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قوانين المغرب

Dahir n° 1-09-07 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) portant publication de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001

صدر في 2011-08-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Energy, Mineral resources, Sea, Environment
الكلمات المفتاحية
marine pollution, pollution control, oil
الفئات
energy

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  1. Article 1 Défi nitions Aux fins de la présente Convention : l "Navire" signifie tout bâtiment de mer ou engin marin. quel qu'il soit. 1292 A BULLETIN OFFICIEL N° 6124 — 26 rabii I I434 (7-2-2013) 2 "Personne" signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un Etat et ses subdivisions politiques. 3 "Propriétaire du navire" signifie le propriétaire, y compris le propriétaire inscrit, Paffréteur coque nue, l'armateur gérant et l'exploitant du navire. 4 "Propriétaire inscrit" signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas d'un navire appartenant à un État et exploité par une compagnie qui, dans cet État, est cmegistrée comme étant l'exploitant du navire, l'expression "propriétaire inscrit" désigne cette compagnie. 5 "Hydrocarbures de soute" signifie tous les hydrocarbures minéraux, y compris l'huile de graissage, utilisés ou destinés à être utilisés pour l'exploitation ou la propulsion du navire, et les résidus de tels hydrocarbures. à 6 "Convention sur la responsabilité civile" signifie la Convention internationale de I992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifi ée. 7 "Mesures de sauvegarde" signifie toutes mesures raisonnables prises "par toute personne après la survenance d'un événement pour prévenir ou limiter le dommage par pollution. 8 "Événement" signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte un dommage par pollution ou qui constitue une menace graveet imminente de dommage par pollution. 9 "Dommage par pollution" signifie : a) le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire par contamination survenue à la suite d'une firite ou d'un rejet d'hydrocarbures de soute du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront; et b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures. l0 "État d'immatriculation du navire" signifie, à l'égard d'un navire immatriculé, PÈtat dans lequel le navire a été immatriculé et, à l'égard d'un navire non immatriculé, PÉtat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. l1 "Jauge brute" signifie la jauge brute calculée-conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à 1'Annexe l de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. I2 "Organisation" signifie Pûrganisation maritime internationale. 13 "Secrétaire général" signifie le Secrétaire général de l'Organjsation. i N° 6124 — 26 rabii l 1434 (7-2-2013) _ BULLEnN OFFICIEL 1293

  2. Article 2 Champ d'application La présente Convention s'applique exclusivement : a) aux dommages par pollution survenus : i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un État Partie, et il) dans la zone économique exclusive d'un État Partie établie conformément au droit international ou, si un État Partie n'a pas établi cette zone, dans une zone située audelà de _la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s'étendant pas audelà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la ruer territoriale; b) aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à prévenir ou à limiter de tels dommages.

  3. Article 3 Responsabilité du propriétaire du navire 1 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, le propriétaire du navire au moment d'un événement est responsable de tout dommage par pollution causé par des hydrocarbures de soute se trouvant à bord ou provenant du navire, sous réserve que. si un événement consiste en un ensemble de faits ayant la mémé origine, la responsabilité repose sur le propriétaire du navire au . moment du premier de ces faits. 2 Lorsque plus d'une personne sont responsables en vertu du paragraphe 1, leur responsabilité est conjointe et solidaire. 3 Le propriétaire du navire n'est pas responsable s'il prouve : a) que le dommage par pollution résulte d'un acte de guerre, dhostilités, d'une guerre civile, dîme insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible: ou b) que le dommage par pollution résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage; ou c) que le dommage par pollution résulte en totalité de la négligence ou d'une autre action préjudiciable d'un gouvernement ou d'une autre autorité responsable de «l'entretien des feux ou d'autres aides à la navigation dans l'exercice de cette fonction. résulte en totalité ou en 4 Si le propriétaire du navire prouve que le dommage v par . pollution . , . . . , . , L . , de partie soit du fait que la personne qui la subi a délibérément agi ou omis d agir dans l'intention _ _ _ du navire etre causer un dommage, soit de la négligence de cette personne. le propriétaire peut exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne. 1294 I BULLETIN OFFICIEL N° 6124 — 26 rabii I I434 (7-2-2013) 5 Aucune demande en réparation d'un dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire du navire autrement que sur la base de la présente Convention. 6 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire qui pourraient exister indépendamment de la présente Convention.

  4. Article 4 Exclusions l La présente Convention ne s'applique pas à un dommage par pollution tel que défini dans la Convention sur la responsabilité civile, qu'une indemnisation soit due ou non au titre de ce dommage en vertu de cette convention. I 2 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3, les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement, à l'époque considérée, pour un service public non commercial. 3 Un État Partie ut décider d'a li q uer la résente Convention à ses navires de erre ou . P‘ P” P. . . . autres navires visés au paragraphe 2, auquel cas il notifie sa décision au Secrétaire général en précisant les conditions et modalités de cette application. 4 En ce qui concerne les navires appartenant à un État Partie et utilisés à des fins commerciales, chaque Etat est passible de poursuites devant les juridictions visées à l'article 9 et renoncé à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d'Etat souverain.

