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قوانين المغرب

Dahir n° 1-61-370 du 30 décembre 1961 réglementant l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la fixation des prix, le stockage et la distribution des produits pétroliers

صدر في 1961-12-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Energy, Mineral resources
الكلمات المفتاحية
oil, transport/storage, energy conservation/energy production, international trade
الفئات
*, energy

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  1. Article 2 : L'importation et l'exportation de tout produit pétrolier sont soumises à autorisation du ministre chargé des mines. Titre II : Raffinage

  2. Article 3 : La création, la cession, le transfert et l'extension de raffineries ou de centres emplisseurs de gaz liquéfiés, ainsi que toute modification entraînant une augmentation de capacité de production ou d'emplissage de ces installations sont subordonnés à autorisation préalable donnée par arrêté du ministre chargé des mines, après avis conforme de la commission des investissements.

  3. Article 4 : Le terme " raffineur ", au sens du présent dahir et des textes pris pour son application, désigne les personnes physiques ou morales ayant construit une installation de raffinage en territoire marocain.

  4. Article 5 : Les raffineurs doivent fournir à la direction des mines et de la géologie un plan détaillé de leurs installations, qui sera tenu à jour à chaque modification. Des comptes rendus mensuels et annuels chiffrés de leur activité sont également adressés à la direction des mines et de la géologie ainsi que tout document statistique qui pourra leur être demandé.

  5. Article 6 : Sont laissées à la détermination du ministre chargé des mines, les mesures nécessaires à la réglementation de l'industrie de raffinage et notamment la détermination des normes de sécurité à respecter dans la construction et l'exploitation des raffineries, ainsi que les caractéristiques des produits pétroliers à livrer à la vente. Titre III : Reprise en Raffinerie.

  6. Article 7 : Seules sont autorisées à reprendre en raffinerie des produits finis, les personnes physiques ou morales, qui font la preuve qu'elles sont en mesure de satisfaire à l'obligation de stockage prévue au titre V du présent dahir et qu'elles possèdent un réseau de distribution comportant un nombre minimum de stations-service qui sera défini par arrêté du ministre chargé des mines. La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée au ministre chargé des mines qui doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de cette lettre. Le défaut de décision à l'expiration de ce délai équivaut à agrément. Le terme " repreneur ", au sens de ce dahir et des textes pris pour son application, désigne les personnes qui sont ainsi agréées. La liste des " repreneurs " agréés, ainsi que les mises à jour de cette liste sont publiées au Bulletin officiel. Les personnes physiques ou morales exerçant au Maroc la profession de distributeurs de produits pétroliers à la date de la publication du présent dahir disposent d'un délai de six mois pour se conformer aux dispositions de l'alinéa premier du présent article. Titre IV : Fixation des Prix.

  7. Article 8 : Les prix de reprise ou prix auxquels les raffineurs vendent leurs produits sont arrêtés par une commission comprenant les représentants de l'administration des mines, ceux des finances et ceux de chaque raffinerie et présidée par le ministre chargé des mines ou son représentant. Le ministre chargé des mines détermine par arrêté le fonctionnement de cette commission. Les prix de vente au public des produits pétroliers, ainsi que les marges de gros et de détail sont fixés par arrêtés conjoints du ministre des finances et du ministre chargé des mines. La structure de ces prix est fixée mensuellement par le directeur des mines et de la géologie. Titre V : Stockage

  8. Article 9 : Les raffineurs et repreneurs de produits pétroliers sont tenus de constituer et de conserver des stocks de sécurité. Les produits visés par cette obligation et l'importance des stocks seront définis par arrêtés du ministre chargé des mines. Ces produits peuvent éventuellement bénéficier de ristournes effectuées par la Caisse de compensation, ou être soumis à des prélèvements compensateurs versés à cette même caisse. Les quantités retenues au titre de l'obligation de stockage, tant pour les raffineurs que pour les repreneurs, sont égales aux pertes près à la différence entre les stocks antérieurs et les achats d'une part, et les cessions d'autre part. Les quantités de pétrole brut et de produits semi-finis entrées en raffinerie constituent les achats des raffineurs. Celles vendues à chaque repreneur ou exportées, constituent leurs ventes. Les quantités reprises en raffinerie ou éventuellement importées constituent les achats des repreneurs. Celles cédées directement aux consommateurs ou livrées au réseau de distribution au détail constituent leurs ventes.

  9. Article 10 : Les raffineurs et repreneurs sont tenus de fournir mensuellement à la direction des mines et de la géologie un bordereau détaillé indiquant par produit, leurs achats, leurs ventes et leurs stocks. Le ministre chargé des mines peut par arrêté, imposer aux repreneurs, le stockage dans leurs installations de produits appartenant à d'autres repreneurs Les quantités dont le stockage est ainsi imposé ne peuvent excéder la moitié des capacités de stockage non utilisées à la date de l'arrêté susvisé. La durée de chacun de ces stockages ne peut être supérieure à six mois. Le montant des frais relatifs à ce service est fixé par décret. Titre VI : Réseau de distribution au détail des produits pétroliers.

  10. Article 11 : Au sens du présent dahir et des textes pris pour son application, le terme " stations-service " désigne les établissements comportant au moins trois volucompteurs et possédant les produits et le matériel nécessaire pour assurer les lavages, graissages et vidanges des véhicules, ainsi que la fourniture d'eau et d'air comprimé. Les stations ne répondant pas à cette définition sont appelées " stations de remplissage."

