Dahir nº 1-02-125 portant promulgation de la loi nº 58-00 portant création de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie
صدر في 2002-06-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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904 BULLETIN OFFICIEL W 5036 - 27 joumada II 1423 (5-9-2002) Dahir n° 1-02-125 du 1" rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la 10i n" 58-00 portant creation de I'Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie (A.N.C.F.C.C). LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Seeau de So Majeste Mohammed VI) Que I' on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que NoIre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 e158, A DEcIDE CE QUI SUIT: Est prornulguee et sera publiee au Bulletin officiel, a la suite du present dahir, la loi n° 58-00 portant creation de I'Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de Ia cartographie, telle qu'adoptee par la Chambre des representants ella Chambre des conseillers. Fait aRabat, Ie I" rabii 1/ 1423 (13 juin 2002). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDERRAHMAN YOUSSOUFL * * * Loi n" 58-00 portant creation de l'Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie (A.N.C.F.C.C) Chapitre premier Denomination et objet Article premier II est cree, SOllS la denomination « Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie » un etablissement public, dote de la personnalite morale et de I' autonomic financiere. Cette agence est placee sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes competents de I'agenee les dispositions de la presente loi, en particulier celles relatives aux missions de service public qui lui sont devalues. L' agenee est soumise au controle financier de 1'E1a1 applicable aux etablisscments publics conformement a la legislation et ala reglernentation en vigueur. Article 2 L'Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographic exerce, pour Ie comple de l'Etat, les attributions reconnues par la legislation et la reglementation en vigueur ala puissance publique en matiere d'immatriculaticn de la propriete fonciere, de cadastre et de cartographie. A eel effet, I'agence est chargee de : "l'immatriculation de Ja propriete fonciere ; la publicite ella conservation des droits reels el des charges foncieres affectant les proprietes irnmatriculecs ou en cours d'immatriculation ; 'a conservation des archives et documents fonciers et la communication au public des renseignements qui y sont contenus ; T'etablissemcnt des plans cadastraux dans Ie cadre de l'immatrtculation fonciere; I'etablissemenl ella conservation du cadastre national ; 1'etablissemenr ella revision de la carte topographique du Royaume atoute echelle ; la realisation des travaux d'jnfrastructure de base, relatifs aux reseaux geodesiques et de nivellement ; Ia coordination, la centralisation et la conservation des documents lopographiques el photogrammetriques etablis par les administrations, les collectivites locales et les etablissements publics; la centralisation et la conservation en concertation avec les administrations et organismes concernes, des informations relatives aux terrains nus appartenant a l'Etat, aux Habous publics, au Guich, aux collectivites ethniques etlocales er aux etablissements publics, situes a I'mterieur des perimetres des communes urbaines, des centres delimites ainsi qu'a I'interieur de leur peripherie. Article 3 L' Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie peut egalement dans les domaines qui lui sont devolus par la presente loi : etablir les cartes thematiques ; assurer la formation initiale et continue du personnel; effectuer des travaux de recherche et de developpement en relation avec ses missions; collecter et diffuser toute informalion jugee utile a son activite. Elle peut egalement exercer, en cas de necessite, les missions suivantes sous reserve des dispositions de la loi n" 30-93 : effectuer des eludes et fournir de I' assistance technique et juridique en relation avec ses missions au profit des administrations et etablisscments publics, des collectivites locales et de toute personne qui en fait la demande ; participer aux etudes et a l'application des mesures relatives aux structures foncieres des exploitations agricoles; participer avec les departements concernes a I'etablissemenl des documents relatifs a I'amenagement du territoire ; participer avec les administrations concernees a l'action du gouvernementdans Ie domaine de I'amenagement urbain. Article 4 Les attributions ella responsabilite du conservateur general et des conservateurs de la propriete fonciere et des hypotheques demcurent regies par les dispositions legislanves et reglementaires qui leur sont applicables, no!amment : Ie dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur J'immatricuJation des immeubles; NO 5036 - 27 joumada II 1423 (5-9-2002) BULLETIN OFFICIEL 905 Ie