représentant du département chargé de la santé ; un (1) représentant du département chargé de l'environnement ; un (1) représentant du département chargé de la prévision économique et du plan ; un (1) représentant du département chargé de l'urbanisme ; un (1) représentant du département chargé de l'aménagement du territoire ; un (1) représentant du département chargé de l'enseignement supérieur ; un (1) représentant du département chargé de la défense nationale ; un (1) représentant du haut commissariat chargé des eaux et forêts ; deux (2) représentants de l'Office national de l'eau potable ; un (1) représentant de l'Office national de l'électricité ; un (1) représentant de l'Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya ; un (1) représentant de l'Office régional de mise en valeur agricole du Tafilalet ; un (1) représentant pour chacune des Régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité de Nador, d'Oujda et de Taza ; un (1) représentant pour chacune des Agences de bassins hydrauliques du Loukkos, du Sebou et de l'Oum-Er- Rebia ; un (1) représentant de l'Agence du développement économique et social des préfectures et provinces du nord ; quatre (4) représentants des chambres d'agriculture de Bouârfa, de Boulmane, de Khénifra, de Nador, d'Oujda et de Taza, désignés par le bureau de la fédération des chambres d'agriculture ; trois (3) représentants des chambres de commerce, d'industrie et des services de Khénifra, de Nador, d'Oujda et de Taza désignés par le bureau de la fédération des chambres de commerce, d'industrie et des services ; un (1) représentant du conseil régional de l'oriental ; sept (7) représentants pour les assemblées préfectorales et provinciales de Berkane, de Figuig, de Jerada, de Khénifra, de Nador, d'Oujda-Angad et de Taourirt ; trois (3) représentants des associations des usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'agence ; deux (2) représentants des collectivités ethniques relevant de la zone d'action de l'agence, désignés par le ministre chargé de l'intérieur. Les représentants des ministres doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale. Le directeur de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative. " Article 4 :L'article 3 du décret n° 2-00-476 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) susvisé est modifié comme suit : " Article 3. - Le conseil d'administration de l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya est présidé par le ministre chargé de l'eau et comprend, en outre, les membres suivants : un (1) représentant du département chargé de l'intérieur ; un (1) représentant du département chargé des finances ; un (1) représentant du département chargé de l'agriculture ; un (1) représentant du département chargé de l'équipement ; un (1) représentant du département chargé de l'industrie ; un (1) représentant du département chargé de l'eau ; un (1) représentant du département chargé de l'énergie et des mines ; un (1) représentant du département chargé de la santé ; un (1) représentant du département chargé de l'environnement ; un (1) représentant du département chargé de prévision économique et du plan ; un (1) représentant du département chargé de l'urbanisme ; un (1) représentant du département chargé de l'aménagement du territoire ; un (1) représentant du département chargé de l'enseignement supérieur ; un (1) représentant du département chargé de la défense nationale ; un (1) représentant du haut commissariat chargé des eaux et forêts ; deux (2) représentants de l'Office national de l'eau potable ; deux (2) représentants de l'Office national de l'électricité ; deux (2) représentants de l'Office régional de mise en valeur agricole du Loukkous ; un (1) représentant de l'Office régional de mise en valeur agricole du Gharb ; un (1) représentant pour la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Larache ; un (1) représentant pour chacune des agences de bassins hydrauliques de la Moulouya et du Sebou ; deux (2) représentants de l'Agence du développement économique et social des préfectures et provinces du nord ; trois (3) représentants des chambres d'agriculture d'Al Hoceima, de Chefchaouen, de Larache, de Tanger et de Tétouan, désignés par le bureau et de la fédération des chambres d'agriculture ; trois (3) représentants des chambres de commerce, d'industrie et des services d'Al Hoceima, de Tanger et de Tétouan, désignés par le bureau de la fédération des chambres de commerce, d'industrie