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قوانين المغرب

Dahir n° 1-08-56 du 17 23 mai 2008 portant promulgation de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques

صدر في 2008-05-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
agricultural commodities, agricultural development, certification, classification/declassification, food safety and quality, fraud, packaging/labelling, geographical indication

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  1. 394 BULLETIN OFfICIEL W 5640 - 15j oumada II 1429 (19-6-200&) Dahir nO 1-08-56 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) portant promulgation de la loi n? 25-06 relative aux slgnes distinctifs d'origine et de qualite des ' denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceeu de Sa Majeste Mohammed VI) Que l'on sache par les-presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 5&, A DECIDE~ CE QUI SUIT: Est promulguee: et sera publiee au Bulletin oiIiciel, a 1a suite du present dahir, la loi n" 25-96 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers. F;it aCsssblsncs, le 17jou11Jada 11429 (23 mei i 008). Pour contreseing : Le Premier tninistre, ABBAS EL FASSL * ' " ' * *, , ' Loi nO 25-06 " , relative-auxsignes dlstlnctlfs d 'orlglne et de qualite des denrees alimentaires lit des produits agricoles et halieutiques ' Chapitre premier Dispositions gen erales Article p.rerilier ' ' La presente loi a pour objectifs de : 1) preserver la diversite des productions agricoles et halieutiques et proteger Ie patrimoine culturel qui leur est lie par la reconnaissance et la mise en valeur de leur origine, de leurs caracteristiques et de leurs modes de production; 2) promouvoir Ie developpement agricole, par une valorisation des caracteristiques liees au terroir ou des specificites des milieux aquatiques dans lesquels sont pechees ou elevees les 'especes piscicoles ou halieutiques ainsi que les modes de production et les savoir-faire humains y afferents ; 3) accroitre la qualite des produits agricoles et halieutiques et contribuer a ameliorer les revenus generes par leur valorisation, au profit des operateurs locaux intervenant dans l'elaboration desdits produits ; 4) renforcer I'information des consomrnateurs , A cet effct, clle fixe les conditions dans Icsquelles les signes distinctifs d'originc et de qualitc des produits agricoles et des denrees alimentaires sont reconnus, attribues, utilises et proteges et determine les obligations et les responsabilites incombant aceux qui entendent .en beneficier. Le label agricole, I'indication geographique et I'appellation d' origine sont les signes distinctifs dorigine et de qualite. Article 2 Au sens de la presente loi ct des textes pris pour son application ont entend par : Label sgricole : La reconnaissance qu'un produit possede un ensemble de qualites et de caracteristiques specifiques et de ce fait presente un niveau de qualite eleve, superieur acelui de produits similaires notamment en raison de ses conditions de production, de fabrication ct, Ie cas echeant, de son origine geographique ; Indication g6ographique : La denomination servant a identifier un produit comme etant originaire d'un territoire, . d'une region ou d'une localite, lorsqu'une qualite, une reputation ou toute . autre caracteristique determinee dudit produit peut etre attribuee essentiellement a cette origine geographique et que la production etlou la transformation etlou la preparation ont lieu dans I'aire geographique delimitee ; Appellation ' d'origine : La denornination vgeographique d'une region, d'un lieu determine ou, dans certains cas exceptionnels, d'un pays, servant a designer un produit qui en est originaire et dont la qualite, la reputation ou les autres caracteristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu geographique, comprenant des facteurs humains et des facteurs naturels, et dont la production, la transformation et la preparation ont lieu dans I'aire geographique delimitee, Article 3 Sont egalement considerees comme des indications geographiques ou des appellations d'origine : a) les denominations traditionnelles, geographiques ou non, designant un produit originaire d'une region ou d'un lieu determine et qui remplissent les conditions fixees dans la definition ci-dessus de « I'indication geographique)} ou de « I'appellation d'origine » ; b) certaines designations geographiques dont les matiere s premieres des produits concernes proviennent d'une aire geographique plus vaste ou differentc dc celie de l'aire de transformation, a condition