Dahir n° 1-04-278 portant promulgation de la loi n° 12-02 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires
صدر في 2005-01-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Energy, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- nuclear energy, legal proceedings/administrative proceedings, international agreement-implementation, liability/compensation, energy conservation/energy production, radiation, pollution control, emissions
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Article 2 :Pour l'application de la présente loi, on entend par ; a) Combustible nucléaire : toute matière permettant de produire de l'énergie par une réaction en chaîne de fission nucléaire ; b) Réacteur nucléaire : toute structure contenant du combustible nucléaire dans une configuration telle qu'une réaction en chaîne de fission nucléaire puisse s'y produire sans addition d'une source de neutrons ; c) Produit ou déchet radioactif : toute matière radioactive obtenue au cours du processus de production ou d'utilisation d'un combustible nucléaire, ou toute matière rendue radioactive par exposition au rayonnement émis du fait de ce processus, à l'exclusion des radio-isotopes parvenus au dernier stade de fabrication et susceptibles d'être utilisés à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles. d) Matière nucléaire : - Tout combustible nucléaire, autre que l'uranium naturel ou appauvri, permettant de produire de l'énergie par une réaction en chaîne de fission nucléaire hors d'un réacteur nucléaire, soit seul soit en combinaison avec d'autres matières ; - Tout produit ou déchet radioactif. e) Installation nucléaire : - Tout réacteur nucléaire, y compris les installations connexes qui sont nécessaires à son fonctionnement, à l'exception des réacteurs utilisés par un moyen de transport maritime ou aérien comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin ; - Toute usine utilisant du combustible nucléaire pour la production de matières nucléaires et toute usine conçue ou adaptée pour le traitement de matières nucléaires, y compris toute usine de retraitement de combustible nucléaire irradié ; - Tout stockage de matières nucléaires, à l'exclusion des entreposages en cours de transport. Pour l'application de la présente loi, plusieurs installations nucléaires situées sur le même site et dont un seul et même exploitant est responsable sont considérées comme constituant une seule installation nucléaire. f) Dommage nucléaire : - Tout décès ou dommage aux personnes ; - Toute perte de biens ou tout dommage aux biens, dans la mesure où la perte ou le dommage découle ou résulte des rayonnements ionisants émis par toute source de rayonnements se trouvant à l'intérieur d'une installation nucléaire, ou émis par un combustible nucléaire ou des produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une installation nucléaire, ou de matières nucléaires qui proviennent d'une installation nucléaire, en émanent ou y sont envoyées, que la perte ou le dommage résulte des propriétés radioactives de ces matières ou d'une combinaison de ses propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de ces matières. g) Accident nucléaire : tout événement ou toute succession d'événements de même origine qui cause un dommage nucléaire ; h) Exploitant : la personne dûment autorisée conformément à la réglementation en vigueur relative à l'autorisation et au contrôle des installations nucléaires ; i) Droit de tirage spécial (DTS) : l'unité de compte définie par le Fonds monétaire international et utilisée par lui pour ses propres opérations et transactions. Chapitre II : De la nature de la responsabilité civile
Article 3 :Sous réserve des dispositions du chapitre III de la présente loi, aucune personne autre que l'exploitant d'une installation nucléaire n'est responsable d'un dommage nucléaire.
Article 4 :L'exploitant d'une installation nucléaire est réputé responsable de tout dommage nucléaire causé par un accident nucléaire survenu dans cette installation nucléaire.
Article 5 :L'exploitant d'une installation nucléaire est réputé responsable de tout dommage nucléaire causé par un accident nucléaire mettant en jeu une matière nucléaire qui provient ou émane de cette installation et survenu : a) avant que la responsabilité des accidents nucléaires causés par cette matière n'ait été assumée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire ; b) à défaut de dispositions expresses d'un tel contrat, avant que l'exploitant d'une autre installation nucléaire n'ait pris en charge cette matière ; c) si cette matière est destinée à un réacteur nucléaire utilisé par un moyen de transport comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin, avant que la personne dûment autorisée à exploiter ce réacteur n'ait pris en charge la matière nucléaire ; d) si cette matière a été envoyée à une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non contractant à la convention de Vienne, avant qu'elle n'ait été déchargée du moyen de transport par lequel elle est parvenue sur le territoire de cet Etat non contractant.
