Décret nº 2-00-476 relatif à l'Agence du bassin hydraulique de Loukkos
صدر في 2000-11-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- institution, river basin institution, governance, basin/catchment/watershed, inland waters
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W 4854 - 10 ramadan 1421 (7-12-2000) BULLETIN OFFICIEL 1071 Decret n° 2-00-476du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif it I' Agence du bassin hydraulique du Loukkos LE PREMJER MINISTRE. Vu la loi n" 10-95 sur l'eau promulguee par le dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aoilt 1995), notamment ses articles 15, 20, 21 et 24 ; Apres examen par le conseil desministres reuni Ie 21 rejeb 1421 (19 oetobre 2000), DECRETE: Chapitre premier Zone d'action - Tutelle ARTICLE PREMIER. - En application du dernier alinea de I'article 20 de la loi snsvisee n° 10-95, la zone d'action de I'Agence du bassin hydraulique du Loukkos est constituee par Ie bassin hydraulique du Loukkos tel que delimite par un lisere rouge sur la carte annexeeaI'original du present decret, Le siege de I'agenceest fixe aTetouan. ART.2. - La tutelle de I'Etat sur I' Agence du bassin hydraulique du .Loukkos est assuree par Ie ministre de I'equipement, sons reserve.des ponvoirs et attributions devoius au ministre de: l'economie et des finances par les lois et reglements',applicabies aux etablissements publics. ChapitreU Organes d'administration et de gestion. ART..3.,.... Le conseild'administration de I' Agence du bassin hydraulique du Loukkcs est preside par Ie ministre de l'equipemeht,et comprend, en outre, les membres suivants : un (1) representantdu rninistrede l'Interieur ; un (1) representantdu ministrecharge des finances; un (1) representant du ministre de I'agriculture, du devetoppemenrrural et des eaux et forets ; un (1) represen~~ du ministrede i'equipement ; ...., un (1) representant du ministre de I'Industrie, du commerce, de l'energie et des mines; un (l) representant du ministre charge de la peche maritime; un (1) representantdu ministrede la sante; un (1) representant du ministre charge de la prevision economique et du plat! ; un (1) representant du ministre charge de l'amenagemenr du territoire, de I'environnement, de l'urbanisme et de I'habitat; un (l)represen4Jnt du rninistre charge de l'artisanat ; un (I) representant de l'administration de la defense nationale ; trois (3) representants de l'Office national de I' eau potable, designes par Ie ministre de l'equipement ; trois (3) representants de l'Office national de I'electricite, designes par Ie ministre charge de I'energieet des mines ; un (1) representant de l'Office regional de mise en valeur agricole du Loukkos, d6signe par Ie ministre charge de J'agriculture ; deux (2) representants .pour les regies antonomes de distribution d'eau et d' electricite de Larache, de Tanger et de Tetouan, d,~isignes par le ministrede I'interieur; trois (3) representants ' des chambres d'agriculture . d'Al Hoceima, de Chefchaouen, de Larache, de Tanger et de Tetouan, /Slus par un college electoral compose des membresdes bureaux desditescharnbres ; deux (2) representants des chambres de commerce, d'industrie et des services d' AI Hoceima, de Tanger et de Tetouan, elus par un college electoral compose des rnembres des bureaux desdites chambres ; . sept (7) representants flOur les assembleesprefectorales et provinciales d' A1 Hoceima, de Chefchaouen, de Larache, de Kenitra,de Tanger-Asila, de Taza, de Tetouan. de Sidi Kacem et de Pahs-Bni Makada, designee par le ministre de I'interieur ; un (1) representant des collectivites ethniques relevant de la zone d'action de I'agence, designe par le ministre de 1'i.r.Jterieur ; 1072" '-~~.--~~. --- . ...---~-'..-' BULLETIN OFFICIEL N° 4854 - 10 ramadan 1421 0-12-2000) ~ deux (2) representants pour les associations des usagers des eaux agricoles regies par la loi n° 2-84 relative aux . associations d'usagers des eaux agricoles, promulgues par le dabir n° 1-87-12 du 3 joumada U 1411 (21 decembre ·1990), elus par et parmi les presidents des associations relevant de la zone d'actionde l'agence, Les representants des ministres doivent avoir au mains le grade de directeur d' administration centrale. Les representants des offices et des regies doivent avoir \e grade de directeur. Le directeur de l'agence assiste aux reunions du conseil d'administration avec voix consultative. TOOle personne qualifiee peut etre appelee par Ie president 11 sieger au conseil, avec voix consultative. ART. 4. - Le conseil d'administration se reunit, sur convocation de son president, aussi sou vent que les besoins de l'agence l'exigent et au rnoins deux fois par exercice cornptable : pour arreter les etats de synthese de I'exercice clos au plus tard Ie 30 juin suivant Ia date de sa cloture; et pour arreter Ie budget pour I'exercice suivant, avant Ie 15 octobre precedent la date du debut dudit exercice. ART. 5. - Le conseil d'administration exerce les attributions qui lui sont devolues par J'article 21 de la Ioi precitee n" 10-95 et delibere valablement lorsque la rnoitie au moins de ses rnembres sont presents. 11 prend ses decisions 11 la rnajorite des voix et en cas de partage egal des voix, celie du president est preponderante, ART. 6. - Le directeur de I'agence est nomme conformernent nux regles en vigueur. 11 execute les decisions du conseil d'administration et, Ie cas echeant, du au des comites crees par ce demier. II gere l' agence et agit en son nom. 11 accomplit ou autorise tous actes et operations relatifs 11 l'objet de l'agence. II delivre Ies autorisations d'utiIisation du domaine public hydraulique, conclut les conventions et contrats et les notifie aux concessionnaires apres approbation du conseil d'administration. u represente l'agence en justice er a qualite pour agir et defendre en son nom; il doit toutefois en aviser imrnediaternent le conseil d'administration. II assure la preparation technique et Ie secretariat des reunions du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des depenses et en tant que tel, il engage les depenses par aete, contrat au marche, fait tenir la comptabilite des depenses engagees, Iiquide et constate les depenses et les recettes de l'agence et delivre a l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants. .Le directeur peut deleguer sous sa responsabilite, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de I'agence. Chapitre III Dispositions diverses ART. 7. - En application du Ier alinea de I'article 24 de Ia Ioi precitee n? 10-95, les biens du domaine public hydraulique necessaires a I'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont rnis a sa disposition par arrete conjoint du ministre de I'equipement et du ministre charge des finances. Les conditions de mise 11 disposition de ces biens, notamment celles relatives a leur gestion, leur entretien, leur reparation, leur suivi et leur preservation, sont fixees par arrete du rninistre de I'equipement. ART. 8. - En application du 2ealinea de I'article 24 de la loi precitee n" 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du dornaine prive de I'Etar, necessaires a l'agence pour I'accomplissement de ses missions, transferes a ladite agence, font l'objet d'un inventaire approuve par arrete conjoint du rninistre de I'equipement et du ministre charge des finances. ART. 9. - Le rninistre de l'economie, des finances, de la privatisation er du tourisme et Ie ministre de I'equipement sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de I' execution du present decret qui sera publie au Bulletinofficiel. Fait aRabat, le 17 chaabane 1421 (14 novembre2000). ABDERRAHMAN YousSOUFI. Pour contreseing ; Le ministre de l'economie, des finances, de la privatisation et du tourisme, FATHALLAH OUALALOU. Le ministre de l'equipement, BOUAMOR TAGHOUAN. Le texte en langue arabe a ete public dans l'edition generale du "Bulletin officiel » n°4850 du 26 chaabane 1421 (23 nQvembre 2000).