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قوانين المغرب

Dahir n° 1-11-43 du 2 juin 2011 portant promulgation de la loi n° 14-08 relative au mareyage

صدر في 2011-06-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fish products, internal trade

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  1. 1776 BULLETIN OFFICIEL W 5956 bis-27 rejeb 1432 (30-6-2011) « -- par incorporation au capital de reserve, benefices ou « primes d'emission. {( Si les parts sociales nouvelles sont liberees par «compensation avec des dettes de la societe, celles-ei font « ['objet d'un arrete de compte etabli par Ie gerant et certifie « exact par un expert-comptable ou par Ie commissaire aux « cornptes de la societe, Ie cas echeant, « En cas d'augmentation de capital par souscription de parts « sociales en numeraire, les dispositions de I'article 51 sont " applicables. {( Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut etre « effectue par un mandataire de 1a societe apres l'crablissemcnt « du certificat du depositaire, « Si I'augmentation du capital n'est pas realisee dans Ie « dclai de six mois a compter du premier depot de fonds, les « apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire « les representant, demander a la banque Ie retrait du montant de « leurs apports. » Article 3 Les dispositions de I'article 125 de la loi n? 5-96 precitee sont abrogees. Le tcxte en langue arabe a ere public dans I'edition generale du « Bulletin officiel » n'' 5956 du 27 rejeb 1432 (30 juin 20II). Dahir n° 1-11-43 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011) portant promulgation de la loi n? 14-08 relative au mareyage LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Scesu de Sa Msjeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur t Que Notre Majeste Cherifienne, Yu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT: Est promulguee et sera publiee au Bulletin offieiel, ala suite du present dahir, la loi n" 14-08 relative au mareyage, telle qu'adoptee par la Chambre des conseillers et la Chambre des rcpresentants. Fait Ii Oltjda, Ie 29 joumada II 1432 (2jllin20lJ). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASSl. * * * Loi n? 14-08 relative au mareyage Chapitre premier Dispositions generales Article premier La presente loi fixe les conditions dans lesquelles l'activite de mareyage est organisee et acet effet, determine notamment les criteres auxquels doit repondre Ie mareyeur pour exercer ladite activite, Article 2 Au sens de la presente loi et des textes pris pour son application, on entend par: mareyage : toute activite commerciale qui consiste en I'achat des produits halieutiques lors de leur premiere vente apres leur peche en mer ou leur elevage, en vue de leur mise sur Ie marche pour la consommation humaine a l'etat frais ou pour leur entreposage, leur manipulation, leur traitement, leur emballage, leur conditionnement, leur transport, leur transformation au leur exportation; mareyeur : tout comrnercant, personne physique ou morale, exercant une activite de mareyage. Peuvent egalernent etre consideres comme mareyeurs, Ies pecheurs regroupes sous forme d'organisation de producteurs et constitues en cooperatives conformernent a la legislation et la reglernentation en vigueur, ainsi que les armateurs de navires de peche ; les produits halieutiques : toutes les especes biologiques marines, animales ou vegetales, capturees ou pechees en mer ou issues de I'aquaculture marine. Article 3 Les delais fixes dans la presente loi sont des delais francs. Chapitre II De l'autorisation d'exercer une sctivite de mareyage Article 4 Nul ne peut etre mareyeur et ace titre se Iivrer a l'activite de mareyage s'il n'est autorise a cet effet par I'administration competente, Cette autorisation est del ivree aux demandeurs qui sat isfont simultanement aux conditions suivantes : I) - justifier de I'utilisation de locaux, installations, ou etablisscmcnts auto rises ou agrees sur Ie plan de sanitaire pour permettre la conservation, I'entreposage, la manipulation, Ie traitement, I'emballage, Ie conditionnement et la mise sur Ie rnarche national ou l'exportation des produits halieutiques conformemcnt au~ dispositions de la loi nO 28-07 relative it la securite sanitaire des produits alimentaires. Dans Ie cas ou les