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قوانين المغرب

Dahir portant loi n° 1-72-255 du 22 février 1973 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures

صدر في 1973-02-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Energy, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
oil, transport/storage, energy conservation/energy production, international trade, oil pollution, pollution control
الفئات
*, energy

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  1. Article2 :Sont soumises à autorisation administrative : 1° L'importation et, l'exportation des hydrocarbures ; 2° La création, la cession, le transfert et l'extension de raffineries d'hydrocarbures, d'ateliers de traitement et de conditionnement des hydrocarbures raffinés, de raffineries de régénération d'huiles lubrifiantes et de centres emplisseurs de gaz de pétrole liquéfiés ainsi que toute modification entraînant une augmentation de la capacité de production ou d'emplissage de ces installations ; 3° L'implantation de nouvelles capacités de stockage ;. 4° La cession ou la fusion, concernant un agrément de reprise en raffinerie ou en centre emplisseur ; 5° La création de stations-service ou station de remplissage, la transformation en station-service d'une station de remplissage ainsi que le changement de marque ou le déplacement d'une station existante ; 6° La création ou le transfert de dépôts de stockage des repreneurs en raffineries ; 7° La création ou le transfert de dépôts de stockage des repreneurs en centres, emplisseurs ainsi que des dépositaires grossistes.

  2. Article3:Au sens du présent dahir : 1° Le terme " hydrocarbure " s'entend des hydrocarbures raffinés ainsi que du pétrole brut et du gaz naturel qui ont subi les opérations de première transformation ayant pour objet de les rendre marchands ; 2° L'expression " hydrocarbures raffinés " s'entend des produits pétroliers liquides ou gazeux dérivés du pétrole brut et du gaz naturel ; 3° Le terme " station-service " s'entend des établissements comportant au moins trois volucompteurs et possédant les produits et le matériel, nécessaire pour assurer les lavages, graissages et vidanges des véhicules ainsi que la fourniture d'eau et d'air comprimé. Les stations ne répondant pas à cette définition sont appelées " stations de remplissage ". 4° Le terme " dépôts de stockage " s'entend : Soit des établissements où sont entreposés les hydrocarbures raffinés, Soit des établissements où sont entreposées les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié destinées à être livrées aux revendeurs. L'expression "dépositaires grossistes " désigne les gérants des établissements où sont entreposées des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié. Titre II : Des Dispositions particulières Chapitre premier : Du stockage et de la détention

  3. Article 4 :Les repreneurs en raffinerie, sont tenus d'avoir des dépôts de stockage ayant une capacité suffisante pour leur permettre de faire face d'une manière satisfaisante à leurs obligations de stockage en tous produits. Toutefois, le stockage dans leurs dépôts, de produits appartenant à d'autres repreneurs provenant de l'importation peut leur être imposée, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une décision administrative qui fixe le montant des frais de stockage.

  4. Article5 :Les repreneurs en centre emplisseur et leurs dépositaires grossistes ne peuvent, sauf dérogation administrative, détenir que les bouteilles de la marque qu'ils représentent.

  5. Article6 :Le stockage des bouteilles vides ne peut se faire que dans les centres emplisseurs, les dépôts et les ateliers de fabrication, dans le cadre de leur activité normale.

  6. Article7 :Le nombre, de bouteilles vides et pleines qu'un détaillant peut détenir ne doit pas excéder 20 bouteilles sans toutefois que la charge totale de gaz entreposé dépasse 150 kilogrammes. Chapitre II : Du transport de bouteilles de gaz liquéfiés

  7. Article8 :Le transport de bouteilles de gaz liquéfiés ne peut être effectué que par les repreneurs en centre emplisseur et les dépositaires grossistes ou pour leur compte, et le cas échéant, par les centres emplisseurs.

  8. Article9 :II est interdit; sauf dérogation administrative, de transporter simultanément des bouteilles de marques différentes. La responsabilité du chargement incombe au repreneur en centre emplisseur, au dépositaire grossiste ou au propriétaire du centre emplisseur qui a ordonné le transport. Chapitre III : Des règles propres aux stations-service et stations de remplissage

  9. Article10 : II peut être établi pour chaque repreneur une liste géographique de stations-service qui doivent offrir à l'usager un service régulier. Au sens de la disposition qui précède, le terme " service régulier " s'entend de la possibilité pour un usager d'obtenir des produits et services d'une station soit à tout moment du jour et de la nuit, soit à tout moment du jour seulement, soit encore pendant une certaine période de l'année ; cette dernière obligation peut être imposée simultanément avec chacune des deux premières.

  10. Article 11 :L'autorisation de création d'une station-service ou d'une station de remplissage peut être assortie de l'obligation de construire sur la future station-service ou station de remplissage des aménagements offrant à l'usager un accueil agréable et les services d'une installation de rafraîchissement. En outre, un décret fixera les critères géographiques d'implantation des stations-service et stations de remplissage. Titre III : Des Pénalités et Sanctions Administratives Chapitre premier : Des infractions en matière de stockage, de détention ou de transport

  11. Article12 :Par dérogation aux dispositions de la loi n° 009-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative aux stocks de sécurité, les infractions à l'obligation de constitution de stocks de sécurité en matière d'hydrocarbures sont punies d'une amende de cinq dirhams par mètre cube de produit raffiné, ou par tonne de pétrole brut dont le défaut de stockage est constaté. Cette amende est multipliée par le nombre de jours durant lesquels l'infraction persiste.

