Dahir nº 1-69-171 relatif à la création de périmètres d'amélioration pastorale
صدر في 1969-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Land and soil, Livestock
- الكلمات المفتاحية
- grazing, pastoralism, animal production, range, agricultural development
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8.0 n° 2960 bis. du 29 juillet 1969, page 803 Dahir n? 1-69-171 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif a la creation de perlmetres d'amelloratlon pastorale LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Hassan II) Que I'on sache par les presentes-puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur Que Notre Majeste Cherifienne, Vu le decret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) prodamant l'etat dexception, A DECIDE CE QUI SUIT ; ARTICLE PREMIER. - Afin d'enrayer la degradation des paturages et d'en assurer la reconstitution en vue d'une exploitation rationnelle, des decrets pris sur proposition du ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire, apres avis du ministre de l'interieur et du ministre des finances pourront delimiter des zones speciales d'action rurale dites «peri metres d'amelioration pastorale» Art. 2 . En vue de la creation des perimetres d'amelioration pastorale, les proprietaires et les exploitants sont tenus de laisser les agents de l'office- regional de mise en valeur agricole interesse ou des services techniques competents du ministere de I'agriculture et de la reforrne agraire proceder Iibrement aux etudes, recherches et experimentations necessaires a l'etablissement du projet d' arnenagernent. Art. 3 A l'interieur des perimetres d'arnelioration pastorale, l'Etat ou les etablissernents publics de mise en valeur agricole agissant pour le compte de I'Etat precedent d'office it des travaux en vue: a - De realiser des equipernents tels que points d'eau, pepinieres, pistes, bomes, Iosses, reperes, bains parasiticides, silos, centres d'affouragement, abris et logernents de gardiens ; b - D'assurer la regeneration et I'enrichissement des paturages au moyen d'actions telles que execution des travaux de conservation des eaux et des sols, furmures et amendements, semis ou plantation despeces Iourrageres herbacees ou arbustives, elimination d'especes vegetales nuisibles, implantation de brise-vent, boqueteaux et plantes-abris. Les travaux de regeneration et d'enrichissement ne sont effectues que dans des zones de mise en defens constituees et delimitees a l'interieur du perirnetre conformernent a l'article 8. Art. 4 - Sont interdites les associations en vue de I'elevage de betail dans les perimetres d' amelioration pastorale. Au sens du present dahir , il y a association lorsque le betail appartient en totalite au en partie a une personne non titulaire d'un droit de propriete au de jouissance sur Ie terrain au le troupeau est eleve, entretenu ou engraisse. Art. 5 • Les associations visees Ii I'article 4 et conclues anterieurernent ala date de publication des decrets prevus it I'article premier devront etre declarees par les associes dans les delais et conditions fixees par decret. 143 Ce decret precisera, en outre, Ie delai accorde aux interesses pour mettre fin a l'association. Art. 6 - Un arrete du ministre de l'agriculture et de la reforme agraire precise: I o I Le nombre maximum et l'espece des animaux aadmettre dans Ie perimetre en fonction de la superficie, de I'etat du sol et de la vegetation ainsi que des conditions climatiques; 2° / Les conditions d'exploitation rationnelle du paturage par rotation du pacage sur Ies parcelles et pacage differe. Cet arrete est pris apres avis d'une commission dire «commission locale damelioration pastorale» dont la composition et les regles de fonctionnement sont fixes par decret. Art. 7 - L'exercice du droit de paturage dans un perimetre d'amelloration pastorale est subordonne a l'inscription sur une liste nominative et a la possesssion d'une carte de parcours. Les conditions d'etablissement de la liste et celles de delivrance et de cession de fa carte sent fixees par decret. Art. 8 - Les zones de mise en defens visees a I' article 3 sont creees et delimitees par arrete du ministre de I'agriculture et de la reforrne agraire pris apres avis de la commission prevue aI'article 6. La superficie des zones soustraites au paturage par la mise en defens ne peut exceder Ie cinquieme de Ia superficie du perimetre d'arnelioration