Dahir n° l-15-107 du 18 chaoual 1436 (4 août 2015) portant promulgation de la loi n° 130-12 modifiant et complétant le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la pêche dans les eaux continentales
صدر في 2015-08-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- قانون
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- European Union
- الدولة
- المغرب
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- Fisheries and aquaculture
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- inland fisheries, aquaculture, enforcement/compliance, fishery management and conservation, fishing authorization, offences/penalties, authorization/permit
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N° 6480- 2 chaoual 1437 (7-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1023 Dahir n° l-tS-107 du 18 chaoual 1436 (4 aoOt 2015) portant promulgation de la loin° 130-12 modifiant et complétant le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avrll 1922) sur la pêche dans les eaux continentales. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loin° 130-12 modifiant et complétant le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la pêche dans les eaux continentales, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tétouan, le 18 chaoual 1436 (4 aollt 2015). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. • • • Loi n° 130-12 modifiant et complétant le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la pêche dans les eaux continentales Article premier Dans l'intitulé du dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la pêche dans les eaux continentales, les termes« la pêche dans les eaux continentales» sont remplacés par« la pêche et l'aquaculture dans les eaux continentales». Article 2 Sont remplacés dans le texte du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) les termes «établissements de pisciculture» par« unité aquacole continentale», et «fermier de la pêche» par« amodiataire du droit de pêche». Article 3 Les dispositions des articles premier, 25, 26 et 33 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: «Article premier. - La pêche et l'aquaculture dans les « eaux continentales s'exercent conformément aux dispositions « du présent dahir dans les eaux du domaine public hydraulique « tel que défini par la loi n°I0-95 relative à l'eau ainsi que sur « les plans d'eau et terrains privés, le cas échéant. » « Article 25. - Toute constatation d'une infraction « aux dispositions du présent dahir et des textes pris pour son « application fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction établi « par les personnes visées à l'article 34 ci-dessous. « Le procès-verbal d'infraction doit porter l'identité « de l'auteur de l'infraction, les circonstances de celle-ci, les « déclarations de son auteur ou la mention du refus de celui-ci << d'en faire ainsi que tous les éléments matériels en relation « avec l'infraction. En cas de saisie, mention de celle-ci doit « être faite dans le procès-verbal d'infraction avec la référence « du procès-verbal de saisie dressé. « Chaque procès-verbal doit être daté et signé par le « ou les agents verbalisateurs l'ayant dressé et par l'auteur de « l'infraction. En cas de refus ou d'empêchement de celui-ci, « mention doit en être faite dans le procès-verbal. « Article 26. - L'original du procès-verbal d'infraction, « accompagné, si nécessaire, du procès-verbal de saisie, est « transmis à l'administration chargée des eaux et forêts, dans « un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de « son établissement. « S'il n'est pas fait application de la transaction prévue « à l'article 33 ci-dessous, le procès-verbal d'infraction est « transmis au ministére public compétent à l'issue d'un délai de « trente (30) jours ouvrables à compter de la date de sa réception « par l'administration chargée des eaux et forêts. «Article 33. - Sur requête du contrevenant, l'administration « chargée des eaux et forêts peut décider de ne pas saisir le « ministère public compétent et de transiger au nom de l'Etat, « moyennant le versement, par ce contrevenant, d'une amende « forfaitaire de composition. L'engagement de la procédure de « transaction suspend l'action publique. « Le contrevenant doit déposer sa requête auprès de « l'administration chargée des eaux et forêts dans un délai ne « dépassant pas les trente (30) jours ouvrables à compter de la « date de constatation de l'infraction. « L'amende de composition doit être payée dans un délai « de quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception, « par le contrevenant, de la décision de transaction qui lui a « été notifiée. « Passé ce délai, l'administration chargée des eaux et « forêts, saisit la juridiction compétente aux fins de poursuite. » Article 4 Les dispositions des articles 2, 3, 5, 9, 11, 12, 19, 24, 27 et 34 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sont modifiés et complétés a insi qu'il suit : « Article 2. - Le droit de pêche .............. ............. forêts. « L'administration chargée des eaux et forêts accorde « le droit de pêche, dans les conditions fixées au présent dahir. « L'exercice de la pêche continentale nécessite l'obtention « d' un permis de pêche continentale délivré à cet effet par « l'administration chargée des eaux et forêts ou sous son « contrôle, conformément aux dispositions du présent dahir, « sauf pour le cas de la pêche scientifique ou de régulation « visées aux art ici es 2-IO et 2-12 ci-dessous. « Les catégories de permis de pêche continentale et les « modalités de leur délivrance sont fixées par voie réglementaire « pour une saison de pêche et donnent lieu à la perception d'un « droit de pêche appelé droit de pêche continentale. » 1024 BULLETIN OFFICIEL N° 6480 - 2 chaoual 1437 (7-7-2016) « Toute activité d'aquaculture continentale ne peut être « entreprise sans une autorisation d'exploitation d'unité « aquacole continentale délivrée par l'administration chargée des « eaux et forêts dans les conditions fixées au titre II bis ci-dessous. « Article 3. - La grande pêche .................. comprend : << - dans les eaux courantes, la pêche de l'alose et de « l'anguille ; « - dans les lagunes ..... ..... ................ .. ......... ... forêts. « Le droit de grande pêche peut être amodié dans les « conditions fixées à l'article 2-5 ci-dessus. « La petite pêche .. ..... ... . ...................... eaux classées. « Sont dites « eaux classées » les eaux renfermant des « salmonidés et celles dans lesquelles les espèces aquatiques « ont été introduites artificiellement. « Le classement des eaux ainsi que les conditions « techniques et les modalités de pêche applicables sont fixées « par voie réglementaire. « Le droit de petite pêche peut être amodié dans « les conditions fixées à l'article 2-5 ci-dessus. « Article 5. - Sont fixées par voie réglementaire : « 1 ° Les périodes .......... . ·:···· ..................... • • •. • •········· • • • • • « ................................................................. repeuplement ; (( ..................................................................................... . « 6° les quotas de pêche établis en tenant compte « notamment de l'espèce et des eaux considérées ; « 7° La liste des eaux dans lesquelles le droit de pêche « est amodié. Article 9. -li est interdit ........... interdite « Toutefois, les espèces aquatiques provenant d'une « unité aquacole continentale d0ment autorisée conformément « aux conditions fixées à l'article 10-5 ci-dessous, ne sont pas « concernées par cette interdiction . « Article 11. - Est puni d'une amende ..... .... prononcée. « En outre, les personnes, les amodiataires du droit « de pêche, les organisateurs de la pêche touristique et les « aquaculteurs continentaux sont solidairement responsables « du paiement des amendes et des frais de restitution et de « réparations prévus au présent dahir pour les infractions « commises par leurs proposés et mandataires et les personnes « exerçant la pêche sous leur contrôle ». « Article 12. - Est puni d'une amende d'un montant de « 1.500 à 10.000 dirhams quiconque : « 1 ° - Pêche durant la nuit, en violation des dispositions « de l'article 2-8 ci-dessus ou durant les périodes où la pêche « est interdite ; « 2° - Transporte ......... ........................................................... . « 3° - Pêche aux .............. ......................................................... . « 4° - Fait usage ....................................................................... . « 5° - Pêche, transporte ......................................................... . « 6°- Pêche ou transporte .................................................... . « 7°- Introduit dans les eaux continentales des espèces « aquatiques exotiques en violation des dispositions de « l'article 8-1 ci-dessus. « 8° • Utilise une barque non immatriculée en violation « des dispositions de l'article 2-9 ci-dessus ; « 9° - Dispense une formation à la pêche sans disposer « de l'agrément prévu à cet effet à l'article 2-11 ci-dessus ou « continue de dispenser cette formation alors que l'agrément « lui a été retiré; « 10°- Commercialise des espèces aquatiques « continentales sans justifier de leur provenance; « 11° - Organise une pêche touristique sans bénéficier de « l'agrément visé à l'article 2-14 ci-dessus ou auquel l'agrément « a été retiré ; « 12° - Organise un concours ou une compétition de pêche « sans l'autorisation prévue à cet effet à l'article 2-15 ci dessus; « 13° - Pratique l'aquaculture continentale sans « l'autorisation prévue à l'article 10-2 ci-dessus ou auquel « l'autorisation a été retirée. En outre, l' unité aquacole « exploitée sans autorisation est détruite aux frais et risques « du contrevenant ; « 14° - Introduit, élève ou conserve un organisme « aquatique exotique ou génétiquement modifié dans une unité « aquacole continentale ou transfère un organisme aquatique « d'une unité aquacole dans une autre unité aquacole ou dans « les eaux du domaine public hydraulique sans l'autorisation « prévue à cet effet à l'article 2-7 ci-dessus. « Dans les cas prévus aux 3°, 4°, 5°, 10°, 11° et 12° «ci-dessus, si l'infraction a été commise pendant la période « où la pêche est interdite, le montant de l'amende encourue « est portée au double. » « Article 19. - Les amodiataires du droit de pêche, « les aquaculteurs continentaux et les titulaires de permis de « pêche continentale et tout pêcheur en général ....................... . « ..... .. ................................. .............. l'article 14ci-dessus. « Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux « propriétaires ou exploitants d'une unité aquacole continentale. » « Article 24. - Les espèces aquatiques saisies sont remises « à l'eau si elles sont vivantes ou vendues au profit du Fonds « de la chasse et de la pêche continentale par l'administration « chargée des eaux et forêts si ces espèces répondent aux « conditions de sécurité sanitaire réglementaires en vigueur. « Dans le cas contraire, elles sont détruites aux frais et risques « du contrevenant sous la supervision de l'administration « chargée des eaux et forêts. << Article 27. - Dans le cas où, lors de l'établissement « du procès-verbal d'infract ion, il est procédé à la saisie, « conformément à l'article 22 ci-dessus, de filets, engins ou « autres instruments de pêche et /ou d'espèces pêchées, un <( procès-verbal de saisie est dressé, contre récépissé, précisant « ce qui a été saisi et portant le nom, la qualité et la signature « de l'agent q ui a effectué ladite saisie. « Les filets, engins ou autres instruments de pêche saisis « sont déposés, dans un délai de trois (3) jours à compter << de la date de la saisie, au siège du représentant local de « l'administration