demandeurs utili sent egalement des moyens de transport, ces derniers doivent etre autonses ou agrees sur Ie plan sanitaire ; N° 5956 bis - 27 rejeb 1432 (30-6-20 II) BULLETIN OFFICIEL 1777 OU, justifier de I'utilisation de moyens de transport autorises au agrees Sur Ie plan sanitaire pour la livraison des produits peches immediaternent apres leur premier achat aux unites de conservation, d'entreposage, de manipulation, detraitement, d'emballage, deconditionnement et de transformation des produits halieutiques au aux halles au poisson acondition que ces unites au halles disposent d'une autorisation au d'un agrement sur Ie plan sanitaire. Dans ce cas, tout document justifiant l'operation commerciale conclue avec ces unites au halles doit etre produit ; 2) - resider au Maroc, au y avoir son siege social, selon Ie cas; 3) - justifier d'une pratique de la peche, de l'elevage au du commerce des produits halieutiques, a la date de Ia demande, au de competences acquises etJou d'une formation ayant trait au domaine des produits halieutiques. Lorsque Ie mareyeur est une personne morale, y compris lorsqu'i1 s'agit d'une organisation de producteurs, son representant responsable doit etre une personne physique remplissant les conditions prevues aux 2) et 3) ci-dessus. S'i1 s'agit d'une organisation de producteurs ce representant doit etre durnent designe par les adherents de ladite organisation.. Article 5 Tout mareyeur, personne physique au morale, est tenu de se conformer aun cahier des charges etabli selon Ie modele elabore par I'administration cornpetente et publie au « Bulletin officiel ». Ce cahier des charges comporte notamment : les mentions propres aidentifier les locaux, installations, etablissernents etJou moyens de transport qui seront utilises par Ie demandeur pour I'exercice de son activite ; Ia description des moyens techniques utilises pour la conservation, l'entreposage, la manipulation, Ie traitement, I'emballage et Ie conditionnement des produits halieutiques dans des conditions propres a assurer leur qualite et leur securite sanitaire ; les mentions relatives aux cornpetences techniques des membres du personnel pour la conservation, I'entreposage, la manipulation, Ie traitement, I'emballage et Ie conditionnement des produits halieutiques dans des conditions propres a assurer leur qualite et leur securite sanitaire ; les references du ou des agrements des locaux, installations, etablissements et moyens de transport, Ie cas echeant, utilises pour les activites du mareyeur ; I'engagement de toute personne intervenant dans l'operation de la commercialisation des produits halieutiques depuis leur achat jusqu'a leur vente de n'utiliser que des locaux, installations, etablissernents et moyens de transport disposant d'une autorisation au d'un agrement en matiere sanitaire et de tenir des registres destines Ii assurer une tracabilite rigoureuse de ces produits ; les specimens des registres fixes par voie reglementaire qui seront tenus et mis a la disposition des agents verbalisateurs vises aI'article 25 de la presente loi ; toutes autres obligations a respecter en vertu d'une legislation au d'une reglementation applicable au demandeur au a l'activite qu'il exerce au aux produits halieutiques. Les modifications du cahier des charges s I effectuent au moyen d'avenant acelui-ci. Article 6 La demande d'autorisation visee a I'article 4 ci-dessus assortie du projet de cahier des charges est deposee contre recipisse aupres de l'adrninistration cornpetente, dans les formes reglernentaires, par le demandeur repondant aux conditions fixees par la presente loi. II est statue sur la demande d'autorisation dans un delai maximum de soixante (60) jours a compter de la date de reception de ladite demande. En cas de refus d'octroi de l'autorisation, Ie demandeur doit etre avise, par tout moyen faisant preuve de la reception dans Ie delai sus-indique, des motifs de ce refus. A defaut de reponse dans Ie delais sus-indique, I'autorisation est supposee acquise et Ie demandeur peut commencer ses activites, en avisant, par tout moyen faisant preuve de la reception, l'administration competente aupres de laquelle il a depose sa demande, de ia date de debut desdites activites. La carte de mareyeur prevue al'article 17 ci-dessous lui est alors