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قوانين المغرب

Arrêté portant réglementation annuelle de la pêche dans les eaux continentales et fixant les réserves de pêche pendant la saison 2017-2018

صدر في 2017 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
fishery management and conservation, marine fisheries, prohibited fishing area, protected fishing area, seasons, size, protection of species, international agreement-implementation, biodiversity, hunting authorization/permit, hunting rights, hunting/capture

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  1. A R R Ê T E portant réglementation annuelle de la pêche dans les eaux continentales et fixant les réserves de pêche pendant la saison 2017-2018 LE HAUT COMMISSAIRE AUX EAUX ET FORETS ET A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION Vu le dahir du 12 Chaâbane 1340 (11 Avril 1922) sur la pêche dans les eaux continentales et les dahirs qui l’ont modifié ou complété; Vu l’arrêté viziriel du 15 Chaâbane 1340 (14 Avril 1922) portant règlement pour l’application du dahir précité et les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret du 21 Joumada II 1376 (23 Janvier 1957); Vu l’arrêté du Ministre de l’Agriculture du 18 Avril 1957 portant réglementation permanente de la pêche dans les eaux continentales du Royaume du Maroc et les arrêtés qui l’ont modifié ou complété; Après avis du Comité de la pêche réuni le 23 Février 2017. A R R Ê T E C E Q U I S U I T ARTICLE PREMIER: La pêche dans les eaux continentales peut être exercée, au cours de la saison de pêche 2017-2018 dans les conditions fixées par le Dahir du 12 Chaâbane 1340 (11 Avril 1922), l’arrêté viziriel du 15 Chaâbane 1340 (14 Avril 1922) et l’arrêté du 18 Avril 1957 susvisés, ainsi que par le présent arrêté. ARTICLE 2 : Liste des eaux classées Sont classés les cours d’eau et lacs désignés en annexe. ARTICLE 3 : Périodes et jours de pêche autorisés Nonobstant les dispositions de l’article 9 du présent arrêté, les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche ainsi que les jours de pêche autorisés sont fixés pour la saison 2017-2018 comme indiqué dans le tableau ci-après : 2 PERIODES ET JOURS DE PECHE AUTORISES PIECES ET COURS D'EAU DATE D'OUVERTURE AU LEVER DU SOLEIL DATE DE FERMETURE AU COUCHER DU SOLEIL JOURS OU LA PECHE EST PERMISE PENDANT LA PERIODE D'OUVERTURE NOMBRE DE POISSONS AUTORISE (1) OBSERVATIONS 1. EAUX A SALMONIDES 1.1- Eaux à salmonidés énumérées au groupe 1 de l'annexe 12 Mars 2017 01 Octobre 2017 Vendredi, Samedi, Dimanche et jours fériés(2). 08 Truites Exception faite des plans d'eau à permis spécial et pour les plans d’eau bénéficiant d’un cadre spécial d’exercice de la pêche, notamment dans le cadre d’une amodiation du droit de pêche (3) 1.2-Plans d'eau à permis spécial énumérés au groupe 2 de l'annexe Nécessité d'un permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau visé à l’article 15ci-dessous Exception faite pour les plans d’eau Amghass II et III (4) qui nécessitent un permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau en "no kill" visé à l’article 15ci-dessous 1.2.1- Amghass I 12 Mars 2017 30 Avril 2017 Dimanche et jours fériés (2) du levée du soleil jusqu'à midi. 08 Truites Nécessité d'un permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau visé à l’article 15 ci-dessous 1.2.2- Amghass II 12 Mars 2017 11 Mars 2018 Pêche tous les jours 0 Réservé exclusivement à la pêche en No Kill avec une canne légère de moins de 2.13m et des leurres artificiels inférieurs à 40mm non plombés avec un seul hameçon simple sans ardillon dont la taille ne dépassant pas le N°8. Nécessité d'un permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau en "no kill" visé à l’article 15 ci-dessous (4) 1.2.3- Amghass III 12 Mars 2017 11 Mars 2018 Pêche tous les jours 0 Réservé exclusivement à la pêche en « No Kill » à la mouche. Les hameçons des mouches doivent être sans ardillons. Nécessité d'un permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau en "no kill" visé à l’article 15 ci-dessous (4) 2. EAUX OU DES POISSONS AUTRES QUE LES SALMONIDES ONT ETE INTRODUITS ARTIFICIELLEMENT 2.1-Lacs et cours d'eau naturels énumérés au groupe 3 de l'annexe 14 Mai 2017 31 Décembre 2017 Vendredi, Samedi, Dimanche et jours fériés(2). 