dahir du 18 rejeb 1333 (1~ juin 1915) fixant les diverses dispositions transitoires pour I'application du dahir relatif a I'immatriculation des immeubles immatricules ~ Ie dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la legislation applicable aux immeubles imrnatricules ; I'arrete viziriel du 20 rejeb 1333 ( 3 juin 1915) edictant les details d'application du regime foncier de l'immatriculation; I'arrete viziriel du 21 rejeb 1333 (4 juin 1915) portant reglementation sur Ie service de la conservation de la propriete fonciere; Ie dahir du 22 rabii II 1373 (29 decembre 1953) fixant Ie role et les attributions du conservateur general de la propriete fonciere. ' Les attributions etla responsabilite de l'ingemeur geometre topographe demeurent regies par les dispositions legislatives et reglementaires qui lui sont applicables, notamment: Ie dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoar 1913) sur I'immatriculation des immeubles; Ia loi n" 30-93 relative a l'exercice de la profession d'ingenieur geornetre-topographe et instituant l'Ordre national des ingenieurs geometres-topographes, promulguee par Ie dahir n? 1-94-126 du 14 ramadan 1414 (25 fevrier 1994). Chapitre II Organes d'administration et de gestion Article 5 L'Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographic est administree par un conseil et geree par un directeur. Le conseil d'administration est compose de representants de l'Etal. Article 6 Sous reserve des dispositions de I'article 4 ci-dessus, le conseil d' administration dispose de tous les pouvoirs et attributions neccssaires al'administration de l'agence, A cet effet, le conseil regle par ses deliberations les questions generales interessant I'agence, et notamment : arrete la politique generale de I'agence dans Ie cadre des orientations fixees par Ie gouvernement ; arrete Ie budget et Ie programme des operations techniques et financieres ainsi que les modalites de financement et Ie regime des amortissements ; arrete les comptes et decide.de I'affectation des resultats ; arrete l'organisation administrative centrale et exterieure de I'agence qui est approuvee conformement a la reglementation en vigueur ; propose la creation des conservations de la propriete fonciere qui est arretee conformement a I'article 9 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoflt 1913) sur I'immatriculation des immeubles; propose la modification des droits de conservation fonciere qui seront fixes conformement a la reglementation en vigueur ; fixe les prix des services rendus aux usagers ; elabore Ie statui du personnel qui est approuve dans les conditions prevues par la legislation et la reglementation en vigueur relatives au personnel des ctablissements publics. Article 7 Le conseil d'administration se reunit sur convocation de son president aussi souvent que les besoins de I'agence l'exigent et au moins deux fois par an : avant Ie 30 juin pour arreter les etats de synthese de I'exercice clos ; avant Ie ]5 octobre pour examiner et arreter Ie budget et Ie programme previsionnel de I'exercice suivant. Article 8 Le conseil d'administration delibere valablement lorsque la mollie au mains de ses membres sent presents ou representes, Les decisions sont prises a la rnajorite des voix. En cas de partage egal des voix celie du president est preponderante. Article 9 Le conseil d'adrninistration peut decider la creation de tout cornite en son sein dont it fixe la composition et les modalites de fonetionnement et auquel iI peut deleguer partie de ses pouvoirs et attributions. Article 10 Le directeur de ragence est nornme conformement a la legislation en vigueur. II detient tous les pouvoirs et attributions necessaires a la gestion de I'agence, sous reserve des pouvoirs detenus par Ie conseil d'administration et des dispositions de l'article 4 de la presente loi. Il execute les decisions du conseil d'administration et du ou des comites crees en son sein, Ie cas echeant, II regie les questions pour lesquelles il aura recu delegation du conseil d'administration. II peut deleguer, sous sa responsabilite, partie de ses pouvoirs et attributionsau personnel place sous son autorite, Il assiste avec voix consultative aux reunions du conseil d'administration et fait rapport des questions qui y sont examinees. Chapitre III Ressources et organisation financiere Article II Le budget de l' Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographic comprend : a) En recettes : les droits de la conservation fonciere; les produits de la vente des donnees et des documents fonciers, cadastraux et cartographiques ; 906 BULLETIN OFFICIEL W 5036 - 27 joumada II 1423 (5-9-2002) lcs recettes afferentes aux travaux topographiques, geodesiques et cartographiques effectues pour Ie compte des administrations publiques, des collectivites locales, des erablissemcnts publics et des tiers; les produits de location de materiel; les recettes afferentes