Décret nº 2-00-475 relatif à l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya
صدر في 2000-11-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- institution, river basin institution, governance, basin/catchment/watershed, inland waters
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W 4854 -10 ramadan 1421(7-12-2000) BULLETIN OFFICIEL TEXTES PARTICULIERS lQ§9 Decret n° 2-00-475 du 17 cbaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif a J'Agence du bassfn hydraulique de Is Moulonya. LE PREMIER MINISTRE. VU la loi n? 10-95 sur l'eau promulguee par le dahirIl" 1-95-154 du IS rabiiI 1416 (16 aofit1995), notamment ses articles 15.20.21 et 24; Apres examen par Ieconseil des ministres reuni le 21 rejeb 1421 (19octobre2000), 1070 BULLETIN OFFICIEL W 4854~ Wramadan 1421 (7,12-2000) DEcRiiTE: Chapitre premier Zoned'action- Tutelle , ARTICLE PREMIER. - En application du demier aiinea de l'article 20 de Ia loi susvisee n° 10-95, Ia zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique de la Moulauya est constituee par le bassin hydraulique de la MouIouya tel que delimite par un lisere rouge sur la carte annexee al'original du present decret, Le siege de l' agence est fixe aOujda, ART. 2. - La tutelle de l'Etat sur l' Agence du bassin . hydraulique de Ia MouIouya est assuree par le ministre de requipement, SOllS reserve des pouvoirs et attributions devolus au ministre de I'economie et des finances par Ies lois et reglernents applicables aux Mablissements publics. Chapitre II Organesd'administratiosi et de gestion. ART. 3. - Le conseil d' administration de l'Agence du bassin hydrauHque de Ia Moulouya est preside par Ie ministre de l'equipemen: et comprend, en outre.Ies mernbres suivants : un (1) representant du rninistre d~ J'interieur ; un (1) representant du ministrecharge des finances; un (l) representant du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des eaux et forets ; un (l) representant du ministre de J'equipement ; un (1) representant du ministre de I'indnstrie, du commerce, de I'energie et des mines; un (1) representant du miaistre charge de la peehe maritime; un (1) representant du ministre de la sante; un (1) representant du rninistre charge de la prevision econornique et du plan ; , un (1) representant du ministre charge de l'amenagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme et de I'habitat; un (l) representant du ministre charge de l'artisanat ; un (]) representant de l' administration de la defense nationale; deux (2) representants de l'Office national· de l'cau potable, designes par Ie ministre de l'equipement ; deux (2) representants de rOffice national de'l'electricite, designes par Ie ministre charge de l'energie et des mines ; deux (2) representants des Offices regionaux, de mise en valeur agriCole de la Mou]ouya et du Tafilalet, designes par Ie ministte charge de l'agriculture; trois (3) represent ants pour les regies autonomes de distribution d'eau et d'e1ectricit6 de Nador, d'Oujda et de Taza, designes parle ministre de l'interieur; trois (3) representants des chambres d'agriculture de Bou Ana, de Boulmane, de Khenifra, de Nador, d'Oujda et de Taza, elus par un college electoral compose des'membres des bureaux desdites chambres ; trois (3) representants des chambres de commerce, d'industrie et des services de KMnifra, de Nador, d'Oujda et de Taza, elus par un college electoral compose des memhres des bureaux desdites chambres ; six (6) representants pour les assemblees prefeetorales et provinciales de Berkane, de Figuig, de Jerada, de Khenifra, de Nador, d'Oujda-Angad, de Taourirt et de Taza, designes par le ministre de l'interieur ; un (1) representant des collectivite, ethniques relevant de la zone d'aetion de l'agence, designe par Ie ministre de l'Interieur ; deux (2) representants pour les associations des usagers des eaux agricoles regies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles promu]guee par le dahir n" 1-87~12du 3joumarlaU 1411 (21 decembre 1990), elus par et parmi les presidents des associations relevant de Ia zoned'action de l'agence. Les representants des ministres doivent avoir au moins le grade de directeurd' administration centrale. Les representants des offices et des regies doivent avoir le grade de directeur. Le directeur de l'agence assiste aux reunions du conseil d'administration avec voixconsultative, Toute personne qualifieepeut etre appelee par Ie president a sieger au conseil, avec voixconsultative. ARTo 4. - Le conseil d' administration se reunit, sur convocation de son president, aussi souvent que les besoins de l'agence I'exigent et au moins deux fois par exercice comptabie : pour arrete! les etats de synthese de l'exercice clos au pius tard le 30 juin suivant la date de sa cloture ; et pour arreter le budget pour I'exercice suivant, avant Je 15 octobre precedant la date du debut dudit exercice. ART.5. - Le conseil d'adrninistrauon exerce les attributions qui lui sont dholues par I'artiele 2J de la loi precitee n° 10-95 et delibere valablement lorsque la moitie au moins de ses mernbres sont presents. II prend ses decisions aIa majorite des voix et en cas de partage ega! des voix, celle du president est preponderante, ART, 6. -Le directeur de l'agence est Domme conformement aux regles en vigueur. 11 execute les decisions du conseil d'administration et, Ie cas ecMant, du ou des comites crees par ce demier. II gere l'agence et agit en son nom. I! accomplit ou autorise tous actes et operations relatifs a l'objet de l'agence. II deIivre les autorisations d'utilisation du domaine public hydraulique, conclut les conventions et contrats et les notifie aux concessionnaires apres approbation du conseH d'administration. 11 represente l' agence en justice et a quaJite pour agir et defendre en son nom; il doit toutefois en aviser immediatement Ie conseil d'administration. n assure la preparation technique et Ie secretariat des reunions du conseil d'administration. II est ordonnateur des recettes et des depenses et en tant q~e tel, il engage les depenses par acte, contrat OU marche, fait telllr la comptabilite des depenses engagees, liquide et constate les depenses et les recettes de l'agence et delivre aI'agent comptable Ies ordres de paiement et les titres de recettes correspondants. Le directeur peut d6leguer sous sa responsabilite, une partle de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de J'agence, W 4854 - 10 ramadan 1421 (7-12-2000) BULLETIN OFFICIEL 1071 Chapitre Ifl Dispositionsdiverses ART. 7. - En application du ler alinea de I'article 24 de la loi precitee n'' 10-95, les biens du domaine public hydraulique necessaires a I'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sent mis a sa disposition par arrete conjoint du ministre de I'equipement et du ministre charge des finances. . Les conditions de mise a disposition de ces biens, notamment celles relatives Ii leur gestion, leur entretien, leur reparation, leur suivi et leur preservation, sont fixees par arrete du ministre de l' equipement, ART.8. - En application du 2e alinea de l'article 24 de la loi precitee n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine prive de l'Etat, necessaires a l'agence pour l'accomplissement de ses missions, transferes a ladite agence, font I'objet d'un inventaire approuve par arrete conjoint du ministre de I'equipement et du ministre charge des finances. ART. 9. - Le ministre de l'economie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de l'equipement sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de I'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. FaitaRabat, le 17 chaabane142J (14 novembre 2000). ABDERRAHMAN YOVSSOUFI. Pour contreseing : Le ministre de l'economie, des finances, de la privatisation et du tourisme, FATHALLAH OUALALOU. Le ministre de l'equipement, BOUAMOR TAGHOUAN. Le texte en langue arabe a ete publi6 dans I'edition generale du «Bulletin offieiel » n° 4850 du 26 chaabane 1421 (23 novembre 2000).