2 Brochet 10 Black bass 2 Sandres 10 Perches fluviatiles 20 Ecrevisses Américaines Réservés uniquement à la pêche sportive Exception faite pour Oued Massa et la partie basse d’oued Oum Errabiâ de Mhioula à la digue au niveau du Douar Eddakhla (5) 2.2-Lacs de barrages collinaires énumérés au groupe 4 de l'annexe 14 Mai 2017 31 Décembre 2017 pêche tous les jours 10 pièces au maximum Réservés uniquement à la pêche sportive 2.3-Grandes retenues de barrages et autres pièces d'eau énumérées au groupe 5 (catégorie 1) de l'annexe: Sous réserve des dispositions particulières pour les retenues ci-après dénommées, les périodes d’ouverture, les jours de pêche et le nombre de pièces autorisés sont comme suit : pêche sportive : 14 Mai 2017 11 Février 2018 pêche commerciale : 14 Mai 2017 11 Février 2018 pêche tous les jours pêche sportive: 2 Brochets 10 Black bass 2 Sandres 10 Perches fluviatiles pêche commerciale: pas de limitation du nombre de poissons Pêches sportive et commerciale autorisées Les filets de pêche dont la maille est inférieure à 40 mm sont interdits d'utilisation, dans toutes les catégories du groupe 5 de l'annexe. Exception faite pour la retenue du barrage Bab Louta (6) . Les retenues de barrage Hassan II (7) (Midelt), Moulay Abdellah (Agadir), Abdelmoumen Al Mouahidi (Agadir), Igouzoulene (Essaouira), Youssef Ben Tachfine (Tiznit), Aït Moulay Ahmed (Zaouit Ifrane), Sidi Abderrahmane (Safi) Tamaloute et Ahl Sous sont réservées exclusivement à la pêche sportive. Exception faite pour le barrage Touiltest et le barrage Ain Kwachia (8) 3 PIECES ET COURS D'EAU DATE D'OUVERTURE AU LEVER DU SOLEIL DATE DE FERMETURE AU COUCHER DU SOLEIL JOURS OU LA PECHE EST PERMISE PENDANT LA PERIODE D'OUVERTURE NOMBRE DE POISSONS AUTORISE (1) OBSERVATIONS 2.4- Grandes retenues de barrages et autres pièces d'eau énumérées au groupe 5 (catégorie2) de l'annexe: pêche sportive : 28 Mai 2017 25 Février 2018 pêche commerciale: 28 Mai 2017 25 Février 2018 Idem idem Exception faite pour la retenue du barrage Bin El Ouidane (9), barrage Hassan 1er, barrage 9 Avril et du barrage Machraa Hammadi (10) La retenue du barrage Yaacoub Al Mansour est réservée exclusivement à la pêche sportive. 3. EAUX AMODIEES A LA PECHE SPORTIVE (pièces d'eau énumérées à l'article 5a ) Les dates d'ouverture et de fermeture et les jours de pêche sont conformes à ceux fixés par le présent arrêté Fixé par l'amodiataire et conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté permanent du 18 Avril 1957 Nécessité d'un permis délivré par l'amodiataire 4. EAUX A GRANDE PECHE (énumérées au groupe 6 de l'annexe) 4.1- Alose La pêche de l'alose est interdite 4.2- Civelle 02 Mars 2017 29 Juin 2017 pêche tous les jours sauf les jeudis Selon le quota attribué Exploitation réservée exclusivement aux amodiataires 1er Janvier 2018 30 Juin 2018 4.3- Anguille 1er Avril 2017 29 Juin 2017 pêche tous les jours sauf les jeudis Selon le quota attribué Exploitation réservée exclusivement aux amodiataires 02 Septembre 2017 31 Décembre 2017 (1) Et conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous. (2) Les jours fériés sont : le 1er et 11 Janvier; 1er Mai; 30 Juillet; 14, 20 et 21 Août; 6 et 18 Novembre; 1er Moharram; le jour qui suit la célébration des fêtes de l'Aïd Al Fitr , l'Aïd Al Adha et l’Aid Al Mouloud (3) La fédération marocaine de pêche de loisir, amodiataire du droit de pêche sportive de la truite arc en ciel est autorisée à faire pratiquer celle-ci sans restriction de temps au niveau du plan d’eauu Aguemguem (4) Les plans d’eau Amghass II et Amghass III sont réservés exclusivement à la pêche en " No Kill " respectivement aux leurres et à la mouche sans ardillons, ouverts tous les jours à l’exception des mois de juillet-Aout pour leur entretien piscicole (5) La fermeture de la partie basse de l’Oued Oum Errabiâ de Mhioula