pastorale. L'arrete prevu a l'alinea premier ci-dessus precise en outre le pfafond mentionne a I'article 12 et Ia valeur fourragere visee a l'article 9. Art. 9 Une indemnite dite «indemnite en raison de la mise en defens», correspondant ala valeur fourragere des superficies mise en defens, sera versee annuellement, en especes ou en nature, aux groupements ethniques et proprietaires interesses jusqu'a l'ouverture au parcours des zones de mise en defens. Le montant de cette indemnite ne doit pas toutefois exceder par hectare mis en defens et par an fa valeur de 0,30 quintal de ble tendre suivant les cours fixes pour ce dernier par la reglmentation annuelle. Art. 10 - Les zones de rnises en defens sont ouvertes au parcours lorsque l'arnelioration des paturages aura ete jugee suffisante par les services techniques competents, L'ouverture au parcours est alors autorisee par arrete du ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire pris apres avis de la commission prevue a Particle 6. Cet arrete precise : 10 1 Le montant du cout reel des travaux de regeneration et cl'enrichissement du paturage ; 2°I Le montant et les modalites de paiement de la part des frais de regeneration et d'enrichissement des paturages laisses a la charge des beneficiaires conformement a l'article 12. Art. 11 . Les travaux d'equipernent, d'etudes, de recherche et d'experimentation sont entierernent a la charge de l'Etat. Art. 12 • Les frais exposes par l'Etat pour l'execution des travaux de regeneration et d'enrichissernent des paturages sont supprotes en partie par les beneficiaires, a concurrence d'un pourcentage qui sera determine par arrete conjoint du ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire, du ministre de I'interieur et du rninistre des finances. 144 Ce pourcentage s'applique au montant des frais reels exposes leis que precises dans l'arrete prevu al'article 10, sauf si ce montant excede un plafond fixe par I'arrere prevu al'article 8. Dans ce dernier cas, Ie pourcentage s'applique a ce plafond. Le remboursement de la part des frais laisses a la charge des interesses est effectue a compter de I'ouverture au parcours des zones de mise en defens et au rnoins en vingt annuites egales calculees sans interet. Art. 13 - Les infractions aux dispositions du present dahir et des textes pris pour son application sont recherchees et constatees par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par des agents specialernent commis a cet effet par Ie rninistre de I'agriculture et de la reforrne agraire. Art. 14 - Sont punis des peines prevues a l'article 606 (ler. alinea) du code penal: 1°/ Ceux qui brisent, degradent, detruisent, deplacent ou font disparaitre les bornes, fosses, repere, murs, signes et cloture quelconque servant adelimiter les zones de mise en defens ; 2° / Ceux qui, par labour, defrichement, coupe, extraction ou emploi du feu, detruisent ou endommagent de maniere ales faire perir .le tapis herbace, les arbres, arbustes ou plantes-abris d'un perimetre damelioration pastorale; 3° / Ceux qui detruisent, rompent au mettent hors de service les constructions et ouvrages realises par l'Etat pour l'equipernent au I'enrichissement du perirnetre. Sont punis des peines prevues aux articles 518, 519 et 609 du code penal, suivant les circonstances precisees par ces textes : Ceux qui recoltent ou enlevent des fourrages, feuillages, branchages, fruits ou graines dans les zones de mise en defens. Art. 15· Les proprietaires et les gardiens des animaux d'especes non autorises ou en surnombre en violation des dispositions de l'article 6 (ler. alinea, paragraphe ler.) seront punis d'un emprisonnernent d'un atrois mois et d'une amende proportionnelle au nombre d'animaux en infraction ou de l'une de ces deux peines seulement. Le taux de l'amende est fixe a 5 dirhams par tete d'espece ovine, a20 dirhams par tete d'espece bovine, equine, caprine au asine et a 50 dirhams pour un chameau. Art. 16 - Sans prejudice des penalites prevues aux articles 14 et 15, ceux qui ne presenteront pas leur carte de parcours aux agents charges du controle seront punis d'une amende de 10 a50 dirhams. Art. 17 - Le ministre de l'interieur , le ministre des finances et Ie ministre de l'agriculture er de la reforme agraire sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present dahir qui sera public au Bulletin Officiel, Fait a Rabat, Ie 10 joumada I 1389 (25 juillet J969) 145