  11. Article 12 : Les nouvelles stations-service ou stations de remplissage créées postérieurement à la publication du présent dahir devront se trouver: a) à l'intérieur des périmètres des communes urbaines : à plus de cinq cents mètres en ligne droite d'une installation déjà existante ; b) hors des périmètres des communes urbaines : à plus de trente kilomètres d'une installation déjà existante de la même marque, ou à plus de deux kilomètres de la station la plus proche d'un îlot de stations ; ces distances sont comptées suivant les voies de communication routières. Est considéré comme îlot de stations, un ensemble de trois stations au moins groupées à l'intérieur d'un cercle de cinq cents mètres de rayon.

  12. Article 13 : Sous réserve des dispositions prévues à l'article 14, les créations des stations-service ou stations de remplissage sont subordonnées à une autorisation qui sera délivrée par le ministre chargé des mines dès lors que les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus sont remplies. Les demandes d'autorisation sont adressées par lettre recommandée au ministre chargé des mines qui statue dans un délai de trois mois. Le défaut de décision à l'expiration de ce délai équivaut à autorisation.

  13. Article 14 : Les demandes sont accompagnées, à peine d'irrecevabilité : a) pour les stations situées à l'intérieur des périmètres des communes urbaines : d'un plan de situation au 1/1.000 portant indication des rues et des stations déjà existantes ; d'une copie certifiée conforme de l'autorisation de construire, délivrée par l'autorité municipale, et, le cas échéant, visée par le ministère des travaux publics ; b) pour les stations situées hors des périmètres des communes urbaines : d'une carte régulière à l'échelle du 1/50.000 ou du 1/100.000 ou si la carte régulière n'existe pas, d'une carte de reconnaissance au 1/100.000 portant indication de l'emplacement de la station projetée et des stations déjà existantes dans un rayon de cinquante kilomètres ; d'un plan de situation au 1/2.000 si la station est proche d'un îlot. Les deux documents précédents devront être revêtus du visa du ministère des travaux publics. La copie certifiée conforme de l'arrêté d'autorisation d'occupation du domaine public, délivrée par le ministère des travaux publics tiendra lieu, éventuellement, de visa. Titre VII : Pénalités.

  14. Article 15 : Les infractions au présent dahir et aux textes pris pour son application, sont constatées chacun en ce qui le concerne par tout agent de la direction des mines et de la géologie, commissionné à cet effet par le directeur des mines et de la géologie, ainsi que par les agents des douanes. Ces agents devront avoir prêté les serments prévus à l'article premier du dahir du 5 joumada II 1332 (1er mai 1914) relatif au serment des agents verbalisateurs et par l'article 55 du dahir du 13 chaabane 1366 (2 juillet 1947) portant réglementation du travail. Pour l'exécution de leur tâche, ces agents ont à tout moment libre accès dans les locaux servant à l'exercice du raffinage ou du commerce des produits pétroliers, notamment usines, bureaux et dépôts, sans que la présence d'un officier de police judiciaire soit nécessaire. Les documents statistiques ou comptables relatifs aux achats, livraisons ou stocks doivent leur être présentés.

  15. Article 16 : En cas d'infraction aux dispositions de l'article 9 du présent dahir, le ministre chargé des mines supprime la ristourne prévue au même article, pour le produit et le mois considérés. Il peut en outre infliger une amende de cinq dirhams par mètre cube de produit dont le défaut de stockage est constaté.

  16. Article 17 : Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams quiconque contrevient aux dispositions de l'article 3. Est puni d'une amende de 2.000 dirhams quiconque construit sans autorisation, une station-service ou une station de remplissage. Dans tous les cas, l'arrêt des travaux et la démolition des constructions pourront être ordonnés.

  17. Article 18 : Est puni d'une amende, de 1.000 à 50.000 dirhams et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, quiconque livre à la vente des produits non conformes aux spécifications réglementaires. Est puni d'une amende de 5 000 à 20.000 dirhams, tout raffineur qui livre des produits à une autre personne, qu'un repreneur agréé. L'acheteur sera passible de la même sanction.

  18. Article 19 : Les infractions au présent dahir et aux textes réglementaires pris pour son application, autres que celles qui sont frappées des peines spéciales prévues par les articles 16 à 18 du présent dahir, sont punies d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

  19. Article 20 : Le défaut de déclaration de stocks ou toute fausse déclaration en général, est considéré comme opposition aux fonctions des agents chargés du contrôle et puni des peines prévues par la législation pénale en vigueur.

  20. Article 21 : Le produit des condamnations pécuniaires, qu'elles aient été prononcées par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire est versé à la Caisse de compensation.

  21. Article 22 : Est abrogé le dahir n° 1-59-191 du 15 moharrem 1379 (21 juillet 1959) réglementant les industries de raffinage des produits pétroliers.

  22. Article 23 : Les dispositions du présent dahir sont applicables à compter du 1er janvier 1962. Fait à Rabat, le 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961).

Dahir n° 1-61-370 du 30 décembre 1961 réglementant l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie, la fixation des prix, le stockage et la distribution des produits pétroliers · Nelum