jusqu'à la digue Eddakhla et de l’Oued Massa coïncidera avec la fermeture des retenues de barrage groupe 5 (catégorie I) soit le 11 Février 2018 (6) et (9) La société le Relais de Tahla, amodiataire du droit de pêche sportive dans la retenue du barrage Bab Louta et l’amodiataire du droit de pêche sportive sur une partie de la retenue du barrage Bin El Ouidane d'une superficie de 712 ha telle qu'elle est délimitée dans la décision d'amodiation, sont autorisées à faire pratiquer celle-ci par la méthode “No Kill” sans restriction de temps. (7) la fermeture du barrage Hassan II (Midelt) coïncidera avec la fermeture des lacs soit le 31 Décembre 2017. (8) et (10) L’ouverture de la pêche de la carpe argentée dans la retenue du barrage Hassan 1er, la retenue du barrage 9 Avril, la retenue du barrage Machraa Hammadi, la retenue du barrage Ain Kwachia et le barrage Touiltest, dont le droit de pêche commerciale est amodié respectivement à la coopérative des pêcheurs de Tamaroute, à la coopérative Tizaght de Pisciculture Ouaoumana, à la coopérative de pêche "ASDIKA ENNAHR", à la société PECHE LAMRAHI SARL et à la société Fariss Fish, est prolongée jusqu’au 16 Avril 2017. 4 ARTICLE 4 : Conditions de l’exercice de la pêche dans les eaux classées non amodiées. a-pêche sportive Dans les eaux classées à salmonidés et les eaux où des poissons autres que les salmonidés ont été introduits artificiellement, à l’exception toutefois de celles prévues aux articles 5 et 10 ci-après, la pêche sportive n’est autorisée qu’aux personnes qui détiennent un permis annuel ou journalier pour celles des groupes 1, 3, 4 et 5 de l'annexe ci-joint. b-pêche commerciale Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus et de l’article 10 ci-dessous, l’exercice de la pêche commerciale dans les eaux classées n’est autorisé que dans celles du groupe 5 de l’annexe susvisé et uniquement aux personnes qui détiennent une licence de pêche commerciale. ARTICLE 5 : Liste des eaux où le droit de pêche est amodié La pêche ne peut s’exercer dans les eaux ci-après, durant la période de leur amodiation, qu’avec la permission écrite, journalière ou annuelle, délivrée par l’amodiataire: a- pêche sportive La retenue du barrage de Bab Louta (Société Le relais de Tahla); Partie de la retenue du barrage Bin El Ouidane d'une superficie de 712 ha et délimitée comme suit : Au Nord-Ouest : La limite débute du point de cordonnées X : 403.421 Y : 168.714 et suit le bord du lac en montant jusqu’à l’embouchure du cours d’eau dit TADROUCHTE A l’Est : de l’embouchure dudit cours d’eau en traversant le lac, passant par l’ile AHMLI jusqu’à l’autre bord du lac au point d’arrivée du chemin allant au Douar Ait Aissa Ou Wichou Au Sud : Partant de ce dernier point, la limite traverse le lac tout droit jusqu’au point de départ de la limite Nord-Ouest en passant par la partie sud de l’ile Aghenbou. La retenue du barrage 9 Avril (Coopérative Tizaght de Pisciculture Ouaoumana) ; Tronçon de l'oued Ferda (2km) et de l'oued Kelaa (4km) (Société CORPALTIS) ; Le plan d'eau Aguemguem (Fédération Marocaine de Pêche de Loisir). b- pêche commerciale Oued Sebou et ses affluents : Société Noune Maroc SARL et Société Issalman River SARL pour un quota de pêche de 300 Kg de civelles et 7 tonnes d’anguille par saison de pêche ; La retenue du barrage Hassan 1er (coopérative des pêcheurs de Tamaroute) ; La retenue du barrage 9 Avril (Coopérative Tizaght de Pisciculture Ouaoumana) ; 5 La retenue du barrage Machraa Hammadi (coopérative de pêche "ASDIKA ENNAHR") ; La retenue du barrage Ain Kwachia (Société PECHE LAMRAHI SARL). La retenue du barrage Touiltest (Société FARISS FISH). ARTICLE 6 : Réglementation spéciale de la pêche de la civelle et de l'anguille a – Définitions. Aux fins du présent arrêté, on entend par « quota de pêche » : la quantité maximale de captures pouvant être réalisées sur un site donné; cette quantité est fixée par le HCEFLCD après avis de l'autorité scientifique nationale CITES (Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction); un quota de captures est