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قوانين المغرب

Arrêté viziriel portant classement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux

صدر في 1944-08-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Livestock, Environment, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
slaughtering, business/industry/corporations, public health, pollution control, authorization/permit, waste management
الفئات
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النص

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  1. Arrêté viziriel portant classement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux . (B.O n° 97 du 7 septembre 1914) Le Grand Vizir, Vu l’article 2 du Dahir relatif aux Etablissements dangereux, insalubres et incommodes. Sur le rapport du Directeur Général des Travaux Publics. ARRETE : ARTICLE PREMIER – Les établissements ci-après énumérés sont placés dans la première classe : ? Abattoirs publics ; ? Boues et immondices (dépôt de) ; ? Carbonisation de matière animale en général ; ? Chairs, cuirs verts, peaux fraîches ou débris et issues provenant de l’abattage des animaux (dépôt de) ; ? Chaudières à vapeur (de capacité supérieure à 3 mètres cubes ou de timbre supérieur à 5 kilos) et machine à vapeur associées ; ? Chiffons (dépôt de) ; ? Engrais (fabrication et dépôt) provenant de vidange ou de débris d’animaux ; ? Equarrissages des animaux ; ? Gaz d’éclairage et de chauffage ; ? Huile ou essence (dépôt) : 1°) émettant des vapeurs susceptibles de prendre feu à une température de moins de 35° si les dépôts peuvent contenir plus de 3.000 litres ; 2°) n’émettant pas des vapeurs susceptibles de prendre feu à une température de moins de 35° si les dépôts peuvent contenir plus de 15.000 litres ; ? Peaux (tannage, planage et séchage des) ; ? Salaisons et saurage des poissons. ART. 2. – Les établissements suivants sont placés dans la 2ème classe : ? Alcool (dépôt de) au-dessus de 200 litres ; ? Allumettes chimiques (dépôt de) en quantité supérieure à 10 mètres cubes ; ? Appareils de réfrigération à ammoniaque, éther ou autres liquides volatils ou combustibles ; ? Chaudière à vapeur (de capacité inférieure à 3 mètres cubes et de timbre inférieur à 5 kilos) et machines à vapeur associées ; ? Chaux, ciments et plâtre (fours permanents à) ; ? Magasins à fourrage ; ? Fours à briques ; ? Huiles et essences (dépôt de) 1°) émettant des vapeurs susceptibles de prendre feu à une température de moins de 35° si les dépôts doivent contenir entre 300 et 3.000 litres ; 2°) n’émettant pas de vapeurs susceptibles de prendre feu à une température de moins de 35°, si les dépôts doivent contenir entre 1.500 et 15.000 litres ; ? Huileries ou moulin à huiles ; ? Huiles (épuration, mélange à chaud ou cuisson des) ; ? Laines (battage, cardage des) ; ? Moteurs à pétrole ou à gaz pauvre d’une puissance supérieure à 30 chevaux ; ? Porcheries ; ? Poteries de terre (fabrication de) avec fours non fumivores ; ? Savonneries ; ? Tabacs (manufacture de) ; ? Teintureries Fait à Rabat, le 3 chaoual 1332 (25 août 1914) M’HAMMED BEN MOHAMMED EL QUABBAS ; Grand Vizir Vu pour promulgation et mise exécution : Rabat, le 28 août 1914 Le Commissaire Résident Général LYAUTEY

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