Dahir nº 1-03-61 portant promulgation de la loi nº 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air
صدر في 2003-05-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Air and atmosphere
- الكلمات المفتاحية
- air quality/air pollution, basic legislation, offences/penalties, legal proceedings/administrative proceedings, pollution control
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° 5118 - 18 rabii II 1424 (]9-6-2003) BULLETIN OFFICIEL 511 ahir n° 1-03·61 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 13-03 relative 11 la lutte contre la pollution de I'alr, LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Seeau de So Majesti Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et n fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution,notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT: Est promulgueeet sera publiee au Bulletin officiel, ala suite lu present dahir, la loi n? 13-03 relative a la lutte contre la xillution de I'air, telle qu'adoptee par la Chambre des epresentants et la Charnbre des conseillers. Fait ii Rabat, le 10 rabii / /424 (/2 mai 2003). Pour contreseing : Le Premier ministre, DRISS JEITOU. * * * Loln° 13-03 relativ.... IaJuUe centre la pollution de I'air Chapitre premier Definitions Article premier Au sens de la presente Ioi, on entend par : 1 - Atmosphere : la couche d'air qui entoure la terre a l'exclusion de l'air qui se trouve aI'jnterieur d'une construction ou d'un espace souterrain. 2 - Air: l'enveloppe gazeuse qui entoure la terre et dont la modification'des caracteristiques physiques ou chimiques peut porter atteinte aux etres vivants, aux ecosystemes et a I' environnement en general. Cette definitfon comprend egalernent l'air des Iieux de travail et celui des espaces publics clos et semi-clos, 3 - Environnement : I'ensemble des elements naturels et . des etablissements humains, ainsi que des facteurs economiques, sociaux et culturels qui favorisent I'existence, la transformation et Ie developpement du milieu naturel, des organismes vivants et . des activites humaines. 4 - Emissions : rejets dans l' air sous forme de gaz toxiques ou corrosifs, de fumee, de vapeur, de chaleur, de poussieres, d'odeurs ou d'autres formes similaires qui sont causes a l'origine par toute activite hurnaine et qui sont de nature aporter atteinte a la sante de l'homme ou aI'environnement en general. 5 - Engins a moteur : appareils et machines a moteur fonctionnant it l'essence au au gasoil autres que les vehicules, 6 - Vehicules : les vehicules automobiles dotes d'un appareil de propulsion mecanique destines au roulage et au transport des personnes ou des marchandises. Snnt consideres comme des vehicules, les aeronefs, les navires et les locomotives. 7 - Installation : tout etablissernent, classe ou non classe, exploite ou detenu par une personne physique ou morale, publique ou privee, susceptible de porter atteinte a l'environnement. 8 - Normes d'emission : des valeurs Iimites d'emission qui ne doivent pas etre depassees et qui sont determinees en fonction des dernieres donnees scientifiques en la matiere, de I' etat du milieu recepteur, de la capacite d'auto-epuration de I'eau, de I'air et du sol et des exigences du developpement econornique et social national durable. 9 - Normes de qualite de I'air : des valeurs Iimites qui ne doivent pas etre depassees et qui fixent Ie degre de concentration des substances polluantes dans i'air, pendant une periode determinee, Ces valeurs Iimites peuvent etre de portee generate et s'appliquer a I'ensemble du territoire national ou ne concerner que certaines zones de sensibilite particuliere a la pollution atmospherique. 10 - Polluant : toute substance ou energie emise ou rejetee dans l' environnement en concentration au en quantite superieure au seuiJ admis par les normes ou reglementationsen vigueur. II - Pollutions atmospheriques : toute modification de l' etat de I'air provoquee par les gaz toxiques ou corrosifs, les fumees, les vapeurs, la chaleur, les poussieres, les odeurs ou tout autre polluant susceptible d'entrainer une gene ou un danger pour la sante, la salubrite publique, la securite ou Ie bien-etre ou porter atteinte au occasionner des dommages au milieu naturel ou a l'environnement en general. 