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قوانين المغرب

Dahir nº 1-69-31 complétant et modifiant le dahir du 3 avril 1951 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire

صدر في 1969-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
water rights, expropriation

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النص

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  1. 31 • Dahir N· 1-69-31 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) Completant et modifiant le dahir du 26 joumada n 1370 (3 avril 1951) sur I'expropriation pour cause d'utilite publique et I'occupation temporaire. Louage aDieu Seul ! (Grand Sceau de Sa Majeste Hassan II) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu le decret Royal n ' 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant I'etat d'exception ; Vu le dahir du26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l'expropriation pour cause d'urilite publique et I'occu pation ternporaire ; A DECIDE CE QUI SUIT : ART. 1 Le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sus-vise est complete par I'article 28 bis ci-apres : "ART. 28 DIS Lorsque I'urgence rend necessaire le regroupemenr au profit de I'Etat de certaines ressources hydrauliques en vue d'un amenagernent d'ensemble, I'acte declaratif d'utilire publique fait mention de cette urgence, et designe, en meme temps, les droirs d'eau qu'il frappe. II peut auroriser la prise de possession immediate ou a temps de ces droits d'eau. Dans ces derniers cas, s'Il y a eu echec de la tentative d'accord amiable, et dans les six mois de la publication ou a defaut, de la notification de I'acte declaratif d'utilite publique, I'administration doit faire connaitre aux interesses le montane de ses offres. II est ensuite, fait application de la procedure prevue aux articles 14 et suivants ci-dessus, " "Le versement de l'Indernnite d'expropriation ou du prix fixe par Ie proces-verbal de cession amiable sera propose sans delai sauf si les proprietaires des droits d'eau concernes soot proprietaires de terrains situes dans un smeur irrigue ou dom I'irrigation est prevue. Dans ce cas, et par derogation aux dispositions du 2· alin&. de J'article 23, I'indemnite d'expropriation ou Ie prix fixe par Ie proces-verbal de cession amiable ne sera Note : Ce dahl,. co,.,.espond Ii I 'article 41 de la loi nO 7-81 promulguee po,. Ie dahir nO i-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), remplofant Ie dahlr du 26 joumada 1/ 1370 (3 avril 1951) sur I'expropriation pour cause d'utllite publique et I 'occupation temporaire. pas verse. 11 sera delivre aux interesses, sans enquere, une autorisation de prise d'eau correspondam aux normes d'irrigation des immeubles concernes. Les expropries ne paieront pas la redevance annuelle pour usage de I'eau, tam que le montane total cumulc des redevances n'aura pas atteint le prix fixe par le proces verbal de cession amiable ou I'indemnire d'expropria tion". "Si avant le paiement integral du prix ou de I'indemnite, iI y a suspension du service de l'eau pen dant route la duree d'une campagne agricole, une indernnite sera versee aux proprietaires concernes des la fin de la campagne". "L'indernnue visee a lalinea precedent est egale au montane de la redevance pour usage de l'eau au titre de la campagne agricole precedence. Lorsqu'a la date de la suspension du service de I' eau, aucune redevance pall r usage de l'eau n'a encore ete mise a la charge du !,. , prietaire, I'indemnire sera egale adix pour cent (10 %) de I'indemnite d'expropriation ou du prix fixe par le proces-verbal de cession amiable". "Dans tous les cas, le rnonrant de l'indemnire payee. pendant la periode de suspension du service de I'C:lU viendra en deduct ion de I'indernnire d 'expropriat iOI1 ou du prix fixe par le proces-verbal de cession amiable et ne pourra excedcr le mont ant du reliquat des semmes res rant dues a ce rure ". ART. 2. L'arricle 30 du dahir sus-vise du 26 jou mada II 1370 (3 avril 1951) est complete par la deuxicme alinea ci-apres ; ART. 30 . "Les dispositions de I'alinea premier du present article ne s'appliquent pas aux droits d'eau expropries en application de I'article 28 bis ci-dessus, L'adrninis rration peut disposer de ces droits conforrnement a la legislation en vigueur sur le regime des eaux, " ART. 3. "Le ministre des Travaux Publics ct des Communications, Ie Minime de I' Agriculture et de la Rcforme Agraire et Ie Ministre des Finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present dahir qui sera public au Bulletin Officid" Fait aRabat, Ie 10 joumada I 1389 (25 iuillet 1969)

Dahir nº 1-69-31 complétant et modifiant le dahir du 3 avril 1951 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire · Nelum