delivree. Article 7 L'autorisation visee a I'article 4 ci-dessus est individuelle. Elle est delivree au nom du demandeur personne physique au morale. Elle n'est ni cessible ni transmissible, sauf le cas prevu a I'article 9 de la presente loi. Article 8 Le mareyeur, personne morale, y compris !orsqu'i! s'agit d'une organisation de producteurs, doit informer l'administration competente de tout changement de ses organes d'administration au du siege social, dans un delai maximum de trente (30) jours a compter de la date dudit changement. Article 9 Les ayants droit d'un mareyeur, decede au declare incapable d'exercer l'activite de mareyage en vertu d'une decision judiciaire, peuvent poursuivre ladite activite, en indivision, conformernent aux conditions suivantes : declarer aupres de I'administr~tion competente contre recepisse, dans un delai maximum de trente (30) jours a compter de la date de la constatation du deces au de lincapacite, leur desir de poursuivre l'activite concernce durant la peri ode prevue au present article; s'engager it respecter Ie cahier des charges correspondant aladite activite ; utiliser les locaux, installations, etablissernents et/ou moyens de transport autorises au agrees sur Ie plan sanitaire indiques dans l'autorisation au l'agrernent dont beneficiait ia personne decedee ou declaree incapable; designer un representant legal dumcnt habilite a agir en leurs noms, choisi parmi eux au designe par Ie juge competent notamment dans Ie cas au les ayants droit sont rnineurs, durant la periode visee ci-dessous, 1778 BULLETIN OFFICIEL N° 5956 bis-27 rejeb 1432 (30-6-2011) La duree de validite de la declaration susmentionnee est fixee aune (I) annee, renouvelable une seule fois, acompter de la date du depot de ladite declaration. Passe ce delai, l'autorisation originale dont beneficiait la personne decedee ou declaree incapable devient caduque de plein droit. A I'expiration de cette duree, tout ayant droit desirant exercer I'activite de mareyage en son nom doit remplir les conditions prevues dans Ie present chapitre. Article 10 Toute cession d'un fonds de commerce servant pour l'exercice d'une activite de mareyage, en vue de la continuation de celle-ci, ne peut se faire qu'au profit d'une personne physique ou morale remplissant les conditions prevues a l'article 4 de la presente loi. A cet effet, Ie cedant et Ie cessionnaire doivent, prealablement a la conclusion de I'acte de cession, faire une declaration conjointe al'administration cornpetente, accornpagnee de 1a demande du cessionnaire, etablie conformemcnt 11 I'article6 ci-dessus. Au vu de l'acte de cession une nouvelle autorisation est delivree dans les conditions prevues aU,dit article 6, Article II Tout mareyeur do it tenir un registre de ses activites de mareyage conformement aux tennes de son cahier des charges, cote et paraphe par lui sur lequel iI mentionne notarnment, jour par jour et par ordre de date, sans rature, interligne, transposition, ni abreviation, les quantites et les especes achetees et vendues ainsi que Ie lieu et Ie jour d'achat et de vente, l'identite de I'acheteur, qu'il so it une personne physique ou morale, et ie cas echeant, la destination des ventes. Ce registre doit ~tre accessible, atout moment, aux agents vises aI'article 25 de la presente 101. Article 12 Tout mareyeur do it, a la demande de l'administration competente ou au mains une fois par an, de sa propre initiative, avant Ie 31 janvier de l'annee suivante, communiquer, selon les procedures fixees par voie reglernentaire, les informations relatives aI' activite de mareyage qu' iI exerce. A defaut de reception desdites informations dans Ie delai precite, une mise en demeure est adressee au mareyeur concerne afin qu'i1 communique a I'administration competente les informations visees au premier alinea ci-dessus dans un delai maximum de quinze (15) jours. A i'expiration dudit delai, I'autorisation delivree est suspendue jusqu'a communication de ces informations et au maximum pour une duree de six (6) mois. Au terme de cette periode, et dans Ie cas ou les informations demandees n'auraient pas ete comrnuniquees, iI est precede au retrait de I'autorisation. Article 13 Lorsqu'une des conditions prevues pour la delivrance de I'autorisation cesse d'etre remplie, celle-ci est suspendue