chargée des eaux et forêts . N° 6480 - 2 chaoual 1437 (7-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1025 «Encas de transaction, les filets et engins de pêche sont « conservés au siège du représentant local de l'administration « chargée des eaux et forêts où ils ont été déposés et ne sont « restitués à leur propriétaire que sur présentation, dans « les délais fixés à l'article 33 ci-dessous pour le paiement du « montant de la transaction, du récépissé ou de toute autre « preuve de versement correspondant. » << Article 34. - Les infractions au présent dahir et aux « textes pris pour son application sont recherchées et constatées «parles officiers de police judiciaire, les ingénieurs et agents « assermentés de l'administration chargée des eaux et forêts « ainsi que les agents de l'Administration des douanes habilités « à constater les infractions conformément à la législation en « vigueur. « Peuvent également rechercher et constater lesdites « infractions, certains membres des associations de pêche, « désignés à cet effet par l'administration chargée des eaux « et forêts, sur proposition des associations concernées. Ces « personnes prêtent serment conformément à la réglementation « en vigueur relative au serment des agents verbalisateurs. Elles « agissent à titre bénévole et doivent porter une carte de ««garde bénévole», délivrée par l'administration chargée des « eaux et forêts, indiquant leur identité, leur qualité et les « limites de leurs interventions. « Les modalités de délivrance, d'utilisation et de retrait de « la carte de« garde bénévole» sont fixées par voie réglementaire. » Article 5 Le titre premier du dahir précité du 12 chaabane 1340 (Il avril 1922) est complété par les articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-4 suivants: « Article 2-1. - L'administration chargée des eaux et « forêts élabore, dans le cadre de la politique gouvernementale « en matière de développement et de gestion durable et « d'aménagement de la pêche et de l'aquaculture continentales, « des schémas régionaux de développement et de gestion de la « pêche et de l'aquaculture continentales». « Ces schémas se fondent sur les données géographiques, «scientifiques, socio-économiques, écologiques et « environnementales ainsi que sur les ressources en eaux « disponibles. « Ils ont pour objet de prévoir les mesures permettant « de promouvoir le développement et la gestion responsable « de la pêche et de l'aquaculture continentales et l'utilisation « rationnelle et équilibrée des espaces et des ressources « aquacoles compte tenu des diverses activités de pêche et « d'aquaculture continentales exercées ou à exercer. « A cet effet, ils fixent là où les zones pour lesquelles « ils s'appliquent et pour chacune d'elles, notamment, les « eaux réservées à la pêche et à l'aquaculture, les quotas de « pêche autorisés, les conditions techniques de pratique de « l'aquaculture continentale, les espaces à réserver pour chaque « activité de pêche et les conditions particulières à respecter «parles pêcheurs utilisant un même espace ainsi que les zones « réservées à l'amodiation du droit de pêche. » « Article 2-2. - Tout projet de schéma régional de « développement et de gestion de la pêche et de l'aquaculture « continentales est soumis à l'avis du conseil national de la « pêche et de l'aquaculture continentales visé à l'article 2-4 « ci-dessous, qui dispose d'un délai de deux (2) mois à compter « de la date de sa saisine pour faire ses observations. « Les modalités d'élaboration, d 'adoption et de « mise en œuvre des schémas régionaux sont fixées par voie « réglementaire. » « Article 2-3. - Les autorisations d'exploitation d'unité « aquacole continentale et les amodiations du droit de pêche << sont délivrées et renouvelées par l'administration chargée « des eaux et forêts conformément aux orientations du schéma « régional de développement et de gestion de la pêche et de « l'aquaculture continentales prévu à l'article 2-1 ci-dessus, « élaboré et mis en œuvre pour la zone dans laquelle doit « s'exercer l'activité de pêche ou d'aquaculture concernée. En « l'absence d'un tel schéma régional ou lorsque les dispositions « du schéma régional ne couvrent pas ladite zone, « l'administration chargée des eaux et forêts délivre les permis « de pêche et les autorisations et accorde les amodiations sus « indiquées en tenant dûment compte des activités de pêche et « d'aquaculture déjà exercées dans cette zone ou dans les zones « limitrophes, dans le respect de la biodiversité et en veillant à « assurer un équilibre entre les différentes activités. » « Article 2-4. - Il est institué auprès de l'administration « chargée des eaux et forêts un Conseil national de la pêche et « de l'aquaculture continentales. « Ce conseil a pour mission de : « -Apporter son concours à la définition de la politique « gouvernementale dans les domaines de la pêche et de « l'aquaculture continentales ; « - Donner son avis sur tous les projets de textes « législatifs ou réglementaires en relation avec la pêche « et l'aquaculture continentales, y compris dans les « domaines de l'utilisation des eaux du domaine public « hydraulique, de la protection des espèces aquatiques et « de la préservation de l'environnement et de la « biodiversité ; « - Proposer toute mesure visant le développement << équilibré et durable de la pêche et de l'aquaculture « continentales dans toutes ses composantes et faire « toute recommandation visant une meilleure mise en « valeur des ressources aquatiques ; « - Proposer toute action susceptible de développer et de « promouvoir le secteur de la pêche et de l'aquaculture « continentales ainsi que la commercialisation et la « valorisation des produits qui en sont issus; «- Participer à la vulgarisation des connaissances sur le « secteur de la pêche et de l'aquaculture continentales « et développer une veille