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قوانين المغرب

Dahir nº 1-69-30 relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d'irrigation

صدر في 1969-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land tenure, land reform, agricultural development, public land, agricultural land, common property, cooperative/producer organization

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  1. BOno 2960 bis. du 29 Judie! 1969, page 789 Dahir nO]·69·30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situees dans les peri metres d'irrigation LOUANGE ADIEU SEUL : (Grand Sceau de Sa Majeste Hassan II). Que I'on sache par les presentes - puisse Dietl en elever et en fortifier la teneur: Que Notre Majeste Cherifienne Vu le decret royal n " 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l' eta! d' exception ; Vu le dahir du 26 rejeb 133; (27 avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivites er reglementant la gestion et I'alienation des biens collectifs, tel qu'il a ete complete ou modifie ; Vu le decret royal portant loi n0267-66 du IS rebia 1 1386 (4 juillet 1966) relatif a l'artribution ades agriculteurs de terres agricoles ou avocation agricole faisant partie du domaine prive de l'Etat ; Vu Ie dahir n° 1-69-25 du 10 joumada 1 1389 ( 25 juillet 1969) formant code des investissernents agricoles. A DECIDE CE QUI surr . EXPOSE DES MaTI FS La mise en valeur et I'intensification des cult ures et de I'elevage a l'interieur des perimetres d'irrigation supposent des exploitations et des exploitants sournis aun regime juridique leur assurant l'indispensable srabilire. Or, Ie collectiviste , en fait, simple occupant de la terre it titre precaire, ne beneficie pas de la stabilite necessaire a une exploitation judicieuse et a I'equipement du lot qui lui est devoulu periodiquemcnt. De plus, Ie mode actuel de designation des ayants droit ne peut que Iavoriser la multiplication des micro-exploitations dont Ie format est incompatible avec une mise en valeur rationnelle. II irnporte done de definir , dans les perimetres dirrigation, les modalites selon lesquelles seront stabilises des immeubles collectifs appeles a devenir Ie support d'une mise en valeur intensive. Dans ce but, ces immeubles seront considercs comme appartenant dans l'indivision aux ayants droit ayant ceue qualite ala date de la publication du present dahir ; par ailleurs, un mode particulier de devolution successorale sera institue afin de ne pas augrnenter le nombre des indivisaires. Enfin, grace au concours du fonds commun de la reforrne agraire, Ie lotissernent de ces immeubles pourra etre SOu vent facilite. En effet , I'auribution de lots dornaniaux a des indivisaires permettra a l'Etat de disposer des parts de ces derniers dans I'ancien immeuble collectif. Ces parts seront distribuees ad'autres indivisaires qui verront ainsi leurs parts agrandies et susceptibles de correspondre a des exploitations viables. 47 ARTICLE PREMIER,- Les dispositions du present dahir sont appIicabIes aux terres collectives situees en totalite ou en partie al'interieur des perimetres d'irrigation vises a l'article 5 du dahir susvise n° \-69-25 du 10 joumada I \389 (25 juillet 1969). A l'exclusion ; 1°/ Des terres collectives qui ont fait, en totalite ou en partie, l'objet d'un partage portant attribution d'un droit perpetuel de jouissance conformernent aux dispositions de Particle 4 du dahir susvise du 26 rejeb 1337 (27 avril 19\9) et des textes pris pour son application. 2° I Des terres collectives qui ant fait l'objet, en totalite ou en partie, d'un partage realise par Ies services de mise en valeur agricole er dent la liste est etablie par arrete conjoint du ministre de l'interieur, du rninistre des finances et du rninistre de I'agriculture et de la reforrne agraire. Art. 2. Des fa date de publication du present dahir, les terres sournises ases dispositions sont considerees comrne appartenant dans l'indivision aux personnes qui aIadite date ont la qualite d'ayant droit. Art. 3.- Des la publication du present dahir , l'assernblee des delegues de chaque groupement collectif interesse devra etablir la liste des ayants droit. Ne devront pas figurer sur cette liste les collectivistes qui ont perdu leurs droits sur l'immeuble collectif a la suite de I'attribution d'un lot domanial conformernent aux dispositions du decret royal portant loi n° 267-66 du 15 rebia I 1386 (4 juillet 1966) susvise. Art. 4.- La liste visee a l'article 3 devra etre notifiee a l'autorite locale et achaque ayant droit par Ie representant de la collectivite interessee dans un delai de six mois a compter de la date de publication du present dahir. Cette liste ne peut faire l'objet de recours que devant Ie conseil de tutelle saisi par les interesses eux-rnernes au par l'autorite locale dans un delai de ,trois mois a cornpter de la notification. Art. 5 - La liste des indivisaires est hornologuee par arrete du rninistre de i'Interieur publie au Bulletin Officiel. Art. 6 - II sera tenu, au siege de l'autorite locale, un registre cote et paraphe par cette derniere et sur lequel sera portee la liste des indivisaires de chacune des proprietes non irnmatriculees ni en cours d'immatriculation soumises aux dispositions du present dahir. Les mutations affectant les parts indivises sont mentionnees sans frais sur ledit registre, Art. 7 - So us reserve des dispositions de l'article 9, les cessions de parts indivises ne