Dahir N° 1-18-15 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi N° 31-13 relative au droit d'accès à l'information
صدر في 2018-02-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- access-to-information, basic legislation, governance, institution, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Article2 n'y ait pas atteinte ou préjudice à l'intérêt général ou atteinte Au sens de la présente loi, on entend par : aux droits d'autrui. a) l'information : les données et statistiques exprimées Chapitre II sous forme de chiffres, de lettres, de dessins, d'images d'enregistrement audiovisuel, ou toute autre forme contenues Exceptions au droit d'accès à l'information dans des documents, pièces, rapports, études, décisions, Article 7 périodiques, circulaires, notes, bases de données et autres documents à caractère général, produits ou reçus par les En vue de préserver les intérêts supérieurs de la Patrie et institutions ou les organismes concernés dans le cadre des conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de missions de service public, quel que soit le support, papier, l'article 27 de la Constitution et sous réserve des délais prévus électronique ou autre. aux articles 16 et 17 de la loi n° 69-99 relative aux archives, N° 6670 - 16 chaabane 1439 (3-5-2018) BULLETIN OFFICIEL 1143 font objet d'exception au droit d'accès à l'information toutes Chapitre III les informations relatives à la défense nationale, à la sécurité Mesures de publication proactive intérieure et extérieure de l'Etat, à la vie privée des personnes ou celles ayant le caractère de données personnelles ainsi que Article 10 les informations dont la divulgation est susceptible de porter Les institutions et les organismes concernés doivent, atteinte aux libertés et droits fondamentaux prévus par la chacun dans la limite de ses attributions et autant que possible, Constitution et à la protection des sources des informations. publier le maximum d'informations qu'ils détiennent et qui ne Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables font l'objet des exceptions prévues par la présente loi, et ce par aux informations dont la divulgation est préjudiciable : tout moyen de publication possible, en particulier les moyens électroniques y compris les portails nationaux des données 1. aux relations avec un autre pays ou organisation publiques. Il s'agit notamment des informations relatives : internationale gouvernementale ; - aux conventions dont la procédure de ratification 2. à la politique monétaire, économique ou financière ou d'adhésion est en cours ; de l'Etat; - aux textes législatifs et réglementaires ; 3. aux droits de propriété industrielle, droits d'auteur ou droits connexes ; - aux projets de loi ; 4. aux droits et intérêts des victimes, témoins, experts - aux projets de lois de finances et documents y et dénonciateurs, concernant les infractions de corruption, annexés; de détournement, de trafic d'influence et autres, régies par la - aux propositions de lois présentées par les membres loi n°37-10 modifiant et complétant la loin° 22-01 relative à la du Parlement ; procédure pénale. - aux budgets des collectivités territoriales et des états Font également objet d'exception du droit d'accès comptables et financiers relatifs à leur gestion et leur à l'information, les informations revêtant un caractère situation financière ; confidentiel en vertu des textes législatifs particuliers en vigueur et celles dont la divulgation porte atteinte à : - aux missions et structures administratives de l'institution ou de l'organisme concerné ainsi qu'aux a) la confidentialité des délibérations du Conseil des informations nécessaires pour les contacter ; ministres et du Conseil du gouvernement ; - aux régimes, procédures, circulaires et guides utilisés b) la confidentialité des investigations et enquêtes par les fonctionnaires ou les employés de l'institution administratives, sauf autorisation par les autorités ou de l'organisme aux fins de l'accomplissement de administratives compétentes ; leurs fonctions ; c) au déroulement des procédures juridiques et des - à la liste des services fournis par l'institution ou procédures introductives y afférentes, sauf autorisation par l'organisme aux usagers y compris les listes des les autorités judiciaires compétentes ; documents, des données et des informations d) aux principes de la concurrence libre, légale et loyale demandées en vue de l'obtention d'un service, d'un et de l'initiative privée. document ou d'une carte administrative officielle ainsi que les services électroniques qui y sont liés ;
Article 8 - aux droits et obligations de l'usager vis-à-vis de S'il s'avère qu'une partie des informations demandées l'institution ou de l'organisme concerné et aux voies entre dans le cadre des exceptions prévues par l'article 7 de recours possibles ; ci-dessus, il sera procédé à la suppression de cette partie et à la délivrance du reste des informations au demandeur. - aux conditions d'octroi des autorisations, des licences et des permis d'exploitation ;