stratégique. « Le Conseil national de la pêche et de l'aquaculture « continentales doit être consulté lors de l'élaboration de tout « projet de schéma régional de développement et de gestion « de la pêche et de l'aquaculture continentales prévu à l'article 2-1 « ci-dessus. « Le Conseil est composé de membres représentant « l'Administration, les établissements publics et les organismes « scientifiques concernés ainsi que de représentants des régions « concernées et de membres représentant les fédérations de « pêche et d'aquaculture continentales prévues à l'art icle 2-7 « ci-dessous et des représentants des organisations professionnelles 1026 BULLETIN OFFICIEL N° 6480 - 2 chaoual 1437 (7-7-2016) « de la pêche et de l'aquaculture continentales dans ses « différentes composantes. « Le Conseil peut se faire assister par tout organisme « ou toute personne connue pour ses compétences et/ou « son expérience dans le domaine scientifique, économique « ou environnemental en lien avec la pêche et l'aquaculture « continentales. « Le Conseil peut créer en son sein, tout comité ou << commission spécialisé pour traiter de tous aspects « scientifiques, techniques, économiques, sociaux ou juridiques << entrant dans son domaine de compétence. << Il peut créer également des comités régionaux pour << se pencher sur certains aspects spécifiques liés à la région << concernée par les questions traitées par ledit comité. « Le mode de fonctionnement, la composition et le « nombre des membres du conseil national de la pêche et de << l'aquaculture continentales sont fixés par voie réglementaire.» Article 6 Le titre [l du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) est complété par les articles 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-IO, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15 et 8-1 suivants: « Article 2-5. - Le droit de pêche peut être amodié pour << l'exercice de la pêche à des fins commerciales ou de loisir sur « un espace aquatique déterminé ou pour la pêche d'une espèce « aquatique spécifique. « Dans ce cas, seules les personnes dûment autorisées « par l'amodiataire du droit de pêche peuvent pratiquer la pêche << dans le lot amodié. << Pour bénéficier d 'une amodiation du droit de pêche, « le demandeur doit : << - être une personne physique résidant au Maroc ou une << personne morale ayant son siège au Maroc ; «-s'engager sur un programme prévisionnel « d'aménagement piscicole à réaliser dans le lot amodié. « L'amodiation du droit de pêche est accordée dans « le cadre d'un appel à la concurrence ou de gré à gré « exceptionnellement dans le cas des coopératives de pêcheurs « et des associations de pêche. << Dans le cas d'un appel à la concurrence le choix de « l'amodiataire s'effectue en tenant dûment compte: << - du montant de la redevance proposé par le demandeur; << - de la nature du projet et du programme prévisionnel << d'aménagement piscicole présenté ; « - de l'implication des populations locales et de leur «encadrement; « - des structures de conservation et de valorisation des << espèces pêchées, le cas échéant ; «-de sa contribution à la formation des jeunes pêcheurs, << dans le cas des amodiations pour la pêche de loisir. « L'amodiation du droit de pêche fait l'objet d'un contrat « d'amodiation conformément au cahier des charges établi « selon le modèle fixé par voie réglementaire et approuvé par << l'administration chargée des eaux et forêts. « Le contrat d'amodiation précise notamment : « - l'identité de l'amodiataire bénéficiaire; «- la localisation et la délimitation des eaux faisant l'objet « de l'amodiation ; « - la ou les espèce (s) aquatique(s) concernée(s), <<- la durée de l'amodiation qui ne peut excéder dix (10) ans « renouvelables et les conditions de son renouvellement ; « - les principales obligations incombant au bénéficiaire; << - le montant de la redevance et les modalités de son « paiement, et, << - le cas échéant, les principales dispositions, telles << qu'elles figurent dans le cahier des charges. « Il peut être mis fin au contrat d'amodiation dans les « cas suivants : « - demande du bénéficiaire ; << - non-respect, par le bénéficiaire, de l'une de ses << obligations mentionnées dans le contrat ; <<- non-respect, par le bénéficiaire, d'une ou de plusieurs << clauses du cahier des charges ou en cas d'infraction << aux dispositions du présent dahir ou des textes pris « pour son application. << Le contrat d'amodiation est personnel. Il est incessible << et intransmissible pour quelque raison que ce soit. Tout accord << contraire, quelle qu'en soit la forme, est nul de plein droit. « En cas de non paiement de la redevance, il est procédé « au recouvrement de celle-ci conformément aux dispositions «de la loin° 15-97 formant code de recouvrement des créances << publiques. << Les conditions et modalités de mise en œuvre du présent << article sont fixées par voie réglementaire. » « Article 2-6. - Le droit de pêche peut être amodié dans « un même espace aquatique à un ou plusieurs amodiataires, << dans l'indivision, si les ressources de pêche le permettent << conformément au schéma régional de développement et de << gestion de la pêche et de l'aquaculture continentales, et, en << l'absence d'un tel schéma, en tenant compte des activités de « pêche et d'aquaculture continentales exercées dans le même << espace ou dans les espaces aquatiques limitrophes. » « Article 2-7. - Sont seules considérées comme << représentatives des pêcheurs ou des aquaculteurs « continentaux, les associations ou les coopératives de pêche et « d'aquaculture continentales, créées et déclarées conformément << à la législation en vigueur. Elles ont notamment pour objet: << - le regroupement et l'organisation des pêcheurs ou des << aquaculteurs continentaux ; << - l'encadrement des pêcheurs ou des aquaculteurs << continentaux ; << - la participation au développement des