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قوانين المغرب

Décret nº 2-00-478 relatif à l'Agence du bassin hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia

صدر في 2000-11-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
institution, river basin institution, governance, basin/catchment/watershed, inland waters

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  1. 1074 BULLETIN OFFICIEL W 4854 - 10 ramadan 1421 (7-12-200C Decret n° 2-00-478 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatlf aI' Agence du bassin hydraulique du BOll Regreg et de la Chaouia. LE PREMIER MINISTRE, Vu la loi n'' 10-95 sur l'eau promulguee par le dahir n" 1-95-154 du 18 rabii 11416 (16 aofit 1995), notamment ses articles 15,20,21 et 24 ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000), DECRETE: Chapitre premier Zone d'action - Tutelle ARTICLE PREMIER. ~ En application du dernier aline a de l'article 20 de la 10i susvisee n" 10-95, 1a zone d'action tde l' Agence du bassin hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia est constituee par le bassin hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia tel que delimite par un lisere rouge sur la carte annexee al'original du present decret, Le siege de I' agence est fixe aBenslimane. ART. 2. - La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassi hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia est assuree par I ministre de l' equipement, SOliS reserve des pouvoirs e attributions devolus au ministre de l'economie et des finances pa les lois et reglements applicables aux etablissements publics. Chapitre II Oiganes d'admlnistration et degestion ART. 3.;.... Le conseil d'administration de l'Agence du bassi: hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia est preside par k ministre de l'equipement et comprend, en outre, les membre: suivants: un (1) representant du ministre de I'interieur ; un (1) representant du ministre charge des finances; un (1) representant du ministre de l'agriculture, di developpement rural et des eaux et forets ; un (1) representant du ministre de I' equipemenr , un (1) representant du ministre de l'industrie, du commerce, de I'energie et des mines; un (1) representant du ministre de la peche maritime; un (1) representant du ministre de la sante; un (1) representant du ministre charge de la prevision economique et du plan ; un (I) representant du ministre charge de I'amenagemeutdu territoire, de I'environnement, de l'urbanisrne et de I'habitat ; un (1) representant du ministre charge de l'artisanat ; un (l) representant de I' administration de la defense nationale; trois (3) represenrants de l'Office national de l'eau potable, designee par le ministre de I' equipement ; trois, (3) representants de l'Office national de l'electricite, designes par le ministre charge de l'energie et des mines; trois (3) representants pour hi. regie autonome de distribution d'eau et d'electricite de Settat, designes par Ie ministre de l'interieur ; trois (3) representants pour les chambres d'agricu!ture de Benslimane, de Casablanca, de Khemisset, de Khenifra, de Khouribga et de Settat, elus par un college electoral compose des membres des bureaux desdites chambres ; trois (3) representants pour les chambres de commerce, d'industrie et des services de Casablanca, de Khemisset, de Khenifra, de Khouribga, de Mohammedia, de Rabat et de Settat, elus par un college electoral compose des membres des bureaux desdites chambres ; sept (7) representants pour Ies assemblees prefectorales et provinciales de No Chock-Hay-Hassani, de AYn. Sbaa-Hay Mohammadi, de AI Fida-Derh Sultan, de Ben-M'Sik - Sidi Othmane, de Benslimane, de Casablanca - Anfa, de Khemisset, de Khenifra, de Khouribga, de Mechouar de Casablanca, de Mohammedia, de Rabat, de Sale, de Sidi Bemoussi-Zenata, de Skhirate-Temara et de Seuat, designes par Ie ministre de I'interieur ; un (I) representant des collectivites ethniques relevant de la zone d'action de l'agence, designe par le ministre de l'mt6rieUr ; N° 4854 -10 ramadan 1421 (7-12-2000) BULLETIN OFFICIEL 1075 un (1) representant pour les associations des usagers des eaux agricoles, regies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, prornulguee par le dahir nO 1-87-12 du 3 joumadaII 1411(21 decembre 1990), elus par et parmi 1es presidents des associations relevant de la zone d'action de l'agence. Les representants des ministres doivent avoir au rnoins Ie grade de directeur d'administration centrale. Les representants des offices et des regies doivent avoir le grade de directeur. Le directeur de l'agence assiste aux reunions du conseil d' administration avec voix consultative. Toute personne qualifiee peut etre appelee par le president it sieger au conseil, avec voix consultative. ART. 4. - Le conseil d'administration se reunit, sur convocation de son president, aussi souvent que les besoins de I'agence l'exigent et au moins deux fois par exercice comptable : pour arreter les etats de synthese de I'exercice clos au plus tard Ie 30 juin suivant la date de sa cloture; et pour arreter le budget pour l'exercice suivant, avant Ie 15 octobre precedent la date du debut dudit exercice. ART. 5. - Le conseil d'administration exerce Ies attributions qui lui sont devolues par I'article 21 de la loi precitee n° 10-95 et delibere valablement lorsque la moitie au moins de ses membres sont presents. II prend ses decisions 11 la majorite des voix et en cas de partage egal des voix, celle du president est preponderante, ART. 6. - Le directeur de l'agence est nomme conformement aux regles en vigueur. .ll execute les decisions du conseil d'administration et, le cas echeant, du ou des comites crees par ce dernier, II gere l'agence et agit en son nom. n accomplit ou autorise tous actes et operations relatifs a l'objet de l'agence. 11 delivre les autorisations d'utilisation du domaine public hydraulique, coneIut les conventions et contrats et les notifie aux concessionnaires apres approbation du conseil d'administration. II represente l'agence en justice et a qualite pour agir et defendre en son nom; iI doit toutefois en aviser immediatement Ie conseiI d'administration. II assure la preparation technique et Ie secretariat des reunions du conseil d'administration. II est ordonnateur des recettes et des depenses et en tant que tel, il engage les depenses par acte, contrat ou rnarche, fait tenir la comptabilite des depenses engagees, liquide et constate les depenses et les recettes de l'agence et delivre a I'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants. Le directeur peut deleguer sous sa responsabilite, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'agence. Chapitre III Dispositions diverses ART. 7. -En application du l er alinea de l'article 24 de la loi preciree n? 10-95, les biens du domaine public hydraulique necessaires a l'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis a sa disposition par arrete conjoint du ministre de I'equipement et du ministre charge des finances. Les conditions de mise a disposition de ces biens notamment celles relatives a leur gestion, leur entretien, leu; reparation, leur suivi et leur preservation, sont fixees par arrete du ministre de l' equipement. ART. 8. -En application du 2e alinea de I' article 24 de la loi precitee n" 10-95, Ies biens meubles et immeubles relevant du domaine prive de I'Etat, necesssires a I'agence POUf l'accomplissement de ses missions, transferes a 1adite agence, font l'objet d'un inventaire approuve par arrete conjoint du ministre de I' equipement et du ministre charge des finances. ART. 9. -Le ministre de I'economie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le rninistre de l'equipement sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait aRabat, le 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000). ABDERRAHMAN YOUSSOUFL Pour contreseing ; Le ministre de l' economie, des finances, de fa privatisation et du tourisme, FATHALLAH OUALALOU. Le ministre de i'equipemeru; BODAMOR TAGHOUAN. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generate du « BUlletinofficiel» n° 4850 du 26 chaabane 1421(23 novembre 2000).

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