toutefois que cettc aire de production des matieres premieres ait ete prealablernent delirnitee, que des conditions particulieres pour la production desdites matieres premieres aient ete reconnues par l'autorite gouvernementale competente et que des controles reguliers de ces conditions soient effectues conformement aux dispositions de la presente loi. Article 4 Ne peut etre reconnue comme indication geographique ou comme appellation d'origine : a) un nom qui est en conflit avec Ie nom d'une variete vegetale ou d'une race animale et qui, de ce fait, est susceptible d'induire Ie consommateur en erreur quant ala veritable origine du produit ; N° 5640 - 15joumada 11 1429(19-6-2008) BULLETIN OFFICIEL 395 b) une denomination devenue generique en raison de I'usage continu qui a ete fait du nom d'un produit se rapportant au lieu ou a la region d'origine et qui, de ce fait, est devenu Ie nom commun de celui-ci ; c)unedenomination homonyme au devenue homonyme d'une denorn ination publiee, Toutefois, une denomination homonyme peuteire reconnue s'il s'agit d'une denomination traditionnelle. Article 5 La presente loi s'applique : I) aux produits agricoles et de la peche continentale ou maritime frais, aux produits de la chasse, du ramassage ou de la cueillette des especes sauvages, ainsi qu'aux produits tires des animaux tels que le lait ou Ie miel et rnis sur Ie marche, en l'etat, sans utilisation de systemes particuliers de preparation pour leur conservation autre que la refrigeration; 2) aux denrees alimentaires d'origine vegetale ou animale susceptibles d'etre consommees par l'etre humain et ayant ete preparees ou conservees au ayant subi une transformation par quelque moyen que ce soit ; 3) acertains produits agricoles ou de la peche continentale ou maritime non alimentaires tels que les produits cosrnetiques, les huiles essentielles et les piantes aromatiques et medicinales, Ces trois categories sont denommeesci-apres « produit ». Article 6 Les dispositions de la presente loi ne s'appliquent pas aux produits relevant du secteur vitivinicole ni aux boissons spiritueuses,a l'exception des vinaigreset des raisins de table. Chapitre II De la reconnaisssnce des signes distinctits d'origine et de qualit« Article 7 Le label agricole,I' indication geographique et I'appellation d'origine sont reconnus aux produits obtenus et/ou transformes dans les conditions prevues par un cahier des charges dont Ie contenu et les modalites d'approbation sont fixes conforrnement aux dispositionsde la presente loi. Le label agricole, l'indication geographique et I'appellation d'origine deviennent proteges apres leur publication au « Bulletinofficiel ». Article 8 La demande de reconnaissance d'un label agricole, d'une indication geographique ou d'une appellation d'origine, assortie du projet de cahier des charges, est presentee a l'autorite gouvernementale cornpetente, dans les formes reglementaires, par les producteurs et/ou les transformateurs constitues, conformement a la legislation en vigueur en association, cooperative ou tout autre groupement professionnel, ou par les collectivites locales ou les etablissements publics interesses, Toute autre personne, physique ou morale, interessee par une indication gecgraphique ou line appellation d'origine peut se joindre ala demande presentee. Toutefois, et par derogation aux dispositions du premier alinea ci-dessus, toute personne, physique ou morale, producteur ou transformateur, interessee, peut, atitre individuel, presenterune demande de reconnaissance d'un label agricole. Article 9 Le projet de cahier des charges est constitue notamment des elements suivants : a) Pour les labels agricoles : 1 -Ies elements d'identiflcation du produit notamrnent ses principales caracteristiques physiques, chimiques, microbiologiques etJou organoleptiques ; 2 -- les caracteristiques particulieres et les criteres de specificite auxquels il doit repondre pour pouvoir acquerir un niveau de qualite eleve, superieur acelui de produits similaires et notamrnent les conditions, methodes ou moycns utilises pour l'obtention des caracteristiques principales dudit produit ou pour sa production, ou sa transformation. b) Pour l'indicationgeographique et l'appellationd'origine : 1-Ie nom du produit comprenant la mention de I'indication geographique ou de I'appellation d'origine souhaitee ; 2 - la delimitationde I'aire geographique concernee, definie comme etant la surface comprenant I'ensemble des communesou parties de communes incluses dans cette aire ; 3 - les elements prouvant que Ie