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قوانين المغرب

Arrêté du Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande n°1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines

صدر في 1936-01-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
المغرب
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
biodiversity, marine fisheries, protection of species, standards, EEZ-Exclusive Economic Zone, fishery management and conservation, maritime zone, size

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  1. 19 Arrêté du Directeur général des travaux publics du 6 janvier 1936 fixant la taille marchande minimum de certaines espèces de poissons (BO n°1212 du 17 janvier 1936, page 64) Abrogé par l’arrêté n°784-70 du 10 décembre 1970 fixant la taille marchande minimale de certaines espèces de poissons, article 2 (BO n°3039 du 27 janvier 1971, page 93) Arrêté du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande n°784-70 du 10 décembre 1970 fixant la taille marchande minimale de certaines espèces de poissons (BO n°3039 du 27 janvier 1971, page 93) Abrogé par l’arrêté du Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande n°1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines, article 2 (BO n°3962 du 5 octobre 1988, page 326) Arrêté du Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande n°1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines (BO n°3962 du 5 octobre 1988, page 326) Le Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime notamment son article 23 ; Vu la loi n°1-81 instituant une zone économique exclusive de 200 milles marins au large des côtes marocaines, promulguée par le dahir n°1-81-179 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981) notamment son article 2, Arrête Article premier (complété par l’arrêté n°652-92 du 14 rabii II 1414 (1er octobre 1993), art. premier (BO n°4231 du 1er décembre 1993, page 682)) Il est interdit, en tout temps et en tout lieu, de pêcher, faire pêcher, transporter, acheter, vendre ou mettre en vente les poissons, crustacés, coquillages et mollusques marins appartenant aux espèces figurant au tableau annexé au présent arrêté lorsque celles-ci n'atteignent pas les dimensions, le poids ou ne correspondent pas aux moules réglementaires tels que fixés par ledit tableau. Toutefois, lors des débarquements il sera toléré une quantité limitée de prises constituées par des espèces dont le poids, la longueur ou le nombre est inférieur aux tailles marchandes telles qu’indiquées dans le tableau ci-annexé, et dont le total ne pourra pas excéder un nombre, un volume ou un poids déterminé pour chaque espèce dans ce même tableau. Les seuils ou marges de tolérance admis sont un pourcentage fixé par rapport au nombre, au volume ou au poids total des captures réalisées et constatées lors d'un même débarquement. Article 2 : L'arrêté n°784-70 du 10 décembre 1970 fixant la taille marchande minimale de certaines espèces de poissons est abrogé. Article 3 : Le Directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'application du présent arrêté. Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel. Tableau annexé à l'arrêté n°1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines [modifié par l’arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n°352-89 du 25 joumada II 1409 (2 février 1989) (BO n°3983 du 1er mars 1989, page 100) ; puis modifié par l’arrêté du 20 ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n°652-92 du 14 rebia II 1414 (1er octobre 1993) (BO n°4231 du 1er décembre 1993, page 682) ; puis abrogé et remplacé par l’arrêté du ministre de la pêche maritime n°373-01 du 27 kaada 1421 (21 février 2001) (BO n°4888 du 5 avril 2001, page 393) ; puis abrogé et remplacé par l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3083- 09 du 12 moharrem 1431 (29 décembre 2009) (BO n°5822du 18 mars 2010, page 245) ; puis abrogé et remplacé par l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°2010-10 du 13 chaabane 1431 (26 juillet 2010) (BO n°5866 du19 août 2010, page 1593) ; puis modifié et complété par l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°280-15 du 13 rabii II 1436 (3 février 2015) (BO n°6378 du 16 juillet 2015, page 3233) ; puis modifié par l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1497-17 du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017), art. premier (BO n°6610 du 5 octobre 2017, page 1137), puis modifié par l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1949-17 du 11 kaada 1438 (4 août 2017), art. premier (BO n°6610 du 5 octobre 2017, page 1137) ; puis complété par l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2412-18 du 11 kaada 1439 (25 juillet 2018), art. premier (BO n°6706 du 6 septembre 2018, page 1634), puis complété par l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1330-19 du 11 chaabane 1440 (17 avril 2019), art. premier (BO n°6784 du 6 juin 2019, page 1035) ; puis modifié par l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°4132-19 du 29 rabii II 1441 (26 décembre 2019), art. premier (BO n°6854 du 6 février 2020, page 261), puis abrogé et remplacé par l’arrêté l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2191- 20 du 20 hijja 1441 (10 août 2020), art. premier (BO n°6918 du 17 septembre 2020, page 1574); puis modifié par l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2497-20 du 24 safar 1442 (2 octobre 2020), art. premier (BO n°6932 du 5 novembre 2020, page 1883); puis modifié par l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°2055-21 