aux etudes et a l'assistance juridique et/ou technique effectuees pour Ie compte des administrations publiques, des collectivites locales, des ctablissements publics et des tiers; lcs dons, legs et emprunts autorises conformement a la reglementation en vigueur ; tout autre produit et benefice d' exploitation provenant de ses operations et de son patrimcine. b) En depenses : Ies charges d'exploitation et d'investissement; ~ le rembourscment des avances et prets ; Ie versement au budget general de l'Etat ; Ies vcrsements au fonds d'assurance prevu a "article 100 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) sur limrnatriculation des immeubles; routes dcpenses en rapport avec son activite. Article 12 Les comptes au operations de l'agence sont soumis aun audit annuel. Les audits sont obligatoirement realises sous fa responsabilite de cabinets d'expertise autorises a exercer au Maroc. Ces demiers doivent s' assurer que les etats financiers donnent une image fidele du patrimoine, de 1asituation financicre et des resultats de l'agence, Article 13 Pour Ia constitution du patrimoine initial de l'Agence nation ale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographic. les biens meubles et immeubles relevant du domaine prive de l'Etat, affcctes au ministere de l'agriculture, du developpement rural et des eaux et forets, detenus au occupes par I' administration de la Conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie a ia date de publication de la presente loi au « Bulletin officiel », sont transferes en pleine propriete et a titre gratuit a l'agence selon les modalites fixees par voie reglernentaire. Le transfert vise ci-dessus ne donne lieu a la perception d'aucun impot ou taxe. Sont transferes d'office a I'agence, a la date d'entree en vigueur de la prcsente lei, les dossiers fonciers, cartes et tous documents relatifs aux missions qui lui sont dcvclues et detenus par l'adrninistration aladite date. Article 14 L' Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie est subrogee dans les droits et obligations de l'Etat pour tous les marches d'etudes, de travaux, de fournitures et de transports et tous autres contrats et conventions coneJus avant la date de publication de la presente loi ainsi que pour les prestations rendues et les activites techniques, juridiques et administratives, liees aux attributions devolues a l'agence, en cours aladite date. Article J5 Par derogation aux dispositions du dernier alinea de l'article 2 du dahir du 23 chaoual 1367 (28 aout 1948) relatif au nantissement des marches publics, Jes modifications dans la designation du comptable ou dans les modalites de reglemcnt, resultant du transfert a I'agence des marches, contrats et conventions vises al'article 14 ci-dessus ne font l'objet d'aucune annotation. Article 16 Le recouvrement des creances de I' Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie resultant des prestations rendues dans Ie cadre de I' article 2 de la presente loi est effectue conformement a la legislation relative au recouvrement des creances publiques. Ch!,pitre IV Personnel Article 17 Nonobstant toutes dispositions legislatives et reglemenraires contraires, le personnel titulaire et stagiaire en fonction a l'administration de la Conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie a la date de creation de I' Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie est detache d' office aupres de I' agence. Le personnel temporaire permanent et occasionnel en fonction a l'administration de la Conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie a1a date de creation de I' Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie est transfere al'agence. Le personnel detache d'office ou transfere sera integre dans les cadres de I'Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie dans les conditions fixees par le statut particulier du personnel de I'agence. Article 18 La situation statutaire conferee par Ie statut particulier du personnel de I' Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie au personnel integre conformernent a l'article 17 ci-dessus ne saurait en aucun cas, etre moins favorable que celie detenue par les interesses a la date de leur integration. Les services effectues dans l'administration par le personnel vise a l' article 17 ci-dessus soot consideres comme ayant ete effectues au sein de l'Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre er de la cartographie. Article 19 Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transfere a I'agence continue a etre affilie pour Ie regime des pensions aux caisses auxquelles it cotisait avant la date d'entree en vigueur de la presente loi. Article 20 La presente loi entre en vigueur a compter de l'annee budgetaire qui suit celie de sa publication au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition generate du «Bulletin officiel »n" 5032 du 13joumada111423(22 aoat 2002).