produit est originaire de l'aire geographiqueconsideree ; 4 --Ies elements justifiant le lien existant entre la qualite et les caracteristiques du produitavec I'originegeographique ; 5 -- la description du produit comprenant les matieres premieres, et Ie cas echeant, les principales caracteristiques physiques, chimiques, microbiologiques etJou organoleptiquesdu produit; 6 -la description de la methode d'obtention dudit produit et, Iecas echeant, les methodes locales, loyales et constantes ; 7 -Ies references d'identification du/ou/des organismes de certification et de controle prevus aI'article20 de la presente loi ; 8 - les elements specifiques d' identification lies a l'etiquetage pour Ie produit considere ; 9 - I'engagement de toute personne intervenant dans la production et/ou la transformation et/ou Ie conditionnement des produits, de tenir des registres destines a faciliter Ie controle du respect des conditions de certificationdesdits produits ; 10 - un plan de controle devant etre suivi par les organismesde certificationet de controle ; I I -- toutes autres conditions a respecter en vertu de la legislation ou de la reglementation en vigueur, notamment les exigences sanitaires d'hygiene et de qualite en vigueur concernant Ie produit. L'aire geographique ne peut figurer parmi les caracteristiques principales et les criteres de specificite determinant un label agricole sauf s'il s'agit d'une indication geographiqueprotegee et prealablementreconnue. 396 BULLETIN OFFICIEL W 5640 - 15 joumada II 1429 (19-6-2008) Toutefois, un label agricole peut comporter la mention d 'une indication geographique lorsque I'indication geographique est gen er ique ou lorsquil s 'ag it d'un produit de la peche maritime. Article 10 Le label agricole, I'indication geographique ou I'appellation d'origine sont reconnus et leurs cahiers des charges sont homologues par l'autorite gouvernemcntalc competente apres avis de fa commission nationale prevue a l'article 17 de la presente loi. Cet avis doit etre donne, dans les form es reglernentaires , dans un delai de six (6) mois a compter de la date de saisie de la commission. Passe ce delai ct en I'absence de reponse de la part de la commission nationale, un avis favorable est suppose avoir ete donne . Article 11 Lorsque la demande de reconnaissance conceme une indication geographique ou une appellation d'origine, la commission nationale do it, des sa reception, assurer une large publicite de cctte dernande, par son insertion dans au moins deux quotidiens nationaux . . Les insertions sont faites aux frais du demandeur dc la reconnaissance de I'indication geographique ou de l'appellation d'origine. Article 12 La publicite de fa demande prevue a l'article II ci-dessus doit permcttre a la commission nationale de : I) recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom eventuel pour l'indication geographique ou l'appelJation d 'origine, et qui sont situes hers de I'aire geographique protegee pour l'eventuelle indication ou appellation . Ces utilisateurs eventuels disposent d'un ·delai de deux (2) mois a compter de la date de l'insertion prevue a I'article II ci-dessus, pour se faire connaitre aupres de la commission nationale et lui communiquer les conditions dans lesquelles l'indication ou l'appellation, objet dc la demande, est deja utilisee pour lesdits produits similaircs ; 2) recueillir, dan s un delai de deux (2) mois a compter de la date de I'insertion prevue a l'article 11 ci-dessus, les declarations d'opposition a la reconnaissance d'une indication geographique ou d 'une appellation d'origine, de toute personne physique ou morale de droit public ou prive ayant un interet legitime acettc non-reconnaissance, Sont seules recevables, les declarations d'opposition etablies dans les formes reglernentaires apportant la preuve que: a} I'indication geog raphique ou I'appellation d'origine dont la reconnaissance est sollicitee ne repond pas aux criteres fixes aux articles 2 et 3 de la presente loi ; b) la denomination demandee entre en con flit avec Ie nom d'une variete vegetale ou d'une race anima le, ou est une denominat ion devenue generique ou homonyme a une denomination publiee . La commission nationale tient compte des informations rccucillics pour donn er son avis. Article 13 Tout beneficiaire d'un label agricole, d 'une indication gcographique protegee ou d'une appellation d'origine protegee peut demander la modification correspondante dans Ie cahier des charges, notamment afin de tenir compte de l'evolution des connaissances techniques ou