  5. Article 5 Événements mettant en cause deux ou plusieurs navires Lorsqu'un événement met en cause deux ou plusieurs navires et qu'un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions à 3, conjointement et solidairement responsables la totalité du prévues l'article pour dommage qui n'est pas raisonnablement divisible.

  6. Article 6 Limitation de la responsabilité Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit du propriétaire du navire et de la personne ou des personnes qui fournissent l'assurance ou autre financière de garantie limiter leur responsabilité en venu de tout régime national ou international applicable, tel la que Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifi ée. N° 6124 — 26 rami 1 I434 (72-2013) _ BULLETIN OFFICIEL 1295 Assurance obligataire ou garantie financière 1 Le propriétaire inscrit d'un navire d'une jauge brute supérieure à 1000 immatriculé dans un État Partie est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d'une banque ou d'une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité pour dommages par pollution, pour un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n'excédant en aucun cas un montant calculé conformétnent à la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifi ée. 2 Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l'autorité compétente d'un Etat Partie s'est assurée qu'il est satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu'il s'agit d’un navire immatriculé dans un État Partie, ce certificat est délivré ou visé par l'autorité compétente de PÉtat dïnnnau-iculauon du navire; lorsquîl s'agit d'un navire non immatriculé un État Partie, le certificat peut être délivré ou visé par l'autorité compétente de tout Etat Partie. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe à la présente Convention et comporter les renseignements suivants: a) nom du navire, lettres ou numéro distinctifs et port d'immatriculation; b) nom et lieu de l'établissement principal du propriétaire inscrit; c) numéro 0M! d’identification du navire; d) type et durée de la garantie; e) nom et lieu de l'établissement principal de l'assureur ou de toute autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant, lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite; i) période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l'assurance ou de la garantie. 3 a) Un État Partie peut autoriser une institution ou un organisme reconnu par lui à délivrer le certificat mentionné au paragraphe 2. Cette institution ou cet organisme informe cet État de la délivrance de chaque certificat. Dans tous les cas. PÉtat Partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact du certificat ainsi délivré et s'engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation b) Un État Partie notifie au Secrétaire général : i) les responsabilités spécifiques et les conditions de l'habilitation d'une institution ou d'un organisme reconnu par lui; ii) le retrait d'une telle habilitation; et iii) la date à compter de laquelle une telle habilitation ou le retrait d'une telle habilitation prend effet. 1296 BULLETIN OFFICIEL N° 6124 — 26 rabii l 14340-22013‘) L'habilitation ne prend pas effet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification en ce sens a été donnée au Secrétaire général. c) L'institution ou l'organisme autorisé à délivrer des certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum, autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas maintenues. Dans tous les cas, l'institution ou l'organisme signale ce retrait à l'État au nom duquel le certificat avait été délivré. 4 - Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l'Étar qui le délivre. Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, l'espagnol, ou le français. le texte une traduction dans comporte. l'une de ces langues et, si FI-Itat en décide ainsi, la langue officielle de cet Etat peut ne pas être utilisée. 5 Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas immatriculé dans un Etat Partie, auprès de l'autorité qui a délivré ou visé le certificat. 6 Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d'avoir effet, pour une raison autre que l'expiration de la période de validité indiquée dans le certificat en vertu du paragraphe 2 du présent article, avant l'expiration d'un délai de dois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l'autorité spécifiée au paragraphe 5 du présent article, à moins que le certificat n'ait été restitué à cette autorité ou qu'un . nouveau certificat n'ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui. précèdent s'appliquent également à toute modifi cationde l'assurance ou de la garantie ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article. 7 L'État d'immatriculation du navire détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article. 8 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant un État Patrie de donner foi aux renseignements obtenus d'autres États ou de [Organisation ou d'autres organismes internationaux concernant la situation financière des assureurs ou des personnes dont émane la garantie financière aux fins de la présente Convention. Dans de tels cas, PEtat Partie qui donne foi à de tels renseignements n'est pas dégagé de sa responsabilité en tant quïîtiit qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2. ‘ 9_ Les certificats délivrés ou visés sous l'autorité d'un État Partie sont acceptés par les autres Etats Parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats qu'ils ont eux-mêmes délivrés ou visés, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un État Partie. Un État Partie peut à tout moment demander à l'État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s'il estime que l'assureur ou le garant porté sur le certificat d'assurance n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention. 10 Toute demande en réparation d'un dommage par pollution peut être formée directement contre l'assureur ou l'autre personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire inscrit pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire du navire serait fondé à invoquer (excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire du navire). y compris la limitation N° 6,124 — 26 rabii l 1434 (7-2—20l3) _ BULLETIN OFFICIEL 1297 de la responsabilité en vertu de l'article 6. En outre, le défendeur peut, même si le propriétaire du navire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l'article 6, limiter sa responsabilité à un montant égal à la valeur de l'assurance ou autre garantie financière qu'il est exigé de souscrire conformément au paragraphe l. De surcroît. le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage par pollution résulte d'une faute intentionnelle du propriétaire du navire, mais il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire du navire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire du navire à se joindre à la procédure. 1l Un État Partie n'autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article ct battant son pavillon à être exploité à tout moment si ce navire n'est pas muni d'un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe l4. 12 Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État Partie veille à ce qu'en vertu de son droit national, une assurance ou autre garantie correspondant aux exigences du paragraphcl couvre tout navire d'une jauge brptc supérieure à 1000, quel que soit son lieu d'immatriculation, qui touche ou quitte un port de‘son territoire ou une installation au large située dans sa mer territoriale- l3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu'aux fms- du‘ paragraphe l2 les navires ne sont pas tenus d'avoir à bord ou de produire ' le certificat prescrit au paragraphe 2 lorsqu'ils touchent ou quittent les ports ou les installations au large situés dans son territoire, sous réserve que l‘État Partie qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2 ‘ait notifié au ‘Secrétaire général qu'il tient, sous forme électronique. des dossiers accessibles à tous les Etars Parties, attestant l'existence du certificat et permettant aux États Parties de s'acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe 12. ' 14 Si un navire appartenant à un État Partie n'est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d'un certificat délivré par l'autorité compétente de PÈtat d'immatriculation attestant que le navire appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites conformément au paragraphe 1. Ce certificat suit d'aussi prés que possible le modèle prescrit au paragraphe 2. l5 Un État peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle—ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que le présent article ne s'applique pas aux navires exploités exclusivement à l'intérieur de la zone de cet État visée à de l'article 2 a) i).

