Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022) portant promulgation de la loi n° 84-21 relative à l’aquaculture marine
صدر في 2022-12-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, aquaculture, mariculture, agricultural development, coastal zone management, fish products, fishery management and conservation, protection of environment, marine pollution, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, food security
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) BULLETIN OFFICIEL 749 Dahir n° 1‑22‑81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022) portant promulgation de la loi n° 84‑21 relative à l’aquaculture marine. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et fortifier la teneur ! Que notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 84-21 relative à l’aquaculture marine, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH. * * * Loi n° 84‑21 relative à l’aquaculture marine TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier Objectifs, définitions, champ d’application Article premier La présente loi détermine les principes et les règles d’aménagement, de développement, d’organisation et de gestion de l’aquaculture marine. Elle fixe également, le régime juridique applicable aux activités d’aquaculture marine. L’Etat, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, veille au développement responsable et durable de l’aquaculture marine en tant qu’activité économique appelée à contribuer, notamment, à la sécurité alimentaire, à la sécurité énergétique, à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources halieutiques. A cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière d’aquaculture marine, l’autorité compétente : – met en place des programmes de développement des différentes filières de l’aquaculture marine, en adoptant une approche écosystémique de gestion ; – élabore et met en œuvre des plans d’aménagement et de gestion de l’aquaculture marine ayant pour objectif principal de promouvoir une aquaculture marine écologiquement durable, dans le respect de la diversité génétique et de l’intégrité des écosystèmes halieutiques, pour une utilisation rationnelle des espaces ; – prend les mesures d’aménagement et de gestion appropriées ; – veille à la qualité et à la salubrité des eaux d’aquaculture et à la protection des écosystèmes marins ; – encourage et incite la recherche scientifique et technique appliquée à l’aquaculture marine ; – contribue à la mise en place de programmes de formation adaptés aux métiers de l’aquaculture marine intégrant, en particulier, la composante de conservation des écosystèmes marins et de préservation de l’environnement ; – prend les mesures permettant l’intégration des activités d’aquaculture marine dans l’économie régionale. Article 2 Au sens de la présente loi, on entend par : 1) Aquaculture marine : l’ensemble des activités d’élevage et/ou de culture et/ou de conservation d’organismes aquatiques marins, à l’état vivant, à l’exception de la conservation dans les eaux marines, des thonidés adultes capturés en mer pour leur engraissement ; 2) Ferme aquacole : tout local, zone clôturée ou structure ou installation fixe ou mobile en mer ou à terre utilisée pour la pratique de l’aquaculture marine, à l’exception des établissements de conditionnement, d’expédition et de purification des coquillages vivants, des viviers et des aquariums ; 3) Vivier : tout contenant utilisé pour héberger temporairement des organismes aquatiques marins à l’état vivant sans les nourrir, y compris lors de leur transport ; 4) Navire auxiliaire d’aquaculture marine : tout navire de support immatriculé en tant que tel et utilisé pour l’exploitation d’une ferme aquacole. Le navire auxiliaire d’aquaculture marine est utilisé notamment pour le transport du personnel, du matériel et des équipements aquacoles ainsi que des aliments pour les espèces halieutiques élevées, des produits de l’aquaculture marine récoltés ou pour l’exécution de tous autres travaux en lien avec l’exploitation de la ferme aquacole ; 750 BULLETIN OFFICIEL Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) 5) Aquarium : tout réceptacle muni d’une installation en circuit ouvert ou fermé permettant la conservation, à l’état vivant, d’espèces halieutiques aux fins d’être présentées au public dans un cadre culturel, ludique ou de démonstration et pouvant être vendues à l’état vivant directement à un acheteur final ; 6) Structure aquacole : tout agencement d’un espace aquacole déterminé par sa situation géographique, ses dimensions, la nature des activités aquacoles et leurs spécificités techniques ; 7) Recherche scientifique aquacole : activité d’aquaculture marine ayant pour objet l’étude de toute espèce halieutique dans son milieu d’élevage, de culture, de conservation à l’état vivant ou de tout procédé de production aquacole ; 8) Aquaculture expérimentale : activité d’aquaculture marine ayant pour objet de tester et de contrôler à une échelle réduite, la faisabilité et la viabilité technique et économique d’un projet aquacole prévoyant l’élevage, la culture ou la conservation à l’état vivant de nouvelles espèces halieutiques ou l’adoption de nouveaux procédés techniques aquacoles ; 9) Aquaculture pour le repeuplement : activité d’aquaculture marine ayant pour objet la production d’organismes aquatiques marins destinés au repeuplement, à la protection environnementale ou à la dépollution ; 10) Formation aquacole : activité d’aquaculture marine ayant pour objet la formation aux métiers de l’aquaculture. Article 3 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’aquaculture marine exercée : – en mer ou à terre y compris dans les lagunes et sebkhas ou marais communiquant de façon permanente ou temporaire avec la mer ; – sur le domaine public ou sur le domaine public hydraulique tels que définis par la législation en vigueur ; – sur les propriétés privées installées à terre. Article 4 Les activités d’aquaculture marine peuvent être pratiquées à des fins commerciales, de loisir, de recherche scientifique, d’expérimentation, de repeuplement ou de formation. L’exercice des activités d’aquaculture marine est soumis à l’obtention, selon le cas, d’une autorisation de ferme aquacole ou d’un agrément d’installation d’aquarium délivré par l’autorité compétente, conformément aux dispositions de la présente loi. L’obtention de l’autorisation ou de l’agrément prévus ci-dessus ne dispense pas des autres autorisations et documents requis par la législation et la réglementation en vigueur. Article 5 L’autorité compétente peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, initier et mettre en œuvre, dans le cadre de la politique nationale ou régionale de développement sectoriel, tout projet d’activité d’aquaculture marine. Article 6 L’aquaculture marine peut bénéficier de l’appui et du soutien de l’Etat ainsi que de mesures incitatives en vue d’encourager son développement durable. Les conditions et les modalités de l’appui et du soutien de l’Etat à l’aquaculture marine ainsi que des mesures incitatives sont fixées conformément à la législation applicable en la matière. Chapitre II Conseil national de l’aquaculture marine Article 7 Il est institué auprès de l’autorité compétente un « Conseil National de l’Aquaculture Marine », ci-après dénommé « le Conseil », chargé de donner son avis sur : – les projets de plans aquacoles et leurs modifications ; – les projets de textes législatifs et réglementaires en relation avec l’aquaculture marine ou susceptibles d’avoir un impact sur son développement ou sa gestion ou sur les conditions d’exploitation des fermes aquacoles, notamment la qualité et la salubrité des eaux d’aquaculture, la protection ou la conservation des espèces halieutiques utilisées pour l’aquaculture ou la préservation de la biodiversité ; – toute question pour laquelle son avis est requis par l’autorité compétente, dans les domaines liés à l’aquaculture marine. Le Conseil doit être consulté lors de l’élaboration de tout projet régional d’aménagement et de gestion aquacole prévu à l’article 11 ci-dessous. Il peut faire toute recommandation relative à la mise en valeur des ressources aquacoles et proposer toute mesure pouvant favoriser le développement durable, responsable et équilibré de l’aquaculture marine dans toutes ses composantes, son