scientifiques. II peut egalement demander la revis ion de la delimitation geographique dans Ie cas d 'une indication geographique prot egee ou d'une appellation d'origine protegee. La demande introduite aupres de I'autorite gouvernementale competente est examinee dans les conditions prevues a l'article 10 ci-dessus. Article 14 Les decisions de reconnaissance du label agricole, de l'indication geographique et de l'appellation d'origine et d'homologation des cahiers des charges ainsi que leurs modifications sont publ iees par l'autorite gouvernementale competente au « Bulletin officiel ». Lorsqu 'il s 'agit d 'une decision relative a la reconnaissance d'une indication geographique ou d'une appellation d'origine, ment ion est faite de l'aire geographique faisant I'objet de ladite indication ou appellation ainsi que des principales conditions de production figurant au cahier des charges et des mesures de controleprevues. Article 15 Le label agricole, I' indication geographique et I'appellation d 'origine reconnus ainsi que les producteurs et les transfonnateurs auxquels lesdits signes ont ete attribues sont inventories sur des registres ouverts et tenu s a jour par I' autorite gouvernementale competente, avec mention, de toutes modifications intervenues dans les cahiers des charges ainsi que des retraits desdits signes . Article 16 Tout label agricole, indication geographique ou appellation d'origine, reconnu dans Ie pays d'origine , peut beneficier au Maroc d'une protection accordee conformement aux dispositions de la presente loi. Cette reconnaissance permet au beneficiaire de presenter la demande d'enregistrement desdits signes aupres de l'Office marocain de la propriete indust rielle et commerciale conformement a la loi relative a la protection de la propriete industrielle promulguee par Ie dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 fevrier 2000), telle que modifiee et completee par la loi n° 31-05 modifiant et completant la loi n" 17-97 promulguee par Ie dahir n° 1-05-190 du 15 moharrem 1427 (14 fevrier 2006). Chapitre III De la commission netionsle des signes distinct its d'origine et de quslite Article 17 II est institue une commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite denommee « commission nationale », compo see notamment de membres representant l'autorite N° 5640 ·· 15 joumada II 1429 (19-6-2008) BULLETIN OFFICIEL 397 gouvernemenrale competenre. . les autorites gouvernementales conccrnees, l'Office marocain de la propriete industrielle et commerciaIe (OM Pie), I'lnstitut national de la recherche agronomique (INRA), I'ln stitut national de recherche halieutique (INRH), la Federation des chambres d'agriculture, la Federation des chambres des pechcs maritimes ct six membres representant des organismes professionnels concernes , La commission nationale peut se faire assister par toute personnalite connue pour son experience et sa competence en la matiere. Elle peut constituer, s' il est necessaire , des comites techniques specialises pour traiter des sujets et des dossiers determines. Article 18 La commission nationale est chargeede donner son avis sur: a) la demande de reconnaissance ,du label agricole, de I'indication geographique et de l'appellation d'origine qui lui est soumise par I'autorite gouvemementale cornpetcnte ; b) la demande de reconnaissance du label agricole, de I'indication geographique et de I'appellation d'origine presentee dans Iecadre de l' articlc 16 ci-dessus ; c) la reconnaissance du label agricole, de I'indication geographique et de I'appellation d'origine ; d) I'homologation des rnodeles de logos des signes distinctifs d'origine et de qualite it apposer sur les produits ; e) l'octroi ou Ie retrait des agrements des organismes de certification et de controle ; f} les reclamations prevues it l'article 22 ci-dessous. La commission nationale est consultee sur toute question relative aux signes distinctifs d'origine et de qualtte et peut proposer toute mesure concourant au bon fonctionnement et au devcloppement du travail ou it la valorisation d'un signe distinctif dans une filiere agricole determinee, Article 19 Le mode de fonctionnement, la composition et Ie nombre des membres de la commission nationale sont determines par voie reglementaire. Chapitre IV De l 'sttribution des signes distinctifs d 'originc ct de quslitc Article 20 Tout producteur ou transformateur desirant beneficier d'un signe distinctif d'origine et de qualite, doit s'engager it respecter les termes du cahier des charges correspondant au signe distinctif et obtenir, dans