Dahir n° 1-22-67 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) portant promulgation de la loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
صدر في 2022-11-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- business/industry/corporations, governance, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, procedural matters
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Article 2 « décision motivée, lorsqu’il estime que les faits invoqués Les dispositions des articles 12, 26, 27 et 45 de la loi « ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants. précitée n° 104-12 sont abrogées et remplacées comme suit : « Cette décision est transmise à l’auteur de la saisine et « Article 12. – Toute opération de concentration doit « aux personnes dont les agissements ont été examinés au « être notifiée au conseil de la concurrence, par les entreprises « regard des articles 6, 7 et 8 de la présente loi. « et les parties concernées, avant sa réalisation. Les notifications « Le conseil de la concurrence peut également décider « peuvent être déposées sous une forme simplifiée dont « de clore, dans les conditions visées au présent article, une « les modalités sont définies par voie réglementaire. « affaire pour laquelle il s’était saisi d’office. « Cette obligation s’applique lorsqu’une des trois « En cas de désistement des parties, il en est donné acte « conditions suivantes est réalisée : « par décision du président ou d’un vice-président délégué par « – le chiffre d’affaires total mondial, hors taxes, de « lui. Toutefois, le conseil peut poursuivre l’affaire qui est alors « l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes « traitée comme une saisine d’office.» « physiques ou morales parties à la concentration « Article 27. – Le rapporteur général désigne un « et le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé au « rapporteur pour l’instruction de chaque affaire. « Maroc individuellement par au moins une des « entreprises ou un groupe de personnes physiques ou « Le rapporteur général ou un rapporteur général « morales parties à la concentration sont supérieurs aux « adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties « montants fixés par voie réglementaire ; « ou du commissaire du gouvernement, procéder à la jonction « de l’instruction de plusieurs affaires. A l’issue de leur « – le chiffre d’affaires total, hors taxes, réalisé au « instruction, le conseil de la concurrence peut se prononcer « Maroc par l’ensemble des entreprises ou groupes « par une décision commune. « de personnes physiques ou morales parties à la « concentration et le chiffre d’affaires, hors taxes, « Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint « réalisé au Maroc individuellement par au moins deux « peut également procéder à la disjonction de l’instruction « des entreprises ou un groupe de personnes physiques « d’une saisine en plusieurs affaires. » « ou morales parties à la concentration sont supérieurs « Article 45. – Les décisions prises par le rapporteur « aux montants fixés par voie réglementaire ; « général en application de l’article 31 de la présente loi « – les entreprises qui sont parties à l’acte, ou qui en « peuvent faire l’objet de recours auprès du président du « sont l’objet, ou qui lui sont économiquement liées « conseil de la concurrence dans un délai vingt (20) jours à « ont réalisé ensemble, durant l’année civile précédente, « compter de la notification des décisions du rapporteur « plus de 40% des ventes, achats ou autres transactions « général aux parties concernées. « sur un marché national de biens, produits ou services « Les décisions du président relatives à ces recours « de même nature ou substituables, ou sur une partie « ne sont susceptibles de recours qu’en même temps que les « substantielle de celui-ci. » « décisions sur le fonds. » « Article 26. – Le conseil se prononce, dans un délai de
Article 3 « deux mois de sa saisine, sur les éléments de sa recevabilité « visés au 2ème alinéa ci-dessous. Dans le cas où il considère Les dispositions de la loi précitée n° 104-12 sont « que la saisine est recevable, il en informe l’auteur de la complétées par les articles 18 bis, 33 bis, 38 bis, 43 bis et 57 bis « saisine et le commissaire du gouvernement. comme suit : 1206 BULLETIN OFFICIEL Nº 7196 – 27 chaoual 1444 (18-5-2023) « Article 18 bis . – Si les parties ne réalisent pas « l’opération de concentration dans un délai de deux années « à compter de la date d’obtention de l’autorisation du Conseil « de la concurrence ou de l’administration, visée aux articles 15, « 17 ou 18 ci-dessus , cette autorisation devient caduque et par « conséquent, les parties qui tiennent à réaliser cette opération, « après expiration dudit délai, doivent renouveler sa notification « au conseil. » « Article 33 bis. – Après avoir entendu les parties et les « personnes visées à l’article 33 ci-dessus et lorsque le conseil « estime que l’affaire est prête, le président fixe la date à laquelle « elle sera mise en délibéré. « La séance du délibéré se déroule à huis-clos. Seuls « les membres du conseil sont autorisés à siéger et participer « à cette séance. « La décision du conseil doit être rendue dans un délai « d’un mois qui suit la date de clôture des débats du conseil. » « Article 38 bis. – Lorsque le conseil de la concurrence « estime que l’instruction est incomplète, il peut décider de « renvoyer l’affaire en tout ou partie à l’instruction. La décision « du conseil n’est susceptible d’aucun recours. » « Article 43 bis. – Les décisions du conseil de la « concurrence mentionnées aux articles 26, 36, 37, 38, 39, 40, « 41, 45 et 73 de la présente loi sont notifiées aux parties en « cause et au commissaire du gouvernement, dans un délai « qui ne doit pas excéder 30 jours, par lettre recommandée « avec accusé de réception ou par un huissier de justice. « Le conseil de la concurrence veille à l’exécution de ses « décisions. » « Article 57 bis. – Le recours contre l’arrêt de la cour « d’appel de Rabat ayant confirmé, annulé ou réformé une « décision du conseil peut être formé devant la cour de « cassation, selon le cas, par les parties en cause, par le « président du conseil et / ou le commissaire du gouvernement. »
Article 4 Les dispositions du 5ème alinéa de l’article 33 de la loi précitée n° 104-12 sont abrogées.
Article 5 Les dispositions de l’article 12 de la loi précitée n° 104-12, telles que abrogées et remplacées par la présente loi, prennent effet à compter de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à leur application, au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7152 du 20 joumada I 1444 (15 décembre 2022).