et des services ; deux (2) représentants pour les conseils régionaux de Tanger-Tétouan et de Taza-Al Hoceima Taounate ; cinq (5) représentants pour les assemblées préfectorales et provinciales d'Al Hoceima, de Chefchaouen, de Larache, de Tanger-Asila, de Tétouan et de Fahs-bni Makada, désignés par le ministre chargé de l'intérieur ; cinq (5) représentants pour les associations des usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'agence ; deux (2) représentants des collectivités ethniques relevant de la zone d'action de l'agence, désignés par le ministre de l'intérieur. Les représentants des ministres doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale. Le directeur de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative. " Article 5 :L'article 3 du décret n° 2-00-477 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) susvisé est modifié comme suit : " Article 3.- Le conseil d'administration de l'Agence du bassin hydraulique du Sebou est présidé par le ministre chargé de l'eau et comprend, en outre, les membres suivants : un (1) représentant du département chargé de l'intérieur ; un (1) représentant du département chargé des finances ; un (1) représentant du département chargé de l'agriculture ; un (1) représentant du département chargé de l'équipement ; un (1) représentant du département chargé de l'industrie ; un (1) représentant du département chargé de l'eau ; un (1) représentant du département chargé de l'énergie et des mines ; un (1) représentant du département chargé de la santé ; un (1) représentant du département chargé de l'environnement ; un (1) représentant du département chargé de la prévision économique et du plan ; un (1) représentant du département chargé de l'urbanisme ; un (1) représentant du département chargé de l'aménagement du territoire ; un (1) représentant du département chargé de l'enseignement supérieur ; un (1) représentant du département chargé de la défense nationale ; un (1) représentant du haut commissariat chargé des eaux et forêts ; un (1) représentant de l'Office national de l'eau potable ; un (1) représentant de l'Office national de l'électricité ; un (1) représentant pour les Offices régionaux de mise en valeur agricole du Gharb et du Loukkos ; quatre (4) représentants pour les régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité de Fès, de Kénitra, de Meknès et de Taza ; un (1) représentant pour chacune des agences de bassins hydrauliques du Loukkos, de la Moulouya et de Bou Regreg et de la Chaouia ; un (1) représentant de l'Agence du développement économique et social des préfectures et provinces du nord ; trois (3) représentants des chambres d'agriculture d'Al Hoceima, de Boulemane, de Chefchaouen, de Fès, de Kénitra, de Khémisset, de Meknès, de Sidi-Kacem, de Taounate et de Taza, désignés par le bureau de la fédération des chambres d'agriculture ; trois (3) représentants des chambres de commerce, d'industrie et des services d'Al Hoceima, de Fès, de Kénitra, de Khémisset, de Meknès et de Taza, désignés par le bureau de la fédération des chambres de commerce, d'industrie et des services ; quatre (4) représentants pour les conseils régionaux du Gharb-Cherarda-Béni Hssen, de Meknès Tafilalet, de Fès-Boulmane et de Taza-Al Hoceima-Taounate ; quatre (4) représentants pour les assemblées préfectorales et provinciales d'Al Ismaïlia, de Boulemane, d'El Hajeb, de Fès Jdid - Dar-Dbibagh, de Fès-Médina, d'Ifrane, de Kénitra, de Khémisset, de Khénifra, de Meknès El Menzeh, de Sefrou, de Sidi-Kacem, de Taounate, de Taza et de Zouagha-Moulay Yacoub, désignés par le ministre chargé de l'intérieur ; quatre (4) représentants pour les associations, des usagers des eaux agricoles, régies par la loi n° 2 84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'agence ; deux (2) représentants des collectivités ethniques relevant de la zone d'action de l'agence, désignés par le ministre chargé de l'intérieur. Les représentants des ministres doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale. Le directeur de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative. " Article 6 :L'article 3 du décret n° 2-00-478 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) susvisé est modifié comme suit : " Article 3. - Le conseil d'administration de l'Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia est présidé par le ministre chargé de l'eau et comprend, en outre, les membres suivants : un (1) représentant du département chargé de