une masse mesurée en tonnes ou en kilogrammes de poids vif durant une saison de pêche dont les dates d’ouverture et de fermeture sont fixées par le présent arrêté. b – Répartition et gestion des quotas. Les quotas de captures pour l’oued de Sebou et ses affluents pour la saison 2017 2018 sont de 2000 kg de civelle de moins de 10 centimètres et de 22 tonnes d'anguille sauvage de plus de 30 centimètres. Les quotas de captures sont répartis en sous-quotas entre les amodiataires du droit de pêche de cette espèce. Lorsque le sous-quota d'un amodiataire est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce en question est interdite. Le reliquat éventuel du sous-quota ne peut être reporté pour la saison de pêche suivante. ARTICLE 7: Espèces protégées Sont interdites, la pêche et la capture de l’écrevisse à pieds rouges ainsi que la petite et la grande alose. Dans les sites suivants : la retenue du barrage Moulay Abdallah, Youssef ben Tachfine, Ahl Souss, Igouzoulene, Sidi Abderrahmane et Oued Massa, la pêche n’est autorisée que pour les espèces autres que le black bass. Ainsi, tout black bass capturé dans lesdits milieux, quelque soit sa taille, doit être remis immédiatement, libre et vivant, à l’eau sur le lieu même où il a été pêché. ARTICLE 8: Réglementation spéciale de la pêche dans certains plans d’eau Outre les restrictions prévues à l’article 3, la pêche ne peut être exercée dans les plans d’eau à truites, dits à permis spécial, que par les personnes ayant obtenu un permis. Le nombre de pièces permises à capturer et à transporter par permis est de huit (8) truites au maximum. Toutefois, le pêcheur peut acquérir un deuxième permis. Les pêcheurs autorisés doivent disposer des poissons capturés quelque soit leur taille. 6 La pêche depuis une embarcation ainsi que la pêche au vif sont interdites dans les plans d’eau dits à permis spéciaux. L'entrée dans l'eau en utilisant les waders n'est permise que pour les pêcheurs à la mouche. ARTICLE 9: Modes de pêche. Nonobstant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté permanent du 18 avril 1957 susvisé, dans les eaux classées énumérées à l’article 2 ci-dessus, l'emploi comme appât de chair de salmonidés et de tout produit ou préparation à base de chair de salmonidés est interdit. La pêche au vif des salmonidés est interdite. La pratique de la pêche au vif du brochet est autorisée par une seule canne tenue à la main. ARTICLE 10 : Réserves de pêche. Dans les eaux énumérées ci-après, et à l’exception des plans d’eau à permis spécial qu’elles englobent, la pêche est interdite en tout temps et avec tout engin du Dimanche 12 Mars 2017 au lever du soleil jusqu’à la date à laquelle la pêche y sera ouverte pendant la saison 2018-2019. Réserves permanentes Dans les retenues de barrages, sur une largeur de 100 mètres en amont de l’ouvrage de retenue.  Région Fès-Meknès Oued Aïn Atrous et Aïoun Ribâa, des sources jusqu’au pont menant à la station de l’élevage d’esturgeon; Oued Mouali et ses affluents, des sources à 500 mètres en aval du barrage de retenue du plan d’eau à permis spéciaux de Aïn Marsa ; Oued Zerrouka, et ses affluents, de la digue du plan d’eau de Zerrouka I au confluent avec l’Oued Tizguit; Oued Ras-El-Ma et ses affluents, des sources à la route nationale Fès-Marrakech; Lac Afenourir; Oued Aghbal et ses affluents, y compris l’Oued Boumelloul, des sources au pont du génie rural de la séguia des Aït Tizi; Oueds Amrhass et leurs affluents, des sources à 500 mètres en aval des barrages inférieurs (Amrhass VI) ; Oued Amghass en Aval du plan d’eau Amghass I au barrage dit Igoug. Oued Tizguit, des sources jusqu’à la passerelle au niveau de la source de Vitel y compris les plans d’eau créés sur son parcours; Oued Amengous et ses affluents de leurs sources au pont de Ras Tarcha situé en aval de la maison forestière d’Assaka N’Ouam; L'oued Hachlaf et son aval jusqu’à sa limite avec le plan d’eau artificiel de Hachlaf ; Oued Guigou : du pont du Bouangar jusqu’ au premier barrage après les sources. Oued Zaouia d’Ifrane et son affluent, Oued Zaghroun, des sources à la passerelle au niveau du douar Zaouia. 