les formes reglementaires, la certification de son produit. Cette certificationest accordee par l'autorite gouvernementale competente, par un organisme de certification et de controle, ou par une personne morale de droit public, qu'elle agree acet effet, lorsque Ie produit concerne repond aux conditions de production ou de transformation prevues par Ie cahier des "charges correspondant au signe concerne, Article 21 Lorsque, apres l'attribut ion d'un label agricole, d'une indication geographique ou d 'une appellation d'origine, iI est constate, que Ie produit ne satisfait plus it certaines conditions requises dans Ie cahier des charges, I'administration ou l'organisme ayant accordec la certification, suspend, pour une durce maximale de six (6) mois fixee dans la decision de suspension, Ie benefice de l'utilisation dudit signe distinctif. Cette periode est destinee it permcttre au bencficiairc de sc conformer it nouveau, aux prescriptions du cahier des charges. La certification est retiree si, it l'issue de la periodc susmentionnee, Ie produit ne satisfait toujours pas a certaines conditions requisespar ledit cahier des charges. Le produit perd alors, Ie signe distinctif d'origine et de qualite dont il beneficiait. Dans Ie cas ou les exigences du cahier des charges sont satisfaites, il est mis fin it la mesure de suspension et Ie produit concerne peut anouveau porter Ie signe distinctif d'origine et de qualite dont il beneficiait. Article 22 Tout producteur ou transformateur, auquel un organisme de certification et de controle refuse la certification de la demande de benefice d'un signe distinctif d'origine et de qualite pour son produit ou retire la certification dont ledit produit beneficie, a la possibilite, dans un delai de deux (2) mois, it compter de la date dudit refus ou retrait pour reclarner a l'autorite gouvernementale competente un reexamen de son dossier. L'autorite gouvernementale competente statut sur la reclamation, apres avis de la commission nationale, dans un delai de deux (2) mois suivant la date de reception de celle-ci. Article 23 Les organismes de certification et de controle vises a l'article 20 ci-dessussont agrees, dans les formes reglementaires, apres avis de la commission nationale visee it l 'article 17 de la presente loi. L'avis de la commission nationale doit etre donne dans un delai de deux (2) mois it compter de la date de sa notification. Passe ee delai et en ]'absence de reponse de la part de la commission nationale, un avis favorable est suppose avoir ete donne. Article 24 Pour pouvoir etre agrees, les organismes de certification et de controle doivent : I) offrir toutes les garanties d'impartialite et d'independance et notamment, il doit etrc preuve, lors de la demande d'agrement que cet organisme, ses administrateurs et ses dirigcants, ne sont pas directement ou indirectement interesses, aquelque titre que ce soit, par la delivrance ou par la non-delivrance d'un signe distinctif d'origine et de qualite ou au maintien ou au retrait de celui-ci ; 2) repondre aux exigences fixees par l'autorite gouvernementale competente en matiere de competences techniques dans le domaine de la qualite alimentaire et de capacites humaines et materielles necessaires pour effectuer Ie controle prevu dans Jescahiers des charges. 398 BULLETIN OFFICIEL W 5640 - 15joumada II 1429 (19-6-2008) Article 25 Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prevues a l'article 24 ci-dessus pour la delivrance d'un agrement a un organisme de certification et de controle cessent d'etre remplies, cet agrement est suspeitdu pour une periode determinee qui ne peut exceder six (6) mois, flxee dans la decision de suspension, destince a permettre au beneflciaire dudit agrement de se conformer de nouveau aux conditions requises. Passe ce delai.iet si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l'agrement est retire apres avis de Ja commission nationale. Dans Ie cas ou les conditions requises sont a nouveau rcmplies, il est mis tin a la mesure de suspension de l'agrement. Article 26 Les modalites et formes selon lesqucllcs les agrernents aux organismes de certification et de coiitrolc sont dclivres, suspendus ou retires ainsi que celles selon lesquelles il est mis fin ala mesure de suspension, sont fixees par voie reglementaire. Chapitre V De I'utilisation des signes distinctiis d'origine et de quslite Article 27 L'utilisation d'un signe distinctif d'origine et de qualite est subordonnee aux resultats des controles du respect des termes du cahier des charges correspondant