Article 9 - aux résultats détaillés des différentes élections ; Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, si la demande porte sur des informations déposées par un - aux programmes prévisionnels des marchés publics, tiers auprès d'une institution ou d'un organisme concerné, à leurs résultats lorsqu'ils sont exécutés, à leurs à condition de maintenir leur confidentialité, l'institution titulaires et à leurs montants ; ou l'organisme en question est tenu, avant de fournir les - aux programmes de concours de recrutement, des informations demandées, d'obtenir le consentement dudit examens professionnels et les annonces relatives à tiers quant à leur délivrance. leurs résultats ; En cas de réponse négative du tiers, l'institution ou - aux annonces d'appel à candidature aux postes de l'organisme concerné décide de la divulgation ou du refus de responsabilité et aux emplois supérieurs et de la divulgation des informations, en prenant en considération les liste des candidats admis à passer le concours et arguments présentés par ce tiers. aux résultats y afférents ; 1144 BULLETIN OFFICIEL N° 6670 - 16 chaabane 1439 (3-5-2018) - aux rapports, programmes, communiqués et études La demande est adressée au président de l'institution ou dont dispose l'institution ou l'organisme ; de l'organisme concerné par dépôt direct contre récépissé, par courrier normal ou par courrier électronique contre accusé - aux statistiques économiques et sociales ; de réception. - aux informations relatives aux sociétés, notamment Article 15 celles détenues par les services du registre central du commerce ; L'accès aux informations s'effectue soit en les consultant directement au siège de l'institution ou de l'organisme concerné - aux informations garantissant une concurrence libre, pendant les heures officielles de travail, soit en recevant par loyale et légale. courrier électronique le document contenant les informations demandées lorsque ce dernier est disponible sous format
Article 11 électronique ou sur tout autre support à la disposition de Tout institution ou organisme concerné est tenu l'institution ou de l'organisme concerné. de prendre les mesures nécessaires permettant d'assurer Dans tous les cas, l'institution ou l'organisme concerné la gestion, la mise à jour, le classement et la conservation des veille à assurer la préservation des documents et des pièces informations dont il dispose, selon les normes adoptées en contenant les informations demandées et leur protection contre la matière, afin de faciliter la délivrance de ses informations toute altération et ce conformément aux textes législatifs et à leurs demandeurs conformément aux dispositions de réglementaires en vigueur en la matière. la présente loi.
Article 16
Article 12 L'institution ou l'organisme concerné doit répondre à la Tout institution ou organisme concerné doit désigner demande d'accéder à l'information dans un délai ne dépassant une ou plusieurs personnes qui seront chargées de la mission pas vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de réception de recevoir les demandes d'accéder à l'information, de les de la demande. Ce délai peut être prolongé d'une durée étudier et de fournir les informations demandées, ainsi que similaire, si l'institution ou l'organisme concerné n'est pas en d'apporter l'assistance nécessaire, le cas échéant, au demandeur mesure de donner suite, en tout ou en partie, à la demande de l'information dans l'établissement de sa demande. de l'intéressé dans le délai précité, ou si la demande porte sur un grand nombre d'informations, ou s'il était impossible La personne ou les personnes en charge sont dispensées de fournir les informations durant le délai précité ou si leur de l'obligation du secret professionnel prévu par la législation délivrance nécessite la consultation préalable de tiers. en vigueur dans la limite des missions qui lui ou leur sont confiées en vertu de la présente loi, sous réserve des dispositions L'institution ou l'organisme concerné est tenu d'aviser de l'article 7 ci-dessus. l'intéressé au préalable de ladite prolongation, par écrit ou par courrier électronique, tout en précisant les raisons. L'institution ou l'organisme concerné doit mettre à la disposition de toute personne en charge une base de données Article 17 qu'il détient afin de lui permettre d'accomplir ses missions L'institution ou l'organisme concerné est tenu de conformément à la présente loi. donner suite à la demande d'accéder à l'information dans un délai de trois (3) jours en cas d'urgence lorsque l'obtention
Article 13 des informations est nécessaire pour protéger la vie ou la Tout institution ou organisme concerné est tenu de sécurité ou la liberté des personnes, sous réserve des cas de fixer par des circulaires internes les modalités d'exercice de prolongation indiqués dans l'article 16 ci-dessus. la personne ou des personnes en charge de leurs fonctions, Article 18 ainsi que les instructions à respecter afin de se conformer aux dispositions de la présente foi aux fins de faciliter l'accès En cas de refus, en tout ou en partie, de la demande à l'information aux demandeurs. d'accès à l'information, les institutions ou les organismes concernés doivent motiver leur réponse par écrit, notamment Chapitre IV dans les cas suivants : Procédure d'accès à l'information - les informations demandées ne sont pas disponibles ;