7  Région Drâa-Tafilalet Lac d’Isli; Oued Assif Melloul et ses affluents des sources à sa confluence avec l’Oued Ahansal ; Oued Sidi Hamza, des sources au poste forestier de Sidi Hamza  Région Béni Mellal-Khénifra Aguelmam Miami, des sources au point signalé par le panneau situé au bout de la piste de desserte de l’Oued ; Lac de Oued Zem.  Région Rabat-Salé-Kénitra La merja de Sidi Boughaba ; Lac du barrage collinaire de Rouidat.  Région Marrakech-Safi Lac d’Ifni et les tronçons des cours d’eau situés dans le Parc National de Toubkal.  Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Oued Anassar et ses affluents, des sources jusqu’à 500 mètres en aval du barrage de retenue du plan d’eau du même nom; Oued Kéfécha et ses affluents, des sources jusqu’au point où il se jette dans la merja située à proximité du Douar Oulad Ichou;  Région Casablanca-Settat Lac du barrage collinaire d’Arimène. Réserves annuelles  Région Fès-Meknès Tronçon de l'Oued Sebou, de Fès à son embouchure géographique pour les espèces autres que la civelle, l’anguille et la crevette d’eau douce ; Oued Guigou : du premier barrage au niveau des sources jusqu’au pont d’Aït Issa; Oued Aïn Aguemguem.  Région Laâyoune-Saguia El Hamra Barrage El Massira Alkhadra (Laâyoune)  Région Drâa-Tafilalet Oued Outate : des sources au pont de la route nationale N° 13 ; Oued Aguercif : des sources au pont de la route régionale N° 33 ; Oued Ait Bouarbi : de sa confluence avec oued tougha jusqu’au barrage Tamaloute ; Barrage Tiouine (Ouarzazate) ; Oued Bouhafess ; Oued Itzer.  Région Béni Mellal-Khénifra Oued Ouaoumana : des sources à la Séguia portugaise. 8  Région Rabat-Salé-Kénitra Tronçon de l'Oued Sebou, de Fès à son embouchure géographique pour les espèces autres que la civelle, l’anguille; Tronçon de l'Oued Bou Regreg en aval de la retenue du barrage de Sidi Mohamed Ben Abdellah, pour toutes les espèces ; ARTICLE 11 : Conditions de l’exercice de la pêche commerciale. Les amodiataires et les bénéficiaires des licences de petite pêche commerciale, peuvent conserver, colporter et vendre tous les poissons qu’ils ont capturés. ARTICLE 12 : Commerce de poissons et de crustacés. Sont interdits pour les détenteurs de permis de pêche sportive et les amodiataires du droit de ce mode de pêche, sous quelque forme que ce soit, la vente et l’achat des black-bass, sandres, brochets, salmonidés, perches et écrevisses provenant des eaux du domaine public hydraulique. Toutefois, sont autorisées au commerce ces espèces de poissons quand elles proviennent d’importation ou d’établissement de pisciculture ainsi que celles provenant des retenues de barrages dont le droit de pêche commerciale est amodié et dont l’amodiataire investit régulièrement dans les opérations de repeuplement. Leur commerce doit être justifié par la délivrance d’un certificat d’origine contresigné par le Directeur Provincial des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du lieu de provenance. Les anguillettes ne provenant pas d’établissements agréés et n’ayant pas été préalablement sevrées, sont interdites à l’exportation. En outre, et conformément aux dispositions de la décision d'inscription de l'anguille sur l'annexe II de la CITES, l'exportation et l'importation de cette espèce, nécessitent la présentation au préalable d'un permis CITES, délivré par le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, en sa qualité d'organe de gestion national de ladite convention. ARTICLE 13 : Nombre de pièces. Le nombre total des salmonidés, black-bass, brochets et sandres qui peut être pêché au cours d’une journée dans les eaux énumérées aux groupes 1, 3 et 5 de l’annexe ci-joint soit par le porteur du permis de pêche visé au premier alinéa de l’article 4, soit par l’amodiataire du droit de petite pêche sportive ou chacune des personnes auxquelles il a délégué son droit, est fixé à vingt (20), dont au maximum huit (08) truites, deux (2) brochets, dix (10) black-bass, deux (2) sandres. Chaque pêcheur, peut en outre