ressources << aquatiques et à la lutte contre le braconnage; N° 6480 - 2 chaoual 1437 (7-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1027 « - la formation et l'éducation de leurs membres à la « pratique de la pêche ou de l'aquaculture, au respect « de l'environnement et de la biodiversité et au respect « des dispositions du présent dahir et des textes pris « pour son application. « Ces associations dont le statut type est fixé par voie « réglementaire, doivent se constituer en fédérations. « Les fédérations de pêche et d'aquaculture continentales « ont pour objet notamment de contribuer à la coordination « des activités des associations de pêche et d'aquaculture « continentales et au développement durable des ressources « aquatiques. « Elles peuvent également, dans le cadre d'une convention « établie avec l'administration chargée des eaux et forêts, « concourir à des missions de service public pour la conservation « et le développement des ressources aquatiques du Royaume « et ce, à travers les opérations suivantes : « - la mise en œuvre d'actions techniques présentant « un intérêt pour le développement de la pêche et des « ressources aquatiques; « - la promotion et le développement de l'aquaculture « continentale ; « - l'organisation de concours et de compétitions liés à « la pêche; « - la participation à la lutte contre le braconnage ; « - la formation et le renforcement des capacités des gardes « bénévoles de pêche continentale visés à l'article 34 « ci-dessous. » « Article 2-8. - La pêche continentale peut être exercée à « des fins commerciales, scientifiques, pédagogiques, de « régulation ou de loisir. Elle ne peut s'exercer que du lever au « coucher du soleil, exception faite pour les amodiations du « droit de pêche qui concernent certaines espèces pouvant être « pêchées la nuit et indiquées dans le contrat d'amodiation. » « Article 2-9. - La pêche continentale commerciale « s'entend de la pêche exercée par toute personne physique ou « morale et dont le produit de la pêche est destiné principalement « à la commercialisation. « Outre l'obligation de détenir un permis de pêche « délivré directement par l'adm inistration chargée des eaux et << forêts conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus « ou par l'intermédiaire de l'amodiataire du droit de pêche « conformément aux dispositions de l'article 2-5 ci-dessus « et les conditions particulières au type de pêche continentale « considérée, les dispositions suivantes s'appliquent : « - toute barque utilisée pour la pêche continentale doit « être immatriculée auprès de l'administration chargée « des eaux et forêts qui tient, à cet effet, un registre « des immatriculations, selon les modalités fixées par « voie réglementaire. Seules les barques répondant à « des conditions techniques réglementaires d'hygiène, « de sécurité et de prévention de la pollution du milieu « aquatique peuvent faire l'objet de cette immatriculation; « - les espèces pêchées doivent faire l'objet, selon les « modalités fixées par voie réglementaire, d'une « déclaration indiquant notamment les quantités pêchées, « ventilées par espèce, le lieu et le jour de la pêche ainsi « que leur destination. » « Article 2-10. - La pêche continentale scientifique a « pour objet l'étude de toute espèce aquatique dans son « milieu ou l'expérimentation de tout procédé de pêche ou de « production aquacole. Elle ne peut être pratiquée que par des « établissements, instituts ou organismes à vocation scientifique « qui doivent être préalablement autorisés par l'administration « chargée des eaux et forêts selon les modalités fixées par voie « réglementaire. << Outre l'identification de son bénéficiaire, l'autorisation « mentionne l'objet de l'étude scientifiqueou de l'expérimentation « demandée, les eaux concernées, les moyens matériels mis « en œuvre et les compétences humaines autorisées ainsi que « les conditions générales et particulières de déroulement des « travaux d'études et de recherche. « Toute autorisation est délivrée pour une période « déterminée qui ne peut excéder deux (2) ans renouvelables. « Le bénéficiaire de l'autorisation doit, à l'issue de « ses travaux d'étude, de recherche ou d'expérimentation, « adresser, dans le délai fixé à cet effet dans ladite autorisation, « à l'administration chargée des eaux et forêts, un rapport « relatant lesdits travaux et leurs résultats. Ce rapport bénéficie « du respect de la confidentialité et des droits d'auteurs. » « Article 2-JJ. - La pêche continentale pédagogique a « pour objet la formation à la pêche dispensée par des écoles « de pêche agréées à cet effet par l'administration chargée des « eaux et forêts , scion un cahier des charges établi « conformément au modèle fixé par voie réglementaire. « Ledit cahier des charges comprend notamment les conditions « dans lesquelles l'enseignement de la pêche doit être dispensé, « les espaces où cet enseignement peut avoir lieu selon le « type de pêche enseigné ainsi que les installations, les moyens « matériels et les compétences humaines nécessaires. « L'agrément est délivré lorsque le demandeur, suite à une « visite effectuée sur place par l'administration chargée « des eaux et forêts , répond aux exigences de moyens et de « compétences prévues au cahier des charges. « L'agrément est délivré au nom du demandeur qui ne « peut le céder à quiconque, pour quelque motif que ce soit. « L'agrément est retiré si, à la suite d 'une visite de « conformité, il est constaté que le bénéficiaire dudit agrément « ne respecte plus les clauses du cahier des charges. « Les bénéficiaires de la formation à la pêche doivent, « pour pratiquer la pêche, disposer du permis de pêche « correspondant conformément aux dispositions de l'article 2 « ci-dessus, délivré par l'administration chargée des eaux et « forêts ou par l'intermédiaire d'un amodiataire du droit « de pêche conformément