Article 6 :L'exploitant d'une installation nucléaire est réputé responsable de tout dommage nucléaire causé par un accident nucléaire mettant en jeu une matière nucléaire qui est envoyée à cette installation et survenu : a) après que la responsabilité des accidents nucléaires causés par cette matière lui aura été transférée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire ; b) à défaut de dispositions expresses d'un contrat écrit, après que l'exploitant aura pris en charge cette matière ; c) lorsque la matière nucléaire a été envoyée, avec le consentement par écrit de l'exploitant, par une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non contractant à la convention de Vienne, seulement après qu'elle aura été chargée sur le moyen de transport par lequel elle doit quitter le territoire dudit Etat ; d) après que l'exploitant aura pris en charge la matière nucléaire provenant de la personne exploitant un réacteur nucléaire utilisé par un moyen de transport, comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin.
Article 7 :Si un dommage nucléaire est causé par un accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire et met en cause des matières nucléaires qui y sont entreposées en cours de transport, les dispositions de l'article 4 ci-dessus ne s'appliquent pas si un autre exploitant ou une autre personne est seul responsable en vertu des dispositions des articles 5 ou 6 de la présente loi.
Article 8 :Lorsqu'un dommage nucléaire engage la responsabilité de plusieurs exploitants d'installation nucléaire, et s'il n'est pas possible de déterminer avec certitude quelle est la part du dommage attribuable à chacun d'eux, ils en sont conjointement et solidairement responsables, chacun d'eux à concurrence du montant de leur responsabilité tel que prévu à l'article 22 de la présente loi.
Article 9 — Lorsqu'un accident nucléaire survient en cours de transport de matières nucléaires, soit
Article 9 :Lorsqu'un accident nucléaire survient en cours de transport de matières nucléaires, soit dans un seul et même moyen de transport, soit, en cas d'entreposage en cours de transport, dans une seule et même installation nucléaire, et cause un dommage nucléaire qui engage la responsabilité de plusieurs exploitants, le montant total de la responsabilité ne peut être supérieur au montant le plus élevé applicable à l'égard de l'un quelconque d'entre eux conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente loi.
Article 10 :Dans aucun des cas mentionnés aux articles 8 et 9 ci-dessus, le montant de la responsabilité d'un exploitant ne peut être supérieur au montant applicable à son égard conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessous.
Article 11 :Sous réserve des dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus, lorsque plusieurs installations nucléaires relevant d'un seul et même exploitant sont en cause dans un accident nucléaire, cet exploitant est responsable, pour chaque installation nucléaire en cause, à concurrence du montant applicable à son égard en vertu de l'article 22 de la présente loi.
Article 12 :Lorsqu'un dommage nucléaire et un dommage non nucléaire sont causés par un accident nucléaire ou conjointement par un accident nucléaire et un ou plusieurs autres événements, cet autre dommage non nucléaire, dans la mesure où on ne peut le séparer avec certitude du dommage nucléaire, est considéré comme un dommage nucléaire causé par l'accident nucléaire.
Article 13 :La responsabilité d'un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire mettant en jeu une matière nucléaire volée, perdue, larguée ou abandonnée incombe à l'exploitant de l'installation nucléaire qui a été le dernier propriétaire de cette matière nucléaire.
