Dahir N° 1-22-77 du 14 joumada I 1444 (9 décembre 2022) portant promulgation de la loi-cadre N° 06-22 relative au système national de santé
صدر في 2022-12-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- basic legislation, hygiene/sanitary procedures, public health, governance, public private partnership (PPP), research
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Article 2 • l’égalité d’accès aux soins et aux prestations de santé ; L’action de l’Etat dans le domaine de la santé tend à • la continuité des prestations de santé ; œuvrer pour réaliser la sécurité sanitaire et à protéger la santé • l’équité et l’équilibre dans la répartition spatiale des de la population, prémunir les individus contre les maladies, ressources, des structures et des prestations de santé les épidémies et les risques menaçant leur vie et à leur garantir sur l’ensemble du territoire national ; la vie dans un environnement sain. A cet effet, l’Etat œuvre à • la bonne gouvernance ; la réalisation des objectifs suivants : • l’adoption de l’approche genre dans l’élaboration des • faciliter l’accès de la population aux prestations de santé politiques, des programmes et des stratégies de santé ; et améliorer la qualité de ces prestations ; • la gestion basée sur les résultats et la corrélation entre • garantir une répartition équilibrée et équitable de l’offre la responsabilité et la reddition des comptes ; de soins sur l’ensemble du territoire national ; • la mutualisation des moyens ; • asseoir la territorialisation de l’offre de soins dans le • la mobilisation de l’ensemble des citoyennes et citoyens, secteur public et améliorer sa gouvernance à travers la des institutions, des organismes relevant des secteurs création de groupements sanitaires territoriaux ; public et privé ainsi que des associations de la société civile et leur implication dans l’exécution de la politique • garantir la souveraineté en matière de médicaments de l’Etat relative à la prévention des épidémies, des ainsi que la disponibilité, la sécurité et la qualité des maladies et des autres risques sanitaires, et celle relative médicaments et des produits de santé ; aux programmes visant l’amélioration de la situation sanitaire de la population et la disponibilité des soins • développer et perfectionner les moyens de détection et de santé de base. de prévention contre les risques menaçant la santé ;
Article 5 • réorganiser le parcours de soins et digitaliser le système La réalisation des objectifs énoncés à l’article 2 ci-dessus de santé ; est considérée comme une priorité nationale relevant de la • renforcer l’encadrement sanitaire en vue d’atteindre les responsabilité de l’Etat et des collectivités territoriales en normes de l’Organisation Mondiale de la Santé dans premier lieu, et celle des établissements publics et le secteur ce domaine ; privé, avec la contribution de la société civile, les diverses organisations professionnelles, la population et les autres • valoriser et mettre à niveau les ressources humaines acteurs dans le domaine de la santé. travaillant dans le domaine de la santé à travers la A cet effet, l’Etat doit prendre, conformément aux mise en place d’une fonction sanitaire qui prend dispositions de la présente loi-cadre, les mesures législatives en considération les spécificités des fonctions et des et réglementaires nécessaires en vue d’atteindre les objectifs professions du secteur ; précités et veiller à leur mise en œuvre. • mettre en œuvre les mécanismes de partenariat, de Les collectivités territoriales, les établissements publics, coopération et de complémentarité entre les secteurs le secteur privé et les différentes organisations professionnelles public et privé ; doivent, chacun en ce qui le concerne, contribuer à la réalisation de ces objectifs, s’impliquer dans le processus de • encourager la recherche scientifique et l’innovation dans leur mise en œuvre et apporter toutes formes d’appui en vue le domaine de la santé. de les atteindre. Nº 7178 – 23 chaabane 1444 (16-3-2023) BULLETIN OFFICIEL 831 Chapitre II En outre, chaque fois que la vie et la sécurité des Droits et devoirs de la population individus se trouvent menacées du fait de la propagation de maladies contagieuses ou épidémiques, l’Etat prend les
Article 6 mesures d’urgence nécessaires à la protection des individus L’Etat prend les mesures nécessaires pour la mise contre ces maladies et à la limitation de leur propagation et en œuvre de ses engagements dans le domaine de la santé, ce, en vue de parer aux risques pouvant en résulter. notamment ceux relatifs :