pêcher dix (10) perches et vingt (20) écrevisses américaines. Dans les lacs collinaires, il n’est permis à chaque pêcheur de prélever que dix (10) poissons. Toutefois, dans les pièces d’eau énumérées au paragraphe "a" de l’article 5 ci dessus, les pêcheurs ne peuvent capturer que le nombre maximum de poissons et de crustacés fixé, pour chaque espèce, par l’amodiataire conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté susvisé du 18 Avril 1957. Seuls les porteurs de permis ou de la permission de l’amodiataire peuvent transporter les poissons et les crustacés énumérés au présent article jusqu’à concurrence du nombre de pièces autorisées. 9 Toutefois, n’entrent pas dans ce compte les truites pêchées dans les plans d’eau visés à l’article 8 du présent arrêté et les poissons nobles (black-bass, sandres, brochets et perches) pêchés dans les retenues de barrages où des licences annuelles de petite pêche commerciale sont délivrées par les services du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification. ARTICLE 14: Taille des poissons pêchables. Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté permanent du 18 avril 1957, la taille minimale des poissons et des crustacés autorisée à la pêche est fixée ainsi qu’il suit : Anguille : 30 cm Black-bass : 25 cm Brochet : 55 cm Salmonidés : 22 cm Sandre : 30 cm Ecrevisse américaine : 07 cm Perche fluviatile : 20 cm ARTICLE 15: Tarifs des licences et permis de pêche. Les tarifs des licences et des permis prévus par l’arrêté susvisé du 18 Avril 1957 sont fixés comme suit: Pour la pêche commerciale Licence de petite pêche commerciale dans les eaux non classées : 200 DH Licence de petite pêche commerciale dans les eaux classées : 750 DH Pour la pêche sportive Permis annuel pour pêcheur ayant 15 ans révolus : 600 DH Permis annuel pour pêcheur âgé de moins de 15 ans: 80 DH Permis journalier pour: Nationaux et Etrangers résidents (1) : 80 DH Etrangers non-résidents (1) : 200 DH Permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau visés à l’article 8 ci-dessus (2) : 150 DH Permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau en "no kill" (3) : 50 DH (1)Le permis peut être acheté par certains établissements au profit de leur clientèle (2) Le permis est délivré sur place. Il est valable pour une journée de pêche (3) Le permis peut être acquis au niveau du CNHP d’Azrou ou sur place 10 ARTICLE 16 : Les agents énumérés à l’article 34 du Dahir susvisé du 12 Chaâbane 1340 (11 Avril 1922) sont chargés de l’application du présent arrêté. Les infractions à ses dispositions sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles 11 et suivants dudit Dahir. ARTICLE 17 : Les dispositions de l’arrêté du 02 Mars 2016 sur la pêche dans les eaux continentales sont abrogées. Rabat, le 11 ANNEXE DE L’ARRETE ANNUEL DE LA PECHE POUR LA SAISON 2017-2018 DONNANT LA LISTE DES EAUX CLASSEES GROUPE 1: Liste des eaux classées à salmonidés  Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Oued Talambote et ses affluents, des sources jusqu’à 500 mètres en aval du premier barrage amont; Oued Chorfa et ses affluents, des sources jusqu’au confluent de l’Oued Snouba, y compris ce dernier oued et ses affluents sur la totalité de leurs cours; Oued Adelma et ses affluents, de leurs sources jusqu’au confluent de l’Oued Tamda non inclus; Oued El Anasar et ses affluents, des sources jusqu’au plan d’eau du même nom, ce dernier n’étant pas classé.  Région Fès-Meknès Oued Taddoute, de ses sources à sa confluence avec l’Oued Guigou; Oued Immouzer des Marmoucha et ses affluents, des sources à sa confluence avec l’Oued Tamrhil; Oued Aïn Soltane, ainsi que ses affluents et dérivations à l’Est de la route n°24, y compris le plan d’eau artificiel dit « de Aïn Es Soltane » situé dans le Centre d’Immouzer du Kandar; Oued El kouf et ses affluents, des sources au pont de la route n°24 de Marrakech à Fès; Oued Agaï et ses affluents, des sources au pont où il est franchi à Sefrou, par la RP 20, de Sefrou à Boulemane; Oued Ain el Ghars ; Oued Ain Berouag; Oued Almiss de Guigou ; Oued Ain Jarrah ; Les Oueds Hachlaf et Sidi-Mimoun et leurs affluents de leurs sources au pont de la RP 24, de Marrakech à Fès (non compris les deux lacs : Dayet Aoua et Dayet Hachlaf) (1); Les Oueds Aïn Aguemguem et Aïn El Atrouss vers l’aval jusqu’au chemin tertiaire n° 3360 au niveau du Douar Sebt L'Hnaches (1); Oued El Akkouss et ses affluents, des sources au chemin tertiaire n° 3340 joignant la route n° 310 à Ifrane, par Ribâa et Sidi Brahim; Oued Tizguit et ses affluents de leurs sources au pont en bois de Sidi Brahim (1) ; Les Oueds Amrhass et leurs affluents, de leurs sources à 500 mètres en aval du barrage inférieur (1) ; Oued Zat et ses affluents, des sources à Souk El Arba Tirhedouine; Rivière de Tigrigra de l’amont jusqu’au pont de Sidi Addi; Oued Melloulou et ses affluents, le zobzite et l’Oued Berred, de leurs sources au confluent du Melloulou avec l’Oued Moulouya; Oued Cheg El Ard, de ses sources à sa confluence avec l’Oued Moulouya; Source Bouadal. Oued Moufrrane ; Plan d’eau Ain Dhiba (El Hajeb); Oued Ain Maarouf ; (1) y compris les plans d’eau artificiels créés sur les Oueds ou sur leurs affluents 12 Oued El Hannouch et ses affluents, de leur source au douar Aït Zaouite.  Région Drâa-Tafilalet Le lac du barrage collinaire d’Aït El Haj; Oued Moulouya amont et ses affluents, à l’exception toutefois des oueds Kit et Messaoud et leur affluents, des sources jusqu’au confluent de l’Outate (Midelt), y compris ce dernier Oued et ses affluents sur la totalité de leur cours ; Oued Moulouya, du confluent avec l’Oued Outate jusqu’au pont Ahouli ; Le lac de Tamda; Oued Dadès (Assif Imedrhas) et ses affluents, des sources à la Taria du Dadès, y compris le plan d’eau du barrage d’Oussikiss; Oued Mgouna et ses affluents, des sources jusqu’au confluent de l’oued Tililitine, à proximité du douar Boudrara ; Oued Tougha des Ait Bouarbi des sources à sa confluence avec Tougha des Ait Moussa .  Région Béni Mellal-Khénifra Oued Oum-Er-Rbia et ses affluents, des sources (y compris les Oueds Bourheji, Fellat, Bekrit et Senoual) au pont de Takaichiane; Oued Chbouka et ses affluents, des sources à sa confluence avec les Oueds Jnane Mass et Mririrh, ce dernier n’étant pas classé; Oued Amsellah , des sources jusqu’au pont de la RP 24; Barrage Tanafnite; Oued El Abid et ses affluents, de leurs sources à l’embouchure de l’Oued El Abid dans la retenue du barrage de Bine El Ouidane et à l’aval du barrage jusqu’au barrage des Aït Ouarda (inclus); Oued Ahansal et ses affluents notamment l’Assif Melloul de leurs sources à l’embouchure de l’Oued Ahansal dans la retenue du barrage de Bine El Ouidane; Oued Attach et ses affluents des sources au confluent de l’Oued Drent; Oued Akka N’tachao et ses affluents, des sources au confluent de l’Oum-Er-Rbia; Oued Drent et ses affluents, des sources à Tagzirte; Le bassin de répartition situé à l’usine hydroélectrique d’Afourer et le réseau primaire des canaux d’irrigation du périmètres des Béni-Moussa; Oued Lakhdar (Assif Bougemez) et ses affluents y compris Oued Bernat de leurs sources jusqu’à l’embouchure de l’Oued Lakhdar dans la retenue du barrage Hassan1er; Oued Tassaout et ses affluents, des sources au pont situé à environ 1,5 km à l’amont de l’embouchure de cet Oued dans la retenue du barrage de Moulay Youssef. Oued Srou et ses affluents, des sources au premier pont sur l’Oued au niveau de Kerouchen; Lac Timrite.  Région Marrakech-Safi Le petit barrage de l’Oukaïmden; Le lac d’Ifni; Assif El Mal, des sources au radier de la piste des noyers; 13 Oued Ourika et ses affluents, des sources aux confluents de l’Oued Rhomas, celui-ci inclus; Oued Rhérhaïa et ses affluents, des sources au gué de la piste Asni-Iffegh; Oued Azaden et ses affluents des sources jusqu’à sa confluence avec l’Oued N’fiss; Oued Agoundis et ses affluents, des sources à Tarhbarte; Oued N’fiss et ses affluents de L’Assif Imin Irni, celui-ci inclus, à son embouchure dans le barrage de Lalla Takerkoust; Oued Tifnoute et son affluent Assif N’Tizguit, de leurs sources à Timialine. GROUPE 2 : Plans d'eau