Article 14 :Un transporteur de matières nucléaires ou une personne manipulant des déchets radioactifs peut, à sa demande et avec le consentement de l'exploitant intéressé, être désigné ou reconnu comme l'exploitant à la place de celui-ci, sous réserve de l'approbation de l'administration et si les conditions requises à l'article 19 ci-dessous sont remplies. Dans ce cas, ce transporteur ou cette personne sera considéré, au sens de la présente loi, comme l'exploitant d'une installation nucléaire. Chapitre III : Des exceptions à la responsabilité civile
Article 15 :Aucune responsabilité n'incombe à un exploitant, en vertu de la présente loi, pour un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire résultant directement d'actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile ou d'insurrection.
Article 16 :L'exploitant d'une installation nucléaire n'est pas responsable du dommage nucléaire causé : a) à l'installation nucléaire elle-même ou à toute autre installation nucléaire, y compris une installation nucléaire en construction, sur le site où cette installation est située ; b) aux biens qui se trouvent sur le même site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec une telle installation.
Article 17 :Si l'exploitant d'une installation nucléaire prouve que le dommage nucléaire résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, le tribunal compétent peut dégager l'exploitant, totalement ou partiellement, de son obligation de réparer le dommage subi par cette personne.
Article 18 :Aucune disposition de la présente loi n'exclut la responsabilité de toute personne physique qui, par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage, a causé un dommage nucléaire dont l'exploitant n'est pas responsable en vertu des articles 15 ou 16 de la présente loi. Chapitre IV : De la couverture de la responsabilité civile
Article 19 :Tout exploitant d'une installation nucléaire est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité civile tel que prévu à l'article 22 ci-dessous.
Article 20 :L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu de soumettre à l'approbation de l'administration les conditions de la couverture de sa responsabilité civile par une assurance ou toute autre garantie financière.
Article 21 :L'exploitant d'une installation nucléaire, pour obtenir l'autorisation des essais de mise en service, prévue à l'article 10 du décret n° 2-94-666 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) relatif à l'autorisation et au contrôle des installations nucléaires, doit fournir la preuve de la couverture de sa responsabilité civile en matière des dommages nucléaires telle que prévue à l'article 19 de la présente loi.
Article 22 :Le montant de la responsabilité civile de l'exploitant d'une installation nucléaire, pour des dommages nucléaires causés par un seul et même accident nucléaire, est fixé à cent millions de DTS. Toutefois, compte tenu de la nature de l'installation nucléaire ou des substances nucléaires en cause ainsi que des conséquences probables d'un accident qu'elles provoqueraient, l'administration peut fixer un montant plus faible de responsabilité de l'exploitant sous réserve qu'en aucun cas ce montant ainsi fixé ne soit inférieur à cinq millions de DTS. Ce montant sera automatiquement indexé en pourcentage selon les variations des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et celle de l'accident nucléaire.
Article 23 :Lorsque le montant de l'assurance ou de la garantie financière de l'exploitant est insuffisant pour satisfaire la réparation de l'ensemble des dommages nucléaires, l'Etat assure le paiement du complément nécessaire sans que le total de ce complément ne puisse excéder le montant de la responsabilité civile applicable à l'exploitant tel que prévu à l'article 22 ci-dessus.
Article 24 :Si l'exploitant n'est pas en mesure de couvrir sa responsabilité civile en totalité ou en partie, l'Etat est habilité à donner à l'exploitant sa garantie pour couvrir la totalité ou la partie non couverte de la responsabilité civile dudit exploitant, à concurrence du montant prévu à l'article 22 de la présente loi.
Article 25 :L'assureur ou tout autre garant financier ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue à l'article 19 de la présente loi, ou y mettre fin, sans un préavis de trois mois au moins. Ce préavis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'exploitant de l'installation nucléaire dont il assure ou garantit le montant de la responsabilité civile. Une copie de ce préavis doit être communiquée dans les mêmes délais à l'administration.
Article 26 :En application du présent chapitre, les fonds disponibles seront exclusivement réservés à la réparation des dommages nucléaires couverts par la présente loi et ne comprendront pas les intérêts ni les frais judiciaires.