Article 9 • à l’information de la population sur les risques sanitaires Toute personne est tenue d’observer les règles et les et sur les comportements et les mesures de précaution mesures de protection générale de la santé édictées par les à adopter pour les prévenir ; services publics de santé conformément aux dispositions de • à la protection de la santé et l’accès aux soins de santé la présente loi-cadre. appropriés disponibles ; Au cas où une personne contracte une maladie • à la garantie de la protection de l’intégrité physique et transmissible constituant un danger épidémique pour morale des personnes ; la communauté, les services publics de santé doivent, • au respect du droit du patient à l’information relative à conformément aux dispositions législatives et réglementaires en sa maladie et la modalité de sa prise en charge ; vigueur, la soumettre aux soins et aux mesures prophylactiques • à la lutte contre toute forme de discrimination ou de appropriées. La même mesure peut, le cas échéant, être prise stigmatisation qu’une personne peut subir en raison de à l’égard des personnes en contact avec elle. sa maladie, de son handicap ou de ses caractéristiques Chapitre III génétiques et ce, avec la contribution des organisations professionnelles et des associations œuvrant dans le De l’offre de soins domaine de la santé. Article 10
Article 7 L’offre de soins comporte, outre les ressources humaines, L’Etat veille à la mise en place d’une politique l’ensemble des infrastructures sanitaires relevant des secteurs pharmaceutique visant la garantie de la disponibilité du public et privé et toutes autres installations de santé, fixes ou médicament, l’amélioration de sa qualité et la réduction de mobiles, ainsi que les moyens mis en œuvre pour la fourniture son prix. Il veille également à la disponibilité des produits et des soins et des prestations de santé. des dispositifs médicaux nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des personnes. Article 11 A cet effet, l’Etat œuvre particulièrement : L’Etat prend les mesures nécessaires pour assurer une répartition équilibrée et équitable de l’offre de soins sur – au renforcement du développement d’une industrie l’ensemble du territoire national en fonction des particularités pharmaceutique locale et à l’encouragement du et des besoins de chaque région. développement des médicaments génériques ; Le secteur public et le secteur privé, que celui-ci soit – à la fixation des règles de sécurité et de qualité en à but lucratif ou non, sont organisés de manière synergique matière de fabrication, d’importation, d’exportation, afin de répondre avec efficacité aux besoins de santé par une de distribution et de dispensation des médicaments ; offre de soins et de prestations complémentaires, intégrées et – à la fixation des conditions de sécurité des produits cohérentes. pharmaceutiques non-médicamenteux et des dispositifs médicaux ; Article 12 – à encourager et développer la recherche scientifique dans L’offre de soins est organisée, au niveau de chaque le domaine du médicament et des sciences médicales et région, conformément à la carte sanitaire régionale de l’offre sanitaires. de soins prévue au chapitre V de la présente loi-cadre, dans le respect du parcours des soins, qui commence par le passage L’Etat œuvre également à assurer la disponibilité du sang par les établissements de soins de santé de base, en ce qui et de ses dérivés, par tous les moyens possibles, en veillant à garantir la sécurité et la qualité de ces produits. concerne le secteur public, ou par un médecin généraliste pour le secteur privé et ce, conformément aux modalités fixées par
Article 8 voie réglementaire. L’Etat œuvre à la prise des mesures nécessaires à la Article 13 prévention des risques menaçant la santé et ce, dans le cadre d’une politique commune, complémentaire et intégrée entre En vue d’assurer l’amélioration de l’offre de soins dans tous les secteurs et en coordination avec l’ensemble des acteurs le secteur public, l’État procède, en particulier, à la mise à concernés. niveau continue des infrastructures de santé. 832 BULLETIN OFFICIEL Nº 7178 – 23 chaabane 1444 (16-3-2023)
Article 14 Ils peuvent développer des relations de partenariat avec les organisations professionnelles, les associations et toute En vue du développement de l’offre de soins, l’Etat autre organisation de la société civile en vue d’encourager leur prend les mesures nécessaires pour attirer les compétences des contribution à la réalisation des objectifs du système national marocains résidant à l’étranger et les compétences étrangères, de santé, notamment les actions relatives à l’information, ainsi que les investissements étrangers, de manière à permettre à l’éducation sanitaire et à la sensibilisation. le transfert et le partage des expertises et le rehaussement de la qualité des prestations de santé. Chapitre V Chapitre IV De la carte sanitaire nationale Des établissements de santé et des cartes sanitaires régionales