au signc concerne, effectues periodiquernent par l'administration ou l'organisme de certification et de controle ayant certifie Ieproduit concerne, Ces controles sont effectues sur la base du plan de controle prevu dans Ie cahier des charges, tout au long de 1a chaine de production et/ou de transformation du produit considere. Les frais exposes pour les necessites de ces controles sont a lachargedu beneficiaire du signedistinctifd'origineet de qualite. Article 28 Sans prejudice de la legislation applicable en matiere d'etiquetage des denrees alimentaires, les produits beneficiant de signes distinctifs d'origine au de qualite doivent porter un signe d'Identification visuel au « logo » portant la mention « label agricole », « indication geographique protegee» ou « appellation d'orgine protegee », suivie du nom du produit pour Ie label agricole et de I'indication geographique protegee au de I'appellat ion d'origine protegee pour ces demiers. L'utilisation d'un tel logo, qui peut etre appose sur un produit ou sur son emballage, indique que.ce produit beneficie du signe distinctif d'or igine ou de qualite represente par ledit logo et qu' iI est conforme au cahier des charges correspondant a ce signe distinctif. Les modeles et les modifications desdits modeles des signes d'identification visuels ou logos sont publics au « Bulletin officiel » en annexe aux decisions prevues al'article 14ci-dessus, L'autorite gouvernementale competente ayant precede a cette publication tient a jour un registre dans lequel sont conserves les rnodeles publics. Article 29 L'utilisation, pour l'etiquetage des produits portant une indication geographique protegee ou une appellation d'origine protegee, d'un logo ou d'une marque commerciale ne doit pas creer une confusion dans l'esprit du consommateur sur la nature, l'Identite, les qualites ou I'origine reelle du produit. Article 30 Est interdite l'utilisation, pour la denomination de vente ou pour l'etiquetage ou pour la publicite d'un produit, d'une indication de lieu d'origine ou de provenance susceptible: a) de detourner la notoriete d'une denomination reconnue en tant que label agricole, indication geographique protegee ou appellation d'origine protegee; b) d'Induire Ie consommateur en erreur sur les caracteristiques dudit produit ; c) dc porter attcinte au caractere specifique de la protection reservee aux labels agricoles, aux indications geographiques protegees ou aux appellations d'origine protegees, y compris lorsque I'origine reelle du produit est rnentionnee sur celui-ci ou lorsque la denomination est traduite ou accompagnee de mentions telles que « genre », « type », « methode », « facon » ou toute autre mention similaire. Chapitre VI De Is protection des signes distinctits d'origine et de quelitc Article 31 Les indications geographiques et les appellations d'origine rcconnucs et attribuees conformernent a la presente loi ne sont pas soumises aux dispositions des articles 182-1 a 182-3 inclus de la loi n° 17-97 relative a la protection de la propriete industrielle, promulguee par Ie dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 fevrier 2000), telle que modifiee et cornpletee par la loi n? 31-05 modifiant et completant la loi n° 17-97, promulguee par Ie dahir n" 1-05-190du 15 moharrem 1427 (14 fevrier 2006). Elles font I'objet d'un enregistrement conformement aux dispositions de la presente loi, par l'autorite gouvernementale competente, aupres de l'Office marocain de la propriete industrielle et cornmerciale (OMPIe). Article 32 Les labels agricoles, les indications geographiques et les appellations d'origine ainsi que leurs representations graphiques et logos sont destines a un usage collectif, lis demeurent la propriete de l'autorite gouvernementale competente qui a precede a leur publication et a leur enregistrement conformement aux dispositions des articles 14,28 et 31 de la presente lei, Article 33 Une indication geographique protegee et une appellation d'origine protegee ne peuvent jamais etre considerees comme presentaut un caractere generique et tomber dans Ie domaine public. W 5640 - 15joumada 11 1429 (19-6-2008) BULLETLN OFFIClEL 399 Article 34 Est interd ite, l'utilisation, pour tout produit autre que ceux prevus a I'article 5 de la presente loi, pour toute personne physique ou morale et pour tout service, d'une indication geographique protegee ou d'une appellation d'origine protegee, lorsquc cettc utilisation est susceptible de detourner ou d'affaiblir la renornmee de I'indication geographique protegee au de I' appellation