Dahir nº 1-83-107 portant promulgation de la loi nº 21-82 relative aux investissements maritimes
صدر في 1984-10-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture, Sea
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, subsidy/incentive, investment, fishing vessel, navigation
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Dahir nº 1-83-107 du 9 Moharrem 1405 ( 5 octobre 1984 ) portant promulgation de la loi nº 21-82 portant promulgation de la loi nº 21-82 relative aux investissements maritimes. 2 TIT REP R E [1 I E R DISPOSITIONS GENEFALES ARTICLE PRE:1IER.-8eneficient des aVantaqes prevus par la presente loi, sous reserve qu'elles remplissent les conditions qui y sont 6dictees : a.- Les entreprises de peche maritime qui comprennent Los entreprises d'armement de navires de peche Les entreprises til aquiculture Les entrepriscs 8xploitant des madraques Les cooperatives de peches maritimes et leurs unions b.- Les entreprises d'arrnement dE' commerce pour Ie transport de marchan dises et/ou des passagers ; c.- Les entreprises d1armement de navires de servitudes: remorquage, pilotage, dragage, ravitaillenent et dry-dock (cale s~che flottante), pont en gruo. Sont ~ligibles aux 2vantaqes de Ie pr~s8nte loi aUSSl blen les navires neufs que les navires d I occasion qui ant muins de 5 ans d' age compt.es a partir de Is date de leur premiere mise en service apres leur construction. ARTICLE 11.- Pour pretendre au b&n~fiee des 8vantages de la pr~sente 10i 1.- Les entreprises d'armement de navires ~ la p~che cOtiere doivent avoir leur capital enti~rement d~tenu par les personnes physique marocains au des personnes morales marocain0~ dont Ie capital appartient totolement ~ des personnes physiques marocaines, on entend par navires de pee he co t i ere au sens de la presente loi, les navires de moins de 150 tonneaux cle jauge brute) qui pechent en vue de la vente du poissen ~ l'etat frais et dont l'6quipage est pay(~ a la part 3 2.-Les 8utres entreprises maritimes de p~che visees au (a) ainsi que les entreprises visees au (b) et (c) de llarticle premier ci-dessus doivent appar tenir 3 concurrence de 50% au mains : a llEtat ou d'autres personnes marales de droit public b des personnes physlques maracaines au a des personnes marales dant Ie capital est detenu directement au indirectement 8 concurrence de 50% au moins par des personnes physiques marosaines. ARTICLE 111.- Les 8vantages prevus par la presente 10i sont accordes aux entreprises visess 8 l'orticle premier ci-dessus a la condition que leur program me d'investissement soit depose eupres de lladministration qui s'assure de Ie conformite de la nature de l'entreprise 9 de son activite, de la nature at du montant de l'investissement projete avec les dispositions de Ie presente loi. L'obtention par I t ent r epr i se du visa de conformite ne la cispense pas des eutorisatians admildstratives exigibles en vertu de la 16gislation au de la reglementation en vigueur, ARTICLE IV.- Le programme d'investissement doit etre realise dans les 24 mois qui suivent celul au cours duquel l'edministration a notifi6 Ie visa de canfarmi teo Toutefois 9 It 8cmi ni st r at i on peut accorder des delais supplementaires com~te tenu de l'importance ou de 18 nature de l'investissement au en cas de force majeure au de cas fortuit, A l'expiration des delais fixes ci-dessus, la partie du programme non executee ne beneficie plus des 8vantages prevus par la presente 10i. 4 ARTICLE V.