adaptation aux marchés intérieurs ou extérieurs et son intégration dans l’économie. Article 8 Le Conseil peut réaliser toutes études ou tous travaux de recherche en relation avec ses attributions, en partenariat avec tout organisme ou toute institution ou entreprise. À cet effet, il peut créer, en son sein, tout comité et/ou commission spécialisé(e), auxquels il confie la réalisation des études ou travaux entrant dans son domaine de compétence. Article 9 Le Conseil est composé, outre des représentants de l’Etat désignés par voie réglementaire, d’un représentant de chacune des institutions suivantes : – l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) ; – l’Institut national de recherche halieutique (INRH) ; Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) BULLETIN OFFICIEL 751 – l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) ; – la Fédération des chambres des pêches maritimes ; – la chambre des pêches maritimes concernée, lorsque l’ordre du jour du conseil prévoit de débattre des projets d’aquaculture marine à réaliser dans son ressort territorial ; – l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II. Font également partie du Conseil, deux représentants des associations professionnelles de l’aquaculture marine les plus représentatives reconnues. Le Conseil peut inviter à participer à ses réunions toute personne connue pour ses compétences et/ou son expérience dans le domaine scientifique, juridique, économique ou environnemental en lien avec l’aquaculture marine, la maitrise des ressources aquacoles et/ou leur commercialisation. Article 10 La composition, le mode de fonctionnement et le nombre des membres du Conseil sont fixés par voie réglementaire. TITRE II AMÉNAGEMENT ET GESTION DE L’AQUACULTURE MARINE Chapitre premier Plans régionaux d’aménagement et de gestion aquacole Article 11 L’autorité compétente élabore des plans régionaux d’aménagement et de gestion aquacole, ci-après dénommés « plans aquacoles », sur les zones situées dans les espaces visés à l’article 3 ci-dessus. Les projets de plans aquacoles sont proposés par l’ANDA qui en assure la préparation en concertation avec l’INRH, sur la base des informations et des données géographiques, techniques, scientifiques, socio-économiques, juridiques, écologiques et environnementales fiables disponibles. Sont consultés, sur les projets de plans aquacoles, les administrations concernées, les collectivités territoriales dans le ressort desquelles se situe le projet de plan aquacole, les établissements publics concernés, ainsi que les Chambres des pêches maritimes concernées par le projet de plan aquacole. Article 12 Les plans aquacoles fixent les mesures permettant de promouvoir le développement et la gestion de l’aquaculture marine et l’utilisation rationnelle, équilibrée et équitable des espaces disponibles pour abriter les activités aquacoles. Ils tiennent compte des activités aquacoles exercées dans lesdits espaces, des activités de pêche maritime et autres activités économiques, ainsi que de l’impact sur l’environnement et de l’approche de précaution. Les plans aquacoles déterminent la ou les zones maritimes, littorales et terrestres, sur lesquelles ils s’appliquent, selon le cas. Pour chaque zone, le plan aquacole : 1) indique, de façon exhaustive, les sites d’aquaculture marine existants, ainsi que les sites propices au développement des différentes types de productions d’aquaculture marine, en mentionnant les voies maritimes et terrestres d’accès auxdits sites ainsi que les surfaces terrestres et marines nécessaires à leur exploitation, s’il y a lieu ; 2) identifie les zones maritimes utilisées par des activités de pêche ou toutes autres activités et les contraintes y afférentes ; 3) identifie les espaces du littoral dans lesquels l’exercice des activités de l’aquaculture marine est exclu ; 4) indique les espèces ou familles d’espèces halieutiques pouvant faire simultanément l’objet d’une aquaculture marine, selon la zone considérée, en tenant compte des paramètres d’ordre biologique, économique ou autres, liées à chaque type d’activité aquacole ; 5) délimite les espaces réservés aux structures aquacoles et indique leur consistance. Article 13 Les plans aquacoles sont élaborés pour une durée fixée par voie réglementaire, qui ne peut excéder vingt (20) ans, renouvelable, en tenant compte notamment de la nature de l’activité aquacole et de l’espace qu’elle occupe. Durant leur période de validité, les plans aquacoles peuvent faire l’objet d’évaluations. Ils peuvent être modifiés en raison de changements substantiels intervenus dans les données techniques, scientifiques, socio-économiques ou environnementales ayant servie à leur élaboration. Les plans aquacoles peuvent faire l’objet de révisions, chaque fois que les circonstances l’exigent, selon les mêmes modalités que celles relatives à leur élaboration et à leur approbation. Article 14 Les plans aquacoles et leurs révisions sont approuvés par décret publié au « Bulletin officiel ». Préalablement à leur approbation, l’autorité compétente soumet les plans aquacoles à l’avis du Conseil prévu à l’article 7 ci-dessus. Article 15 Tout plan aquacole, dont le décret d’approbation est publié, doit être pris en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, des règlements de construction des schémas régionaux du littoral et de tous plans ou schémas sectoriels incluant une zone couverte par ledit plan aquacole. 752 BULLETIN OFFICIEL Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) Chapitre II Structures aquacoles Article 16 L’autorité compétente définit, en dehors des propriétés privées, dans les espaces couverts ou non par un plan aquacole, des structures aquacoles, en tenant compte, notamment de critères hydrologiques, biologiques et économiques ainsi que des caractéristiques desdits espaces. Les structures aquacoles précisent les emplacements des fermes aquacoles, leur consistance et la nature de leurs activités. Article 17 En cas de changement dans les paramètres essentiels des données ayant permis leur élaboration, les structures aquacoles peuvent être révisées. Dans ce cas, les titulaires des autorisations prévues à l’article 4 ci-dessus concernés doivent être consultés en vue de ladite révision. Chapitre III Dispositions communes Article 18 Dans le cas où un plan aquacole ou une structure aquacole comprend une zone située dans une aire protégée, délimitée conformément à la législation en vigueur, ledit plan ou structure, précise les exigences complémentaires nécessaires pour assurer le respect des prescriptions applicables à cette aire. Article 19 Les projets de plans aquacoles sont soumis à une évaluation stratégique environnementale, conformément aux dispositions de la loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale. Tout projet de structures aquacoles comprises dans un plan aquacole fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement réalisée conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière par l’autorité compétente et donne lieu à la délivrance de la décision d’acceptabilité environnementale pour l’ensemble des autorisations de fermes aquacoles comprises dans lesdites structures. Cette étude d’impact prend en compte notamment la consistance des activités prévues dans les structures aquacoles concernées ainsi que des procédés d’élevage, de culture ou de conservation des espèces halieutiques et la capacité de charge desdites structures. Article 20 Pour la délivrance des autorisations de ferme aquacole, il est tenu compte, des éléments contenus dans l’étude d’impact sur l’environnement produite pour la décision d’acceptabilité environnementale des projets de structures concernés. Les demandeurs des autorisations de fermes aquacoles situées dans des structures aquacoles pour lesquelles une décision d’acceptabilité environnementale a été délivrée, s’engagent à respecter, chacun en ce qui les concerne, les clauses du cahier des charges y affèrent, tel que prévu par la loi précitée n° 49-17. Article 21 Toute révision d’un plan aquacole et/ou de structures aquacoles donne lieu à l’actualisation des autorisations de fermes aquacoles situées dans la zone couverte par ledit plan ou lesdites structures afin de tenir compte des modifications apportées par la révision. Article 22 Les modalités d’élaboration, de consultation, d’adoption, de