Article 14 - les exceptions prévues à l'article 7 de la présente loi. Dans ce cas, la réponse doit préciser la ou les Les informations sont obtenues sur la base d'une exceptions en question ; demande formulée par l'intéressé selon un modèle établi par la commission visée à l'article 22 ci-dessous. La demande - si les informations demandées sont publiées et mises à doit mentionner le nom, prénom du demandeur, son adresse la disposition du public. Dans ce cas, la réponse doit postale, le numéro de sa carte nationale d'identité ou, lorsqu'il mentionner la référence et le lieu où le demandeur s'agit d'un étranger, le numéro du document attestant peut accéder aux informations demandées ; de la régularité de son séjour sur le territoire marocain - le cas où la demande d'information a été présentée par conformément à la législation en vigueur et, le cas échéant, le même demandeur plus qu'une seule fois, au cours son adresse électronique, ainsi que les informations qu'il de la même année, concernant des informations qui souhaite obtenir. lui ont été déjà fournies ; N° 6670 - 16 chaabane 1439 (3-5-2018) BULLETIN OFFICIEL 1145 - si la demande d'information n'est pas claire ; - recevoir les plaintes déposées par les demandeurs ~ si les informations demandées sont en cours de d'informations et faire tout le nécessaire aux fins préparation ou d'élaboration ; d'y statuer, en procédant aux enquêtes et aux investigations et en formulant des recommandations - si les informations demandées sont déposées auprès à cet égard; de l'institution « Archives du Maroc ». - sensibiliser à l'importance de fournir les La réponse doit inclure le droit de l'intéressé à déposer informations et d'y faciliter l'accès par toutes les une plainte au sujet du refus de sa demande. voies et les moyens disponibles, notamment à travers
Article 19 l'organisation de cycles de formation au profit des Si le demandeur d'informations n'a pas reçu de réponse cadres des institutions ou organismes concernés ; à sa demande ou s'il a reçu une réponse négative, il a le droit - émettre des recommandations et des propositions de déposer une plainte auprès du président de l'institution afin d'améliorer la qualité des procédures d'accès à ou de l'organisme concerné dans un délai de vingt (20) jours l'information ; ouvrables suivant l'expiration du délai réglementaire imparti pour répondre à sa demande ou à compter de la date de - présenter au gouvernement toute proposition en vue réception de la réponse. d'adapter les textes législatifs et réglementaires en Le président de ladite institution ou organisme doit vigueur au principe du droit d'accès à l'information; étudier la plainte et informer l'intéressé de la décision prise à - donner son avis sur les projets de textes législatifs son égard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la et réglementaires qui lui sont soumis par le date de sa réception. gouvernement ;
Article 20 -établir un rapport annuel sur le bilan de ses activités Le demandeur d'informations a le droit de déposer en matière de droit d'accès à l'information une plainte auprès de la commission visée à l'article 22 comportant en particulier une évaluation du ci-dessous, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours processus de la mise en œuvre dudit principe. après l'expiration du délai réglementaire imparti pour Ce rapport est rendu public par tous les moyens répondre à la plainte adressée au président de l'institution disponibles. ou de l'organisme ou à compter de la date de réception de la réponse à cette plainte. La commission est tenue d'étudier la Article 23 plainte et d'informer l'intéressé de la suite qui lui a été réservée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa La commission visée à l'article 22 ci-dessus est présidée réception. par le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, instituée en La plainte peut être adressée par courrier recommandé vertu de l'article 27 de la loin° 09-08. Elle est composée de: ou par courrier électronique contre accusé de réception. - deux représentants des administrations publiques
Article 21 nommés par le Chef du gouvernement ; Le demandeur d'informations peut introduire un recours devant le tribunal administratif compétent contre - un membre nommé par le président de la Chambre la déqision du président de l'institution ou de l'organisme des représentants ; concerné visé à l'article 19 ci-dessus, dans un délai de soixante - un membre nommé par le président de la Chambre (60) jours, à compter de la date de réception de la réponse de des conseillers ; la commission visée à l'article 22 ci-après au sujet de sa plainte ou de la date d'expiration du délai légal imparti pour répondre - un représentant de l'Instance nationale de la probité, à cette plainte. de la prévention et de la lutte contre la corruption ; Chapitre V - un représentant de l'institution « Archives du Commission du droit d'accès à l'information Maroc»;
