Dahir du 4 mars 1925 sur la protection de la délimitation des forêts d'arganier
صدر في 1925-03-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- forest species, forest management/forest conservation, traditional rights/customary rights, community management
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90 MOROCCO 4 mars 1925 DAHIR (8 chaabane 1343) sur la protection de la délimitation des forêts d'arganier (B.O. 17 mars 1925, p.443). EXPOSE DES MOTIFS Le mode d'exercice des droits de jouissance que Nos sujets possèdent traditionnellement sur les peuplements d'arganier, dans le sud de Notre Empire, droits dont nous proclamons expressément le maintien, ne permet pas l'application pure et simple à ces forêts des règles protectrices établies dans l'intérêt général par Notre dahir forestier du 10 octobre 1917 (20 hija 1335). Il a donc paru nécessaire de prévoir la possibilité d'une réglementation plus souple qui, après délimitation des peuplements d'arganier, conciliât les droits de jouissance constatés sur eux et les droits supérieurs de l'Etat. C'est l'objet du présent dahir. ART. 1er - Les peuplements d'arganier, une fois délimités dans les conditions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) seront soumis à des règlements d'administration spéciaux pris dans les conditions du paragraphe 2 du dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) et sous les sanctions prévues aux titres IV à VII de ce dahir. ART. 2 - Ces règlements devront constater les droits de jouissance appartenant traditionnellement aux populations indigènes sur les peuplements d'arganier et définir, notamment, les modalités suivant lesquelles s'exercent ces droits, touchant les arbres, leurs fruits et l'utilisation du sol. Ils prévoient, en outre, toutes mesures utiles touchant la protection de ces peuplements, notamment en ce qui concerne les exploitations abusives, le parcours après exploitation, la défense contre l'incendie, le défrichement. ART. 3 - Demeurent valables entre indigènes appartenant à des tribus traditionnellement usaagères, les transactions et cessions prévues par la coutume, qui seraient faites entre eux selon les règles coutumières. Toute transaction ou cession entre les indigènes de ces tribus et des étrangers à ces tribus est interdite: les conventions contraires sont nulles de nullité absolue.