mise en œuvre et de révision des plans aquacoles et des structures aquacoles sont fixées par voie réglementaire. TITRE III EXERCICE DES ACTIVITÉS D’AQUACULTURE MARINE Chapitre premier Régime applicable aux fermes aquacoles Section première. – Autorisation de ferme aquacole Article 23 Dans les espaces couverts par un plan aquacole ou par des structures aquacoles, les autorisations de ferme aquacole sont délivrées après appel à manifestation d’intérêt (AMI), selon les modalités fixées par voie réglementaire. Seules les personnes morales peuvent participer à l’appel à manifestation d’intérêt. Le choix des attributaires de l’appel à manifestation d’intérêt, doit prendre en compte notamment : – la nature du projet et son intégration dans la filière aquacole ; – la capacité financière du demandeur à mener à bien son projet ; – les aménagements et équipements prévus ; – les moyens humains, matériels et organisationnels à mettre en œuvre pour assurer une exploitation durable de la ferme aquacole, en particulier par la limitation des nuisances et le traitement effectif des rejets ; – les activités en lien direct avec les activités d’aquaculture marine, le cas échéant. L’autorité compétente veille au respect des principes de confidentialité et d’égalité de traitement des demandes de participation à l’appel à manifestation d’intérêt. Les rapports et données techniques ne peuvent être diffusés par l’Autorité compétente sans l’accord préalable de leurs titulaires. Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) BULLETIN OFFICIEL 753 Article 24 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 23 ci-dessus, il peut être fait recours à une procédure d’attribution directe d’autorisations de ferme aquacole dans les cas suivants : a) aucune offre n’a été proposée suite à l’appel à manifestation d’intérêt susmentionné, ou si aucune offre n’a été retenue, en raison notamment de sa non-conformité avec les critères fixés dans ledit appel à manifestation d’intérêt ; b) la ferme aquacole est installée sur une propriété privée ; c) la ferme aquacole est exploitée par une coopérative à caractère social et solidaire de producteurs locaux exerçant dans l’espace concerné ; d) l’investissement prévu pour réaliser la ferme aquacole est égal ou supérieur à cent millions (100.000.000,00) de dirhams, pour autant que le programme d’investissement couvre, outre les activités de production, une ou plusieurs autres activités en lien direct avec ladite production ; e) la ferme aquacole déclarée vacante avait été préalablement attribuée dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt ; f) la ferme aquacole pratique l’aquaculture marine exclusivement pour la recherche scientifique, l’expérimentation, le repeuplement ou la formation aquacole ; g) la ferme aquacole est autorisée et en activité, et doit, en raison de la révision des structures aquacoles, être transférée dans l’espace objet de l’appel à manifestation d’intérêt ; h) lorsque l’autorisation de ferme aquacole est retirée pour cause d’utilité publique, selon les conditions techniques et les modalités fixées par voie réglementaire. Article 25 Seules les personnes morales peuvent bénéficier des autorisations de ferme aquacole. Lorsque la personne morale est étrangère, elle doit disposer d’une filiale ayant son siège social au Maroc. Les attributaires de l’appel à manifestation d’intérêt doivent déposer leurs demandes d’autorisations de ferme aquacole, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de proclamation des résultats dudit appel. Passé ce délai, et si aucune demande d’autorisation n’a été déposée, l’espace objet de la demande d’autorisation est alloué à l’attributaire suivant. Article 26 Toute demande d’autorisation de ferme aquacole établie ou non dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt, doit être accompagnée d’un dossier constitué d’une partie administrative et d’une partie technique comprenant des documents permettant au service chargé de son instruction de : – identifier le demandeur ; – localiser l’espace maritime et/ou terrestre concernés ; – s’assurer des droits du demandeur sur l’espace devant abriter les activités aquacoles ; – identifier les espèces halieutiques à élever, cultiver ou à conserver ; – s’assurer que le demandeur dispose de la capacité financière et des compétences scientifiques, techniques et organisationnelles nécessaires pour la réalisation de son projet. Toute demande d’autorisation de ferme aquacole non accompagnée du dossier susmentionné est irrecevable. Le contenu du dossier accompagnant la demande, ainsi que les modalités de dépôt et d’examen de celle-ci sont fixés par voie réglementaire. Article 27 Sans préjudice de leur mode d’attribution, les autorisations de fermes aquacoles sont délivrées dans le cadre d’un plan aquacole ou de structures aquacoles, selon le cas, applicable à l’espace concerné par la demande. Article 28 En l’absence de plan aquacole ou de structures aquacoles, ou si l’espace concerné par l’appel à manifestation d’intérêt ou par l’attribution directe n’a pas été recensé dans un plan aquacole ou n’est pas couvert par des structures aquacoles, le nombre et la consistance des autorisations de ferme aquacole doivent tenir compte des activités d’aquaculture et de pêche maritime autorisées dans ledit espace, ainsi que des autres activités économiques s’exerçant dans cet espace ou dans les espaces limitrophes. Aucune autorisation ne peut être délivrée, si, de l’avis de l’INRH, la ferme aquacole concernée présente un risque susceptible de mettre en danger la vie des espèces vivant dans les mêmes eaux ou les eaux limitrophes, de perturber leur habitat ou de nuire à leur reproduction. Article 29 L’autorisation de ferme aquacole est délivrée par l’autorité compétente pour une durée, qui ne peut excéder vingt (20) ans, renouvelable, en tenant compte de la nature de l’activité aquacole. Elle comporte les mentions suivantes : – l’identité de son bénéficiaire ; – les coordonnées géographiques du lieu d’implantation de ladite ferme aquacole ; – le type d’activité exercée ; – les espèces halieutiques élevées, cultivées et/ou conservées ; – sa durée de validité ; – le montant de la redevance, le cas échéant ; – toutes autres mentions utiles. L’autorisation est publiée au « Bulletin officiel ». Il est créé et mis à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre national des autorisations de ferme aquacole. 754 BULLETIN OFFICIEL Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) Article 30 L’autorisation de ferme aquacole est délivrée et renouvelée à titre personnel. Elle n’est ni cessible ni transmissible, pour quelque raison que ce soit. Toutefois, à la demande du titulaire de l’autorisation de ferme aquacole se trouvant momentanément dans l’impossibilité d’assurer lui-même l’exploitation de ladite ferme, l’exploitation de celle-ci peut être poursuivie par un tiers, y compris le titulaire d’une autre autorisation de ferme aquacole, avec l’accord de l’autorité compétente pour une durée maximale de deux ans. A l’issue de cette période, et s’il est constaté que le titulaire de l’autorisation n’a pas repris l’exploitation de la ferme aquacole concernée, l’autorité compétente retire l’autorisation et déclare la vacance de ladite ferme aquacole. Article 31 L’autorisation de ferme aquacole peut être modifiée, à la demande de son titulaire, selon les modalités fixées par voie réglementaire. La demande de modification doit être accompagnée d’un dossier comprenant des documents permettant à l’autorité compétente de s’assurer que ladite modification est compatible avec les autres activités exercées dans les espaces limitrophes de la ferme aquacole. Aucune autorisation ne peut être modifiée si, de l’avis de l’INRH, la modification demandée présente un risque susceptible de mettre en danger la vie des espèces vivant dans les mêmes eaux ou les eaux limitrophes, de perturber leur habitat ou de nuire à leur reproduction. Article 32 L’autorisation de ferme aquacole peut être renouvelée pour la même durée, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente loi. Toutefois, pour les fermes aquacoles autorisées suite à un appel à manifestation d’intérêt, le renouvellement de l’autorisation n’est pas soumis à un nouvel appel à manifestation d’intérêt. Article 33 La demande de renouvellement de l’autorisation