d 'origine protegee concernee. Article 35 Lorsqu'un signe distinctif d'origine et de qualite a ete publie au « Bulletin officiel », aucune marque reprenant ou suggerant ledit signe ne peut etre deposee et enregistree, De meme, aucune forme representative ne peut reprendre ou evoquer les logos publics. Chapitre VII Recherche et constststion des infractions Article 36 La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la presente loi sont effectuees conformement aux procedures prevues par la loi n° 13-83 relative ala repression des fraudes sur les marchandises, promulguee par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984). Chapitre VIll Infractionset penslites Article 37 Sans prejudice des dispositions du texte du Code penal approuve par Ie dahir n? 1-59-413 du 28 joumada II 1384 (26 novembre 1962), tel que rnodifie et complete, est puni d'une amende d'un montant de 50.000 a500.000 dirhams quiconque : I) utilise un signe distinct if d'origine et de qualite ou appose sur son produit un logo representatif dudit signe, sans que Ie produit concerne ne beueficie de la certification prevue a I'article 20 de la presente loi ou continue d'utiliser ledit signe alors que la certification lui a ete retiree; 2) certifie des produits sans beneficier de l'agrement prevu a I' article 23 ci-dessus ; 3) tout organisme de cert ification et de controle qui continue de certifier des produits alors que son agrement est suspendu ou retire. Article 38 Sans prejudice de toutes autres sanctions prevues par la loi n? 13-83 relative a la repression des fraudes surles marchandises et par la loi n? 17-97 relative a la protection de la propriete industrielle, est puni d'une amende d'un montant de 5.000 a50.000 dirhams, quiconque utilise: 1) pour l 'etiquetage d'un produit un logo ou une marque commerciale pour les produits portant une indication geographique protegee ou une appellation d'origine protegee creant une confusion dans l'esprit du consommateur .sur la nature, I' identite, les qualites ou l' origine reelle dudit produit, en violation des dispositions de Particle 29 ci-dessus : 2) une indication pour la denomination de vente ou pour l'etiquetage pour la public ite de son produit, de nature a induire Ie consommateur en erreur sur l'origine ou les caracteristiques du produit ou a porter atteinte a la specificite du label agrlcole, de l'indication geographique protegee ou de I'appellation d'origine protegee, en infraction aux dispositions de Particle 30 ci-dessus ; 3) un mode de presentation de son produit susceptible d' induire le consornmateur en erreurquant al'origine reelle dudit produit, notamment en faisant croire qu'il beneficie d'un signe distinctif d 'origine ou de qualite ; 4) pour un produit autre que ceux vises par la presente loi, ou pour toute personne physique ou morale au pour un service, la denomination d'un label agr icole, d'une indication geographique protegee ou d'une appellation d'origine protegee de nature a detourner ou a affaiblir la renomrnee desdits signes distinctifs d'origine et de qualite en violation des dispositions de Particle 34 ci-dessus, Chapitre IX Disposition finale Article 39 Les disposit ions de la presente loi entrent en vigueur a compter de la date de publication des textes pris pour son application. Le tcxte en langue arabe a ete publie dans l'edition generate du « Bulletin officiel »n" 5639 du 12 joumada II 1429 (16 juin 2008). Dahir n? 1-08-60 du 17 joumada 11429 (23 mai 2008) portant promulgation de la loi n? 01-07 edictant des mesures particulieres relatives aux residences lmrnobilieres de promotion touristique et modifiant et completant la loi n? 61-00 portant statut des etablissements touristiques. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Orand Sceeu de Sa MajesteMohammed VI) Que l'onsache par les presentes - puisse Dieu en clever et en fortifier la teneur ! Que notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A I)I,CII)(, CE QUI SUIT . Est promulguee et sera publiee au Bulletinotticicl,a la suite du present dahir, la loi n° 01-07 edictant des mesures particulieres relatives aux residences immobileres de promotion touristique et modifiant et completant la loi n? 61-00 port ant statut des etab Iissements touristiques, telIe qu' adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers. Fajt aCasablanca, Ie 17joumada I 1429(23 msi 2008). Pour contreseing : Le Premierministre, ABBAS EL FASS\. * * *

Dahir n° 1-08-56 du 17 23 mai 2008 portant promulgation de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques · Nelum