Dahir nº 1-97-88 portant promulgation de la loi nº 4-97 formant statut des chambres des pêches maritimes
صدر في 1997-04-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- institution, marine fisheries, governance
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Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 04-97 formant statut des chambres des pêches maritimes ( B.O. n° 4470 du 3 avril 1997) Chapitre I: Dispositions Générales Chapitre II: Organisation Chapitre III: Mandat des Membres Chapitre IV: Organisation Financière Chapitre V: Attributions Chapitre VI: Dispositions diverses Chapitre I Dispositions Générales Article Premier - Les chambres des pêches maritimes sont des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Article 2 - Les chambres des pêches maritimes sont soumises à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de ces chambres, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui leur sont dévolues et de manière générale de veiller, en ce qui les concerne, à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics. Elles sont également soumises au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur. Article 3 - Les chambres des pêches maritimes se composent de membres élus conformément aux dispositions de la loi n° 09-97 formant code électoral. Article 4 - la désignation, le siège et le ressort territorial des chambres des pêches maritimes sont fixés par décret. Chapitre II Organisation Article 5 - Dès l'expiration d'un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats du scrutin, l'assemblée nouvellement constituée se réunit, sur convocation du gouverneur intéressé, au siège qui lui est affecté pour élire en son sein un bureau composé de : Un président; Un premier vice président; Un second vice président; Un secrétaire; Un secrétaire adjoint; Un trésorier; Un trésorier adjoint; Des assesseurs dont le nombre ne peut excéder cinq (5). En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président ou à défaut par le deuxième vice-président. L'élection du bureau a lieu au scrutin secret par vote personnel. Chaque fonction à pourvoir d'un titulaire est l'objet d'une opération distincte. Le vote par correspondance ou par mandataire est interdit. L'assemblée ne peut valablement procéder à l'élection que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, l'élection du bureau est remise à une réunion ultérieure qui doit être tenue au plus tôt quatre jours et au plus tard huit jours après la date de la première réunion. Au cours de cette nouvelle réunion, il est procédé à l'élection, quel que soit le nombre des membres présents. Au premier tour du scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue. Si un deuxième tour est nécessaire, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas de répartition égale des suffrages sur deux ou plusieurs candidats, il est procédé à un tirage au sort qui désigne l'élu. Tout membre du bureau qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est aussitôt réputé démissionnaire. Le mandat des membres du bureau est renouvelé tous les trois ans. Article 6 - Des représentants des chambres des pêches maritimes font partie, avec voix délibérative, des assemblées préfectorales et provinciales. A cet effet, chaque chambre élit parmi ses membres un représentant pour chaque préfecture ou province relevant de son ressort. Ce représentant est élu à la majorité relative, parmi les membres de la chambre élus au titre de la préfecture ou de la province correspondante, pour la durée du mandat dont il est investi en qualité de membre de ladite chambre. Toutefois, ce représentant ne peut être élu parmi les membres de la chambre représentant des sociétés au capital desquelles participent l'Etat ou les autres collectivités publiques. Les représentants des chambres des pêches maritimes au sein des assemblées préfectorales ou provinciales, décédés, démissionnaires ou frappés d'incapacité, sont remplacés au cours de la session qui suit la constatation de la vacance. Article 7 - Les chambres des pêches maritimes se réunissent obligatoirement quatre fois par an, à raison d'une fois par trimestre. En dehors des sessions régulières, elles peuvent être réunies : par l'autorité gouvernementale de tutelle; par le gouverneur de la province ou préfecture intéressé; par leur président, de sa propre initiative ou à la demande au moins du tiers des membres. Les réunions ont lieu à la diligence du président qui adresse huit jours à l'avance une convocation individuelle par lettre recommandée avec accusé de réception, à chaque membre avec indication de l'ordre du jour. Chaque séance est l'objet d'un procès verbal inscrit sur un registre spécial après avoir été approuvé par l'assemblée générale à la séance suivante et qui est signé du président et du secrétaire. Article 8 - Les délibérations des chambres des pêches maritimes ne sont valables qu'aux conditions ci-après : Les chambres ne peuvent délibérer par