12 - Techniques disponibles et plus avancees : techniques mises au point et utilisees sur une grande echelle amarne d'etre appliquees dans les divers secteurs de production concernes dans des conditions economiquement viables. Le tenne « technique» recouvre aussi bien les technologies employees que la rnaniere dont une installation est concue, construite, entretenue, exploitee ou mise aI'arret, 13 - Lieu public clos : endroit public destine il accueillir Ie public ou une categorie particuliere de gens, sous forme d'une construction integrale ou l'air ne penezre qu'a travers des ouvertures consacrees il cet effet. Sont consideres comme des lieux publics clos les moyens de transport public. Chapitre II Champ d'application Article 2 La presente loi vise la prevention et la lutte contre les emissions des polluants atmospheriques susceptibles de porter atteinte a la sante de I'homme, a la faune, au sol, au climat, au patrimoine culturel et al'environnement en general. Elle s'applique a toute personne physique ou morale soumise au droit public ou prive, possedant, detenant, utilisant ou exploitant des immeubles, des installations minieres, industrielles, commerciales ou agricoles, ou des installations relatives a I'industrie artisanale ou des vehicules, des engins a moteur, des appareils de combustion, d'incineration des dechets, de chauffage ou de refrigeration. Les dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application ne sont pas applicables aux installations relevant des autorites militaires, ainsi qu'aux installations soumises a ta loi n° 005-71 du 12 octobre 1971 relative a la protection contre les rayonnements ionisants. Ces installationsdoivent, toutefois, stre utilisees ou exploitees de maniere qui ne porte pas atteinte au voisinage au a l' environnement en general. 512 BULLETIN OFFICIEL W 5118 -18 rabii II 1424 (19-6-2003) Chapitre III Lutte contre fa pollution de l'air Article 3 L'administration prend, en coordination avec Ies cotlectivites locales, les etabiissements publics, les organisations non gouvemementales et les divers organismes concernes, toutes les mesures necessaires pour le controle de la pollution de l' air, ainsi qu'h la mise en place dereseaux de controle de la qualite de r air, ct a la detection des sources de pollution fixes et mobiles susceptibles de porter atteinte iI la sante de l'hommc et iI I' environnement de facon generate. Article 4 11 est interdit de degager, d'emettre ou de rejeter, de permettre le degagcment, l'emission ou Ie rejet dans I'air de polluants leis que les gaz toxiques ou corrosifs, les furnees, Ies vapeurs, la chaleur, les poussieres, les odeurs au-dela de la quantite au de la concentration autorisees par les normes fixees par voie reglementaire, .Toute personne, visee a I'article 2 ci-dessus, est tenue de prevenir, de reduire et de limiter les emissions de polluants dans I'air susceptibles de porter atteinte a la sante de I'homme, a la faune, it la flore, aux monuments et aux sites ou ayant des effets nocifs sur I' environnement en general et ce. confonnementaux normes visees it I'alinea precedent. En l'absence de normes fixecs par vole reglementaire, les exploitants des installations prevues a l'article 2 (alinea 1) sont tenus d'appliquer les techniques disponibles et plus avancees afin de prevenir ou de reduire les emissions. Ankle 5 Sont prises en consideration, lors de I' etablissement des documents de I'amenagernent du territoire et de l'urbanisrne, Ies exigences de Ia protection de l' air contre la pollution, notarnment lors de la determination des zones destinees aux activites industrielles et des zones de construction des installations susceptibles de constituer une source de pollution de l'air. Article 6 Le proprietaire de l'Installation s'engage a prendre toutes les precautions et mesures necessaires pour ernpecher l'infiltration au l'emission des polluants d'air dans les lieux de travail, it Ies maintenir en deca des Iimites admises, qu'il s'agisse de poHuants dus a la nature des activites exereses par linstallation ou resultant de defauts dans les equipernents et les materiels, Le proprietaire de l'installation doit egalement assurer la protection necessaire aux ouvriers confonnement aux conditions d'hygiene et de secunte de travail. Article 7 Les espaces puhlics clos et semi-clos doivent disposer de moyens suffisants d' aeration, en proportion avec le volume du lieu et de sa capacite d' accueil etla nature de l'activite qui y eSI exercee, de maniere aga.rantir 1aqualite et la purete de "air, et sa conservation aune temperature adequate. Article 8 Toute personne responsable d'un incident grave dO iI I'un des