Article 15 Article 18 Les établissements de santé assurent, chacun selon son L’administration établit une carte sanitaire nationale objet, des prestations de prévention, de diagnostic, de soins et qui détermine les orientations générales de la répartition de réadaptation, que ces prestations nécessitent ou non une de l’offre de soins sur la base de l’analyse globale de l’offre hospitalisation au sein de l’établissement. de soins existante et des données géo-démographiques et épidémiologiques au niveau national. Chaque établissement de santé est organisé, en fonction de son objet et conformément aux dispositions législatives Article 19 et réglementaires qui lui sont applicables, pour assurer Chaque groupement sanitaire territorial établit, dans le aux patients les conditions de sécurité sanitaire optimales cadre des orientations générales de la carte sanitaire nationale, possibles et les accueillir dans des conditions adaptées à leur une carte sanitaire régionale de l’offre de soins qui comporte état de santé, y compris en cas d’urgence, et les diriger, le cas un inventaire global de l’offre de soins dans les secteurs public échéant, vers l’établissement de santé approprié. et privé et détermine, pour le secteur public, les mesures et les
Article 16 dispositions à même de garantir : L’organisation et la gestion des établissements de • la satisfaction, de manière optimale, des besoins santé relevant du secteur public ou privé, quelle que soit leur de la population en soins et prestations de santé au forme juridique, sont soumises aux dispositions législatives niveau régional et ce, en établissant les projections et réglementaires relatives à l’exercice de la médecine et des relatives notamment, aux ressources humaines, aux autres professions de santé. établissements de santé, aux lits et places, aux spécialités, aux installations fixes et mobiles, aux équipements En outre, l’organisation et la gestion de ces établissements lourds ainsi que leur répartition spatiale ; doivent obéir aux principes, normes et règles ci-après : • l’harmonie et l’équité dans la répartition des ressources • les droits fondamentaux des personnes ; humaines et matérielles au niveau régional ; • les normes de sécurité des usagers ; • la réduction des disparités au sein de la région concernée • les normes de sécurité des personnes qui y travaillent ; en matière de l’offre de soins. • les normes de sécurité des installations et des Article 20 équipements ; Chaque carte sanitaire régionale de l’offre de soins est • les règles de déontologie applicables à chaque profession ; établie pour une durée déterminée. Elle peut être mise à jour en cas de changements survenus dans les orientations générales • les normes et standards de qualité ; contenues dans la carte sanitaire nationale. • les règles d’hygiène et de salubrité ; Chapitre VI • les règles de bonne pratique clinique. Du partenariat Public-Privé
Article 17 Article 21 Outre les missions prévues à l’article 15 ci-dessus, les Compte tenu des spécificités du secteur de la santé et des établissements de santé contribuent, conformément aux exigences qu’elles impliquent en termes de complémentarité dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux et de mutualisation dans l’utilisation des moyens, des actions suivantes : équipements, des structures et des installations disponibles • la formation dans le domaine de la santé et la formation auprès des établissements de santé relevant des secteurs public continue des professionnels de santé en coordination, et privé, l’Etat prend les mesures nécessaires pour instaurer un le cas échéant, avec les institutions de formation, les partenariat entre ces deux secteurs qui prend en considération organisations professionnelles et les sociétés savantes lesdites spécificités. concernées répondant à des cahiers de charges Sont également créés des mécanismes spécifiques de spécifiques ; coordination des prestations de soins entre les établissements • la recherche dans le domaine de la santé. des secteurs public et privé. Nº 7178 – 23 chaabane 1444 (16-3-2023) BULLETIN OFFICIEL 833
