Dahir n° 1-19-81 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) portant promulgation de la loi n° 51-14 modifiant et complétant la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques
صدر في 2019-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- قانون
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- المغرب
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- agricultural commodities, certification, packaging/labelling, food safety and quality, classification/declassification, fish products, geographical indication
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N° 6844 - 6 joumada I 1441 (2-1-2020) BULLETIN OFFICIEL 151 Dahir n° 1-19-81 du 17 chaoual 1440 (21 join 2019) portant promulgation de Ia Join° 51-14 modifiant et completant Ia Joi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, a la suite du present dahir, la loin° 51-14 modifiant et completant la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers. Fait a Rabat, le 17 chaoual 1440 (21 juin 2019). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL 0TMANI. * * * Loin° 51-14 modifiant et completant Ia Joi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques Article premier Les dispositions des articles premier, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13 (premier alinea), 14 (premier alinea), 15, 16 (premier alinea), 18, 21 (premier alinea), 28 (premier alinea), 30, 32 et 38 de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, sont modifiees OU completees comme suit : « Article premier. -La presente loi a pour objectifs de: « 1) ..................................................................... ; « 2) promouvoir le developpement des filieres agricole et « halieutique, par une valorisation ...................... y afferents ; « 3) .................................................................. ; « 4) .......................................... des consommateurs. « A cet effet, elle fixe les conditions dans lesquelles les « signes distinctifs d'origine et de qualite des produits agricoles « et halieutiques et des produits alimentaires sont reconnus, « attribues, utilises et proteges et determine !es obligations et Jes « responsabilites incombant a ceux qui entendent en beneficier. « Le label agricole, le label halieutique, !'indication « geographique et !'appellation d'origine sont les signes « distinctifs d'origine et de qualite. » « Article 2. - Au sens de la presente loi et des textes pris « pour son application on entend par : « - Label agricole ou label halieutique: la reconnaissance « qu'un produit agricole ou halieutique possede .......... « ................................................... geographique ; « - Indication geographique: ..................... delimitee; « - Apellation d'origine : ......................... delimitee ; « - Produit halieutique : toute espece biologique, (( marine, animale OU vegetale capturee, pechee, (( ramassee OU recoltee en mer OU sur le littoral OU issue « de !'aquaculture marine. » « Article 5. - la presente loi s'applique : « 1) aux produits frais agricoles ou halieutiques, de « la peche et de l'aquaculture continentale ou marine, aux « produits de la chasse, du ramassage ou de la cueillette .... .. (( ................................................................................. » « ....................................... autre que la refrigeration ; « 2) aux produits alimentaires ..................... que ce soit; « 3) a certains produits vises au paragraphe (1) ci-dessus « utilises a des fins autres qu'alimentaire notamment « cosmetique, aromatique et medicinale. « ces trois ................................. » (La suite sans modification.) 152 BULLETIN OFFICIEL N° 6844 - 6 joumada I 1441 (2-1-2020) « Article 7. - Le label agricole, le label halieutique, « !'indication geographique et !'appellation d'origine ........... . « aux dispositions de la presente loi. « Le label agricole, le label halieutique, !'indication « geographique et !'appellation d'origine deviennent proteges « apres leur publication au « Bulletin officiel ». » « Article 8. - La demande de reconnaissance d'un label « agricole, d'un label halieutique, d'une indication geographique « ou d'une appellation d'origine, ................ ............ ................... ... . « .............................................. les collectivites territorial es (( OU par les etablissements publics interesses. « Toute autre .............................. demande pre sen tee. « Toutefois, ........................................................... . « ........................................ de reconnaissance d'un label « agricole ou d'un label halieutique. » » « Article 9. - Le projet de cahier des charges est constitue « notamment des elements suivants : « a) pour les labels agricoles et pour les labels halieutiques: (( 1- .................................................................. ; « 2- ................................................ transformation. « b) pour !'indication geographique et pour !'appellation « d'origine : « 1- le nom du produit ................................................................ ; « ...... ... ... ... .. ..... . .. ....... ...... ...... .. . .. . .. .. ... .... ... .. ..... . (( ...... ..... .. ...... ............ ................. .......... .......... .......................... . « 11- toutes autres .............................. concernant le produit. « L'aire geographique ne peut figurer parmi les « caracteristiques principales et les criteres de specificite « determinant un label agricole ou un label halieutique sauf s'il « s'agit d'une indication geographique protegee prealablement « reconnue. « Toutefois, un label agricole ou un label halieutique « peut comporter la mention d'une denomination geographique « lorsque celle-ci est generique. » » « Article 10. - Le label agricole, le label halieutique, « !'indication geographique ou !'appellation d'origine ................. . « .............................................. de la presente loi. « Cet avis doit etre donne, dans les formes reglementaires, « dans un delai de huit (8) mois a compter de la date de saisie « de la commission nationale. « Passe ce delai ........................ ................ .. ... » (La suite sans modification.) « Article 13 (premier alinea). - Tout beneficiaire d'un label « agricole, d'un label halieutique, d'une indication geographique (( protegee OU d'une appellation d'origine protegee peut «demander ........................ appellation d'origine protegee. » « Article 14 (premier alinea). - Les decisions de « reconnaissances du label agricole, du label halieutique, « de }'indication geographique et de }'appellation « d'origine .................................................................... . « au « Bulletin officiel. » » « Article 15. - Le label agricole, le label halieutique, « !'indication geographique et !'appellation d'origine ............... . « ........................ desdits signes. » « Article 16 (premier alinea). - Toute indication « geographique ou appellation d'origine, reconnue dans le pays « d'origine, peut beneficier au Maroc d'une protection accordee « conformement aux dispositions de la presente loi. » « Article 18. - La commission nationale est chargee de « donner son avis sur : « a) la demande de reconnaissance du label agricole, « du label halieutique, de !'indication geographique et de « }'appellation d'origine qui lui est soumise par l'autorite « gouvernementale competente ; « b) la demande de reconnaissance de !'indication « geographique et de !'appellation d'origine presentee dans le « cadre de !'article 16 ci-dessus ; « c) la reconnaissance du label agricole, du label « halieutique, de !'indication geographique ou de !'appellation « d'origine ; « d) .......................... ························ ................... ; « e) .. ......... ···· · ..... . ...... .. ...... . ...................... .. ... . .. .. ; «f) ... . ............. .................. . a }'article 22 ci-dessous. « La commission nationale ................................... . (( une filiere agricole OU halieutique determinee. )) « Article 21 (premier alinea). - Lorsque, apres « !'attribution d'un label agricole, d'un label halieutique, « d'une indication geographique ou d'une appellation d'origine « ................................... cahier des charges. » « Article 28 (premier alinea). - Sans prejudice de la « legislation applicable en matiere d'etiquetage des denrees « alimentaires, les produits beneficiant de signes distinctifs « d'origine ou de qualite doivent porter un signe d'identification « visuel ou « logo » portant la mention « label agricole », ««label halieutique », « indication geographique protegee » ou « « appellation d'origine protegee », suivie du nom du produit « pour le label agricole et le label halieutique et de }'indication « geographique protegee OU de !'appellation d'origine protegee « pour ces derniers. » «Article 30. - Est interdite !'utilisation, ....... susceptible: « a) de detourner la notoriete d'une denomination « reconnue en tant que label agricole, label halieutique, « indication geographique protegee ou appellation d'origine (( protegee ; N° 6844 - 6 joumada I 1441 (2-1-2020) BULLETIN OFFICIEL 153 « b) ••• ••• •• ••• •••••• •••••• •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ; « c) de porter atteinte au caractere specifique de la « protection reservee aux labels agricoles, aux labels halieutiques, « aux indications geographiques ou aux appellations d'origine (( protegees, ......................................... .................... .... ..... ... .... » (La suite sans modification.) « Article 32. - Les labels agricoles, Jes labels halieutiques, « les indications geographiques et Jes appellations d'origine « ainsi que leurs representations graphiques et logos sont « destines a un usage collectif. « Les indications geographiques et les appellations « d'origine demeurent la propriete .. ........... ............. ....... .. .. ... ... .. « de la presente Joi. » « Article 38. - Sans prejudice . .......... .. .... ....... utilise : (( 1) . ......... . .. .... ... .. ..... ... .. ·• ....... .. . .. ... .... .... .. .. . .. .. ... ; « 2) une indication .................................... atteinte aux « specificites du label agricole, du label halieutique, de « l'indication geographique protegee ou de !'appellation « d'origine protegee en infraction aux dispositions de « !'article 30 ci-dessus ; (( 3) ..................................................................... ; « 4) Pour un produit .......................................... . « d'un label agricole, d'un label halieutique, d'une indication « geographique protegee ou d'une appellation d'origine « protegee ....................................................... !'article 34 « ci-dessus. » Article 2 Les dispositions de !'article 17 de la Joi precitee n° 25-06 sont abrogees et remplacees comme suit : « Article 17. - II est institue une commission nationale « des signes distinctifs d'origine et de qualite denommee ci « apres « commission nationale ». « La commission nationale est composee des membres « representant !'administration et les etablissements publics « interesses, des membres representant les institutions « scientifiques concernees, des membres representant « la federation des chambres d'agriculture et de la federation « des chambres des peches maritimes ainsi qu'un representant « de l'interprofession agricole ou halieutique concernee. « La commission nationale peut se faire assister par toute « personne connue pour son experience et sa competence en « la matiere. « La commission nationale cree en son sein des sous « commissions des signes distinctifs d'origine et de qualite « chargees d'instruire, d'examiner et de donner son avis sur les « dossiers qui leur sont soumis selon la nature des produits, « objets d'une reconnaissance d'une indication geographique, « d'une appellation d'origine, d'un label agricole ou d'un label « halieutique. « Elle peut constituer, si necessaire, des comites « techniques specialises pour traiter des sujets et des dossiers « determines. » Le texte en langue arabe a ete publie dans !'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6792 du 1"' kaada 1440 (4 juillet 2019). Decret n° 2-19-1042 du 20 rabii II 1441 (17 decembre 2019) approuvant la convention de concession et le cahier des charges relatifs a la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes et de sections d'autoroutes par 1a societe nationale des autoroutes du Maroc. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loin° 4-89 relative aux autoroutes promulguee par le dahir n° 1-91-109 du 6 safar 1413 (6 aout 1992), telle qu'elle a ete modifiee et completee par la loin° 21-03 promulguee par le dahir n° 1-03-205 du 16 ramadan 1424 ( 11 novembre 2003); Vu le decret n° 2-89-189 du 10 chaabane 1413 ( 2 fevrier 1993 ) pris pour !'application de la loi n° 4-89 relative aux autoroutes susvisee, notamment son article premier ; Vu le decret n° 2-94-247 du 9 hija 1414 (20 mai 1994) portant classement de la route principale numero 36 « et » reliant Casablanca et Rabat, entre les P.K 6+200 (deviation Ai:n Harrouda) et P.K 69+100 (deviationRyad-Souissi) dans la categorie des autoroutes ; Vu le decret n° 2-18-791 du 15 safar 1440 (25 octobre 2018) portant declassement d'une section de l'autoroute reliant Casablanca et Rabat entre P.K 0+000 et P.K 3+250 de la categorie des autoroutes dans la commune d'Ain Harrouda, province de Mohammedia ; Vu le decret n° 2-94-459 du 6 rabii I 1415 (15 aout 1994) declarant d'utilite publique la construction d'une route reliant Rabat a Larache et la classant dans la categorie des autoroute~ ; Vu le decret n° 2-97-692 du 7 joumada I 1418 (10 septembre 1997) declarant d'utilite publique la construction d'une route reliant Larache et Sidi El Yamani et la classant dans la categorie des autoroutes ; Vu le decret n° 2-97-695 du 7 joumada I 1418 (10 septembre 1997) declarant d'utilite publique la construction d'une route reliant Rabat et Fes et la classant dans la categorie des autoroutes ; Vu le decret n° 2-97-693 du 7 joumada I 1418 (10 septembre 1997) declarant d'utilite publique la construction d'une route reliant Casablanca et Settat et la classant dans la categorie des autoroutes ;