peuvent avoir lieu qu'au profit d'un indivisaire. Art. 8 - Au deces d'un indivisairc, sa part revient a un scul de ses heritiers, a charge pour ce dernier de payer aux aut res la valeur de leurs droits, Le choix de l'attributaire et les rnodalites de ce paiement doivent faire l'objet d'un accord entre les coheritiers. A defaut d'accord, le conseil de tutelle est saisi par le coheritier Ie plus diligent ou, le cas echeant, par l'autorite locale. Le conseil de tutelle designe l'attributaire et fixe le montant et les conditions de paiement de l'indemnite due par ce dernier a ses coheritiers 48 Le cas echeant, un pret pourra etre accorde par les etablissements publics de credit agricole afin de perrnettre it I'attributaire de desinteresser ses coheritiers. Art. 9 - Doit etre cedee it l'Etat la part de tout indivisaire qui, apres la date de publication du present dahir, deviendrait attributaire d'un lot domanial conformernent aux dispositions du dec ret royal ponant loi n° 267-66 du 15 rebia I 1386 (4 juillet 1966) susvise. Art. 10 - Les parts indivises de l'Etat pourront etre cedees, it titre onereux, it des indivisaires choisis par Ie conseil de tutelle. Toutefois, Ie paiement du prix n'interviendra qu'apres Ie lotissement prevu a l'article 12. Les rnodalites de fixation et de paiement du prix seront deterrninees par arrete conjoint du rninistre de l'iruerieur , du ministre des finances et du ministre de I'agriculture et de la reforme agraire. Art. l l - Jusqu'au paiement integral du prix de la cession visee it l'article precedent, le lot demeure specialernent affecte par hypotheque au profit de I'Etat a la surete de ce paiement. Toutefois, l'Etat represente par Ie ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire, Le ministre de l'interieur et Ie ministre des finances, pourra renoncer it son anteriorite d'hypotheque pour permettre aux cessionnaires de contracter des emprunts en vue de l'equipement et de la mise en valeur de leurs lots. Art. 12 - II pourra etre decide par arrete conjoint du ministre de l'interieur et du ministre de I'agriculture et de la ref'orme agraire de porceder au lotissement de tout ou partie d'un immeuble soumis aux dispositions du present dahir. ArLI3 - Le lotissement est effectue par les services techniques de mise en valeur agricole de maniere it donner a chacun des ayants droit un lot d'une superfieie correspondant a sa part indivise. Dans le cas ou cette operation risque d'aboutir a la creation d'exploitations d'une superficie inferieure a cinq hectares, Ie lotissement ne porte eventuellernent que sur une partie de l'imrneuble correspondant aux parts des indivisaires representant une superficie au mois egale a cinq hectares. Le surplus de l'imrneuble reste propriete indivise des ayants droit non attributaires de lots. Art. 14 - L'attribution des lots constitues conformement aux dispositions de l'article 13 est decidee par arrete conjoint du ministre de l'inrerieur et du ministre de I'agriculture et de la reforme agraire. Art. 15 Chaque attributaire devient proprietaire du lot qui lui revient a la suite du lotissernent prevu a l'article 12. Art.16 - Si Ie secteur dans lequel est situe Ie lotissernent n'a pas encore fait l'objet de l'arrete prevu it Particle 30 du dahir susvise nOI-69-25 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) l'arrete vise a l'article 14 precise les normes selon lesquelles l'exploitation doit etre conduite. Art. 17 Les attributaires de lots qui ont beneficie des dispositions de l'article 10 sont tenus d'adherer it l'une des cooperatives constituees conformernent aux dispositions du dahir nO]-69-34 du 10 journada 1 1389 (25 juillet 1969) relatif aux cooperatives agricoles d'attributaires de lots domaniaux et/ou d'attributaires de lots constitues sur d'anciens immeubles collectifs. Art. 18 - Les dispositions du dahir n° )-69-29 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif. ala limitation du rnorcellernent des proprietes agricoles situees al'interieur des perirnetres d'irrigation ne deviennent applicables aux terres soumises aux dispositions du present dahir qu'a compter du 49 lotissernent prevu a I' article 12. A cornpter de ce Iotissement, les dispositions du dahir 1-69-29 du 10 journada I :389 (25 juillet 1969) precite s' appliquent tant a la partie lotie qu'a celie qui reste dans I'indivision. Art. 19 - Les infractions aux prescriptions de l'arrete vise al'article 14 relatives aux normes selon lesquelles I'exploitation do it etre conduite, et a celles de I'article 17 sent constatees et sanctionnees dans les conditions prevues par Ie dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juilet 1969) susvise. Art 20 - Sont exonerees des droits de timbre et denregistrement ; l' Les cessions de parts indivises visees aux articles 7 et 10 ; 2° / Les operations entre coheritiers visees a l'article 8. «Est effectuee sans frais l'inscription sur les livres fonciers « J 0 des operations visees ci-dessus, ,(2 0 de la liste prevue a I'article 5, (13 0 des devolutions successorales portant sur les parts indivises detenues dans un immeuble non loti». Art. 21 - Le ministre de l'interieur, le ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire et Ie ministre des finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present dahir qui sera public au Bulletin Officiel. Fait a Rabat, Ie 10 journada I 1389 (25 juillet J969) 50

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