  7. Article 8 Délais de prescription Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s'éteignent à défaut d'action en justice intentée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins‘, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date où s'est produit l'événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement consiste en un ensemble de faits. le délai de six ans court à dater du premier de ces faits. 1298 BULLETIN OFFICIEL N° 6124 — 26 rabii I I434 (7-2-2013)

  8. Article 9 Tribunaux compétents 1 Lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone visée à l'article 2 a) ii) d'un ou de plusieurs États Parties. ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans cette zone, des actions en réparation contre le propriétaire du navire, l'assureur ou l'autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire du navire ne peuvent être présentées que devant les tribunaux de ces États Parties. ' 2 Un préavis raisonnable est donné à chaque défendeur pour toute action intentée en vertu du paragraphe 1. 3 Chaque État Partie veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation en vertu de la présente Convention. Article l0 Reconnaissance et exécution des jugements l Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de l'article 9, qui est exécutoire dans PEtat d'origine où il ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu dans tout État Partie, sauf : a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou b) si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de préparer sa défense. 2 Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe l est exécutoire dans chaque État Partie dès que les procédures requises dans cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.

  9. Article 11 Clause de substitution La présente Convention l'emporte sur les conventions qui, à la date à laquelle elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l'adhésion mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle; toutefois, le présent article n'affecte les obligations que les États Parties du fait de ces pas peuvent avoir, conventions, envers les Etats qui ne sont pas Parties à la présente Convention.

  10. Article 12 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1 La présente Convention est ouverte à la signature, au Siège de l'organisation, du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 et reste ensuite ouverte à l'adhésion. N° 6l24 — 26 rabiî l 1434 (7-2-2013) BULLETIN OFFICIEL 1299 2 Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par: a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c) adhésion. 3 La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général. 4 Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention à l'égard de tous les actuels États Parties, ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard de ces États Parties, est réputé s'appliquer à la Convention telle que modifi éepar l'amendement.