Article 27 :L'exploitant responsable en vertu de la présente loi doit donner au transporteur de matières nucléaires un certificat délivré par l'assureur ou tout autre garant financier indiquant le nom ou la dénomination et l'adresse de l'exploitant, le montant, la nature et la durée de l'assurance ou de la garantie financière, ainsi que la matière nucléaire à laquelle s'applique cette assurance ou cette garantie ; le certificat doit contenir une déclaration de l'administration attestant que la personne indiquée est un exploitant au sens de la présente loi. Chapitre V : Des recours et des actions en réparation
Article 28 :Si une personne, autre que l'exploitant responsable, a réparé un dommage nucléaire, elle acquiert par subrogation, à concurrence de la somme versée, les droits dont la personne ainsi indemnisée aurait bénéficié en vertu de la présente loi. Aucune personne ne pourra acquérir un droit quelconque de cette manière dans le cas et dans la mesure où l'exploitant a contre elle un droit de recours en vertu de la présente loi.
Article 29 :L'exploitant d'une installation nucléaire n'a un droit de recours que : a) si un tel droit a été expressément prévu par un contrat écrit ; b) ou, si l'accident nucléaire résulte d'un acte ou d'une omission procédant de l'intention de causer un dommage, contre la personne physique qui a agi ou omis d'agir dans cette intention.
Article 30 :Les personnes ayant droit à réparation d'un dommage nucléaire en vertu de la présente loi peuvent, à leur choix, intenter une action en réparation soit contre l'exploitant responsable, soit directement contre l'assureur ou contre toute autre personne fournissant une garantie financière en vertu de l'article 19 ci-dessus.
Article 31 — L'action en réparation d'un dommage nucléaire exercée en application de la présente loi
Article 31 :L'action en réparation d'un dommage nucléaire exercée en application de la présente loi est prescrite si elle n'est pas intentée : a) du fait du décès ou de dommages personnels, y compris les conséquences génétiques directes, dans les trente ans à compter de la date de l'accident nucléaire ; b) du fait de tout autre dommage nucléaire, dans les dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire. Toutefois, et sous réserve que les délais fixés au 1er alinéa ci-dessus ne soient pas dépassés, le délai de prescription sera de trois ans courant à compter de la date à laquelle la victime a eu une connaissance certaine du dommage et de l'identité de l'exploitant responsable du dommage. Toute personne qui affirme avoir subi un dommage nucléaire et qui a intenté une action en réparation dans le délai applicable en vertu du présent article peut modifier sa demande initiale en cas d'aggravation du dommage, même après l'expiration de ce délai, tant qu'une décision judiciaire ayant l'autorité de la chose jugée n'aura pas été prononcée.
Article 32 :Le paiement de la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire s'effectuera dans l'ordre de priorité suivant : a) premièrement, tout décès ou tout dommage aux personnes ; b) deuxièmement, toute perte de biens ou tout dommage aux biens sera indemnisé une fois que les demandes portant sur les dommages visés au a) ci-dessus auront été satisfaites.
Article 33 — Le tribunal de première instance de Rabat est seul compétent pour connaître des actions
Article 33 :Le tribunal de première instance de Rabat est seul compétent pour connaître des actions en réparation d'un dommage nucléaire dû à un accident nucléaire qui s'est produit sur le territoire national ou dans les limites de sa zone économique exclusive et qui sont intentées conformément aux dispositions de la présente loi. Si en application de la convention de Vienne, compétence est attribuée à un tribunal marocain, le tribunal de première instance de Rabat est seul compétent. Chapitre VI : Dispositions pénales
Article 34 :S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue à l'article 19 ci-dessus l'administration pourra suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée. En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l'administration aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Article 35 :Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 1.000.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne respectera pas l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne pourra pas produire le certificat prévu à l'article 27 ci-dessus. En cas de récidive le maximum de ces peines est porté au double.