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قوانين المغرب

Dahir n° 1-22-67 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) portant promulgation de la loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

صدر في 2022-11-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
المغرب
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
business/industry/corporations, governance, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, procedural matters
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  1. Article 2 « décision motivée, lorsqu’il estime que les faits invoqués Les dispositions des articles 12, 26, 27 et 45 de la loi « ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants. précitée n° 104-12 sont abrogées et remplacées comme suit : « Cette décision est transmise à l’auteur de la saisine et « Article 12. – Toute opération de concentration doit « aux personnes dont les agissements ont été examinés au « être notifiée au conseil de la concurrence, par les entreprises « regard des articles 6, 7 et 8 de la présente loi. « et les parties concernées, avant sa réalisation. Les notifications « Le conseil de la concurrence peut également décider « peuvent être déposées sous une forme simplifiée dont « de clore, dans les conditions visées au présent article, une « les modalités sont définies par voie réglementaire. « affaire pour laquelle il s’était saisi d’office. « Cette obligation s’applique lorsqu’une des trois « En cas de désistement des parties, il en est donné acte « conditions suivantes est réalisée : « par décision du président ou d’un vice-président délégué par « – le chiffre d’affaires total mondial, hors taxes, de « lui. Toutefois, le conseil peut poursuivre l’affaire qui est alors « l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes « traitée comme une saisine d’office.» « physiques ou morales parties à la concentration « Article 27. – Le rapporteur général désigne un « et le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé au « rapporteur pour l’instruction de chaque affaire. « Maroc individuellement par au moins une des « entreprises ou un groupe de personnes physiques ou « Le rapporteur général ou un rapporteur général « morales parties à la concentration sont supérieurs aux « adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties « montants fixés par voie réglementaire ; « ou du commissaire du gouvernement, procéder à la jonction « de l’instruction de plusieurs affaires. A l’issue de leur « – le chiffre d’affaires total, hors taxes, réalisé au « instruction, le conseil de la concurrence peut se prononcer « Maroc par l’ensemble des entreprises ou groupes « par une décision commune. « de personnes physiques ou morales parties à la « concentration et le chiffre d’affaires, hors taxes, « Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint « réalisé au Maroc individuellement par au moins deux « peut également procéder à la disjonction de l’instruction « des entreprises ou un groupe de personnes physiques « d’une saisine en plusieurs affaires. » « ou morales parties à la concentration sont supérieurs « Article 45. – Les décisions prises par le rapporteur « aux montants fixés par voie réglementaire ; « général en application de l’article 31 de la présente loi « – les entreprises qui sont parties à l’acte, ou qui en « peuvent faire l’objet de recours auprès du président du « sont l’objet, ou qui lui sont économiquement liées « conseil de la concurrence dans un délai vingt (20) jours à « ont réalisé ensemble, durant l’année civile précédente, « compter de la notification des décisions du rapporteur « plus de 40% des ventes, achats ou autres transactions « général aux parties concernées. « sur un marché national de biens, produits ou services « Les décisions du président relatives à ces recours « de même nature ou substituables, ou sur une partie « ne sont susceptibles de recours qu’en même temps que les « substantielle de celui-ci. » « décisions sur le fonds. » « Article 26. – Le conseil se prononce, dans un délai de

  2. Article 3 « deux mois de sa saisine, sur les éléments de sa recevabilité « visés au 2ème alinéa ci-dessous. Dans le cas où il considère Les dispositions de la loi précitée n° 104-12 sont « que la saisine est recevable, il en informe l’auteur de la complétées par les articles 18 bis, 33 bis, 38 bis, 43 bis et 57 bis « saisine et le commissaire du gouvernement. comme suit : 1206 BULLETIN OFFICIEL Nº 7196 – 27 chaoual 1444 (18-5-2023) « Article 18 bis . – Si les parties ne réalisent pas « l’opération de concentration dans un délai de deux années « à compter de la date d’obtention de l’autorisation du Conseil « de la concurrence ou de l’administration, visée aux articles 15, « 17 ou 18 ci-dessus , cette autorisation devient caduque et par « conséquent, les parties qui tiennent à réaliser cette opération, « après expiration dudit délai, doivent renouveler sa notification « au conseil. » « Article 33 bis. – Après avoir entendu les parties et les « personnes visées à l’article 33 ci-dessus et lorsque le conseil « estime que l’affaire est prête, le président fixe la date à laquelle « elle sera mise en délibéré. « La séance du délibéré se déroule à huis-clos. Seuls « les membres du conseil sont autorisés à siéger et participer « à cette séance. « La décision du conseil doit être rendue dans un délai « d’un mois qui suit la date de clôture des débats du conseil. » « Article 38 bis. – Lorsque le conseil de la concurrence « estime que l’instruction est incomplète, il peut décider de « renvoyer l’affaire en tout ou partie à l’instruction. La décision « du conseil n’est susceptible d’aucun recours. » « Article 43 bis. – Les décisions du conseil de la « concurrence mentionnées aux articles 26, 36, 37, 38, 39, 40, « 41, 45 et 73 de la présente loi sont notifiées aux parties en « cause et au commissaire du gouvernement, dans un délai « qui ne doit pas excéder 30 jours, par lettre recommandée « avec accusé de réception ou par un huissier de justice. « Le conseil de la concurrence veille à l’exécution de ses « décisions. » « Article 57 bis. – Le recours contre l’arrêt de la cour « d’appel de Rabat ayant confirmé, annulé ou réformé une « décision du conseil peut être formé devant la cour de « cassation, selon le cas, par les parties en cause, par le « président du conseil et / ou le commissaire du gouvernement. »

  3. Article 4 Les dispositions du 5ème alinéa de l’article 33 de la loi précitée n° 104-12 sont abrogées.

  4. Article 5 Les dispositions de l’article 12 de la loi précitée n° 104-12, telles que abrogées et remplacées par la présente loi, prennent effet à compter de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à leur application, au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7152 du 20 joumada I 1444 (15 décembre 2022).

Dahir n° 1-22-67 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) portant promulgation de la loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence · Nelum