collège; La séance où les délibérations ont lieu doit réunir au moins la moitié plus un du nombre des membres. Lorsqu'une première réunion ne réunit pas le quorum nécessaire, il est adressé huit jours à l'avance, une nouvelle convocation individuelle pour l'examen du même ordre du jour. A cette nouvelle réunion, la chambre peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents; Les décisions doivent être prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 9 - Chaque assemblée correspond directement avec l'Autorité Gouvernementale chargée de la tutelle de la chambre à qui elle adresse régulièrement les procès verbaux de ses séances. Ont droit d'assister à toutes les séances des chambres des pêches maritimes : Le Premier Ministre ; L'autorité gouvernementale de tutelle ; Le Ministre de l'intérieur ; Le gouverneur de la préfecture ou de la province intéressée, ou leurs représentants. Le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale de tutelle, le ministre de l'intérieur ou le gouverneur préside de droit les séances auxquelles il assiste. Article 10 - Les chambres des pêches maritimes peuvent être dissoutes par décret motivé et publié au Bulletin Officiel. Le bureau de toute chambre dissoute ou démissionnaire, de même que le bureau de toute chambre en voie de renouvellement total ou partiel, demeure chargé de l'expédition des affaires courantes et continue à représenter la chambre jusqu'à la constitution de son bureau par la nouvelle chambre élue. Article 11 - Chaque chambre des pêches maritimes adresse chaque année à l'administration, un rapport d'ensemble sur les travaux et opérations qu'elle a effectués au cours de l'année précédente. Chapitre III Mandat des membres Article 12 - Les fonctions de membre des chambres des pêches maritimes sont gratuites. Article 13 - Les démissions de membres des chambres des pêches maritimes sont adressées par lettre au président. Elles sont soumises à l'acceptation de l'assemblée et deviennent définitives après cette acceptation; avis en est donné au Premier ministre et à l'autorité gouvernementale de tutelle en vue du remplacement éventuel par élection des membres démissionnaires. Article 14 - Sont déclarés démissionnaires par décret, après avis de la chambre des pêches maritimes et de l'autorité gouvernementale de tutelle, les membres de ladite chambre qui, sans motif légitime, se sont abstenus pendant deux sessions de répondre aux convocations adressées à eux en vue des réunions de la chambre dont ils font partie. La demande tendant à voir déclarer démissionnaire l'intéressé est adressée à l'autorité gouvernementale de tutelle par le président de la chambre, accompagnée de l'avis motivé de ladite chambre. Article 15 - Les membres démissionnaires sont remplacés à l'occasion des élections complémentaires. Article 16 - Dès qu'une chambre des pêches maritimes se trouve par l'effet de vacances survenues, diminuée d'un tiers de ses membres, il est obligatoirement procédé à des élections complémentaires après la révision annuelle des listes électorales. Les élections complémentaires sont ordonnées par des décrets qui en fixent la date et les conditions suivant les règles applicables aux élections générales. Chapitre IV Organisation financière Article 17 - Les chambres des pêches maritimes ont un patrimoine mobilier et immobilier, gèrent les locaux dans lesquels elles sont installées, ainsi que les immeubles affectés aux services dont elles sont chargées, et de manière générale, effectuent toutes opérations afférentes à l'administration de leurs biens. Elles pourvoient à leurs dépenses par la quote part qui leur est allouée sur les produits des taxes et impositions dont la perception sera autorisée au profit des différentes chambres professionnelles, par les subventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, par les cotisations de leurs membres ainsi que par les dons et legs qui leur sont faits. Article 18 - Les chambres des pêches maritimes établissent chaque année un budget des recettes et des dépenses qui leur sont propres et, le cas échéant, des budgets spéciaux pour les services dont elles sont chargées. Ces budgets sont approuvés par l'Administration, laquelle vérifie leur exécution. Article 19 - Les chambres des pêches maritimes peuvent être autorisées par l'administration à contracter des emprunts pour la construction et l'aménagement d'établissements en rapport avec leurs fonctions et leurs attributions. Les emprunts ne peuvent être autorisés pour une durée excédant trente ans. Ils comportent chaque année l'établissement des tableaux d'amortissement. Le service de ces emprunts ainsi que les dépenses d'exploitation des établissements sont assurés au moyen des recettes et, s'il y a lieu, de taxes parafiscales instituées au profit desdits établissements. Article 20 - L'acceptation et le refus des dons et legs, même sans charges, conditions ni affectations immobilières, doivent être approuvés par