Arrêté viziriel du 26 février 1916 prescrivant les mesures à prendre contre la lymphagite épizootique
صدر في 1916-02-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- pests/diseases, animal health
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
106 MOROCCO 26 février 1916 ARRETE VIZIRIEL (21 rebia II 1334) prescrivant les mesures spéciales à prendre contre la lymphangite épizootique (B.O. 28 fév. 1916, p.226) Vu le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant les mesures générales propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses; Vu, notamment, l'article 3 de ce dahir; Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures spéciales contre la lymphangite épizootique. ART. 1er - Les animaux reconnus atteints ou suspects d'être atteints de lymphangite épizootique sont isolés des autres animaux susceptibles de contracter la maladie et soumis à l'épreuve de la malléine. Ceux chez lesquels l'inoculation révèle l'existence de la morve sont l'objet de mesures prévues pour cette affection. Ceux, au contraire, qui ne réagissent pas sont laissés à la disposition de leur propriétaire, sous réserve de l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté. ART. 2 - Les animaux malades sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire jusqu'à guérison complète et absolue; ils ne doivent avoir aucun contact avec les animaux sains et ne peuvent être introduits dans une écurie autre que celle qui leur est affectée. ART. 3 - Chaque fois que la maladie se traduira par des accidents rebelles ou à tendance envahissante, et, par conséquent incurables, l'animal sera abattu dans un clos d'équarrissage ou dans un abattoir soumis à la surveillance d'un vétérinaire. ART. 4 - Tous les locaux et objets souillés par le malade ou ses sécrétions seront rigoureusement désinfectés.