à permis spéciaux  Région Fès-Meknès Plan d’eau Amghass I, Plan d’eau Amghass II, Plan d’eau Amghass III et Plan d’eau Hachlaf. GROUPE 3 : Lacs et cours d’eau naturels Région Province Lacs Naturels Fès-Meknès Ifrane Dayet Ifrah, Dayet Aoua, Aguelmam Tifounassine, N’Douit, Lac Hachlaf Sefrou Dayet Afourgah, Dayet Iffer Fès Oued Fès, Oued Ain Chkaf Béni Mellal-Khénifra Khénifra Aguelmam Azigza, lac Ouiouane, les lacs de Tiguelmamine, les deux lacs dits « Agoulmane », le lac noir des Aït Mai, Lac Ait Ichou, les deux lacs naturels d’El Harcha, lac Ahouli Drâa-Tafilalet Midelt Aguelmame Sidi Ali Errachidia Lac Tislite Rabat-Salé-Kénitra Khémisset Dayet Erroumi, le lac d’Oulmès, Oued Ykem Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Ouezzane le Plan d’eau d’Ouazzane Chefchaouen Le plan d'eau de Kéfécha Souss-Massa Chtouka Ait Baha Oued Massa Casablanca- Settat Azemmour Oued Oum Errabiâ de Mhioula à la digue au niveau du Douar Eddakhla 14 GROUPE 4: Barrages collinaires Les Lacs de barrages collinaires suivants sur toute leur étendue : Région Barrages collinaires Casablanca-Settat Bou Moussa, Mzamza Béni Mellal-Khénifra Boubagra, Takhazrit, El Miari Fès-Meknès K. Sidi Issa, El Gaada, Mahraz, Enjil, Aïn Sultane Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Boukhalef 1,2 et3, Saboun, Sghir, Joumoua Rabat-Salé-Kénitra Aïn Koréma, Al Arid, Aïn Sferjla Souss-Massa Imi Lkhang, Timicha GROUPE 5: Grandes retenues de barrages (catégorie 1) Les retenues de barrages suivantes, entre les embouchures au niveau des Oueds et leurs digues: Région Retenues de Barrages Casablanca-Settat Sidi Saîd Mâachou, El Massira, Imfout, Daourat, Sidi Daoui, El Himer, Tamesna Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Ali Thelat, Smir Rabat-Salé-Kénitra El Kanséra, Sidi Mohamed Ben Abdellah, Ain Kwachia Marrakech-Safi Lalla Takerkoust, El Massira, Moulay Youssef, Imin Larbâa, Sidi Abderrahmane, Igouzoulene, Abouelabbas Sebti Béni Mellal-Khénifra Zemrine, Touiltest, Chbika, Ahmed Al Hansali, Aït Messaoud Drâa-Tafilalet Hassan Addakhil, Hassan II (Midelt), Mansour Eddahbi, Tamaloute Fès-Meknès Sidi Chahed, Ait Moulay Ahmed, Allal Al Fassi, Bouhouda, Essahla, Al Wahda, Asfalou, Bab Louta, Idriss 1er Souss-Massa Youssef Ben Tachfine, Abdelmoumen Al Mouahidi, Dkhila, Mokhtar Essoussi, Emir Moulay Abdellah, Aoulouz, Ahl Souss Oriental Hassan II 15 GROUPE 5: Grandes retenues de barrages (catégorie 2) Les retenues de barrages suivantes, entre les embouchures au niveau des Oueds et leurs digues: Région Retenues de Barrages Oriental Mohamed V, Mechra Homadi Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 9 Avril, Oued El Makhazine, Ibn Battouta, Nakhla, Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi Béni Mellal-Khénifra Bine El Ouidane, Hassan 1er Marrakech-Safi Sidi Driss, Yaâcoub Al Mansour GROUPE 6: Liste des eaux où s’exerce la grande pêche  Région Rabat-Salé-Kénitra Oued Sebou, du confluent avec l’Oued Inaouen à son embouchure géographique y compris le canal de Nador et Oued Rdat entre Dar Lebdour et sa confluence avec le Sebou; Oued Ouergha et ses affluents, du barrage Al Wahda à sa confluence avec l’Oued Sebou; La daya permanente d’El Bokaa à proximité de Sidi Yahia El Gharb; Merja Halloufa et Oued Souir; Merja Bargha ; Merja Zerga.  Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Les oueds Tahadart, Hachef , Ghrifa et leurs affluents, de leurs sources à leurs embouchures géographiques; Oued Loukkos et ses affluents du barrage de l’Oued Al Makhazine à son embouchure géographique; Oued Laou; Oued Martil; Dayet Boucharène.  Région Oriental Oued Moulouya, du barrage de Mechrâa Homadi à son embouchure géographique ; Lagune de Nador.  Région Casablanca-Settat Oued Oum-Er-Rbia du barrage de Sidi Daoui à son embouchure géographique. Oued Cherrat; Oued N’Fifikh; Oued El Maleh  Région Guelmim-Oued Noun La lagune de Khnifiss. Les Oueds Chebeika et El Ouaâr.

Arrêté portant réglementation annuelle de la pêche dans les eaux continentales et fixant les réserves de pêche pendant la saison 2017-2018 · Nelum