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قوانين المغرب

Dahir n° 1-22-36 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 80-21 portant création du Registre National Agricole

صدر في 2022-05-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
المغرب
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, access-to-information, classification/declassification, innovation, investment, registration

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  1. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 35 – formuler leurs avis sur toutes questions en relation avec la protection des droits d’auteur et droits voisins, qui leur sont soumises par le Bureau ou par l’administration ; – contribuer, en coordination avec le Bureau, les établissements et les autres organismes concernés, à l’organisation de sessions de sensibilisation aux dangers du piratage et à la lutte contre la propagation de ce phénomène. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales Article 37 Le Bureau établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités son plan d’action et œuvre à sa publication par tous les moyens disponibles. Article 38 Demeurent mis à la disposition du Bureau, les biens immeubles relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi. Article 39 Le Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins régi par la présente loi est subrogé dans les droits et obligations du Bureau marocain du droit d’auteur créé par le décret n°2-64-406 du 5 kaada 1384 (8 mars 1965), pour tous les marchés d’études, de travaux, de fournitures et de services, ainsi que pour tous autres contrats et conventions, conclus pour le compte de ce dernier avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et non définitivement réglés à ladite date. Le Bureau marocain des droits d’auteur et droits voisins est subrogé aussi en ce qui concerne les conventions conclues avec les ayants droits, les exploitants et avec les organismes et organismes nationaux et étrangers. Il assure le règlement desdits marchés, contrats et conventions suivants les formes et les conditions qui y sont prévues. Article 40 L’expression « Bureau marocain des droit d’auteur et droits voisins » remplace l’expression « Bureau marocain des droits d’auteur » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur notamment dans la loi n°2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, telle qu’elle a été modifiée et complétée. Article 41 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à leur application. Les textes en vigueur actuellement continuent de recevoir application jusqu’à leur remplacement par les textes correspondants. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7122 du 4 safar 1444 (1er septembre 2022). Dahir n° 1‑22‑36 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 80‑21 portant création du Registre National Agricole. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 80-21 portant création du Registre National Agricole, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 23 chaoual 1443 (24 mai 2022). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, AZIZ AKHANNOUCH. * * * Loi n° 80‑21 portant création du Registre National Agricole Chapitre premier Dispositions générales Article premier Il est créé un Registre national numérique dénommé « Registre National Agricole », dont la gestion est confiée à l’Administration, et dans le cadre duquel s’effectue le traitement des données relatives aux exploitations agricoles, à travers l’inscription, la collecte, la conservation, la mise à jour et, le cas échéant la modification desdites données. Article 2 Au sens de la présente loi, on entend par : • Exploitant agricole : Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole dans une exploitation agricole et est chargée de sa gestion. Elle est dénommée ci-après par « exploitant » ; • Exploitation agricole : Toute unité de production agricole, végétale ou animale ou les deux à la fois, comportant une ou plusieurs parcelles de terre partageant les mêmes moyens de production. Cette unité peut ne pas être liée à aucune parcelle de terrain. 36 BULLETIN OFFICIEL Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) Article 3 Le traitement des données à caractère personnel contenues dans le Registre National Agricole s’effectue dans le respect des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° l-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) et les textes pris pour son application. Chapitre II Objectifs du Registre National Agricole et son contenu Article 4 Le Registre National Agricole a pour objet de : – mettre en place une base de données spécifique aux exploitations agricoles ; – attribuer un identifiant numérique pour chaque exploitation agricole ; – fournir les données nécessaires pour contribuer à l’élaboration des stratégies et des programmes publics dans le secteur agricole ; – fournir les données relatives aux exploitations agricoles pour faciliter l’accès aux programmes de développement agricole fournis par les administrations, les établissements et les entreprises publics, notamment ceux relatifs à l’incitation à l’investissement et au développement des filières de production, à l’organisation professionnelle, ainsi qu’aux systèmes de gestion des risques et d’assurance agricole ; – contribuer au développement des programmes de développement agricole destinés aux exploitations agricoles et au renforcement et la modernisation des interventions de l’Etat dans ce domaine ; – élaborer des indicateurs nationaux relatifs aux exploitations agricoles ; – contribuer à l’amélioration des interventions relatives au conseil et à l’encadrement techniques des agriculteurs ; – fournir les données pour faciliter le bénéfice des exploitants aux programmes de protection sociale fournis conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; – contribuer à la simplification des procédures relatives aux services fournis aux exploitations agricoles et à l’amélioration desdits services. Article 5 Le Registre National Agricole comporte pour chaque exploitation agricole, selon le cas, notamment les données suivantes : – l’identifiant numérique ; – l’identité de l’exploitant et son statut juridique ; – la géolocalisation de l’exploitation agricole et sa superficie ; – le statut juridique du foncier objet de l’exploitation ; – le nombre de parcelles de terrain et la superficie de chaque parcelle, le cas échéant ; – le type des cultures et des plantations existantes dans l’exploitation ; – le type de cheptel, son effectif et sa composition selon le sexe, la classe d’âge et la race ; – le type des autres productions animales et leurs nombres ; – les bâtiments, les installations, les équipements et les matériels agricoles existant dans l’exploitation ; – le système d’irrigation utilisé. Article 6 Outre les conditions requises pour bénéficier des programmes de développement agricole conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les administrations publiques, les établissements et les entreprises publics qui gèrent lesdits programmes sont tenus d’exiger l’inscription préalable de toute exploitation agricole au Registre National Agricole. Chapitre III Inscription des exploitations agricoles au Registre National Agricole Article 7 L’inscription de chaque exploitation agricole au Registre National Agricole s’effectue par l’exploitant ou son mandataire sur demande qu’il présente à l’Administration ou à travers la plateforme électronique créée à cet effet. Les modalités d’inscription au Registre National Agricole sont fixées par voie réglementaire. Article 8 L’inscription au Registre National Agricole donne lieu à l’attribution d’un identifiant numérique à chaque exploitation agricole. Sans préjudice aux dispositions de l’article 14 de la présente loi, l’utilisation de l’identifiant numérique ne peut être faite que par l’exploitant ou son mandataire. Article 9 Toute inscription au Registre National Agricole donne lieu à l’octroi d’un certificat d’inscription de l’exploitation agricole. Les modalités de son octroi sont fixées par voie réglementaire. Article 10 Le Registre National Agricole comprend les inscriptions, les inscriptions modificatives et les radiations. Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues à l’article 7 ci-dessus. Nº 7158 – 12 joumada II 1444 (5-1-2023) BULLETIN OFFICIEL 37 Article 11 Toute personne ayant inscrit une exploitation agricole dans le Registre National Agricole peut demander de : – consulter les informations concernant l’exploitation agricole contenues dans le Registre National Agricole ; – procéder à la rectification des données relatives à l’exploitation agricole ; – extraire une copie du certificat d’inscription du Registre National Agricole. Article 12 Tout exploitant, ses ayants droit ou son mandataire est tenu de procéder, selon les modalités fixées par voie réglementaire, à la mise à jour des données qui avaient été déclarées lors de l’inscription de l’exploitation agricole dans le Registre National Agricole suite à toute modification de ces données et ce, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de ladite modification. Article 13 L’exploitant, ses ayants droit ou son mandataire peut demander la radiation de l’inscription de l’exploitation agricole du Registre National Agricole selon les modalités fixées par voie réglementaire. L’Administration statue sur la demande de radiation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande. Article 14 L’identifiant numérique prévu à l’article 8 ci-dessus peut être utilisé dans tous les registres tenus par les administrations publiques ou les établissements et les entreprises publics qui gèrent des programmes de développement agricole. Il est également utilisé comme lien d’interopérabilité entre leurs bases de données dans le respect des dispositions de la loi précitée n° 09-08. Les administrations publiques, les établissements et les entreprises publics sont tenus d’insérer dans le Registre National Agricole les données relatives aux programmes de développement agricole pour chaque exploitation agricole. Chapitre IV Gestion du Registre National Agricole Article 15 L’administration chargée de la gestion du Registre National Agricole est tenue, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la date du dépôt de la demande : • d’étudier et de statuer sur les demandes d’inscription, d’inscription modificative et de radiation ; • de vérifier la véracité des données déclarées ; • d’attribuer l’identifiant numérique prévu à l’article 8 de la présente loi ; • d’attribuer le certificat d’inscription au Registre prévu à l’article 9 de la présente loi ; • de protéger les données contenues dans le Registre et de sécuriser leur utilisation conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Article 16 Aux fins de vérification de la véracité des données déclarées lors de l’inscription ou l’inscription modificative au Registre National Agricole, l’administration peut, en plus desdites données, exploiter toutes les données qu’elle peut recueillir auprès d’autres administrations publiques et organismes publics et ce, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. L’administration procède aux opérations de vérification soit lors de la présentation de la demande d’inscription de l’exploitation agricole ou lors de la réalisation d’une inscription modificative ou à l’occasion de la présentation des programmes de développement agricole. A cet effet, l’administration peut effectuer des visites sur lieu desdites exploitations agricoles. Article 17 S’il s’avère lors des opérations de vérification que les données relatives à l’exploitation agricole inscrite au Registre National Agricole ne sont pas conformes à celles déclarées par l’exploitant, l’administration met en demeure l’intéressé pour corriger lesdites données dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. A défaut de procéder aux rectifications requises, l’administration peut prendre toutes mesures nécessaires pour suspendre l’exploitation agricole du bénéfice des programmes de développement agricole. Chapitre V Dispositions diverses Article 18 Sans préjudice des peines prévues par les textes législatifs en vigueur, est puni d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams tout exploitant ayant fait de mauvaise foi une fausse déclaration concernant les données relatives à l’exploitation agricole au Registre National Agricole. Cette amende est portée au décuple si l’exploitant est une personne morale. Article 19 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de publication des textes réglementaires nécessaires à son application au Bulletin officiel et ce, dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois à compter de la date de publication de la présente loi. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7101 du 20 kaada 1443 (20 juin 2022).

Dahir n° 1-22-36 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 80-21 portant création du Registre National Agricole · Nelum