aux dispositions de l'article 2-5 « ci- dessus. » !028 BULLETIN OFFICIEL N° 6480 - 2 chaoual 1437 (7-7-2016) « Article 2-12. - La pêche de régulation a pour objet « de limiter la propagation d'une espèce invasive ou de rétablir « l'équilibre écologique d'un milieu aquatique perturbé par « l'abondance d'une espèce aquatique déterminée. « L'administration chargée des eaux et forêts peut « exécuter elle-même ou autoriser des pêches de régulation, « lorsque de telles pêches s'avèrent nécessaires. « Les conditions techniques et les modalités d'application « du présent article sont fixées par voie réglementaire. » « Article 2-13. - La pêche continentale de loisir s'entend de « la pêche exercée à des fins récréatives, sportives ou touristiques, « dans les cours d'eau, les étangs ou autres plans d'eau naturels « ou artificiels, avec une barque ou à partir des berges. « La pêche continentale de loisir est dite «pêche « récréative» lorsqu'elle est pratiquée par une personne « physique à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une « association de pêche, avec une canne ou avec des instruments « ou des engins de pêche simples. Elle est dite « touristique » « lorsqu'elle est pratiquée par l'intermédiaire d'un « organisateur de pêche touristique dûment agréé à cet « effet conformément aux dispositions de l'article 2-14 « ci-dessous. Elle est dite « sportive » lorsqu' elle est « pratiquée dans le cadre d'une compétition ou d'un concours « de pêche autorisé conformément aux dispositions de « l'article 2-15 ci dessous. « Quiconque se livre à une pêche continentale de loisir « doit disposer du permis de pêche délivré à cet effet, soit « directement par l'administration chargée des eaux et forêts au « bénéficiaire, soit par l'intermédiaire d'un amodiataire du droit « de pêche de loisir ou d'un organisateur de pêche touristique « agréé. « Toutefois, les pêcheurs étrangers non-résidents au « Maroc ne peuvent s'adonner qu'à la pêche organisée par un « organisateur de pêche touristique agréé ou dans le cadre « d'une amodiation du droit de pêche de loisir. « L'exercice de la pêche continentale de loisir ne doit « pas perturber les autres activités de pêche et/ou d'aquaculture « s'exerçant sur le même plan d'eau. « Tout bénéficiaire d'un permis de pêche continentale « de loisir doit respecter les dispositions du présent dahir et des << textes pris pour son application notamment en ce qui << concerne les périodes de pêche, la taille minimale des espèces, « les engins de pêche, les zones d'interdiction et les restrictions « d'ordre sanitaire. « La vente des espèces pêchées issues de la pêche de loisir « est interdite. « Les conditions techniques et les modalités d'application « du présent article sont fixées par voie réglementaire. » « Article 2-14. - Nul ne peut exercer une activité « d'organisateur de pêche touristique s'il n'est agréé à cet effet « par l'administration chargée des eaux et forêts. « L'organisateur de pêche touristique s'entend de la « personne physique ou morale qui organise, à titre lucratif, des « parties de pêche à l'intention de pêcheurs résidant ou non au « Maroc et désireux de pratiquer la pêche continentale de loisir. « L'agrément d'organisateur de pêche touristique est « délivré pour une durée de trois (3) ans renouvelable, aux « demandeurs, personnes physiques ou morales, satisfaisant « aux conditions suivantes : « 1)0 Pour les personnes physiques: résident au Maroc; « 2)0 Pour les personnes morales : avoir leur siège « au Maroc et désigner un représentant responsable, personne « physique ayant sa résidence au Maroc ; « 3)0 Pour tous les demandeurs : « - disposer de moyens financiers et matériels et de « compétences humaines suffisants pour permettre « l'accueil et la prise en charge des pêcheurs et « l'organisation de la pêche touristique; « -contracter, conformément à la législation en vigueur « en la matière, une assurance permettant de couvrir les <t risques occasionnés par l'activité ; « -s'engager à assurer la promotion de la pêche « continentale ; « -accompagner la demande d'un dossier de projet « faisant ressortir la consistance du projet, les moyens qui « seront utilisés à sa réalisation et les mesures prises pour « préserver l'environnement des nuisances engendrées « par ledit projet. « Il est statué sur la demande d'agrément dans un délai « maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt « de la demande auprès de l'administration chargée des eaux « et forêts. « L'agrément est personnel, incessible et intransmissible « sous quelque forme que ce soit. Tout accord, acte ou convention « contraire est nul de plein droit. « L'agrément peut être retiré durant sa période de validité « s'il est constaté, suite à une visite de contrôle de conformité, « qu'une ou plusieurs des conditions initiales ne sont plus « remplies notamment en cas d'incapacité à assurer l'accueil « des pêcheurs du fait de défaillances dans les installations ou « de manque de compétence des personnels employés. « L'agrément est renouvelé dans les mêmes conditions et « si l'organisateur de pêche touristique a participé à la « promotion de la pêche continentale. « Le modèle de la demande d'agrément et du dossier « devant l'accompagner ainsi que les modalités de délivrance, « de renouvellement et de retrait de l'agrément sont fixés par « voie réglementaire. » « Article 2-15 - Nul ne peut organiser un concours ou « une compétition de pêche s'il n'est autorisé à cet effet par « l'administration chargée des eaux et forêts. « Seules les fédérations de pêche et leurs associations, les « organisateurs de pêche touristique et les amodiataires « du droit de pêche de loisir sont autorisés à organiser un « tel événement. Ils doivent à cet effet, présenter une demande « auprès de l'administration chargée des eaux et forêts. N° 6480 - 2 chaoual 1437 (7-7-2016) BULLETIN OFFICIEL 1029 « Dans cette