Dahir nº 1-69-170 sur la défense et la restauration des sols
صدر في 1969-07-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- soil conservation/soil improvement, protected area, erosion, basic legislation
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93 MOROCCO 25 juillet 1969 DAHIR n. 1-69-170 (10 joumada I 1389) sur la défense et la restauration des sols (B.O). 29 juill 1969, p. 802 et rectif. B.O. 19 nov. 1969, p. 1416). TITRE IER CONVENTIONS POUR L'EXECUTIION DE TRAVAUX HORS DES PERIMETRES DE DEFENSE ET DE RESTAURATION DES SOLS D'INTERET NATIONAL Art. 1er - En dehors des périmètres de défense et de restauration des sols prévus par l'article 6, l'Etat peut, dans le cadre de conventions, prêter son concours, sous forme d'exécution de travuax et d'octroi de subventions, aux propriétaires, aux collectivités et aux groupements dotés de la personnalité morale qui s'engagent à appliquer les mesures préconisées par l'administration en vue de la défense et de la restauration des sols. Art.2 - Lorsque le concours de l'Etat est apportée sous forme d'exécution de travaux, le coût de ceux-ci, déduction faite de la subvention, est à la charge des intéressés. Le remboursement de la part laissée à la charge des intéressés et du prêt prévu à l'article 4 est effectué dans les conditions fixées par l'article 10. Art. 3 - Les taux de la subvention et du prêt prévus respectivement aux articles premier et 4 sont précisés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. Art. 4 - Lorsque les travaux comportent la réalisation de banquettes avec plantations fruitières ou boisement de production nécessitant une mise en défens provisoire, un prêt annuel peut être accordé dans les conditions prévues par l'article 11. Art. 5 - Les droits et obligatons résultant des conventions prévues par l'article premier sont attachés aux immeubles et suivent ceux-ci entre les mains de leurs propriétaires ou détenteurs successifs. Mention des conventions concernant les immeubles immatriculés est inscrite sans frais sur le livre foncier à la requête des services des eaux et forêts. Les dispositions des alinéas ci-dessus s'appliquent aux droits et obligations résultant des conventiions conclues en applicaton du décret n. 2-69-315 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 94 1969) réglementant les encouragements de l'Etat à la création des vergers. Toutefois, la mention sur le titre foncier est effectuée à la requête de l'Office régional de mise en valeur agricole intéressé ou des services techniques compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. TITRE II PERIMETRE DE DEFENSE ET DE RESTAURATION DES SOLS D'INTERET NATIONAL Art. 6 - Dans le cas où l'érosion menace des agglomérations, des ouvrages publics ou d'utilité publique ou des régions agricoles, ou lorsque des mesures d'aménagement s'imposent dans l'ensemble d'un bassin versant élémentaire ou principal, une zone dite «périmètre de défense et de restauration des sols d'intérêt national» peut être créée et délimitée par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire après avis du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. A l'intérieur d'un périmètre de défense et de restauration des sols, l'Etat peut imposer les mesures et les travaux nécessités par la lutte contre l'érosion. Ces travaux sont exécutés dans les conditions fixées par le présent titre. Art. 7 - En vue de la création des périmètres de défense et de restauration des sols d'intérêt national, les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser les agents des services des eaux et forêts procéder librement à toutes les études, recherches et expérimentations nécessaires à l'établissement du projet d'aménagement. Art. 8 - Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire précise la nature des travaux à réaliser d'office par l'Etat, les mesures d'aménagement et les travaux d'entretien qui incombent aux propriétaires et exploitants ainsi que les modalités selon lesquelles s'exercera le parcours des troupeaux. Lorsque cet arrêté concerne des immeubles immatriculés, mention en est faite sans frais sur le livre foncier à la requête des services des eaux et forêts. Art. 9 - La réalisation de l'infrastructure pour la lutte contre l'érosion complétée ou non par du boisement de protection est entièrement à la charge de l'Etat. Les frais afférents à la réalisation des réseaux de banquettes céréalières ou de banquettes avec plantations fruitères ou boisement de production sont supportés en partie par l'Etat à concurrence d'un pourcentage déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. Art. 10 - Le remboursement de la part du coût des travaux laissée à la charge des intéressés et du prêt prévu par l'article 11 est effectué conformément aux dispositions ci-après: Dans le cas de banquettes avec plantations fruitières, le montant de la créance de l'Etat est converti en poids de fruits dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et 95 de la réforme agraire. le rembousement commence à être exigé des