de ferme aquacole doit être déposée auprès de l’autorité compétente deux ans au maximum et six mois au minimum avant l’expiration de l’autorisation en cours de validité. Le non-respect de ce délai entraîne le rejet de la demande. Article 34 Durant la période de validité de l’autorisation de ferme aquacole, l’autorité compétente effectue tout contrôle nécessaire y compris la visite des installations et des équipements utilisés par le titulaire aux fins de s’assurer du respect des conditions d’utilisation de ladite autorisation. Si, à l’occasion d’un contrôle ou d’une visite, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis la délivrance de l’autorisation ne sont plus remplies, celle-ci est suspendue pour une période, qui ne peut excéder 2 ans, fixée dans la décision de suspension en tenant compte des non conformités ou insuffisances constatées afin de permettre à son titulaire de prendre les mesures nécessaires pour se conformer de nouveau auxdites conditions. La décision de suspension de l’autorisation, mentionne les non-conformités ou insuffisances constatées et les recommandations de mise en conformité ainsi que le délai imparti, dans lequel le titulaire doit remédier auxdites non conformités ou insuffisances. Au terme du délai fixé, s’il n’a pas été remédié aux non conformités ou insuffisances constatées, l’autorisation est retirée. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension. Dans le cas où, l’autorisation est retirée, le titulaire dispose d’un délai, fixé par voie réglementaire, pour commercialiser les espèces halieutiques détenues répondant aux conditions sanitaires requises ou pour les transférer, dans une autre ferme aquacole dûment autorisée. Si, à l’issue du délai sus-indiqué, les espèces halieutiques n’ont pas été vendues ni transférées, il est procédé à leur saisie conformément aux dispositions de l’article 79 ci-dessous. Article 35 Outre les cas de retrait prévus aux articles 30 et 34 ci-dessus, l’autorisation est retirée, sans suspension préalable, dans les cas suivants : – s’il est constaté que l’activité de la ferme aquacole présente un risque susceptible de mettre en danger la vie des espèces vivant dans les mêmes eaux, de perturber leur habitat ou de nuire à leur reproduction ; – si l’autorisation a été obtenue sur la base de données ou d’informations fausses ou trompeuses ; – pour cause d’utilité publique, conformément à la procédure applicable en la matière. Article 36 Toute autorisation de ferme aquacole devient caduque s’il est constaté, suite aux visites effectuées sur place par l’autorité compétente, que les travaux d’installation de la ferme aquacole n’ont pas été entrepris dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de la délivrance de l’autorisation. Toutefois, à la demande du titulaire de ladite autorisation, ce délai peut être prorogé pour une année supplémentaire, en cas de motif justifié. La notification de la déchéance de l’autorisation est adressée par l’autorité compétente à son titulaire par tout moyen faisant preuve de la réception. Article 37 Lorsque la ferme aquacole doit occuper, pour les besoins de ses activités, un espace situé sur le domaine public, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et l’autorisation de ferme aquacole doivent être d’égale durée. Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) BULLETIN OFFICIEL 755 En cas de caducité ou de retrait de l’autorisation de ferme aquacole, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public correspondante est retirée. De même, en cas de retrait de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, l’autorisation de ferme aquacole concernée est retirée. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 38 En dehors du cas des fermes aquacoles implantées sur des propriétés privées, toute ferme aquacole peut être déclarée vacante par l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire, dans les cas suivants : 1) Caducité de l’autorisation dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus ; 2) renonciation écrite du titulaire de l’autorisation ou absence de demande de renouvellement dans les conditions fixées à l’article 33 ci-dessus ; 3) retrait de l’autorisation de ferme aquacole ; 4) liquidation judiciaire du titulaire de l’autorisation ou radiation du registre local des coopératives, selon le cas. Les déclarations de vacance de fermes aquacoles sont publiées au « Bulletin officiel ». Les espaces occupés par les fermes aquacoles déclarées vacantes, peuvent être réattribués pour l’exercice de l’aquaculture marine dans les conditions prévues au présent titre. Article 39 Le titulaire de l’autorisation de ferme aquacole dont la ferme est déclarée vacante doit, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de publication de la vacance, démanteler la ferme et remettre les lieux en état, à ses frais. A l’issu de ce délai et si le titulaire n’a pas démantelé la ferme aquacole ni remis en état les lieux, l’autorité compétente peut saisir les équipements et installations de la ferme concernée et en provoquer la vente, et assurer la remise en état des lieux aux frais dudit titulaire. Le produit de la vente est versé au trésor. Les frais occasionnés pour la remise en état des lieux sont des créances de l’Etat recouvrés conformément aux dispositions du code de recouvrement des créances publiques. Article 40 Sauf dans le cas où la ferme aquacole est implantée intégralement sur une propriété privée, l’autorisation de ferme aquacole donne lieu à la perception d’une redevance dont le montant ainsi que les conditions et les modalités de recouvrement sont fixées conformément à la législation en vigueur en la matière. Article 41 Les modalités de délivrance, de suspension et de retrait des autorisations de ferme aquacole sont fixées par voie réglementaire. Section 2. – Conditions d’exploitation de ferme aquacole Article 42 Toute ferme aquacole implantée en mer ou sur le littoral comportant une partie maritime bénéficie d’une zone de protection située autour de ses limites d’implantation maritime destinée à protéger ses installations. Cette zone de protection, dont la largeur est fixée selon le type d’activité de la ferme aquacole, doit être signalée par des dispositifs permanents, visibles de jour comme de nuit, conformes aux spécifications techniques fixées par voie réglementaire. Dans la zone ainsi signalée, la pêche et la navigation maritimes ainsi que toute autre activité de nature à entraver l’installation et l’exploitation de la ferme aquacole sont interdites. Article 43 Est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité compétente : – l’introduction, dans une ferme aquacole de tout organisme marin exogène ; – le transfert d’organismes marins d’une ferme aquacole à une autre ; – l’introduction, dans le milieu marin, d’organismes issus de l’aquaculture marine. Aucune autorisation ne peut être délivrée par l’autorité compétente, si, de l’avis de l’INRH, l’introduction, la conservation, l’élevage, la culture ou le transfert de ces organismes aquatiques dans une ferme aquacole présentent un risque susceptible de mettre en danger la vie des espèces vivant dans les mêmes eaux, de perturber leur habitat ou de nuire à leur reproduction. Les modalités de délivrance des autorisations d’introduction et de transfert des organismes aquacoles sont fixées par voie réglementaire. Est interdite, l’introduction, dans une ferme aquacole de tout organisme marin génétiquement modifié. Article 44 L’autorité compétente peut délivrer, après avis de l’INRH, des autorisations pour : – la capture dans le milieu marin des alevins et des naissains en vue de leur élevage ou de leur grossissement dans une ferme aquacole ; – la cueillette des boutures de végétaux marins pour leur culture dans une ferme aquacole. Seuls peuvent être prélevés, les alevins, les naissains et les boutures des espèces dont l’abondance et l’état du stock permettent de supporter le prélèvement du milieu marin, sans porter préjudice à la durabilité du stock concerné, ni à son rôle écologique dans l’écosystème marin. La liste des espèces concernées ainsi que les conditions techniques et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 756 BULLETIN OFFICIEL Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) Article 45 Le titulaire d’une autorisation de ferme aquacole doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les évasions des espèces aquacoles élevées ou conservées, notamment par l’entretien régulier des installations et équipements de ladite ferme. En cas d’évasion, il peut récupérer les espèces évadées selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire. Les évasions et les mesures prises pour la récupération des espèces évadées sont reportées sur le registre prévu à l’article 52 ci-dessous. Article 46 Le titulaire de l’autorisation de ferme aquacole doit respecter et faire respecter par son personnel les bonnes pratiques de production et les normes d’hygiène et de sécurité sanitaire applicables en la matière. Article 47 Les exploitants de ferme aquacole ne peuvent utiliser dans leur ferme que des aliments spécifiques à l’aquaculture provenant des établissements ou entreprises du secteur de l’alimentation animale agréés sur le plan sanitaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 48 Les exploitants de ferme aquacole ne peuvent utiliser que des produits de nettoyage ou de désinfection et des produits pharmaceutiques ou phytosanitaires autorisés, homologués ou agrées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Article 49 Les titulaires d’autorisation de ferme aquacole doivent déclarer à l’ONSSA et à l’ANDA toute mortalité anormale intervenue dans leurs élevages aux fins de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre les maladies animales conformément à la législation en vigueur en la matière. Des indemnités pour abattage ou destruction des animaux aquacoles ou pour sinistres épizootiques peuvent être accordées aux titulaires des autorisations de ferme aquacole concernés conformément à la législation applicable en la matière. Article 50 Dans une ferme aquacole, seuls les navires auxiliaires d’aquaculture marine inscrits sur un registre spécial créé, à cet effet, par l’autorité compétente peuvent être utilisés. Les conditions et modalités d’inscription et de radiation des navires auxiliaires d’aquaculture marine dudit registre sont fixées par voie réglementaire. Ces navires sont soumis aux dispositions de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime qui leurs sont applicables. Les navires auxiliaires d’aquaculture marine doivent être utilisés exclusivement pour les besoins des activités d’aquaculture et ne doivent disposer que des équipements, des engins et des instruments nécessaires auxdites activités répondant aux normes techniques et de sécurité fixée par voie réglementaire. Les navires auxiliaires d’aquaculture marine ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des activités de pêche maritime. Article 51 Les fermes aquacoles doivent employer, dans leurs installations, en mer comme à terre, des personnels qualifiés et disposant d’une expérience suffisante, compte tenu des tâches qui leur sont confiées. En cas d’utilisation de plongeurs, en mer, ce personnel doit être professionnel et apte physiquement à effectuer des opérations en plongée en toute sécurité. Le personnel navigant embarqué à bord des navires auxiliaires d’aquaculture marine doit posséder un livret maritime délivré conformément à la législation en vigueur. En outre, les marins assurant la conduite desdits navires doivent être titulaires des titres de navigation exigés par la réglementation en vigueur pour cette conduite. Le personnel embarqué autre que les marins doit avoir suivi une formation de base en matière de sécurité maritime lui permettant d’appliquer les consignes de sécurité maritime. Article 52 Le titulaire de l’autorisation de ferme aquacole doit tenir et mettre à jour, un registre retraçant, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations liées à ses activités aquacoles. Les conditions techniques et les modalités de tenue et de mise à jour du registre sont fixées par voie réglementaire. Ce registre doit être mis à la disposition des agents de contrôle de l’autorité compétente. Le registre indiqué ci-dessus peut être tenu et mis à jour sous forme électronique conformément à la législation et la règlementation en vigueur en la matière. Chapitre II Régime applicable aux aquariums Article 53 Seules les personnes morales de droit marocain peuvent bénéficier de l’agrément d’installation d’aquarium prévu à l’article 4 ci-dessus. Article 54 La demande d’agrément d’installation d’aquarium doit être accompagnée d’un dossier constitué d’une partie administrative et d’une partie technique comportant les documents, permettant à l’autorité compétente de s’assurer que le demandeur est une personne morale qui dispose des moyens humains, matériels et organisationnels permettant d’exercer l’activité concernée dans des conditions de sécurité et d’hygiène réglementaire et dans le respect des normes environnementales applicables. Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) BULLETIN OFFICIEL 757 Article 55 L’agrément d’installation d’aquarium est délivré par l’autorité compétente pour une durée qui ne peut excéder vingt (20) ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé, pour la même durée, lorsque les conditions ayant permis sa délivrance continuent d’être remplies. Il comprend les éléments permettant d’identifier son titulaire, sa durée de validité, l’activité concernée, les conditions dans lesquelles l’exploitation de l’aquarium doit se faire, y compris les prescriptions relatives à la préservation de l’environnement et toutes autres mentions utiles. L’agrément est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit. Le titulaire de l’agrément doit souscrire et maintenir la validité d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile relative à l’exploitation de l’aquarium pendant toute la durée de validité de son agrément. Le titulaire de l’agrément doit tenir et mettre à jour, un registre sous format papier ou électronique retraçant, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations liées à l’exploitation de l’aquarium. Article 56 Durant la période de validité de l’agrément, l’autorité compétente peut, pour s’assurer du respect des conditions d’utilisation de l’agrément, effectuer des contrôles de conformité réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place, des installations et des équipements utilisés par le titulaire. Si, à l’occasion d’un contrôle ou d’une visite, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis la délivrance de l’agrément ne sont plus remplies, celui-ci est suspendu, pour une période fixée dans la décision de suspension et qui ne peut excéder six (6) mois en tenant compte de la nature et de l’importance des non-conformités constatées, afin de permettre à son titulaire de prendre les mesures nécessaires pour se conformer de nouveau auxdites conditions. La décision de suspension de l’agrément mentionne les non-conformités constatées et les recommandations de mise en conformité ainsi que le délai dans lequel le titulaire doit remédier auxdites non-conformités. Au terme du délai fixé, s’il a été remédié aux non conformités, il est mis fin à la mesure de suspension. Dans le cas contraire, l’agrément est retiré. Article 57 L’agrément est retiré, sans suspension préalable, dans les cas suivants : – s’il est constaté que la poursuite de l’exploitation de l’aquarium constitue un danger pour la santé humaine, la vie des espèces halieutiques ou pour l’environnement ; – si l’agrément a été obtenu sur la base de données ou d’informations fausses ou trompeuses. En cas de retrait de l’agrément, lorsque les espèces halieutiques détenues répondent aux conditions sanitaires requises, le titulaire dispose d’un délai fixé par voie réglementaire pour les commercialiser, les transférer dans un autre aquarium dûment agréé ou les remettre dans le milieu naturel, le cas échéant, si, de l’avis de l’INRH cette introduction ne présente pas un danger pour les autres espèces halieutiques, pour leur habitat ou leur reproduction. Les conditions et modalités de commercialisation des espèces, de leur transfert dans un autre aquarium ou leur introduction dans le milieu naturel sont fixées par voie réglementaire. Article 58 Dans tous les cas, durant la période de suspension de l’agrément et durant la période nécessaire à la commercialisation, au transfert dans un autre aquarium ou à l’introduction dans le milieu naturel des espèces concernées, le titulaire doit veiller au bien-être desdites