polluants vises a l'article 4 ci-desslls, dOlt en aviser immediatement I' autonte locale et les autontes compelentes en foumissant a ceHes-ci toutes informations sur les ~irconstances de Ja pollution. Chapitre IV Moyens de lutte erde connote Article 9 Outre les officiers "de police judiciaire, sont egalemcnr charges de la constatation des infractions- aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application, Ies fonctionnaires et les agents commissionnes delegues a eet effet par I' administration competente, ainsi que les agents assermentes conformcment a la legislation relative a la prestation de serment imposee aUK agents verbalisareurs, Les personnes visees au premier alinea ci-dessus sont autorisees, chacune dans le domaine de ses cornpetences et dans lcs limites des responsabilites et des cornpetences conferees a l' administration a laqueUe elles appartiennent, a acceder -3UX installations source de pollution, iI y effectuer Ie controle, les mesures et a prelever des echamillons conformemern aux conditions fixees dans Ie code de procedure penale, Article 10 Sous reserve de l'alinea 2 de l' article 9 ci-dessus, l'administration peut, le cas echeanz, ereer un corps de controleurs charges du suivi et de la constatation des infractions selon les sources fixes et mobiles de pollution de I' air ou proceder a la creation de groupes pluridisciplinaires en vue d' effectuer les missions de controle, de detection et de constatation des infractions. Article 11 En cas de constatation d'une infraction aux dispositions de Ia presente loi et des textes pris pour son application, les personnes visees a I' article 9 oi-dessus dressent des proces verbaux rnentionnant, notamment, les circonstances et la nature de l'infraction, ainsi que' res explications de l'auteur de l'infraction. Ces proces-verbaux font foi jusqu'a preuve du contraire. Les proces-verbaux sont adresses aux juridictions competcntes dans un delai de dix jours a compter de 1a date de leur etablissement. Article 12 Toute personne physique ou morale dont la sante ou les biens ont subi up prejudice du fait d'une emission, d'un degagement ou d' un rejet de polluants dans l' atmosphere, peut, dans un delai de quatre-vingt-dix jours de la constatation du dommage, demander aI'autorite competente d'enquefer a condition que la demande soit assortie d'une expertise medicale ou technique. Les resultats de r enquete et les mesures entreprises sont notifies au demandeur dans un delai de soixante jours. Chapitre V Procedures et sanctions Anicle 13 Lorsqu'une pollution de l'air est causee par une activite ou une exploitation donnee constituant un danger pour rhommeet portant prejudice au voisinage, a la surete et a I' environnement; et que les dangers et les dommages etaient inconnus ou imprevisibles lors de I' octroi de I' autorisation ou du depot de la declaration d'exercice de I'activite ou de I'exploitation, I'administration adresse ala personne responsable de la source de pollution les instructions necessaires pour prendre les mesures comptementaires ou introduire les modifications necessaires afin de limiter les emissions de polluants et d'eviter les dangers el N' 5118 -18 rabii II 1424 (19-6-2003) BULLETIN OFFICIEL 513 dommages susvises, BUe lui ordonne de rnettre en place les equipements necessaires et les techniques disponibles en vue de mesurer Ie degre de concentration des polluants et leur quantite, ainsi que tous Ies materiels necessaires au maintien des normes autorisees, Toutefois, si l' administration constate que lesdits dangers et dommages subsistent encore bien que la personne responsabJe ait effectue les mesures complementaires et precede a Iarnise en place des equipements et des modifications necessaires, elle peut ordonner I'arret de }'activite ou de J'exploitation source de la pollution. Article 14 L'administration doit, en cas .de consrararion de poHution grave menacant la sante de l'homrne et de l'environnement en general, donner ses instructions aIa personne responsable en vue d' eviter Ies dangers de la pollution. Dans Ie cas oil cette derniere n'execute pas les instructions qui lui sont adressees, elle ordonne l'!'1Tet de la source de pollution et demande I'intervention des autorites cornpetentcs et requisitionne les moyens necessaires pour executer Ies mcsures d'urgence a entreprendre afin de circonscrire les dangers eventuels de la pollution atmospherique, Article IS Si l'administration constate que Ie proprietaire