l'administration. Les chambres des pêches maritimes peuvent, toutefois, accepter provisoirement ou à titre conservatoire sans autorisation, les dons et legs qui leur sont faits. Les acquisitions immobilières à titre onéreux, d'une part, et les aliénations immobilières à titre onéreux ou à titre gratuit, d'autre part, effectuées par les chambres des pêches maritimes sont subordonnées à une autorisation préalable de l'administration. Article 21 - Les chambres des pêches maritimes peuvent ester en justice, se désister ou transiger. Avis doit en être donné à l'administration. Chapitre V Attributions Article 22 - Les chambres des pêches maritimes sont les représentants des secteurs des pêches maritimes auprès des pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux. Article 23 - Les chambres des pêches maritimes peuvent : Donner au gouvernement des avis et des renseignements sur toutes questions concernant la pêche hauturière, la pêche côtière, la pêche artisanale et l'aquaculture ainsi que les activités d'exploitation des ressources halieutiques littorales; Présenter des propositions sur toutes questions intéressant le secteur des pêches maritimes; Favoriser au moyen de dons, legs, contributions volontaires des armateurs ou tout autre opérateur du secteur des pêches maritimes, la création et l'entretien d'établissements des pêches maritimes; Aider le gouvernement à vulgariser parmi les opérateurs des pêches maritimes les méthodes modernes de pêche, de valorisation, de commercialisation et de promotion de la consommation des produits de la pêche; Servir d'intermédiaire entre les armateurs à la pêche et les opérateurs du secteur des pêches maritimes marocain et leurs homologues étrangers, aux fins d'étendre et de diversifier les relations commerciales du Royaume. Participer à la mise en œuvre et au développement de la recherche scientifique dans le domaine des pêches maritimes et de l'aquaculture. En outre, les chambres des pêches maritimes doivent être consultées par l'administration : Sur les règlements relatifs à la pêche maritime; Sur l'élaboration et l'application des plans d'aménagement et de gestion des pêcheries,, Sur toutes mesures visant à l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des pêches maritimes. Les chambres des pêches maritimes doivent donner leur avis en application de l'alinéa précédent dans un délai maximum de deux mois à compter de leur saisine. Passé ce délai, leur avis sera censé avoir été donné. Article 24 - Indépendamment des avis que le gouvernement a toujours le droit de demander, les chambres des pêches maritimes peuvent en émettre de leur propre initiative des avis sur les modifications de la législation des pêches maritimes ou de tout texte législatif ou réglementaire ayant des incidences sur leur activité. Article 25 - Elles peuvent être autorisées à fonder ou à administrer dans leur ressort: Des établissements ayant pour objet des activités de pêche maritime ou d'aquaculture; des établissements d'intérêt général tels que ceux ayant pour objet notamment la formation et le recyclage du personnel opérant dans le secteur des pêches maritimes ou de l'aquaculture . En outre, l'administration de ceux des établissements qui ont été fondés par l'initiative privée ou par le gouvernement peut sur le voeu conforme des donateurs, fondateurs ou souscripteurs, être remise à la chambre des pêches maritimes de leur ressort. Article 26 - Toute chambre des pêches maritimes peut être déclarée concessionnaire de travaux d'intérêt public ou être chargée de services publics, notamment ceux qui intéressent les opérations pilotes et expérimentales de promotion de l'aquaculture . Article 27 - Les chambres des pêches maritimes peuvent, sous réserve d'une autorisation administrative se concerter en vue de créer, subventionner ou entretenir des établissements et services ou travaux d'intérêt commun. Chapitre VI Dispositions diverses Article 28 - Les chambres des pêches maritimes doivent se grouper en une fédération régie par le dahir n° 1 58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association. Les statuts de la fédération sont approuvés par le Ministre de tutelle. Article 29 - A côté des membres élus, les chambres des pêches maritimes comprennent des membres associés. Leur nombre ne peut excéder la moitié de celui des membres élus. Ils sont désignés par la chambre des pêches maritimes à l'occasion de chaque renouvellement de ladite chambre. Les membres associés peuvent être désignés parmi : les membres des organisations professionnelles des pêches maritimes et de l'aquaculture; les cadres dirigeants des entreprises des pêches maritimes et de l'aquaculture; toutes autres personnes, même ne comptant pas parmi les électeurs, choisies en raison de leur qualification. Les pouvoirs des membres associés diffèrent de ceux des membres élus. Ils participent aux délibérations des chambres avec voix consultative. Ils ont un rôle d'assistance et de conseil.