espèces. Article 59 Sont fixées par voie réglementaire : – la liste des documents constituant le dossier accompagnant la demande d’agrément et les modalités de son instruction ; – les modalités, de délivrance, de renouvellement, de contrôle, de suspension et de retrait de l’agrément d’aquarium ; – les modalités de tenue et de mise à jour du registre prévu à l’article 55 ci-dessus qui peut être créé sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre III Dispositions particulières à certaines activités aquacoles Article 60 L’exercice d’activités aquacoles à des fins de recherche scientifique, d’expérimentation, de repeuplement ou de formation est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée à cet effet par l’autorité compétente, conformément aux dispositions du présent chapitre. Article 61 L’autorisation prévue à l’article 60 ci-dessus mentionne l’activité concernée et comprend les éléments permettant d’identifier son titulaire, sa durée de validité, la ferme aquacole ou l’aquarium devant abriter ladite activité ainsi que les conditions techniques de son utilisation et toutes autres mentions utiles. L’autorisation est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit. 758 BULLETIN OFFICIEL Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) Section première. – Activité de recherche scientifique aquacole Article 62 Seuls les établissements ou organismes publics ou privés à vocation scientifique ou technique peuvent exercer une activité de recherche scientifique aquacole pour la réalisation de leur programme d’études et de recherches scientifiques et techniques. Article 63 La demande d’autorisation d’activité de recherche scientifique aquacole doit être accompagnée d’un dossier constitué d’une partie administrative et d’une partie technique comportant les documents, permettant à l’autorité compétente d’identifier le demandeur, et de prendre connaissance notamment du programme d’études ou de recherches scientifiques et/ou techniques concernés et des éléments le constituant, du lieu de son exécution, de sa durée ainsi que des conditions et modalités de sa réalisation. Article 64 L’autorisation d’activité de recherche scientifique aquacole est délivrée pour une période fixée dans l’autorisation qui ne peut excéder dix (10) ans, à compter de la date de sa délivrance. Cette autorisation peut être renouvelée pour la même durée. La durée pour laquelle l’autorisation est délivrée et la durée de son renouvellement éventuel ne peuvent excéder la durée de l’autorisation de ferme aquacole ou de l’agrément d’installation d’aquarium correspondant, délivré, selon le cas pour la ferme aquacole ou l’aquarium devant abriter les activités de recherche scientifique aquacole. Article 65 Le titulaire de l’autorisation d’activité de recherche scientifique aquacole doit adresser à l’autorité compétente, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année suivante, un rapport annuel sur l’état d’avancement de ses travaux ainsi qu’un rapport d’achèvement des travaux d’études ou de recherche scientifique et/ou technique. Section 2. – Activité d’aquaculture expérimentale Article 66 La demande d’autorisation d’activité d’aquaculture expérimentale, doit être accompagnée d’un dossier constitué d’une partie administrative et d’une partie technique comportant les documents permettant : – d’identifier le demandeur et la ferme aquacole ou l’aquarium prévu pour l’expérimentation ainsi que les espèces halieutiques à élever, à cultiver ou à conserver ; – de localiser l’espace réservé pour l’expérimentation ; – de s’assurer que le demandeur dispose de la capacité financière et des compétences scientifiques, techniques et organisationnelles nécessaires pour la réalisation de son projet d’expérimentation dans les meilleures conditions de sécurité requises et dans le respect des normes environnementales ; – de vérifier que l’expérimentation est de nature à permettre la réalisation d’une ferme aquacole en rapport avec ladite expérimentation. Article 67 L’autorisation d’activité d’aquaculture expérimentale est délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte l’identité de son titulaire, les caractéristiques générales de l’espace réservé pour l’expérimentation, les informations relatives au projet d’expérimentation, sa durée de validité, les principales obligations du titulaire et toute autre mention utile. Elle est délivrée pour une durée fixée dans l’autorisation, qui ne peut excéder trois (3) ans à compter de la date de sa délivrance, en tenant compte de la consistance du projet d’expérimentation concerné. La validité de l’autorisation peut être prorogée une seule fois pour une durée d’une année, à la demande de son titulaire, lorsque cette prorogation est considérée nécessaire pour confirmer la viabilité du projet aquacole. Article 68 Lorsque l’autorisation d’activité d’aquaculture expérimentale concerne le titulaire d’une autorisation de ferme aquacole en cours de validité, la durée de validité de ladite autorisation d’expérimentation est incluse dans la durée de validité de l’autorisation de ferme aquacole. Article 69 Le titulaire de l’autorisation d’activité d’aquaculture expérimentale doit adresser à l’autorité compétente un rapport annuel sur l’état d’avancement de ses travaux ainsi qu’un rapport d’achèvement des travaux d’expérimentation au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la date d’expiration de la validité de son autorisation. Article 70 Aucune autor isation d’activ ité d’aquaculture expérimentale ne peut être délivrée, si de l’avis de l’INRH, l’expérimentation prévue ou les conditions dans lesquelles elle est réalisée sont de nature à nuire aux espèces halieutiques ou de perturber leur habitat ou de nuire à leur reproduction. Article 71 L’autorisation d’activité d’aquaculture expérimentale est retirée lorsqu’une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a fourni des documents ou des informations fausses ou trompeuses pour son obtention. Dans le cas où la ferme aquacole abritant les activités d’expérimentation a été créée exclusivement à cet effet, l’autorisation de ferme aquacole correspondante est retirée. Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) BULLETIN OFFICIEL 759 Section 3. – Activité d’aquaculture pour le repeuplement Article 72 L’activité d’aquaculture pour le repeuplement est réalisée à la demande de l’autorité compétente, de sa propre initiative ou sur proposition des organismes ou institutions gouvernementales ou non gouvernementales, dans l’intérêt public notamment pour la protection et la préservation des espèces halieutiques, la réhabilitation ou la dépollution de l’environnement. Article 73 L’autorisation d’activité d’aquaculture pour le repeuplement est délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par voie règlementaire. La durée, pour laquelle l’autorisation est délivrée, est fixée en tenant compte de la consistance du projet de repeuplement. Section 4. – Activité d’aquaculture pour la formation Article 74 La formation aquacole peut être dispensée dans un établissement de formation public ou privée et la formation pratique peut être assurée dans une ferme aquacole. Dans ce cas, la ferme aquacole devant abriter les activités à caractère pédagogique doit disposer des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes au cours de ladite formation. Les conditions et les modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation pour l’exercice d’activité aquacoles à des fins de formation sont fixés par voie réglementaire. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 75 Les produits de l’aquaculture marine doivent être accompagnés, pour leur commercialisation, des documents sanitaires prévus par la législation applicable en la matière et des documents permettant leur traçabilité. Ils doivent être conditionnés, étiquetés et transportés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Article 76 Par dérogation aux dispositions de l’article 61 de loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les produits issus des fermes aquacoles, en tant que produits d’élevage, peuvent être commercialisés directement par leurs producteurs et distributeurs sans l’obligation de transiter par une halle aux poissons ou un marché de gros. Article 77 Tout titulaire d’autorisation de ferme aquacole peut obtenir une certification de production selon le mode biologique et/ou un label halieutique, une indication géographique ou une appellation d’origine conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation applicable en la matière. TITRE V DES COMPÉTENCES, PROCÉDURES, INFRACTIONS ET SANCTIONS Chapitre premier Des compétences et procédures Article 78 Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et à établir les procès-verbaux y relatifs, les agents habilités, à cet effet, par l’Autorité gouvernementale chargée de l’aquaculture marine et assermentés conformément à la législation en vigueur. Les conditions et modalités d’habilitation desdits agents qui exercent certaines missions de police judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi sont fixées par voie réglementaire. Les agents verbalisateurs susmentionnés sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues au code pénal. Ils peuvent, le cas échéant, requérir le concours de la force publique pour l’accomplissement de leur mission conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Article 79 Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l’article 78 ci-dessus peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi relative à la procédure pénale : 1) avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour l’exercice des activités aquacoles ; 2) faire, suivant les informations dont ils ont connaissance, toutes les constatations nécessaires dans les lieux et moyens mentionnés au 1) ci-dessus, et le cas échéant, sur la voie publique. A cette occasion, ils peuvent entendre les personnes concernées ; 3) consulter les registres, les factures ou tout autre document professionnel propre à faciliter l’accomplissement de leur mission, en prendre copie, recueillir les renseignements et justifications utiles et, si nécessaire, procéder à leur saisie ; 4) exiger la mise à leur disposition, par les personnes concernées, de tout moyen indispensable pour effectuer leurs investigations ; 5) procéder aux prélèvements, selon les modalités fixées par voie réglementaire, de tout échantillon nécessaire à leurs investigations, aux fins d’analyses de conformité ; 760 BULLETIN OFFICIEL Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) 6) consigner, dans l’attente des résultats desdites analyses, les produits concernés et en ordonner l’élimination s’il s’avère à l’issue desdites analyses qu’ils ne sont pas conformes ; 7) ordonner l’élimination des produits susmentionnés lorsqu’il est constaté qu’ils présentent un danger immédiat pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement. Dans leur mission de recherche et de constatation des infractions, les agents verbalisateurs mentionnés ci-dessus peuvent tenir compte des informations relevées par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture lors de sa mission de suivi de l’activité au niveau des fermes aquacoles. Après constatation de l’infraction, le ou les agents verbalisateurs peuvent prendre toute mesure, notamment : – la saisie, la mise sous séquestre ou la confiscation du produit de l’infraction et du matériel ayant servi à sa commission, s’il y a lieu ; – la confiscation ou la rétention de tout objet ou document susceptible de servir de preuve. Article 80 Toute constatation d’infraction doit être suivie immédiatement de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction daté et signé par l’agent verbalisateur et par le ou les auteurs de l’infraction. En cas de refus ou d’empêchement de signer du ou des auteurs de l’infraction, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant, séance tenante. Article 81 Tout procès-verbal d’infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes : 1) l’identification du ou des contrevenants ; 2) l’identité de l’agent verbalisateur ; 3) la date, l’heure et le lieu de constatation de l’infraction ; 4) les éléments constitutifs de l’infraction ; 5) la nature de l’infraction ; 6) l’indication des consignations et/ou saisies effectuées et/ou des destructions ou éliminations ordonnées, s’il y a lieu ; 7) les références de la documentation consultée, le cas échéant ; 8) toutes les mesures prises dans le cadre de la recherche et de la constatation de l’infraction. Lorsque les circonstances le permettent, les déclarations de toute personne présente sur les lieux de l’infraction et dont l’audition est utile peuvent être recueillies et consignées dans un procès-verbal d’audition joint au procès-verbal d’infraction. Dans le cas où un prélèvement d’échantillon est effectué, mention doit en être faite dans le procès-verbal d’infraction avec la référence de procès-verbal du prélèvement d’échantillon prévu à l’article 82 ci-dessous. Article 82 Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes : – les mentions visées aux 1), 2) et 4) de l’article 81 ci-dessus, ainsi que l’identité de la personne ayant effectué le prélèvement ; – la date, l’heure, le lieu et les circonstances du prélèvement ; – les éléments permettant d’identifier le lot dans lequel est effectué le prélèvement ; – les éléments d’identification de l’échantillon, sa nature, sa consistance et sa taille ; – la destination de l’échantillon ; – les conditions de conservation et de transport des échantillons. Article 83 Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et immédiatement adressés aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour analyse. Tout résultat d’analyse dont les conclusions n’ont pas satisfait l’une des parties intéressées, peut faire l’objet d’une contre-expertise à la demande de cette partie. Les frais d’analyse et de contre-analyse, le cas échéant, sont supportés par le contrevenant en cas de condamnation de ce dernier. Article 84 Les produits de l’aquaculture marine saisis et qui répondent aux conditions de sécurité sanitaire des produits alimentaires ainsi que les produits de l’aquaculture marine destinés à toute finalité autre qu’à la consommation alimentaire humaine ou animale sont vendues aux enchères publiques. L’auteur de l’infraction ne peut en être adjudicataire. Le montant de la vente de la saisie est versé au Trésor. Les produits de l’aquaculture marine destinés à la consommation humaine ou animale saisis et qui ne répondent pas aux conditions de sécurité sanitaire des produits alimentaires sont détruits, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction. Les produits de l’aquaculture marine saisis vivants qui n’atteignent pas les dimensions ou le poids fixées par voie réglementaire sont vendues aux titulaires d’autorisations de fermes aquacoles en cours de validité lorsque leur élevage peut être poursuivi sans risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement. Le produit de la vente consécutive à toute saisie est immédiatement versé au Trésor. Les modalités de l’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) BULLETIN OFFICIEL 761 Article 85 Lorsqu’aucune poursuite n’est engagée, ni aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre du détenteur du produit, objet du prélèvement d’échantillon, celui-ci peut demander une indemnisation selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les échantillons ou leurs reliquats peuvent être restitués à la personne concernée ou détruits selon les conditions prévues par la présente loi. Article 86 L’original du procès-verbal est transmis sans délai par l’agent verbalisateur l’ayant dressé au délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se situe le lieu de constatation de l’infraction. Dans le cas où, il n’est pas fait application de la procédure de transaction prévue à l’article 88 ci-dessous, l’original et deux (2) copies conformes du procès-verbal, sont transmis au ministère public compétant quinze (15) jours ouvrables à compter de la date d’établissement du procès-verbal. Article 87 Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire des faits qui y sont relatés. Article 88 Sur requête du contrevenant, l’autorité gouvernementale chargée de l’aquaculture marine peut, décider de transiger au nom de l’Etat moyennant le versement, par ce contrevenant, d’une amende forfaitaire de composition. Dans ce cas, le montant de l’amende de transaction doit être notifié au contrevenant par écrit, dans un délai ne pouvant excéder quinze jours (15) ouvrables à compter de la réception de la requête par tout moyen faisant preuve de la réception. En aucun cas, le montant de cette amende forfaitaire de composition ne doit être inférieur au minimum de l’amende encourue pour l’infraction commise. L’engagement de la procédure de transaction suspend l’action publique. Le droit de transiger est exercé par l’autorité gouvernementale chargée de l’aquaculture marine ou par la personne à qui ce droit a été expressément délégué. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article 89 Si le contrevenant ne s’est pas acquitté du montant de l’amende de transaction qui lui a été notifié dans les trente (30) jours suivant la date de réception de ladite notification, le délégué des pêches maritimes saisit le ministère public compétent. Chapitre II Des infractions et des sanctions Article 90 Sans préjudice de sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de 100.000,00 à 500.000,00 dirhams quiconque aura : 1) installé une ferme aquacole ou un aquarium ou se sera livré à des activités d’aquaculture marine sans disposer de l’autorisation ou de l’agrément, prévu à l’article 4 ci-dessus ou avec une autorisation ou un agrément ne correspondant pas à la ferme aquacole, à l’aquarium ou à l’activité concernée ; 2) cédé ou transféré l’autorisation ou l’agrément dont il bénéficie en violation des dispositions des articles 30, 55 et 61 de la présente loi ; 3) effectué des modifications sans autorisation de l’autorité compétente en violation des dispositions de l’article 31 de la présente loi ; 4) entrepris les travaux d’installation d’une ferme aquacole alors que l’autorisation correspondante est devenue caduque ; 5) continué l’exploitation d’une ferme aquacole ou d’un aquarium ou continué une activité aquacole après le retrait de l’autorisation ou de l'agrément correspondant ou après l'expiration de la durée de validité dudit agrément ou autorisation ; 6) n’a pas signalé la présence de sa ferme aquacole ou a utilisé des dispositifs non conformes aux spécifications réglementaires pour son signalement ; 7) introduit dans la ferme aquacole un organisme marin exogène, transféré un organisme marin d’une ferme aquacole à une autre, ou introduit dans le milieu marin un organisme issue de l’aquaculture marine sans disposer de l’autorisation préalable correspondante ; 8) introduit dans la ferme aquacole ou dans le milieu marin une ou plusieurs espèces génétiquement modifiée en violation des dispositions de l’article 43 ci-dessus ; 9) introduit ou tente d’introduire dans une ferme aquacole des naissains ou des alevins pour lesquels aucune autorisation n’a été délivrée ou l’autorisation a expiré en violation des dispositions de l’article 44 ci-dessus. Article 91 Sans préjudice de sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de 5.000,00 à 100.000,00 dirhams quiconque aura : 1) omis de faire la déclaration visée à l’article 49 ci-dessus ou n’aura pas fourni les informations relatives à ses activités ou aura donné volontairement des informations erronées ; 2) contrevenu aux dispositions des articles 47 et 48 ci-dessus relatifs à l’alimentation des organismes aquacoles et l’utilisation des produits non agréés ; 3) a utilisé pour les activités de la ferme aquacole un navire auxiliaire d’aquaculture marine non inscrit sur le registre spécial visé à l’article 50 ci-dessus ou radié dudit registre ; 4) employé, en violation des dispositions de l’article 51 ci-dessus, un personnel non qualifié ; 5) omis de tenir ou de mettre à jour le registre prévu aux articles 52 ou 55 ci-dessus ; 762 BULLETIN OFFICIEL Nº 7174 – 9 chaabane 1444 (2-3-2023) 6) omis d’adresser le rapport annuel sur l’état d’avancement des travaux ou le rapport d’achèvement des travaux d’études ou de recherche scientifique et/ou technique à l’issu de la réalisation de son programme prévu à l’article 65 ci-dessus ; 7) omis d’adresser le rapport annuel sur l’état d’avancement des travaux ou le rapport d’achèvement des travaux d’expérimentation prévu à l’article 69 ci-dessus ; 8) fait obstacle, de quelque manière que ce soit, aux investigations des agents verbalisateurs visés à l’article 78 ci dessus. Article 92 En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double. Est considéré en état de récidive, quiconque, après avoir fait l’objet d’une première condamnation, pour l’une des infractions prévues par la présente loi, ayant acquis la force de la chose jugée, aura commis, dans un délai de douze (12) mois, une nouvelle infraction. En cas de pluralité d’infractions, les peines encourues s’appliquent pour chaque infraction commise. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 93 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date d’effet des textes pris pour leur application. A compter de cette date, les dispositions du titre VII du dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime ne sont plus applicables aux établissements de pêche maritime appartenant à la catégorie des fermes aquacoles. Toutefois, les autorisations de création et d’exploitation de fermes aquacoles délivrées en vertu du titre VII du dahir portant loi précité n° 1-73-255, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables jusqu’à la date de leur expiration à condition que les fermes concernées soient en activité. Dans ce cas, lesdites autorisations peuvent être renouvelées sans avoir recours à l’appel à manifestation d’intérêt. Leurs titulaires disposent d’un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer à ses dispositions. Les exploitants d’aquariums installés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai d’une année pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Article 94 Sont abrogés, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi le dahir du 29 safar 1344 (18 septembre 1925) réglementant la vente et l’importation des huîtres et le dahir du 5 chaoual 1357 (28 novembre 1938) relatif au contrôle de la salubrité des huîtres provenant des établissements ostréicoles destinées à la consommation. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7159 du 16 joumada II 1444 (9 janvier 2023). Décret n° 2‑23‑1 du 25 rejeb 1444 (16 février 2023) relatif à la mise en œuvre du dispositif de soutien principal à l’investissement et du dispositif de soutien spécifique applicable aux projets d’investissement à caractère stratégique. le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu la Constitution, notamment ses articles 89 et 92 ; Vu la loi-cadre n° 03-22 formant charte de l’investissement, promulguée par le dahir n° 1-22-76 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022), notamment ses articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34 et 40 ; Vu la loi n° 60-16 portant création de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, promulguée par le dahir n° 1-17-49 du 8 hija 1438 (30 août 2017) ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 4 rejeb 1444 (26 janvier 2023), DÉCRÈTE : Chapitre premier Dispositions générales ARTICLE PREMIER. – Au sens du présent décret, on entend par : a) projet d’investissement : tout projet d’investissement réalisé par un investisseur sur le territoire national qui crée des emplois stables et qui a pour objet la production de biens ou la fourniture de services ; b) investisseur : toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à l’exclusion des entreprises publiques, qui réalise un projet d’investissement ; c) montant d’investissement primable : le montant d’investissement sur la base duquel les primes à l’investissement sont calculées ; d) primes à l’investissement : les primes accordées par l’Etat aux investisseurs dans le cadre d’une convention d’investissement ; e) montant d’investissement total : le coût total, hors taxes, de toute opération de création ou d’extension d’activité, y compris les frais d’études, de recherche et développement, de transfert de technologie et de mise au point des procédés, le prix du foncier privé tel que défini au paragraphe g) ci-dessous et/ou le prix du foncier public tel que défini au paragraphe h) ci-dessous, le coût d’acquisition, de location ou de location avec option d’achat des bâtiments, le coût des infrastructures internes et externes, le génie civil, le coût des travaux d’aménagement, les biens d’équipement, le matériel et outillage et, le cas échéant, toute opération d’acquisition ou de renouvellement de biens d’équipement nécessaires à la réalisation du projet d’investissement ;