ou I'exploitant d'une installation ne respecte pas les dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application, eIle le met en demeure de se conformer aux conditions et aux nonnes, de prendre toutes les rnesures et d' effectuer tous travaux et reparations necessaires dans un delai determine. En cas de non execution desdits travaux ou reparations, I' administration peut suspendre totalement ou partiellement l'activite de l'installation ou proceder d'office a I'cxecution desdits travaux aux frais du contrevenant. S'agissant des vehicules a moteur, engins a motenr, appareils de combustion, d'jncineration ou de conditionnement de l'air, l'administration peut accorder au contrevenant un delai pour proceder aux reparations necessaires. A defaut de reparation dans Ie delai prescrit. le contrevenant est passible des peines prevues Ii l' article 18 de la presente loi. Le proprietaire ne peut ntiliser l' outil pollueur qu' apres sa reparation, celle-ci doit etre constaree par un controle technique effectue par un organisme habilite qui delivre un certifieat acet effet. Article 16 Est passible d'une amende de mille (1.000) a vingt 1'1\lIe (20.000) dirhams route personne responsable d'une pollution et qui neglige volontairement d'informer les autorites concernees de I'emission aceidentelle et grave de produits polluants. En cas de recidive, Ie maximum de la peine est porte au double ; en outre, Ie contrevenant peut etre condamne a l'emprisonnement de un jour aun mois. Article 17 Est passible' d'une amende de cent (100) dirhanas a dix mille (10.000) dirhams quiconque met obstacle a I'accomplis sement des controles au it J'exercice des foncrions des personnes prevues Ii l' article 9 de la presente loi. En cas de recidive. Ie maximum de la peine est porte au double; en outre, il peut etre prononce un emprisonnement d'un jour aun mois. Article 18 Est passible d'une amende de deux cents (200) avingt mille (20.000) dirhams quiconque : ne respecte pas une condition, restriction ou interdiction imposeepar I' administration; refuse de se conformer aux instructions de l'administration ; entrave ou ernpeche, de quelque maniere que ce soit, l' execution des mesures d'urgence .ordonnees par l'administration; fournit de fausses informations ou de fausses declarations. En cas de recidive, Ie maximum de la peine est porte au double; en outre, il peut etre prononce un emprisonnement d'un mois a6 mois. Atticle 19 En cas de condamnation conformement a l' article 15 (1er alinea) ci-dessus, et apres expiration du deiai prescrit par I'administration pour executer les travaux et reparations necessaires, le jugement fixe un deuxieme delai durant lequel les travaux et reparations necessaires sont executes. Si lesdits travaux ou reparations oe soot pas executes dans Ie delai prescrit, une anaende de deux mille (2.000) a deux cents mille (200.000) dirham" peut etre prononcee par Ie tribunal qui peut, en outre, ordonner que les travaux et reparations scient executes aux frais du condamne et prononcer, jusqu'a leur achevement, I'interdiction d'utiliser Ies installations qui sont a I'origine de la pollution atmospherique. Article 20 Est passible d'une amende de deux mille (2.000) a deux cents mille (200.000) dirhams et d'un emprisormement d'un rnois a un an, quiconque aura fait fonctionner une installation en violation d'une mesure ct'interdiction prononcee par la justice conformement au 2' alinea de I'artiele 19 ci-dessus. En cas de recidive, le maximum de la peine est porte au double; en outre, il peut etre prononce la fermeture definitive de I'installation source de pollution. Article 21 Est passible d'une anaende de cent (100) Ii mille quatre cents (1.400) dirhams quiconque aura fait fonctionner un vehicule, un engin Ii moteur, un appareil de combustion, d'incineranon ou de conditionnement frappe d'une mesure d'interdiction prononcee par I'administration ; en outre, i1 peut etre prononce la saisie de I'objet source de pollution. Chapitre VI Mesures transuoires et mesures d'incitation Article 22 A titre transitoire, seront fixes, en ce qui conceme les sources de pollution de I'atmosphere existantes, les delais pour se conformer aux dispositions de la presente loi. Attiele 23 Pour encourager l'investissement dans les projets et activites visant aprevenir Ia pollution de I'air, I'utilisation des energies renouvelables .t;f. la rationalisation de l'usage des energies et matieres polluantes, un regime d'incitations financieres et d'exonerations fiscales est institue conformement aux conditions lhees par les lois de finances, en vertu desquels sont accordees des aides financieres et des exonerations dauanieres et fiscales partie]]es ou totales, lors des operations d'acquisition des appareils et equipements necessaires Ii la realisation des investissements envisages. 