Décret n° 2-01-2324 pris pour l'application de la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales
صدر في 2002-03-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant production, plant variety, registration, fees/royalties, breeders' rights, certification, intellectual property rights
- الفئات
- agriculture
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Décret n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) pris pour l'application de la loi n° 9 94 sur la protection des obtentions végétales. Le Premier Ministre, Vu la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions végétales, promulguée par le dahir n° 1-96-255 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997), notamment ses articles 2 e), 4, 19, 30 (2e alinéa), 39 (1er alinéa), 40 (1er alinéa), 50 (1er et 3e alinéas), 53 (1er alinéa), 54 (1er alinéa), 58 et 59 (1er et 2e alinéas) ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 hija 1422 (5 mars 2002), Décrète : Article Premier :Pour l'application du e) de l'article 2 de la loi n° 9-94 susvisée, on entend par " administration compétente " le ministère chargé de l'agriculture (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes). Article 2 : La liste des genres et espèces des variétés protégeables, les éléments sur lesquels porte le droit de l'obtenteur pour chaque genre et espèce ainsi que la durée de protection pour chaque espèce, prévus respectivement aux articles 4 et 19 de la loi n° 9-94 précitée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 3 :La demande de certificat d'obtention végétale est établie sur un imprimé dit " formulaire A " fourni par le ministère chargé de l'agriculture (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes). Cette demande est déposée au ministère chargé de l'agriculture (direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes). Elle doit être accompagnée des pièces suivantes : les formulaires B et C fournis par la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes, dûment remplis ; le cas échéant, le pouvoir du mandataire ; la justification du paiement des rémunérations exigibles au moment du dépôt de la demande ; l'engagement de fournir à la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes dans les délais et quantités fixés conformément à l'article 4 ci-dessous, le matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété destiné à permettre un examen de ladite variété y compris, le cas échéant, les différents constituants nécessaires à la reproduction de la variété ; l'autorisation écrite du ou des ayants droit d'une variété lorsque la production commerciale de la variété nécessite l'emploi répété de celle-ci ; le cas échéant, une revendication écrite de priorité attachée à un dépôt antérieur qui doit mentionner la date, les références du dépôt antérieur, la dénomination sous laquelle la variété a été enregistrée ou à défaut, la référence provisoire d'obtenteur, le pays dans lequel a été fait le dépôt et le nom du titulaire du droit attaché au dépôt. Peuvent, le cas échéant, être annexés à la demande des dessins ou photographies et tout renseignement susceptible d'éclairer l'administration et concernant notamment des examens en culture, officiels ou privés, entrepris au Maroc ou à l'étranger. Article 4 :La date limite de dépôt du matériel de reproduction ou de multiplication et les quantités nécessaires pour l'examen de la variété sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 5 :En application de l'article 50 (1er alinéa) de la loi n° 9-94 précitée, la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes est chargée de l'instruction des demandes de certificats d'obtention végétale. Cette instruction comporte l'examen du dossier de la demande et l'examen préalable de la variété effectué au Maroc ou à l'étranger et, le cas échéant, l'examen des observations qui s'y rapportent. Article 6 :Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des organismes techniques nationaux et étrangers habilités à procéder à l'examen préalable des variétés faisant l'objet d'une demande de certificat d'obtention végétale, prévue au 3e alinéa de l'article 50 de la loi n° 9-94 précitée. Article 7 :En application de l'article 53 (1er alinéa) de la loi n° 9-94 précitée, le ministre chargé de l'agriculture statue sur les demandes de certificat d'obtention végétale après avis d'un comité consultatif dénommé " Comité consultatif de la protection des obtentions végétales ". La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 8 :Le certificat d'obtention végétale est délivré par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité consultatif de la protection des obtentions végétales prévu à l'article 7 ci-dessus. Article 9 :La direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes tient les registres nationaux des demandes de certificats et des certificats d'obtention végétale prévus au 1er alinéa de l'article 58 de la loi n° 9-94 précitée. Ces registres comportent les indications, renseignements ou actes complémentaires fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 10 :Le " bulletin de la protection des obtentions végétales " prévu au 1er alinéa de l'article 59 de la loi n° 9-94 précitée est édité par le ministère chargé de l'agriculture. La périodicité et le contenu de ce bulletin sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 11 :En application de l'article 30 (2e alinéa) de la loi n° 9-94 précitée, la déchéance du droit de l'obtenteur est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article 12 :Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 27 hija 1422 (12 mars 2002). Abderrahman Youssoufi. Pour contreseing : Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts, Ismail Alaoui.