Décret n° 2-01-416 réglementant la commercialisation et l'utilisation des nématicides liquides en agriculture
صدر في 2002-07-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- pesticides, certification, plant protection
- الفئات
- agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Bulletin Officiel n° 5030 du Jeudi 15 Août 2002 Décret n° 2-01-416 du 8 joumada I 1423 (19 juillet 2002) réglementant la commercialisation et l'utilisation des nématicides liquides en agriculture. Le Premier Ministre, Vu la loi n° 42-95 relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole promulguée par le dahir n° 1-97-01 du 2 ramadan 1417 (21 janvier 1997) ; Vu le dahir du 12 rabii Il 1351 (2 décembre 1922) portant règlement sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses tel qu'il a été modifié et complété ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 22 rabii II 1423 (4 juillet 2002), Décrète : Article Premier : On entend par nématicide liquide tout produit pesticide à base d'une ou plusieurs matières actives ayant des propriétés biologiques nématicides et se présentant en formulation liquide. Sont exceptés les nématicides liquides recommandés par autorisation administrative pour l'utilisation dans la raie (cas du métam sodium) ou par injection directe dans le sol (cas du 1-3 dichloropropène). Les produits définis ci-dessus doivent s'utiliser exclusivement dans le système d'irrigation au goutte à goutte. Article 2 : Les doses d'application, les cultures à protéger, l'époque d'application et les conditions d'utilisation sont fixées pour chaque produit dans l'autorisation administrative conformément à la réglementation en vigueur sur les pesticides à usage agricole. Article 3 :La détention en vue de la vente, la mise en vente, la distribution même à titre gratuit et l'emploi des nématicides liquides définis à l'article premier ne sont autorisés que dans les conditions fixées ci-après. Article 4 :La distribution des nématicides liquides définis à l'article premier ne pourra être effectuée que par les sociétés détentrices de l'autorisation de vente ou de l'homologation ou par des distributeurs, ou revendeurs désignés par lesdites sociétés et dont les coordonnées sont transmises au préalable à la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes. Article 5 : Toute cession des nématicides liquides, à titre gratuit ou onéreux, doit être enregistrée par le cédant de manière à permettre le contrôle par les autorités compétentes des opérations effectuées. Ces enregistrements indiquent le nom et la quantité du produit cédé, la date de sa cession, le nom, l'adresse de l'acquéreur et les références de l'autorisation pour l'application des nématicides liquides prévue par l'article 7 ci-dessous. L'enregistrement est conservé pendant dix ans pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Article 6 :Les nématicides liquides ne peuvent être cédés qu'à des personnes physiques ou morales ou à des sociétés de service (sociétés qui appliquent chez les tiers des nématicides liquides), disposant d'une autorisation pour l'application des nématicides liquides délivrée par le ministère de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes) dans les conditions prévues ci-dessous. Article 7 :Chaque personne physique ou morale (société de production agricole ou société de service) autorisée pour l'application des nématicides liquides doit tenir un registre à jour indiquant le nom commercial du produit acheté, sa quantité, le nom et les coordonnées de la société, du distributeur ou du revendeur ayant livré le produit, la date de sa réception, la culture traitée et la date et lieu des traitements. javascript:aller a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%094482 5%09%09%09%09')%09%09%09 Article 8 :L'autorisation pour l'application des nématicides liquides est subordonnée au dépôt d'un dossier comprenant : Pour les personnes physiques : une demande précisant les nom, prénom et adresse du postulant ; une attestation délivrée par la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes à l'issue d'un stage de qualification technique, en matière d'utilisation des nématicides liquides. Pour les personnes morales : * Société de production agricole une demande précisant le nom, la raison sociale et l'adresse du demandeur ; justifier du concours à plein temps d'un titulaire d'une arrestation délivrée par la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes à l'issue d'un stage de qualification technique, en matière d'utilisation des nématicides liquides. En outre le postulant, qu'il soit une personne physique ou une société de production agricole, doit établir une déclaration sur l'honneur spécifiant qu'il dispose du matériel d'équipement pour l'application des nématicides liquides (système d'irrigation au goutte à goutte, pompe doseuse... ) et des moyens de sécurité (tenue de protection, gants appropriés, visières, masque approprié, bottes, casquette... ) de façon à assurer les traitements dans les conditions sécuritaires requises. * Société de service une demande précisant le nom, le registre du commerce ou la patente, la raison sociale et l'adresse du demandeur ; justifier du concours à plein temps d'un titulaire d'une attestation délivrée par la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes à l'issue d'un stage de qualification technique, en matière d'utilisation des nématicides liquides. En outre, le postulant doit présenter une attestation d'assurance pour couvrir les éventuels dommages en cas d'accident. Article 9 :La vente d'un nématicide liquide à toute personne physique ou morale autorisée est suborbonnée à la signature par cette dernière d'un engagement à : * n'utiliser le nématicide liquide que pour ses besoins propres et à ne le céder en partie ou en totalité à aucune personne tierce, dans le cas d'une personne physique ou d'une société de production agricole ; * n'utiliser le nématicide liquide que chez les agriculteurs demandeurs et disposant du matériel d'équipement appropriés pour l'application de ces produits, dans le cas d'une société de service ; * respecter scrupuleusement les précautions et les conditions d'emploi définies sur l'étiquette de chaque produit ; * disposer d'un équipement adapté à l'application de ces produits conformément aux prescriptions de l'autorisation de vente ou de l'homologation desdits produits ; * assurer l'information et la protection de toute personne se trouvant sur l'exploitation au moment de l'application de ces produits. Article 10 :Lorsque les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation pour l'application des nématicides liquides ou à leur utilisation sécuritaire ne sont plus réunies, le directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes peut suspendre ou retirer l'autorisation pour l'application des nématicides liquides. Article 11 :Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 8 joumada I 1423 (19 juillet 2002). Abderrahman Youssoufi. Pour contreseing : Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts, Ismail Alaoui.