par l'administration cornpetente qui I'a delivree pouruneduree qui ne peut exceder six (6) mois, periode durant laquelle Ie mareyeur do it prendre les mesures necessaires, indiquees dans la decision de suspension, pour se conformer aladite condition. A l'issue de la periode de suspension, si la condition requise n'est pas remplie, il est precede au retrait de I'autorisation. Dans Ie cas ou la condition indiquee dans la decision de suspension est remplie, il est mis fin, selon les memes procedures, ala mesure de suspension. Article 14 Durant la periode de suspension de l'autorisation, il est interdit au mareyeur d'effectuertoute operation commerciale. Article 15 Le beneficiaire de I'autorisation do it faire suivre sa denomination inscrite sur ses enseignes et correspondances, du numero et de la date de cette autorisation. 11 doit egalernent faire figurer les renseignements precites sur ses documents ecrits ou electroniques permettant son identification ou la publicite de ses activites, Article 16 11 est interdit a toute personne physique ou morale non beneficiaire de l'autorisation prevue a I'article 4 ci-dessus d'utiliser, a quelque titre que ce soit, la denomination de rnareyeur. Chapitre III Dispositions relatives ala carte de mareyeur Article 17 La delivrance de I'autorisation prevue a I'article 4 ci-dessus s'aecompagne de la remise iI son beneficiaire d'une carte appelee « carte de mareyeur ». Cette carte est retiree lorsque I'autorisation correspondante est retiree. Article 18 La carte de mareyeur, etablie selon Ie modele fixe par voie reglementaire, cornprend notamment les informations permettant I'identification de son beneficiaire et les mentions relatives a I'autorisation correspondante. Elle permet a son titulaire d'acceder librement a tous les emplacements amenages a I'effet de permettre l'achat des produits halieutiques lors de leur premiere vente apres leur peche en mer ou leur elevage, conformement aux dispositions du premier alinea de l'article 2 ci-dessus, Article 19 11 n'est de livre qu'une seule carte de mareyeur par beneficiaire de I'autorisation visee aI'article 4 ci-dessus, Lorsque Ie mareyeur est une personne morale, y compris lorsqu'il s'agit d'une organisation de producteurs, exercant ses activites simultanement en plusieurs lieux, la carte du mareyeur est delivree au titre de son siege social. Article 20 Lorsque Ie mareyeur est une personne morale, y compris lorsqu'il s'agit d'une organisation de producteurs, la carte de mareyeur est delivree au nom de son representant designe conformement aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, Toutefois, a la demande de ce representant et sous sa responsabilite, il peut etre delivre, aux personnes designees par lui acet effet, des extraits de la carte de mareyeur qui lui a ete remise par l'adrninistration competente. Chaque extrait identifie son beneficiaire et porte toutes les mentions relatives ala cartedont iI est issu ainsi que la reference de I'autorisation a laquelle ladite carte est attachee. 11 donne les memes droits ason titulaire que la carte dont il est issu. W 5956 bis- 27 rejeb 1432 (30-6-2011) BULLETIN OFFICIEL 1779 Article 21 La carte de mareyeur dont beneficiait un mareyeur decede ou declare incapable est deposee a l'autorite administrative l'ayant delivree par ses ayants droit qui peuvent alors beneficier d'une carte de mareyeur, delivree a titre ternporaire, pour couvrir la periode visee a I'article 9 ci-dessus. Les modalites de delivrance de cette carte temporaire sont fixees par voie reglementaire. Article 22 La carte de mareyeur et ses extraits, TIe peuvent etre pretes, cedes, au transmis, aquelque titre que ce soit, Article 23 \I est interdit a quiconque : de se Iivrer ades activites de mareyage sans disposer d'une carte de mareyeur ou d' un extrait de celle-ci, delivre conforrnement aux dispositions du present chapitre ; d'utiliser une carte de mareyeur all ses extraits alors que l'autorisation correspondante est suspendue ; d'utiliser une carte de mareyeur ou un extrait de celle-ci alors qu'il n'en est pas Ie titulaire. Article 24 Les modalites de delivrance, de depot et de retrait de la carte de mareyeur et de ses extraits sont fixecs par voie rcglernentaire. Chapitre IV De la recherche et de la conststetion des infractions