l'intérieur ; un (1) représentant du département chargé des finances ; un (1) représentant du département chargé de l'agriculture ; un (1) représentant du département chargé de l'équipement ; un (1) représentant du département chargé de l'industrie ; un (1) représentant du département chargé de l'eau ; un (1) représentant du département chargé de l'énergie et des mines ; un (1) représentant du département chargé de la santé ; un (1) représentant du département chargé de l'environnement ; un (1) représentant du département chargé de la prévision économique et du plan ; un (1) représentant du département chargé de l'urbanisme ; un (1) représentant du département chargé de l'aménagement du territoire ; un (1) représentant du département chargé de l'enseignement supérieur ; un (1) représentant du département chargé de la défense nationale ; un (1) représentant du haut commissariat chargé des eaux et forêts ; trois (3) représentants de l'Office national de l'eau potable ; deux (2) représentants de l'Office national de l'électricité ; un (1) représentant pour la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Settat ; un (1) représentant pour chacun des Offices régionaux de mise en valeur agricole du Gharb et de Tadla ; un (1) représentant pour chacune des agences de bassins hydrauliques de l'Oum-Er-Rebia et du Sebou ; trois (3) représentants pour les chambres d'agriculture de Benslimane, de Casablanca, de Khémisset, de Khénifra, de Khouribga et de Settat, désignés par le bureau de la fédération des chambres d'agriculture ; quatre (4) représentants des chambres de commerce, d'industrie et des services de Casablanca, de Khémisset, de Khénifra, de Khouribga, de Mohammedia, de Rabat et de Settat, désignés par le bureau de la fédération des chambres de commerce, d'industrie et des services ; trois (3) représentants pour les conseils régionaux de Rabat-Salé - Zemmour-Zaïr, du Grand Casablanca et de Chaouia-Ouardigha ; six (6) représentants pour les assemblées préfectorales et provinciales de Aïn Chock-Hay Hassani, de Ain Sebaâ-Hay Mohammadi, de Al Fida-Derb Sultan, de Ben-M'Sik-Sidi Othmane, de Benslimane, de Casablanca-Anfa, de Khémisset, de Khénifra, de Khouribga, de Méchouar de Casablanca, de Mohammedia, de Rabat, de Salé, de Sidi Bernoussi-Zenata, de Skhirat-Témara et Settat, désignés par le ministre chargé de l'intérieur ; deux (2) représentants pour les associations des usagers des eaux agricoles, régies par la loi n° 2 84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'agence ; deux (2) représentants des collectivités ethniques relevant de la zone d'action de l'agence, désignés par le ministre chargé de l'intérieur. Les représentants des ministres doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale. Le directeur de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative. " Article 7 :L'article 3 du décret n° 2-00-479 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) susvisé est modifié comme suit : " Article 3. - Le conseil d'administration de l'Agence du bassin hydraulique de Tensift est présidé par le ministre chargé de l'eau et comprend, en outre, les membres suivants : un (1) représentant du département chargé de l'intérieur ; un (1) représentant du département chargé des finances ; un (1) représentant du département chargé de l'agriculture ; un (1) représentant du département chargé de l'équipement ; un (1) représentant du département chargé de l'industrie ; un (1) représentant du département chargé de l'eau ; un (1) représentant du département chargé de l'énergie et des mines ; un (1) représentant du département chargé de la santé ; un (1) représentant du département chargé de l'environnement ; un (1) représentant du département chargé de la prévision économique et du plan ; un (1) représentant du département chargé de l'urbanisme ; un (1) représentant du département chargé de l'aménagement du territoire ; un (1) représentant du département chargé de l'enseignement supérieur ; un (1) représentant du département chargé de la défense nationale ; un (1) représentant du haut commissariat chargé des eaux et forêts ; deux (2) représentants de l'Office national de l'eau potable ; deux (2) représentants de l'Office national de l'électricité ; deux (2) représentants de l'Office régional de mise en valeur agricole du Haouz ; deux (2) représentants de l'Office régional de mise en valeur agricole de Tadla ; deux (2) représentants de la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Marrakech ; un (1) représentant pour chacune des agences de bassins hydrauliques de l'Oum-Er-Rebia et de Souss-Massa ; quatre (4) représentants des chambres d'agriculture d'Al Hoceima, d'Essaouira, de Marrakech et de Safi, désignés par le bureau de la fédération des chambres d'agriculture ; quatre (4) représentants des chambres de commerce, d'industrie et des services d'Essaouira, de Marrakech et de Safi, désignés par le bureau de la fédération des chambres de commerce, d'industrie et des services ; un (1) représentant pour le conseil régional de Marrakech-Tensift-El Haouz ; cinq (5) représentants pour les assemblées préfectorales et provinciales d'El Haouz, de Chichaoua, d'Essaouira, de Marrakech-Ménara et de Sidi Youssef Ben Ali ; quatre (4) représentants pour les associations des usagers des eaux agricoles, régies par la loi n° 2 84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'agence ; deux (2) représentants des collectivités ethniques relevant de la zone d'action de l'agence, désignés par le ministre chargé de l'intérieur. Les représentants des ministres doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale. Le directeur de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative. " Article 8 :L'article 3 du décret n° 2-00-480 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) susvisé est modifié comme suit : " Article 3. - Le conseil d'administration de l'Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa est présidé par le ministre chargé de l'eau et comprend, en outre, les membres suivants : un (1) représentant du département chargé de l'intérieur ; un (1) représentant du département chargé des finances ; un (1) représentant du département chargé de l'agriculture ; un (1) représentant du département chargé de l'équipement ; un (1) représentant du département chargé de l'industrie ; un (1) représentant du département chargé de l'eau ; un (1) représentant du département chargé de l'énergie et des mines ; un (1) représentant du département chargé de la santé ; un (1) représentant du département chargé de l'environnement ; un (1) représentant du département chargé de la prévision économique et du plan ; un (1) représentant du département chargé de l'urbanisme ; un (1) représentant du département chargé de l'aménagement du territoire ; un (1) représentant du département chargé de l'enseignement supérieur ; un (1) représentant du département chargé de la défense nationale ; un (1) représentant du haut commissariat chargé des eaux et forêts ; trois (3) représentants de l'Office national de l'eau potable ; deux (2) représentants de l'Office national de l'électricité ; deux (2) représentants de l'Office régional de mise en valeur agricole de Souss-Massa ; deux (2) représentants de l'Office régional de mise en valeur agricole de Ouarzazate ; deux (2) représentants de la Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité d'Agadir ; trois (3) représentants de l'Agence du bassin hydraulique de Tensift : trois (3) représentants des chambres d'agriculture d'Agadir, Taroudant et de Tiznit, désignés par le bureau et de la fédération des chambres d'agriculture ; trois (3) représentants de la chambre de commerce, d'industrie et des services d'Agadir, désignés par le bureau de la fédération des chambres de commerce, d'industrie et des services ; un (1) représentant pour le conseil régional de Souss-Massa-Daraa ; cinq (5) représentants pour les assemblées préfectorales et provinciales d'Agadir-Idaoutanane, Chtouka-Aït-Baha, Inzegane-Aït Melloul, Taroudant et Tiznit ; cinq (5) représentants pour les associations des usagers des eaux agricoles, régies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'agence ; trois (3) représentants des collectivités ethniques relevant de la zone d'action de l'agence, désignés par le ministre chargé de l'intérieur. Les représentants des ministres doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale. Le directeur de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative. " Article 9 :Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 13 hija 1425 (24 janvier 2005). Driss Jettou. Pour contreseing : Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement, Mohamed El Yazghi.

Décret n° 2-03-478 relatif à la tutelle et à la composition des conseils d'administration des agences des bassins hydrauliques de l'Oum Er-Rebia, de la Moulouya, du Loukkos, du Sebou, du Bou-Regreg et de la Chaouia, de Tensift et du Souss Massa · Nelum