Article 22 - un représentant du Conseil national des droits de l'Homme; Il est créé, auprès du Chef du gouvernement, une commission du droit d'accès à l'information et de veiller à - un représentant du Médiateur ; sa mise en application. Cette commission est chargée des missions suivantes : - un représentant de l'une des associations œuvrant dans le domaine du droit d'accès à l'information, désigné - assurer le bon exercice du droit d'accès à par le Chef du gouvernement. l'information ; Le président de la commission peut inviter à ses réunions, - apporter conseil et expertise aux institutions à titre consultatif, toute personne, organisme ou représentant ou organismes concernés sur les mécanismes d'une administration ou faire appel à son expertise. d'application des dispositions de la présente loi ainsi que sur la publication proactive des informations Les membres de la commission sont désignés pour une détenues par lesdits institutions ou organismes ; durée de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois. 1146 BULLETIN OFFICIEL N° 6670 - 16 chaabane 1439 (3-5-2018)
Article 24 Dahir n° 1-18-22 du 25 rejeb 1439 (12 avril 2018) portant promulgation de la loin° 02-15 portant réorganisation de La commission se réunit chaque fois que le besoin l'exige, sur convocation de son président, agissant de sa l'Agence Maghreb Arabe Presse. propre initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres et ce, sur un ordre du jour déterminé. Les réunions de la commission se tiennent valablement LOUANGE A DIEU SEUL ! lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à l'unanimité des membres présents (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) ou, à défaut, à la majorité des voix de ses membres. En cas de Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever partage égal des voix, celle du président est prépondérante. et en fortifier la teneur !
Article 25 Que Notre Majesté Chérifienne, La commission est assistée, dans l'exercice de ses fonctions, par l'organe administratif prévu aux articles 40 et Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 41 de la loi n°09-08 précitée. A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Article 26 Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la Les règles de fonctionnement de la commission sont suite du présent dahir, la loi n° 02-15 portant réorganisation fixées en vertu d'un règlement intérieur élaboré par son de l'Agence Maghreb Arabe Presse, telle qu'adoptée par la président qui le soumet à l'approbation de la commission avant Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. son entrée en vigueur. Ce règlement intérieur est publié au « Bulletin officiel ». Fait à Rabat, le 25 rejeb 1439 (12 avril 2018). Chapitre VI Pour contreseing : Sanctions Le Chef du gouvernement,
Article 27 SAAD DINE EL OTMANI. La personne en charge visée à l'article 12 ci-dessus sera passible de poursuite disciplinaire, conformément aux textes * législatifs en vigueur, s'il s'abstient de fournir les informations demandées conformément aux dispositions de la présente loi, * * Loin° 02-15 sauf si sa bonne foi est prouvée. portant réorganisation de l'Agence Maghreb Arabe Presse
Article 28 Est considérée coupable de l'infraction de divulgation du secret professionnel aux termes de l'article 446 du Code Chapitre premier pénal quiconque aura enfreint les dispositions de l'article 7 de la présente loi, sauf qualification plus sévère des faits. Dispositions générales
Article 29 Article premier Toute altération du contenu des informations obtenues L'Agence Maghreb Arabe Presse, créée en vertu du dahir ayant porté préjudice à l'institution ou l'organisme concerné portant loin° 1-75-235 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), ou utilisation ou réutilisation de ces informations ayant porté qui demeure un établissement public doté de la personnalité atteinte ou préjudice à l'intérêt général ou atteinte aux droits morale et de l'autonomie financière, est régie par les dispositions d'autrui en court pour la personne qui a obtenu ou utilisé de la présente loi. Elle est désignée dans la présente loi par lesdites informations, selon le cas, des sanctions prévues à l'acronyme : MAP. l'article 360 du Code pénal. Le siège de la MAP est fixé à Rabat. Elle peut disposer Chapitre VII de services extérieurs au niveau national et international. Dispositions finales
Article 2
Article 30 La MAP est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a La présente loi entre en vigueur après un an à compter pour objet de veiller au respect, par ses organes compétents, de la date de sa publication au Bulletin officiel sous réserve des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives des dispositions de l'alinéa ci-après. aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale de Les institutions ou organismes concernés sont tenus de veiller à l'application de la législation et de la réglementation prendre les mesures prévues aux articles 10 à 13 ci-dessus dans relatives aux établissements publics. un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La MAP est également soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics et Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du autres organismes conformément aux textes législatifs et « Bulletin officiel » n° 6655 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018). réglementaires en vigueur.