514 BULLETIN OFFICIEL W 5118 - 18 rabii II 1424 (19-6-2003) Chapltre vn Dispositions finales Article 24 Pour I'application des dispositions du chapitre III de la presente loi, des textes reglementairesfixent ce qui suit: I - Les zones et les cas dans lesquels sont imposees les quantites d'emissions prescrites et les normes de qualite de l'air a respecter ainsi que les circonstances necessitant la creation de ZOnes aprotection speciale ; . 2 - Les modalites de preU,vement er de conservation des echantillons d'eau, d'air, du sol et des dechets ainsi que les modalites d' analyse et de mesure de toute emission. degagement ou rejet d'une substance dans l'atrnosphere ella lisle des etablissements et laboratoires habilites a effectuer les analyses et Ia mesure des emissions; 3 - Les etablissernents charges de lutter contre la poilu lion de I'atmosphere et les conditions de mise en place de reseaux specialises de detection et de surveillance continue de la qualite de I'air habilires it recevoir et a traiter les informations er les donnees relatives ala pollution atmospherique ; 4 - Les normes de qualite de l'air et les valeurs limites des emissions relatives a certains secteurs ainsi que les conditions supplementaires a respecter pat les exploitants des installations soumises au regime d'autorisation ou de declaration, y compris les installations de dep61 ou d'incineration des dechets, les exploitations des carrieres et des mines susceptibles d' avoir une influence sur I'air ou sur la qualitede l'environnement en general; 5 - La liste et Ies caracteristiques techniques des engins a moteur el des appareils de combustion, de chauffage, de refrigeration, les modalites d'Incineration vet les conditions d'utilisation de ces engins et appareils ainsi que les regles relatives a leur conlrllie reguJier ; 6 - Les normes relatives aux exigences techniques et environnementales en ce qui concerne la fabrication, I'equipement et I'utilisation des vehicules ainsi que leur entretien et Ieur contrille regulier ; 7 - Les mesures visant a orienter et a reduire le mouvernent de la circulation dans le cas d' insuffisance des mesures entreprises pour lutter contre les emissions excessives ; 8 - Les normes et caraeteristiques propres it chaque type de carburants, huiles ou combustibles utilises dans Ie transport ou Ie chauffage domestique ou a des fins industrielles au agricoles au pour I'Incineration ; 9 - Les cas et Ies circonstances dans lesquels I' administration peut, avant Ie prononce du jugement par Ie tribunal, proceder a toutes les mesures d'execution a titre d'urgence, en vue de mettre un terme a l'emission de polluants ou de les reduire; 10 - Les delais impartis pour mettre en conformite avec les dispositions de la presenteloi, les installations et les autres sources de pollution de I'atmosphere existantes anterieurement a sa publication. Article 25 Sont abrogees toutes les dispositions legislatives et reglementaires anterieures contraires a la presente loi et aux textes pris pour son application. Article 26 La presente loi entre en vigueur it compter de sa date de publication au Bulletin officiel. Dahir nO 1·03·167 du 18 rabii 111424 (19 juin 2003) portant promulgation de Ia loi n° 06·03 modifUlllt et compJetant Ie dahlr n" 1·60·223 du 12 ramadan 1382 (6 fevrier 1963) portant modilication en la forme du dabirdu 2Sbija 1345 (25 juin 1927) relatif it la reparation des accidents du travail. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Seeau de Sa Majeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DEcIDE CE QUI SUIT : ESI promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, ala suite du present dahir, la loi n° 06-03 modifianl et completant le dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 fevrier 1%3) portant modification en la forme du dabir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif ala reparation des accidents du travail, telle qu'adoptee par la chambre des representants ella chambre des conseillers, Fait aRabat, le 18 rabii l/ 1424 (19 juin 2(03). Pour contreseing : Le Premier ministre, DRISS lETTOU. * * *