- Peuvent demander a conclure avec l'Etat une convention afin d'obtenir, dans Ie respect des dispositions lcgislatives en vigueur, des avantaqes supplemen taires a ceux dont elles peuvent beneficier en application de la presente loi ; Les entreorises visees au (8) de l'article premier ci-dessus dont Ie programme d'investissement integre est au moins 6qal a 30 millions de dirhams lorsqu'il concerne la peche rotiere; l'aquIculture, l'exploitation de madragues et les cooperatIves de peche maritime et leurs unions, ou au moins egal a 70 mil lions de dirhams lorsqu'il concerne Ie peche hauturiere ; Les entreprises visees aux (b) et (c) de l'article premier ci-dessus donL Le programme d I investissement est superieur ~l 100 millions de dirhams. La convention visee ci-dessus definit les conditions techniques, econo miques et financieres relatives a la realisation et a l'exploitation du projet d'investissement envisage. ARTICLEVI.-Dans les trois mois suivant la realisation de son programme d'investis sement, l'entreprise beneficaire d'un au plusieurs des avantages prevus par la presente loi doit adresser a l'administration un rapport sur la realisation dudit programme. Ce de18i est porte a 6 mols lorsqu'il s'agit de p~che cOtlere. Si 1e delai de realisation prevu, notamment dans Ie cadre d'une conven tion, L~passe 24 mois, l'entreprise adresse Ie rapport vise a l'alinea precedent une fois taus les douze mois. ARTICLE VII.-Sauf derogationaccordee par l'administration les navires acquis dans Ie cadre de la prf~ente loi nc peuvcnt feire l'objet de cession avant une periode de 8 ans a canpter de la date de leur immatriculation sous pavilIon marocain. En cas de cession au profit d'une personne nen eligible aux avantaqes de la presente loi, Ie cedant devra rembourser, Ie cas echeant, a l'Etat la part de la prime d'equipement non encore amortie, l"amortissement etant effectue aux taux normaux c~ Ie pratique fiscale. ./. 5 ARTICLE VIII- Les avantages dont benefieient les entreprises visees a l'article premier ci-dessus peuvent lorsqu8 leurs programmes d'investissements ne sont pas executes conforrnement a leur objet f otre retires par decision de 1 'administration. La decision prevue a l'alinea precedent ardenne, Ie cas echeant, 1e paiement des droits, taxes et impots qui etaient normalement exiqibles et prescrit Ie remboursement du montant des ristournes d'interet et de celui des primes, 8ugmentes chacun d'une somme eqale au double de sa valeur. Le rocouvrement des sammes aevant ainsi etra payees eu remboursees est effeetuG par l'administration eompetente suivant les reqles qui lui sont proprcs, LC8 entreprises beneficiaircs d'un au de plusieurs des avabteges prevus par 18 presentc loi peuvent etra soumises a des eontr61es et verifivations ef fectues par IP8 agents specialemp.nt habilites 8 cet sffet per l'administr~tion. T T T R f II EXONERATIONS flSCAlES CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPOT SUR LES BENEFICES PROFESSIONNELS ARTICLE IX.- Une exoneration totals de l'imp6t sur les benefices professionn91s reqlement6 par le uohir nO 1-59-430 du ler rejeb 1379 (31 oecembre 1959) cst accordee pendant les dix premieres annees consecutives de leur exploitation aux entreprises nouvelles faisant partie de l'une des categories visees a l'article prcmierci-des8us. Lorsqu8 des entreprises precedent 8 uno extension de leur activite dans Ie cadre d'un programme d'investissement, les benefices provenant de cette extension sont exon6rcs d8 l'impot sur les benefices professionnels pendant une periode de dix ansconsecutifs a c~\pter de 1a date de realisation du programme au de la marocanisation du navire. les exonerations prevucs aux alineas precedents ne sent pas cumulables avee Ie benefice des primes vi sees aux articles 21, 22, et 25 de la present loi . .f. 6 ARTICLE X.- Pour beneficier de l'exoneration de l'impot sur les benefices profession nels, les entrep£ises doivent pratiquer des amortissements normaux au titre de la pratique fiscale a partir de 18 premiere annee de l'exemption. ~RTICLE XI.- Les ontreprises exonerees de l'impot sur les benefices professionnels ne sont pas dispensees des obliryations et contrBles prevus par Ie dahir nO 1-59-430 du ler rejeb 1379 (31 decembre 1959) precite. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELAT.IVES AUX DROITS D'ENR£GISTR MENT ET DE TH13RE ARTICLE XII.- le droit oroportionnel d'apport en soci~te a titr~ pur et simple est fixe a 0,50% en favour des constitutions at des augmentations de capital des entre prises visees a l'article premier ci-des8us. La reduction du droit dlapport preULe par ltalinea precedent exclut celIe du paraqraphe 3 de l'article 93 du code de 1 'enregistrement , mais entraine 10 dispens8 de 18 surtaxe visee par le paraqraphe 2 de l'article 93 precite et celle du droit de mutation afferent a la prise en charge du passif slil y a lieu. ARTICLE XIII.- A l'occasion de leur constitution ou de l'augmentation de leur capital, les entreprises visees a l'article premier cl-dessus sont exonerees du droit de timbre proportionnel applicable aux actions en vertu de I'article 5 du code du timbre. CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPOT DES PATENTES ARTICLE XIV.-Les entreprises nouvelles faisant partie de l'une des categories visees a l'artiale premier ci-dessLJs, be.ncficient, pendant les cinq premieres annees consecutives de leur exploitation, de l'exoneration totale de ItimpOt des patentes. Lorsque des cntrepriscs procedent a une extension de leurs activites dans Ie cadre d'un programme d1invGstissements, elies sont exonerees de l'impot des patentes pendant une periods de cinq ans consecutifs a compter de la r~alisation du programme ou de la marocanisation du navire pour les elements afferente a ladite extension. 7 CHAPITeE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'IMPORTATION [1 A LA 1AX£ SUR lES PRODUITS ARTICLE XV.- Los entrep~i~oo \/is~es au (c) de 1 'article premier b~n~ficient de l'exoneration totale du droit d'importation et de la taxe aur les prod~jt pOUT les navires, les biens d'equipement, outillag8s at materiels importes. ARTICLE XVI.- Toutes manoeuvres pouvant avoir ou ayant eu pour effet des exonenations indues du droit d'importatlon ou d~ l~ Laxe sur les produits, telles que fausses declarations portant notamment sur Ie nombre, le8 caracteristiquGs at la destination des mot6riels Bxon6r6s, falsification do documonts justificatifs, trafi~ at ddtour nement de materiel, sont poursuivies comme infractions en mati~re de droits de douane et passihles d'une amende egale au quintuple du montant exonere. Les complices sont passibles des memes peines que les auteurs principaux. En outre, la decheance du droit aux exonerations·prevues par Ie present chapitre pourre ~tre prononcee soit a titre temporaire, soit a titre definitit par 1 I administration. La constatation des infractions est effectuee, dans les formes qui leur sont propres, par les agents de l'administration des douanes et imp6ts indirects et, Ie cas echeant, par les agents specialement commissionnes a cet effete Les amendes ont toujours ie coractere de reparation c:vile et leur produit est reparti camme en matiere de draits de douane TIT R E III DISPOSITIONS RELATIVES A LA R£GLEMENTATION DES CHANGES ARTICLE XVII .- La gargntie des transferts des benefices nets d'impot distribu8s aux non-residents est accordee sans limitation de mortant et de duree . .f. ARTICLE XVIII.- Lorsque l'investissemert est effectu~ par un ~trBnger Ie transfert du produit reel de cession est garanti pour L'apport en capital effectue par cession ~ la Banque du Maroc, de devises convertibles ; L I apport effeetue par debit de "compte capital" at investi pendant cin~ ans au minimum ; Le~ plus-values nettes de ce~sion. ARTTCLF X~X.- Pour los frais de prospection des marches exterieurs, les Frais de fonctionnement de bureaux de representation et/ou les frais de mission a l'etranger les entreprises maritimes beneficient d'une dotation annuelle en devises conforme mont 2. Ie legislation en vigueur pour 1 'encouragement des entreprises exportatrices. TIT R E IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISTOURNES D'INTERET ARTICLE X~.