Dahir nº 1-69-45 relatif à l'Office national des pêches
صدر في 1969-02-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- institution, fishery management and conservation, governance, marine fisheries
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Dahir n°1-69-45 du 4 hijja 1388 (21 février 1969) relatif à l'office national des pêches Article premier (abrogé et remplacé par le dahir portant loi n°1-75-030 du 25 hijja 1396 (17 décembre 1976}, art. premier puis abrogé et remplacé par le dahir n°1-96-99 du 12 rabii 11417 (29 juillet 1996} portant promulgation de la loi n°49-95, art. premier) Il est institué, sous la dénomination d' « Office national des pêches », un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Article 2 (Abrogé et remplacé par le dahir n°1-96-99 du 12 rabii I 1417 (29 juillet 1996) portant promulgation de la loi n°49-95, art. premier) L'Office national des pêches est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de cet office, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues, et de manière générale de veiller, en ce qui le concerne à l'application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics. Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 3 (Abrogé et remplacé par le dahir n°1-96-99 du 12 rabii I 1417 (29 juillet 1996} portant promulgation de la loi n°49-95, art. premier puis modifié et complété par le dahir n°1-14-140 portant promulgation de la loi n°90-12 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n°90 12, art. premier) L'office national des pêches a pour mission le développement de la pêche artisanale et côtière ainsi que l'organisation de la commercialisation des produits de la pêche maritime. A cet effet, il est chargé de : mettre en œuvre les programmes de promotion et de modernisation de la flotte de pêche artisanale et côtière; On entend par flotte de pêche côtière au sens du présent texte, les navires de moins de 150 tonneaux de jauge brute, qui pêchent en vue de la vente du poisson à l'état frais; promouvoir et encourager la consommation interne des produits de la pêche maritime; gérer et organiser les marchés de vente en gros du poisson conformément aux normes prescrites garantissant la salubrité et la qualité des produits ; gérer et exploiter, le cas échéant, les ports de pêche dans la limite des périmètres concédés par l'autorité compétente; gérer et exploiter toutes infrastructures et équipements aménagés sur le littoral aux fins d'effectuer le débarquement des captures des navires de pêche dans la limite des périmètres concédés par l' autorité compétente; agréer le poisson industriel. Article 4 (abrogé et remplacé par le dahir portant loi n°1-75-030 du 25 hijja 1396 {17 décembre 1976), art. premier puis abrogé et remplacé par le dahir n°1-96-99 portant promulgation de la loi n°49-95 du 12 rabii 11417 (29 juillet 1996), art premier puis modifié et complété par le dahir n°1-14-140 portant promulgation de la loi n°90-12 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014}, portant promulgation de la loi n°90 12, art. premier) L'Office national des pêches est administré par un conseil d'administration qui se compose : de représentants de l'administration ; du directeur de I' Agence nationale des ports ou son représentant; du directeur général de l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires ou son représentant; du directeur de l'institut national de recherche halieutique ou son représentant ; du directeur de I' Agence nationale pour le développement de l'aquaculture ou son représentant; du président de la Fédération des chambres des pêches maritimes ou son représentant ; des présidents des Chambres des pêches maritimes ou leurs représentants; d'un représentant choisi par le ministre chargé de la pêche maritime parmi les associations les plus représentatives des professions suivantes : des mareyeurs autorisés conformément à la loi n°14-08 relative au mareyage; des armateurs de la pêche côtière; des armateurs de la pêche utilisant le système de réfrigération par eau de mer (RSW); des armateurs de la pêche artisanale; des industries des produits de la pêche ; des marins à la part. Le conseil d'administration se réunit autant que de besoin et au moins deux fois par an : pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ; pour examiner et arrêter le budget de l'office ainsi que le programme prévisionnel des opérations de l'exercice suivant. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prédominante. Article 5 (modifié et complété par le dahir n°1-96-99 du 12 rabii I 1417 {29 juillet 1996) portant promulgation de la loi n°49-95, art. 2; puis modifié et complété par le dahir n°1-14-140 portant promulgation de la loi n°90-12 du 25 chaoual 1435 ( 22 août 2014), art. premier) Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne administration de l'office. A cet effet, le conseil est chargé notamment de : élaborer la politique générale de l'office dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement ; arrêter le projet de budget et les états prévisionnels pluriannuels de l'office; approuver les comptes annuels de l'office; approuver le rapport annuel de gestion ; élaborer le statut du personnel fixant en particulier les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière du personnel de l'office; arrêter l'organigramme fixant les structures organisationnelles centrales et leurs attributions; arrêter le règlement fixant les conditions et formes de passation des marchés ; fixer la liste des prestations des services rendus par l'office ainsi que leur tarif; approuver la création de représentations régionales et locales et fixer leurs périmètres d'intervention, leur organisation et leurs attributions. Article 6 (abrogé et remplacé par le dahir portant loi n"l-75-030 du 25 hijja 1396 {17 décembre 1976), art. premier, puis modifié et complété par le dahir n °1-96-99 du 12 rabii 11417 {29 juillet 1996) portant promulgation de la loi n°49-95, art. 2, puis abrogé et remplacé par le dahir n°1-14-140 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014) portant promulgation de la loi n°90-12, art.2) Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité consultatif dont il fixe la composition, les modalités de fonctionnement et les missions. Article 7 (modifié par le dahir portant loi n°1-75-030 du 25 hijja 1396 {17 décembre 1976), art.2, puis modifié et complété par le dahir n°1-14-140 portant promulgation de la loi n°90-12 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014), art. premier) L'Office est géré par un directeur général, ci-après désigné par le directeur, nommé conformément à la législation en vigueur. Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'ensemble des services de l'office et agit en son nom, sous réserve des attributions du conseil d'administration. A cet effet, le directeur : exécute les décisions du conseil d'administration ; accomplit ou autorise tout acte ou toute opération relatifs aux affaires de l'office et le représente vis-à-vis de l'Etat, de tout organisme public ou privé et des tiers, et fait tout acte conservatoire. représente l'office en justice et peut intenter toute action en justice ayant pour objet la défense des intérêts de l'office mais doit, toutefois, en aviser immédiatement le président du conseil d'administration. nomme le personnel, les directeurs et les autres responsables. Le directeur assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et du ou des comités créés par ce dernier, le cas échéant. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité. Article 8 (modifié et complété par le dahir n°1-96-99 du 12 rabii I 1417 {29 juillet 1996} portant promulgation de la loi n°49-95, art. 2, puis modifié et complété par Je dahir n°1-14-140 portant promulgation de la loi n°90-12 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014), art. premier) Le budget de l'Office comprend : 1. En Recettes: les produits et les revenus provenant de ses activités et de ses biens mobiliers et immobiliers; le produit des taxes parafiscales instituées à son profit; les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ; les subventions de l'État ainsi que les dons, legs et produits divers ; toutes autres recettes en rapport avec les missions et les activités de l'office. 2- En Dépenses : les dépenses d' investissement et de fonctionnement; le remboursement des emprunts ; les autres dépenses en rapport avec les missions et les activités de l'office. Article 9: L'office tient ses écritures et effectue ses opérations de recettes et ses paiements suivant les lois et usages du commerce. Articles 10: abrogé par Je dahir n°1-14-140 portant promulgation de la loi n°90-12 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014), art.3. Article 10 bis: ajouté par le dahir n°1-75-030 du 25 hijjaz 1396 {17 décembre 1976), art. 3 puis abrogé par le dahir n°1-14-140 portant promulgation de la loi n°90-12 du 25 chaoual 1435 ( 22 août 2014), art.3. Article 11: abrogé par Je dahir n°1-14-140 portant promulgation de la loi n°90-12 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014}, art.3. Article 12: abrogé par le dahir n°1-14-140 portant promulgation de la loi n°90-12 du 25 chaoual 1435 (22 août 2014), art.3.