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قوانين المغرب

Dahir nº 1-69-174 relatif à l'immatriculation d'ensemble des propriétés rurales

صدر في 1969-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
agricultural land, cadastre/land registration

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النص

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  1. B.O nO 2960 bis, du 29 juillet 1969, page 805 . Dahir n? 1·69·174 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif a I'immatriculation d'ensemble des proprietes rurales LOUANGE ADIEU SEUL ! <Grand Sceau de Sa Majeste Hassan II) Que I'on sac he par les presentes-puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu le decret royal n" 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant I'etat d'exception ; Vu le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur l'imrnatriculation des immeubles, tel qu'il a ere modifie ct complete, A DECIDE CE QUI SUIT : ARTICLE PREMIER. - Des arreres du ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire pourront ouvrir et delimiter a l'exterieur du perimetre des communes urbaines des zones dites «zones d'immatriculauon d'cnsemble» dans lesquelles I'irnmatriculation des proprietes sera effectuee dans les Iorrnes et conditions prevues par le present dahir et par Ies dispositions non contraires du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) susvise. Art. 2 - Outre sa publication au Bulletin Officiel, l'arrete ouvrant et delirnitant une zone d'irnmatriculation d'ensemble fait I'objet d'une publicite locale. A cet effct , il est affiche au siege de l'aurorite locale, de la commune rurale , du tribunal du sadad ainsi que dans les locaux de la conservation fonciere et du bureau du cadastre. Art 3 - Toutes les Iorrnalites relatives a la procedure d'irnmatriculation des immeubles cornpris dans une zone d'immatriculation d'ensemble sent effectuees sans frais it condition que les requisitions dimmatriculation scient souscrites dans un delai d'un an a compter de la date de publication au Bulletin Officicl de l'arrete prevu al'article premier. Toutefois, Ie benefice de cette gratuite ne s'applique pas aux frais entraines par les procedures dopposition, notamment la taxe judiciaire et le droit de plaidoirie. Si les necessites du service l'exigent. le delai prevu a l'alinea precedent peut etre proroge de six rnois au maximum par arrete du rninistre de l'agriculture et de la reforrne agraire. Art. 4 - A I'cxpiration du delai d'un an prevu a l'article 3, au, le cas echeant , du delai fixe par I'arrcte vise audit article, un dossier conrenant un eiat et un plan parcellaires des proprietes sournises a la procedure speciale definie par le present dahir est depose par Ie conservateur au siege de l'autorite locale. Un avis relatif audit depot est publie au Bulletin Offieiel ct affiche pendant trois mois acompter de cene publication dans ]'endroit le plus apparent des locaux du ou des caids interesses, de l::l conservation de la propriete fonciere et du tribunal du sadad. 153 A I'expiration de ce delai de trois mois, le caid et le president du tribunal du sadad adressent au conservateur un certificat constatant l'accornplissernent de la forrnalite d'affichage. Art. 5 - Le conservateur etablit un avis indiquant le programme des operations de bornage. Un mois au moins avant la date fixee pour l'ouverture de celles-ci, notification de cet avis est faite au caid et au president du tribunal du sadad qui I'affichent dans leurs locaux respectifs, Cet avis est en outre affiche au siege de la conservation fonciere. En merne temps, Ie conservatcur convoque personnellement au bornage les proprietaires et tous intervenants qui se seraient regulierernent reveles. Art. 6 ~ Le bornage peut etre effectue en I'absence du proprietaire au de son representant si Ie conservareur au son delegue estirne qu'il possede des elements suffisants pour proceder a ,'''te operation. Toutetois, Ie bornage ainsi effectue n'est valable que si Ie proprietaire y acquiesce ulterieurement. Au cas au le bornage ne peut etre effectue, la requisition dimmatriculation pourra etre annulee par le conservateur. Art. 7 - Des la fin des operations, Ie conservateur etablit et fait publier au Bulletin Officiel un avis indiquant la cloture des travaux de bornage effectues, Cet avis est adresse pour affichage dans les conditions prevues a l'article 4 a l'aurorite locale ct au tribunal du sadad competent. L'autorite locale recoit en merne temps un etat indiquant les noms des requerants et les nurneros des requisitions d'immarriculation. Art. 8 - Jusqua I'expirarion d'un delai de deux mois a cornpter de la publication au Bulletin Off'iciel de l'avis de cloture des travaux de bornage effectues, route personne peut intervenir dans lei procedure par voie dopposition dans les conditions et les formes prevues au dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1(13) precite. Apres l'expiration de ce delai, une opposition peut toutefois etre exceptionnellement recue cornrne il est prevu a l'arricle 29 dudit dahir. Art. 9 - A I'expiration du delai de deux rnois prevu a I'article 8, Ie caid et le president du tribunal du sadad envoient au conservateur : Les proces-verbaux et pieces relatifs aux oppositions portees devant eux sinon un certificat negati f ; 2"/ Un cerrificat constatant l'accornplissernent de la formalite d 'affichage prevue a l'article 7. Art. 10 Au cas ou les indications essentielles contenues dans l'etat parcellaire vise a l'article 4 sont modifiees un erat modificatif est depose au siege de l'autorite locale interessee. Avis de ce depot est publie au Builtin Officiel et affiche dans les conditions prevues a l'article 4. Si l'avis de cloture des travaux de bornage a deja ete publie, un nouveau delai de deux mois sera ouvert a cornpter de la publication de l'avis de depot de I'etar modificatif, Tourcfois. ne seront reccvables dans ce cas que les oppositions se rapportant directernent aux modifications intervenues. 154 Art 11 - Toure personne peut consulter sans frais au siege de l'autorite locale et a la conservation fonciere les etats et plans prevus aux articles 4, 7 et 10. Art. 12 - Dans les zones dimmatriculation densernble, les proprietes non bornees a la date de publication au Bulletin Officiel de l'arreie vise a l'article premier et qui ont fait I'objet de requisitions d'imrnatriculation deposees anrerieurernent a ladite date sont soumises d'office a la procedure speciale definie par le present dahir , les droits deja verses demeurant toutefois acquis au Tresor . L'imrnatriculation des proprieres deja bornees a cetre date sera poursuivie conformernent aux dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) precire et des textes pris pour son application sar.s donner lieu a la perception dautres droits de conservation fonciere que ceux deja verses. An. 13 - Beneficient de la gratuite prevue a l'article 3 les forrnalites relatives aux procedures di rnm at ricu lat ion cngagees , en application des dispositions de lart icle 16 du dahir precite du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913), anterieurement a la dale de publication du present dahir au Bulletin OfIiciel. Toutef'ois. lcs drous percus a cettc date derneurent acquis au Tresor , An. 14 - Lorsque une zone d'irnmatriculation densernble eSl incluse ulterieurernent en totalite ou en panic dans un sect cur de rernembrernent, routes les requisitions d'immatriculation concernant les proprictes de ce secteur sont sournises d 'office a la procedure speciale definie par le dee ret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) portant application du dahir relatif au remernbrcrnern ~ural, tel qu 'il a ere rnodific. 'An. 15 - Le ministre de l'agricult ure et de la relorrne agraire, lc rninistre de I'inrerieur et le ministre de~ finance, sent charges, chacun en ce qui le concerne , de l'cxecurion du present dahir qui sera publie au Bulletin Officicl. Fait a Rabat. Ie 10 journada I 1389 (25 juillet 1969) 1~5

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