et des procedures suivies Section premiere. - Recherche et constatation des infractions Article 25 Sont charges de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les delegues des peches maritimes et les agents habilites a cet effet par I'autorite gouvernementale chargee de la peche maritime et assermentes conformement ala legislation en vigueur. Pour la recherche et la constatation desdites infractions, les agents verbalisateurs ant acces a tout local, installation, etablissement ou moyen de transport utilise par Ie mareyeur pour les besoins de son activite de mareyage ainsi qu'a tout document ou registre etabli par celui-ci dans Ie cadre de cette activite. IIs ont Ie droit de requerir directement la force publique pour l'execution de leur mission. Lesdits agents verbalisatenrs doivent porter un badge distinctif pennettant de faire connaitre leur identite, leur qualite et I'administration dont ils relevent, IIs doivent egalement presenter leur carte professionnelle lors de I'exercice de toute inspection ou de tout controle. Toute constatation d'une infraction doit etre imrnediatement suivie de l'etablissement d'un proces-verbal d'infraction dument signe par I'agent verbalisateur et Ie ou les auteurs de ladite infraction. En cas de refus ou d'empechement de signer du ou des auteurs de l'infraction, mention en est faite sur Ie proces-verbal. Une copie du proces-verbal est remise par l'agent verbalisateur au contrevenant. Les proces-verbaux dresses a I'occasion de la constatation desdites infractions sont etablis selon Ie modele fixe par voie reglementaire, Les originaux des proces-verbaux sont transmis, sans delai, par les agents qui les ont dresses au delegue des peches maritimes dans Ie ressort duquel se situe Ie lieu de constatation de I'infraction. Ce delegue precede a I' instruction du dossier et a cet effet il peut faire toutes verifications utiles et entendre toute personne dont l'audition est necessaire. Article 26 Le proces-verbal fait foi jusqu'a preuve contraire des faits qui y sont relates. . Section 2. - Procedures suivies Article 27 Dans un delai ne pouvant exceder huit (8) jours a compter de la reception par Ie delegue des peches maritimes de I'original du proces-verbal relatif a la constatation de I'infraction, l'autorite gouvemementale chargee de la peche maritime peut, sur requete du contrevenant, decider de transiger au nom de l'Etat rnoyennant Ie versement, par ce contrevenant, d'une amende forfaitaire de composition. Dans ce cas, le montant de I' amende de transaction dont ledit contrevenant est redevable do it lui etre notifie, par tout moyen faisant preuve de la reception, dans Ie delai sus rnentionne, En aucun cas, Ie montant de cette amende forfaitaire de composition, ne doit etre inferieur au minimum de I'amende encourue pouri'infraction commise. Article 28 En cas de non paiement par Ie contrevenant du rnontant de l'amende de transaction qui lui a ete notifie conforrnement aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, ie delegue des peches maritimes saisit la juridiction competente dans un delai de trente (30) jours a compter de la date de la reception de ladite notification. Article 29 La constatation de I'une des infractions prevues au premier alinea (b et c) et troisieme alinea de I'article 32 de la presente loi, entraine la suspension immediate de l'autorisation dont beneficie Iemareyeur, de la cartede mareyeur et de ses extraits. Cette suspension, mentionnee dans Ie proces-verbal d'infraction est maintenue jusqu'au paiement de I'amende de transaction prevue a l'article 27 ci-dessus et la prise des mesures necessaires par Ie contrevenant afin de se conformer aux dispositions de la presente loi, ou jusqu'au prononce du jugement definitif s'il n'est pas fait usage de la procedure de transaction. II est egalement mis fin a la mesure de suspension par Ie delegue des peches maritimes dans Ie cas ou la juridiction competente n' a pas ete saisie dans Ie delai prevu a I'article 28 ci-dessus. Article 30 La mise en ceuvre de la procedure de transaction suspend I'action publique. 