Article 22 Article 29 Les établissements de santé du secteur public peuvent, Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires chaque fois que de besoin et dans les conditions et les modalités en vigueur relatives à la protection des personnes physiques fixées par voie réglementaire, faire appel aux services des à l’égard du traitement des données à caractère personnel, il professionnels du secteur privé pour accomplir des missions est créé, au sein du système d’information prévu à l’article déterminées. 28 ci-dessus, un système informatique intégré dénommé «dossier médical partagé» permettant l’identification, le suivi Chapitre VII et l’évaluation du parcours de soins de chaque patient. Des ressources humaines, de la formation, de la recherche Chapitre IX et de l’innovation dans le domaine de la santé Du système d’accréditation des établissements de santé
Article 23
Article 30 En vue d’instaurer une fonction sanitaire visant la valorisation et la mise à niveau des ressources humaines Il est institué un système d’accréditation des du secteur public, ces ressources humaines sont soumises à établissements de santé en vue d’assurer l’amélioration un statut, fixé par une loi, qui détermine, en particulier, les continue de la qualité et de la sécurité des soins. garanties fondamentales qui leur sont accordées, leurs droits Article 31 et leurs devoirs ainsi que le régime de leur rémunération basé, en partie, sur la corrélation entre la rémunération et Le système d’accréditation vise à porter une évaluation l’accomplissement des actes professionnels. indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé ou, le cas échéant, des prestations fournies par un
Article 24 ou plusieurs services relevant de ces établissements et ce, sur L’Etat veille à la mise en place d’un système de formation la base d’indicateurs, de critères et de référentiels nationaux dans les professions de santé et œuvre à assurer la qualité des établis par la “Haute Autorité de Santé» prévue à l’article 32 formations dispensées et à rehausser leur rendement. ci-après.
Article 25 Chapitre X Le système de formation vise à répondre aux besoins du Des organes de gestion et de gouvernance pays en cadres de santé à travers : Article 32 – une formation de base développée et une formation L’Etat veille à la création : professionnelle spécialisée dans les divers domaines de la santé, fondées sur les normes de qualité, d’efficience, • d’une Haute Autorité de Santé chargée notamment, de l’encadrement technique de l’assurance maladie de professionnalisme et de compétence ; obligatoire de base, de l’évaluation de la qualité des – la mise à niveau continue des cadres de santé toutes prestations des établissements de santé et de donner catégories confondues. son avis sur les politiques publics dans le domaine de la santé ;
Article 26 • de groupements sanitaires territoriaux, sous forme Les établissements de formation dans le domaine de d’établissements publics chargés, au niveau régional, la santé, relevant des secteurs public et privé, sont chargés, de la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans le conformément aux dispositions législatives et réglementaires domaine de la santé. qui leurs sont applicables, des missions de formation de base, de formation spécialisée et de formation continue dans les Chaque groupement comprend tous les établissements diverses disciplines. de santé relevant du secteur public situés dans son ressort territorial ;
Article 27 • deux établissements publics dont l’un est chargé des L’Etat ainsi que les autres organismes publics et médicaments et des produits de santé et l’autre du sang privés œuvrent à la prise de toutes les mesures nécessaires et de ses dérivés. à l’encouragement des acteurs concernés à développer des projets de recherche innovants et à réaliser des programmes Chapitre XI scientifiques spécialisés dans les domaines de santé revêtant Dispositions finales un caractère de priorité nationale.
Article 33 Chapitre VIII La présente loi-cadre sera mise en œuvre en vertu des De la digitalisation du système de santé textes législatifs et réglementaires pris pour son application.
Article 28 Article 34 En vue d’assurer le suivi et l’évaluation des performances La loi-cadre n° 34-09 relative au système de santé et à du système de santé, il est créé un système d’information l’offre de soins est abrogée. sanitaire national intégré, dans lequel seront collectées et traitées toutes les données relatives aux établissements de Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du santé publics et privés, à leurs activités et à leurs ressources. « Bulletin officiel » n° 7151 du 17 joumada I 1444 (12 décembre 2022).