la première récolte et le recouvrement s'effectue en espèces par prélèvement au profit de l'Etat de la moitié de la valeur des récoltes de fruits. Dans le cas de banquettes avec boisement de production, le montant de la créance de l'Etat, calculée en espèces, est rembousé par prélèvement au profit de l'Etat de la moitié du montant des recettes brutes provenant des coupes de bois. Jusqu'au remboursement intégral de la créance de l'Etat, la vente des coupes de bois est effectuée par les soins des services des eaux et forêts. Dans le cas de banquettes céréalières, la créance de l'Etat est recouvrée en cinq annuités égales, à partir de la deuxième campagne qui suit la fin des travaux. Dans tous les cas, aucun intérêt n'est perçu au profit de l'Etat. Art. 11 - Lorsque les travaux effectués d'office comportent la réalisation de banquettes avec plantations fruitières ou boisement de production nécessitant une mise en défens provisoire un prêt annuel peut être accordé pendant les six premières année qui suivent la fin des travaux. Le taux de ce prêt par hectare mis en défens est fixé par l'arrêt conjoint prévu par l'article 9. Art. 12 - Des indemnités sont allouées aux intéressés chaque fois que les travaux d'infrastructure exécutés sur leurs terrain ne peuvent être suivis de la réalisation de banquettes céréalière ou de banquettes avec plantations fruitières ou boisement de production. Il est tenu compte, pour l'octroi et la fixation du taux de ces indemnités, de la plus-value que les travaux effectués sont susceptibles de procurer aux intéressés. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées par de commissions dont la composition et le fonctionnement sont précisés par décret. Art. 13 - Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et les propriétaires, collectivités ou groupement intéressés en vue de l'exécution de travaux destinés à compléter ceux d'infrastructure effectués par l'Etat. Les dispositions du titre premier du présent dahir sont applicables aux conventions visées à l'alinéa ci-dessous. TITRE III CONTROLE DE L'ADMINISTRATION ET SANCTIONS Art. 14 - Pendant une durée de trente ans à compter de l'achèvement des travaux prévus aux titres premier et II, les immeubles sur lesquels ces travaux ont été exécutés restent soumis au contrôle des services des eaux et forêts. Les agents desdits service ont libre accès, sur les 96 terrains en cause. Art. 15 - Si l'admnistration constate que les mesures d'aménagement ou les travaux d'entretien prévues soit par les convention visées aux articles premier et 13 du présent dahir, soit par l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire visé à l'article n'ont pas été effectués par les intéressés, elle fait connaître ces derniers, ou à leur représentant, la date à partir de laquelle à défaut d'exécution, elle y procédera d'office à leurs frais. A partir dela date prévue à l'alinéa précédent et jusqu'à la date d'achèvement des travaux d'entretien qui peuvent être exécutés soit en régie, soit à l'entreprise, les intéressés ne peuvent les terrains en cause pratiquer aucune façon culturale ni exécuter aucune mesure de gestion sans l'autorisation de l'administration. Art. 16 - Les infractions aux prescriptions du présent dahir et des textes pris pour son application sont punies d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 120 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions des articles 31, 32, 34 (en ce qui concerne seulement le défrichement), 36, 37, 39, 40, 41, 44 et 45 du dahir susvisé du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sont applicables aux propriété boisées ou non, soumises aux dispositions du présent dahir. Les dispositions des articles 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55 et 56 du dahir précité sont applicables aux parcelles desdites propriétés qui ont été boisées ou reboisées. Les dispositions des titres VII et VIII du dahir précité sont applicables à toutes les infractions visées par le présent article, ainsi qu'à celles d'une nature différente prévues par le dahir susvisé du 24 safar 1350 (11 juillet 1931) lorsqu'elles sont commises sur les propriétés visées à l'article 14. Dans tous les cas, la remise en état des lieux est obligatoirement ordonnée par le jugement de condamnation. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 17 - Les sommes dues en vertu des dispositions des titres premier et II du présent dahir sont recouvrées comme en matière d'impôts directs. Les paiements ou remboursements sont pris en recette à un article ouvert au budget à cet effect. Il est également créé une rubrique de dépense correspondante en vue d'assurer le financement des dépenses afférentes à la défense et à la restauration des sols. Art. 18 - Sont abrogés le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) sur la défense et 97 la restauration des sols et le dahir du 7 rebia II 1374 (4 décembre 1954) complétant ledit dahir. Art. 19 - Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dahir qui sera publié au Bulletin officiel.