1780 BULLETIN OFFICIEL N° 5956 bis- 27 rejeb 1432 (30-6-2011) Article 31 Le droit de transiger est exerce par l'autorite gouvcrncmcntalc chargee de la peche maritime au les personnes qu'ellc aura delcguees aeet effet. Chapitre V Infractions et penelites Article 32 Est puni d'une amende: I. de 300.000 a500.000 dirhams: a) quiconque se livre a des activites de mareyage sans disposer de l'autorisation visee a I'article 4 de Ja presente loi ou qui utilise, dans ses enseignes au sur ses correspondances ou documents ecrits ou electroniques, la denomination de mareyeur sans disposer de ladite autorisation ; b) Ie mareyeur qui commercialise les produits halieutiques dans des locaux, installations, etablissernents etJou utilise des moyens de transport non autorises ou non agrees sur Ie plan sanitairc, en violation des dispositions de I'article 4 ci-dessus ; c) tout mareyeur qui aura, en cette qualite, acquis des produits halieutiqucs hors de leur premiere vente apres leur pcche en mer ou leur elevage, en violationdes dispositions de I' article 2 de la presente loi. 2. de 100.000 a300.000 dirhams: s) quiconque, en violation des dispositions de I'article 22 ci-dcssus a prete, cede ou transmis 1a carte de mareyeur ou les extra its de cclle-ci ; b) quiconque, en violation des dispositions de I'article 23 ci-dcssus, utilise une carte de rnareyeur ou ses extraits alors que I'autorisation correspondante est suspendue au 'retiree dans les conditions fixees a l'article 13 ou utilise une carte de mareyeur ou un cxtrait de celle-ci alors qu'i1 n'en est pas Ie titulaire. 3. de 5.000 a 50.000 dirhams: tout mareyeur qui omet de tcnir ou qui tient un registre non conforme a celui prevu a l'article II ci-dessus ; Chapitre VI Dispositions finales et trsnsitoircs Article 33 Lcs personnes exercant l'activite de mareyage a la date deffet de la presente Ioi disposent d'un delai d'une annee, a cornpter de cctte date, pour se conformer ases dispositions. A iissue de cette periode transitoire, quiconque exerce ou tcntc d'exercer l'activite de mareyage sans repondre aux conditions fixecs par la presente loi est passible des sanctions prcvucs a l'article 32 ci-dessus. Article 34 l.cs dispositions de la presente loi entrent en vigueur a cornpter de la date de publication des decrets pris pour son application au Bulletin officieJ. Lc tcxtc en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du « Bulletinofficicl » n'' 5956 du 27 rejcb 1432 (30 juin 2011), Dahir n? 1-11-44 du 29 joumada 111432 (2 juin 2011) portant promulgation de la loi n? 15-09 relative aux mesures de defense commerciale. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Scesu de Sa Mejesti: Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes- puisse Dieu en elever et en fortifier Ia teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT: Est promulguee et sera publiee au Bulletin oflicieI, a la suite du present dahir, la loi n? 15-09 relative aux rnesures de defense commerciale, telle qu'adoptee par la Chambre des conseillers et la Chambre des representants, Fait aOujda, Ie 29 joumada II 1432 (2juin 20lJ). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABBAS EL FASSt. • • • Loi n? 15-09 relative aux mesures de defense commerciale TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier Objet et definitions Article premier La presente loi fixe les mesures de defense commerciale visant a corriger ou a supprimer les distorsions resultant de certaines pratiques de concurrence deloyale aI'importation au de I'accroissement massif du volume des importations d'un produit donne, les conditions et les rnecanismes dans lesquels l'administration peut prendre lesdites mesures et ce dans Ie respect des engagements internationaux du Royaume du Maroc. Ces mesures de "defense commerciale sont prises sous forme de mesures antidumping, de rnesures compensatoires ou de mesures de sauvegarde, en tenant compte des interets nationaux du Maroc. Article 2 Au sens de la presente Ioi, on entend par : I) enquete : Ie processus par iequel I'administration competente collecte et verifie par taus les moyens disponibles, aupres des parties interessees, Ies renseignements et les donnees necessaires pour i'application au la non application d'une mesure de defense cornrnerciale ; 2) produit considere : Ie produit irnporte dont ii est allegue qu'il fait I'objet d'un dumping, d'une subvention specifique au d'un accroissement massif du volume des importations;

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