  11. Article 13 États ayant plus d'un régime juridique 1 S'il possède deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des matières traitées dans la présente Convention, un État peut, au moment de la signature, de la ratification. de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'applique à l'ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et il peut modifi ercette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment. 2 La déclaration est notifiée au Secrétaire général et précise expressément les unités territoriales auxquelles s'applique la présente Convention. 3 Dans le cas d'un État Partie qui a fait une telle déclaration : a) dans la définition du "propriétaire inscrit" donnée à Particle l 4'), les références à un Etat sont interprétées comme visant une telle unité territoriale; b) les références à l'État d'immatriculation d'un navire et, pour ce qui est d'un. certificat d'assurance obligatoire, à l’État qui a délivré ou visé le certificat. sont interprétées comme visant respectivement l'unité territoriale dans laquelle le navire est immatriculé et celle qui délivre ou vise le certificat; c) les références faites dans la présente Convention aux prescriptions du droit national sont interprétées comme visant les prescriptions du droit de l'unité territoriale pertinente; et d) les références faites dans les articles 9 et 10 aux tribunaux des États Parties et aux jugements qui doivent être reconnus dans ces États sont interprétées comme visant respectivement les tribunaux de Punitè territoriale pertinente et les jugements qui doivent être reconnus dans cette unité territoriale- 1300 _ BULLETIN 0171210113], N° 6l24 — 26 rabii l 1434 (7-2-2013) _._;î_._ Article l4 Entrée en vigueur 1 La présente Convention entre en vigueur un an après la date à laquelle dix-huit États, y compris cinq Etats ayant chacun des navires dont la jauge brute totale n’est pas inférieure à 1 million, soit l'ont signée sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général. 2 Pour tout État qui la ratifie, l'accepte, Papprouve ou y adhère après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, la présente Convention entre en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.

  12. Article 15' Dénonciation t l La présente Convention peut être dénoncée par l'un des États Parties à tout quelconque moment après la date à laquelle elle entre en vigueur à l'égard de cet État. 2 La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général. 3 La dénonciation prend effet un an après la date du dépôt de lïnstnunent de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

  13. Article 16 Révision ou modifi cation 1 L'organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifi er la présente Convention. 2 L'organisation convoque une conférence des États Parties objet de réviser ou ayant pour de modifi erla présente Convention à la demande du tiers au moins des Etats Parties. Article l7 Dépositaire 1 La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général. 2 Le Secrétaire général: a) - informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré : i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt dïm nouvel instrument, ainsi que de lenrdate; i ' N° 6124 — 26 rabii l 1434 (7-2-2013) , BULLETIN OFFlCHEL I301 , ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention; iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention et de la date ‘à laquelle ce dépôt est intervenu ainsi que de la date à laquelle la dénonciation prend effet; et iv) des autres déclarations et notifications faites en vertu de la présente Convention. b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États qui l'ont signée ou qui y ont adhéré. Article l8 Transmission à POI-gartisation des Nations Unies Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en transmet le texte au Secrétariat de Pûrganisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à lArticle 102 de la Chatte des Nations Unies.

  14. Article 19 Langues La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. FAIT À LONDRES ce vingt-trois mats deux mille un. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention. 1302 ‘ BULLETIN OFFICIEL N" 6124 — 26 rabii l 1434 (7-2-2013) g! î ANNEXE CERTIFICAÏ D'ASSURANCE OU AUTRE GARANTlE FINANCIÈRE RELATIVE ALA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE Délivré conformément aux dispositions de l'article 7 du: la Convention internationale dt: 200i sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute Nom du navire Lettres ou numéro Numéro OMl Port Nom et adresse complète distinctifs d'identification du d'immatriculation de l'établissement navire principal du propriétaire inscrit Il est certifié que le navire susmentionné est couvert par une police d'assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux prescriptions de l'article 7 de la Convention internationale de 200i sur la responsabilité civile pour les dommages dus à ia pollution par les hydrocarbures de soute. Type de . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . _ . . . . . . . . . . . . . . . —. . . . . . . . . . - . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . - - . .. . . a. Durée de 1a garantie ............. .. r-rrq! ................»...............; ..................................... .. Nom et adresse de l'assureur (ou des assureurs) ct/ou du garant (ou des garants) N Adresse ........................................... Lc présent certificat est valable jusqu'au ............................................................................................................................ .. Délivré ou visé par le Gouvernement d: ............................................................................................................................... (nom complet de PÊtat) 0U Il conviendrait d ‘utiliser le texte suivant lorsqu'un État Partie se prévaut des dispositions de l'article 7 31. Le présent cenificar est délivré sous lautotitc’ du Gouvernement de .................(nom complet de I'État) par .................... . ., . ...(nom de l'institution ou dc l'organisme) À le (lieu) v (date) ( signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le certificat) N° 61124 —26 rabii r 1434 (742013) BULLETIN OFFICIEL _ 1303 Notes explicatives : En désignant YÉtat, on peut. si on le désire. mentionner l'autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré. Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, il convient d'indiquer le montant fourni par chacune d'elles. Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes. il y a lieu de les énumérer. Dans la rubrique “Durée de la garantie". il convient de préciser la date à laquelle celle ci prend effet. Dans la rubrique "Adresse de l'assureur (ou des assureurs) ettou du garant (ou des garants)", il convient d'indiquer l'adresse de l'établissement principal de l'assureur (ou des assureurs) ct/ou du garant {ou des garants). Si nécessaire, il convient d'indiquer le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite. Le lcxle en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin oflicicl » n” 6l20 du 12 rabii 1 I434 (24 janvier 20 I 3).

Dahir n° 1-09-07 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) portant publication de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001 · Nelum