- Les entreprises visaes ~ l'article premier ci-dessus beneficient d'une ristourne de deux points direclen~nt d~duite du taux d'intSret payable sur les prats yui leur sont consentis , pour Ie financement de leur programme d'investisse ment, par les orqAnjsmes de credit 8grees 8 cet effet par lladministration. Outre les ristournes d1intcrct prevues 8 l'alinea precedent, 18~ entreprises d'armcment do navires de peche, les entreprises d'aquiculture les cooperetives de p~2,e maritime et lours unions ainsi que les entreprises visees au (b) et au (e) de l'article premior ci-dessus, beneficient des ristournes au titre du credit maritimo,prevu8s par Ie dahir du 8 chaabane 1372 (22 avril 1953), La b~n6fico de ces ristournes est Bccorde pour Ie dur~e totals des credits contractes par les entreprises. ./. 9 TIT REV DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRHJIES D'EQUIPEMENT ARTICLE XXI - Les entr· . e ( ) . eprlses V1S es au b et au (c) de l'article premier ci-dessus beneficient d'une prime dIe u' t'l t· 1" ..q lpemen S8 ec lve pour acqulsltlon de navires neufs ou d'occasion lorsqu'ils sont affectes au trafic merocain, a la desserte d, lignes regulieres marocaines, ou aux travaux de servitudes dans les ports marocains et qu I Us entrent dans l' une des categories SI i"antes : Navire refrigeres ; Navires pour Ie transport de passagers et/au de vehicules Navires pour Ie transport d'unites de charge ~avires-citernes ; Navires transporteurs de vrac-sec Navires de servitude. l'administration peut exceptionnellement autoriser une affectation differente de celles visaes au 1° aline8 ci-dessus compte tenu notamrnent de l'etat du marche du trafic marocain. Le taux de la prime d~quipement selective est ega1 a 15% du prix du navire, y compris les equipements a bord et a terre tels qulils seront determines par 1 I administration. :ARTICLE XXII.- Les entreprises visees au (a) de l'article premier ci-dessus benefi cient d'une prime d'equipement egale a 15% du prix des navires de p~ches neufs ou d'occasion acquis a l'etranger et a 15% du prix des navires de peche neufs const ruits lo~alement. ARTICLE XXIII.- En vue de la modernisatjnn de leurs navires de p~che c6tiere telle que definie au 1° de llarticle 2 ci-desuus, les entreprises beneficient d'une prime ega1e a 15% du prix des equipements a bord et a terre dont les specifications seront fixees par l'administration. ARTICLE XXIV Les entreprises d I armement de pdche cotiere- visees a 1',,~ dele 2 beneficier"t d'une prime a la demolition des navires vetust.es • ./. r ii r Tout.ef'o.i s a).- Les entreprises dont les programmes d'investissements ont beneficie des avantages du dahir portent 10i preci te nO 1-73-410 du 13 rejeb 1393 (13 Bout 1973) demeurent regies par ce texte dans toutes ses dispositionsjusqu'~ce que les aVaJltayeo H elles consentis aient ete ~puises et peuvent, en cas d'extension, beneficier des avantages nouve2UX prevus par la presente 10i dans les conditions qui y sont fixees ; b).- Les entreprises n'ayant pas, ~ la date de publication de la presente loi au Bulletin officiel, re9u en retour, respectivement signee ou vises pour conformite, la convention au les programmes d'investissement deposes aupres de l'admi nistration en vertu du dahir portant loi precite nO 1-73-410 du 13 rejeb 1393 (13 aout 1973), peuvent, si elles remplissent les conditions prescrites par la presentc loi, beneficier des avantages prevus par celle-ci sans avoir ~ deposer un nouveau dossier. ARTICLE L .- Le preAent dahir sera publie au Bulletin officiel. FAIT A FES LE 9 MOHARREM 1409 (5 OCT08RE 1984 Pour Contreseing : Le PREMIER MINISTRE , MOHAMMED KARIM LAMRANI.