demande, doivent être mentionnés les « espaces réservés à la compétition, la date prévue pour le « déroulement de celle-ci et le programme afférent à son « organisation notamment les actions prévues en matière de « promotion de la pêche responsable et de sensibilisation des « pêcheurs au respect de l'environnement. « Le modèle de la demande d'autorisation et du dossier « devant l'accompagner ainsi que les modalités de sa délivrance « sont fixés par voie réglementaire. » « Article 8 -1. - Est interdite l'introduction dans les eaux « mentionnées à l'article premier ci-dessus de toute nouvelle « espèce aquatique exotique, sans l'autorisation préalable « de l'administration chargée des eaux et forêts, après avis « des organismes de recherche scientifique concernés. « L'autorisation est délivrée dans les formes et selon « les modalités fixées par voie réglementaire, à condition que « cette introduction ne présente aucun danger pour les espèces « aquatiques existantes, leur habitat ou leur reproduction. « L'autorisation délivrée mentionne l'identité de son « bénéficiaire ainsi que l'espèce concernée et la quantité de « spécimens à introduire, les eaux dans lesquelles devra avoir << lieu l'opération d'introduction ainsi que les modalités de « surveillance de cette opération. « II n'est délivré qu'une seule autorisation par introduction « demandée. « Chaque autorisation n'est valable que pour la personne « pour laquelle elle a été délivrée ainsi que pour l'espèce et pour « les eaux mentionnées dans ladite autorisation. « Elle a une durée de validité qui ne peut excéder trois (3) « mois. « Les opérations d'introduction dans les eaux des espèces « aquatiques doivent être faites en présence d'un représentant « de l'administration chargée des eaux et forêts . » Article 7 Le dahir précité du 12chaabane 1340(11 avril 1922)est complété par un titre Il bis ainsi conçu : « TITRE Il bis « DE L'AQUACULTURE DANS LES EAUX CONTINENTALES « Article 10-1. - Au sens du présent dahir on entend « par aquaculture dans les eaux continentales, toute activité « d'élevage d'organismes aquatiques qui vit dans les eaux « continentales tels les poissons, les amphibiens, les annélides, « les mollusques, les algues et les crustacés. Elle comprend « également les écloseries et la conservation à l'état vivant ou « l'engraissement <lesdits organismes aquatiques. « L'aquaculture continentale est une activité économique « classée conformément à la réglementation relative à la « nomenclature des activités économiques parmi les activités « du secteur primaire et, à ce titre, elle peut bénéficier, comme « tout autre activité d'élevage d 'animaux, du soutien et de « l'encouragement de l'Etat, sous toutes ses formes, y compris « d'aides financières et d'assistance technique et scientifique, « dans le respect des engagements internationaux du Royaume « du Maroc. « Pour l'exercice des activités d'aquaculture continentale, « il peut être utilisé des structures fixes ou mobiles immergées « ou des structures permanentes, ci-après appelées « unité « aquacole continentale » situées soit sur le domaine public « hydraulique, soit sur des propriétés privées et utilisant des « eaux sous terraines ou des eaux de surface par pompage ou « au moyen de canaux ou de toute autre installation permettant « d'amener de l'eau dans lesdites unités pour les besoins de « leurs activités « L'aquaculture continentale peut être pratiquée à des fins « corn merciales, scientifiques, pédagogiques, environnementales « ou de repeuplement. » « Article 10-2. - L'exploitation d'une unité aquacole « continentale nécessite l'obtention d'une autorisation « dénommée autorisation d'exploitation d'unité aquacole « continentale délivrée par l'administration chargée des eaux « et forêts. « La délivrance de cette autorisation donne lieu à la « perception d'un droit représentant les frais engagés pour « l'étude de la demande, l'encadrement et le suivi scientifique « et technique pour l'exercice de l'aquaculture continentale. « L'autorisation d'exploitation d'unité aquacole est « délivrée pour une durée maximale de dix (10) ans renouvelables. « Aucune autorisation ne peut être accordée ou renouvelée « si l'exploitation de l'unité aquacole présente un risque de «contamination des eaux, notamment en raison de la nature ou « du volume des rejets générés par l'unité aquacole ou si « l'activité de ladite unité peut mettre en danger la vie des autres « espèces vivant dans les mêmes eaux ou leur environnement, « perturber leur habitat ou nuire à leur reproduction. « Les formes et modalités de délivrance et de « renouvellement des autorisations d'exploitation d'une unité « aquacole continentale sont fixées par voie réglementaire. «Toute modification de l'autorisation fait l'objet d'un « avenant à celle-ci. » « Article 10-3. - Sans préjudice des d ispositions « particulières figurant sur l'autorisation d'exploitation « d'une unité aquacole continentale, l'administration chargée « des eaux et forêts peut suspendre, puis prononcer, dans les « formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, la « déchéance de ladite autorisation en cas de non-respect « <lesdites dispositions ou si les activités de l'unité aquacole « mettent en danger les espèces aquatiques, perturbent leur « habitat ou nuisent à leur reproduction. « Toutefois, dans le cas où les activités de l'unité aquacole « mettent en danger les espèces existantes, perturbent leur « habitat ou nuisent à leur reproduction, le propriétaire ou « l'exploitant de ladite unité aquacole dispose d'un délai, fixé « par l'administration chargée des eaux et forêts et qui ne peut « excéder six (6) mois à compter de la date de réception de la « notification, pour remédier aux nuisances constatées. 