  12. Article 13 : L'insuffisance de capacité des locaux de stockage que les repreneurs en raffinerie sont tenus de posséder, donne lieu à la perception d'une astreinte prononcée par le ministre chargé des mines de 500 à 5.000 dirhams par jour pendant tout le temps que dure ladite insuffisance, dûment constatée par procès-verbal dressé par les agents verbalisateurs. En outre, la suspension de l'agrément peut être ordonnée pour une durée de trois mois au moins.

  13. Article 14 : Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8 et 9ci-dessus sont punies d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams. En outre, la suspension de l'agrément peut être ordonnée pour une durée de 10 à 30 jours. En cas de récidive, le contrevenant est repreneur en centre emplisseur, la suspension de l'agrément peut être ordonnée pour une durée de 1 à 6 mois et si le contrevenant est un dépositaire grossiste, l'agrément peut être retiré définitivement.

  14. Article 15 : Les infractions aux dispositions de l'article 7 ci-dessus sont punies d'une amende de 120 à 500 dirhams. Chapitre II : Des infractions à l'obligation d'assurer un service régulier

  15. Article16 :En cas d'infraction à l'obligation d'assurer un service régulier prévu par l'article10 ci- dessus, la fermeture de la station-service peut être prononcée par décision administrative pour une durée maximum de trois mois après mise en demeure par lettre recommandée adressée au propriétaire de la station de fournir toutes explications utiles. Chapitre III : Des infractions diverses

  16. Article17 :Sont punies d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les infractions aux dispositions de l'article 2 § 2 ci-dessus.

  17. Article18 :Sont punies d'une amende de 10.000 dirhams les infractions aux dispositions de l'article 2 § § 4. 5. et 6 ci-dessus. En outre, la suspension de l'agrément peut être ordonnée pour une durée de trois mois au moins.

  18. Article19 :Dans les cas prévus par les articles 17 et 18 ci-dessus, l'arrêt des travaux et la démolition des constructions pourront être prononcés.

  19. Article20 :Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams tout raffineur qui livre des produits à une personne autre qu'un repreneur en raffinerie agréé. L'acheteur est passible également de la même peine.

  20. Article21 :Les infractions au présent dahir qui ne sont pas frappées de peines spéciales en vertu des articles 12 à 19 ci-dessus ainsi que celles aux règlements pris en application du présent dahir en matière de commerce, de raffinage, de reprise en raffinerie ou en centre emplisseur et de distribution des hydrocarbures sont punies d'une amende de 1 000 à 10.000 dirhams. Article.22 :Sans préjudice des poursuites judiciaires et des peines auxquelles elles donneront lieu, en vertu des articles 13, 14 et 18, les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 9 ci-dessus, peuvent entraîner la suspension, par le ministre chargé des mines, de l'agrément accordé au repreneur en raffinerie ou en centre emplisseur contrevenant, pour une durée qui ne pourra excéder 1 mois. En cas d'infraction aux dispositions de l'Article2 (§ § 4, 5 et 6), la durée de la suspension est portée à 3 mois. Préalablement au prononcé de la suspension, le ministre chargé des mines met en demeure le contrevenant d'avoir à se conformer dans un délai de 10 jours, aux dispositions légales et réglementaires. Au terme de ce délai, il est dressé procès-verbal constatant la cessation de l'infraction ou sa persistance. Dans ce dernier cas, la suspension de l'agrément est notifiée au "contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre chargé des mines est tenu de saisir la juridiction compétente dans les 8 jours suivant la décision de suspension de l'agrément.

  21. Article23 :La constatation et la recherche des infractions aux dispositions du présent dahir et les textes pris pour son application sont effectués par les officiers de police judiciaire ou les agents spécialement habilités à cet effet par le ministre chargé des mines. Titre IV : Des Dispositions Transitoires Et Diverses

  22. Article24 :Les personnes physiques ou morales exerçant à la date de publication du présent dahir portant loi au Bulletin officiel la profession de repreneur en raffinerie ou de repreneur en centre emplisseur ainsi que les dépositaires grossistes disposent d'un délai de 9 mois à compter de ladite publication au Bulletin officiel pour se conformer à la nouvelle réglementation.

  23. Article25 :Le présent dahir portant loi abroge et remplace le dahir n° 1-61-370 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) réglementant l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la fixation des prix, le stockage et la distribution des produits pétroliers, tel qu'il a été modifié et complété par le décret royal portant loi n° 295-66 du 1er hija 1387 (1er mars 1966). Toutefois demeurent en vigueur les textes pris pour son application. Fait à Rabat, le 18 moharrem 1393 (22 février 1973). Pour contreseing : Le Premier ministre, Ahmed Osman

Dahir portant loi n° 1-72-255 du 22 février 1973 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures · Nelum