1030 BULLETIN OFFICIEL N° 6480 - 2 chaoual 1437 (7-7-2016) « Passé ce délai, s'il n'est pas remédié auxdites nuisances, « l'administration chargée des eaux et forêts retire l'autorisation. « Les espèces aquatiques se trouvant dans l'unité aquacole sont « retirées de celle-ci par le propriétaire ou l'exploitant de l'unité « et : « -transférées, sous le contrôle de l'administration chargée « des eaux et forêts , dans une autre unité aquacole « dûment autorisée, si ce transfert est sans danger pour « les activités de l'unité aquacole réceptionnaire et son «environnement; ou « - commercialisées si elles répondent aux conditions de << sécurité sanitaire réglementaires requises, ou détruites « dans le cas contraire. « Elles peuvent également être introduites dans le milieu « naturel, après autorisation de l'administration chargée des « eaux et forêts et sous son contrôle, si cette introduction ne « présente aucun danger pour les autres espèces de faune ou de « flore aquatique, pour leur reproduction ou leur milieu. « Article 10-4. - Lorsque l'unité aquacole est située sur « le domaine public, l'autorisation d'occupation temporaire « du domaine public délivrée par l'autorité compétente et « l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale « correspondante doivent être d'égale durée. « En cas de retrait de l'autorisation d'occupation « temporaire du domaine public par l'autorité compétente, « l'autorisation d'exploitation de l' unité aquacole continentale « concernée est retirée. « Les modalités de mise en œuvre des dispositions du « présent article sont fixées par voie réglementaire. » « Article 10-5.- Toute unité aquacole continentale << implantée sur un plan d'eau bénéficie d'une zone de protection « de ses installations d'une largeur maximale de (100) m autour « de ses limites d'implantation. Cette zone de protection doit « être signalée aux autres utilisateurs du plan d'eau par des « bouées ou des dispositifs lumineux ou tout autre engin « similaire suffisamment visible depuis les bords du plan d'eau « ou à partir de barques naviguant sur ledit plan d'eau. » « Article 10-6. - La demande d'autorisation qui « mentionne le nom donné à l'unité aquacole continentale et « le projet de cahier des charges qui l'accompagne sont établis « conformément aux modèles et aux modalités fixés par voie « réglementaire. « Le cahier des charges sur lequel est mention né la « nature de l'activité aquacole, comporte notamment tous les « renseignements permettant l'identification du bénéficiaire de « l'autorisation, des espèces qu'il souhaite élever ou cultiver « dans l'unité aquacole, des techniques utilisées ainsi que la « consistance et les caractéristiques des installations d'élevage « et les limites d'implantation et toutes autres dispositions « nécessaires à l'activité ou rendues nécessaires en raison de « l'obligation d'appliquer d'autres législations en relation avec « ladite activité. « Ce cahier des charges mentionne également tous les « droits et obligations du bénéficiaire, le lieu de l'implantation « de l'unité aquacole concernée ainsi que le montant du droit « dû, le cas échéant, pour l'occupation temporaire du domaine « public et la durée de l'autorisation qui ne peut excéder dix (IO) « ans renouvelable. » « Article 10-7. - Dans une unité aquacole, il ne peut « être introduit, élevé ou conservé aucun organisme aquatique « exotique ou génétiquement modifié sans l'autorisation « préalable de l'administration chargée des eaux et forêts. « De même, aucun organisme aquatique élevé ou conservé « dans une unité aquacole ne peut être transféré dans une autre « unité aquacole ou introduit dans les eaux du domaine public « hydraulique sans l'autorisation préalable de l'administration « chargée des eaux et forêts. « Les autorisations prévues ci-dessus sont délivrées, « lorsque l'introduction, la conservation, l'élevage ou le transfert « de ces organismes ne présente aucun danger pour les espèces « aquatiques existantes, leur habitat ou leur reproduction. « Les modalités de délivrance des autorisations et les << conditions techniques de surveillance de l'introduction des « espèces par l'administration chargée des eaux et forêts sont « fixées par voie réglementaire. » « Article 10-8. - Le transfert d'une unité aquacole au profit « d'un bénéficiaire désirant poursuivre l'exploitation de ladite « unité fait l'objet d 'une déclaration auprès de l'administration « chargée des eaux et forêts . « Les modifications qui résultent de ce transfert font « l'objet d'un avenant à l'autorisation délivrée initialement. » « Article 10-9. - Sauf dans le cas des unités aquacoles « devant être établies sur des propriétés privées et sans « préjudice de dispositions particulières figurant dans « l'autorisation d'exploitation de l'unité aquacole continentale, « cette autorisation devient caduque si la mise en exploitation « de l'unité aquacole n'a pas été entreprise dans les deux (2) ans « suivant la date de délivrance de ladite autorisation. « Toutefois, en cas de motif légitime présenté par le « bénéficiaire de ladite autorisation, l'administration chargée « des eaux et forêts peut accorder audit bénéficiaire, dans les « formes fixées par voie réglementaire, pour une période ne « pouvant excéder deux (2) ans non renouvelable, la possibilité « de surseoir à la mise en exploitation de son unité aquacole. « Si, à l'issue de cette période, la mise en exploitation de « l'unité aquacole n'a toujours pas é té entreprise, l'autorisation « est retirée de plein droit. » Article 8 L'article 2 bis, l'article 35 ainsi que les alinéas 7,8 et 9 de l'article 3, l'alinéa 6 de l'article 4 et l'alinéa 3 de l'article 11 du dahir précité du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sont abrogés. Article 9 Les dispositions de la présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication des textes pris pour leur application. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générle du « Bulletin officiel» n° 6388 du 4 kaada 1436 (20 août 2015).