du 22 hijja 1442 (2 août 2021), art. premier (BO n°7022 du 16 septembre 2021, page 1658) ; puis modifié par l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°3935-21 du 19 joumada I 1443 (24 décembre 2021), article premier (BO n°7058 du 20 janvier 2022, page 64)] Les dispositions du présent tableau doivent être comprises et appliquées comme suit : 1. Le terme " longueur à la fourche" s'entend de la longueur calculée depuis la pointe du museau jusqu'au point de séparation des fourches de la nageoire caudale de l'espèce considérée ; 2. Le terme " longueur totale " s'entend de la longueur calculée depuis la pointe du museau jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale de l'espèce considérée ; 3. Le seuil ou marge de tolérance admis pour les sardines, les anchois et les maquereaux est fixé pour les débarquements constitués d'une seule espèce. Pour les débarquements constitués de plus d'une espèce, le moule appliqué et le seuil ou marge de tolérance admis sont ceux de l'espèce dont la présence est dominante dans l'échantillon de référence prélevé de manière aléatoire dans le lot considéré. Cet échantillon de référence ne peut être inférieur à 10 kilogrammes. Nom français Nom scientifique Taille minimale réglementaire Normes de mensuration Seuils ou marges de tolérance admis I - Poissons Dentés Dentex sp 12 cm Longueur à la fourche Dorade royale Sparus aurata 15 cm Longueur à la fourche Pagre commun Pagrus pagrus 14 cm Longueur à la fourche 21 Pages à points bleus Pagrus caeruleostictus 14 cm Longueur à la fourche Pageot blanc ou doré Pagellus acarne 14 cm Longueur à la fourche Pageot commun Pagellus erythrinus 14 cm Longueur à la fourche Dorade rose Pagellus bogaraveo 30 cm Longueur totale 10% du nombre d’individus captures Sar commun Diplodus sargus sargus 14 cm Longueur à la fourche Sar à tête noire Diplodus vulgaris 14 cm Longueur à la fourche Sparaillon commun Diplorus annularis 14 cm Longueur à la fourche Sar à grosses lèvres Diplodus cervinus- cervinus 14 cm Longueur à la fourche Soles Solea vulgaris 14 cm Longueur totale Solea senegalensis 14 cm Langue Cynoglossus canariensis 14 cm Longueur totale Turbot Psetta maxima- maxima 23 cm Longueur totale Scophthalmus rhombus 23 cm Bar ou loup Dicentrarchus labrax 17 cm Longueur à la fourche Bar tacheté Dicentrarchus puntactus 15 cm Longueur à la fourche Merlu blanc Merluccius merluccius 20 cm Longueur totale Merlu noir Merluccius senegalensis 20 cm Longueur totale Grondins Trigla sp 14 cm Longueur totale Rouget Mullus barbatus 11 cm Longueur totale Mulus surmeletus 11 cm Mulet Chelon labrosus – Mugil sp – Lisa sp 37 cm Longueur totale Congre Conger conger 55 cm Longueur totale Sardine Sardina pilchardus 45 individus/kg pour la zone comprise entre Saïdia et Rabat Utilisation du moule pour échantillonnage 5% 40 individus /kg pour la zone comprise entre Rabat et Immesouane Utilisation du moule pour échantillonnage 5% 35 individus/kg pour la zone comprise entre Immesouane et Cap Boujdour Utilisation du moule pour échantillonnage 5% 30 individus/kg pour la zone comprise au sud du Cap Boujdour Utilisation du moule pour échantillonnage 5% Anchois Engraulis encrasicolus 60 unités au kg Utilisation du moule pour échantillonnage 5% Maquereaux Scomber scombrus 20 unités au kg 5% 22 Scomber japonicus 20 unités au kg Utilisation du moule pour échantillonnage Chinchard ou Saurel Trachurus spp 14 cm Longueur totale Sardinelle Sardinella aurita 20 cm Longueur à la fourche Sardinella maderensis 20 cm Sabre argenté Lepidopus caudatus 50 cm Longueur totale Sabre commun Trichium lepturus 50 cm Longueur totale Thon rouge Thunnus thynnus 30 kg ou 115 cm Poids par individu en kg ou longueur à la fourche 5% du nombre de thons rouges capturés de 8 à 30 kg ou 75 cm à 115 cm Albacore Thunnus albacares 3,2 kg Poids par individu en kg 15% du nombre de thons d’albacares capturés Thon obèse Thunnus obesus 3,2 kg Poids par individu en kg 15% du nombre de thons obèses capturés Espadon Xiphias gladius 12.6 kg ou 100 cm en Méditerranée Poids par individu en kg ou longueur à la fourche 5% du nombre d’espadon capturés en Méditerranée 25 kg ou 125 cm en Atlantique 15% du nombre d’espadon capturés en Atlantique courbine Argyrosomus regius 70 cm Longueur totale II – Crustacés Homard Homarus gammarus 17 cm Longueur de l’œil à la naissance de la queue Langouste rouge Palinurus elephas 17 cm Longueur de l’œil à la naissance de la queue Langouste rose Paliturus mauritanicus 17 cm Longueur de l’œil à la naissance de la queue Langouste verte Palinurus regius 17 cm Longueur de l’œil à la naissance de la queue Crevette rose Parapenaeus longirostris 9 cm Longueur de l’œil à la naissance de la queue Pied de biche Mitella – pollicipes 10 cm Longueur totale III – Coquillages Couteau de mer Solen marginatus 10 cm Longueur totale Amande de mer Glycymeris bimaculata 7,5 cm La plus grande longueur Glycymeris insubrica 3,5 cm Glycymeris pilosa 6 cm Moules Mytillus galloprovincialis 6 cm La plus grande longueur Perna picta 6 cm 23 Haricot de mer Donax trunculus 3 cm La plus grande longueur Ormeau Haliotis tuberculata 6 cm La plus grande longueur Coquillage Saint Jacques Pecten sp. 10 cm La plus grande longueur Coque Acanthocardia aculeata 4 cm La plus grande longueur Acanthocardia tuberculata 4 cm Acanthocardia echinata 4 cm Cardium edule 3 cm Cerastoderma glaucum 3 cm Palourde Tapes decussatus ou Ruditapes decussatus 3 cm au nord de Cap Juby La plus grande longueur 3,5 cm au sud de Cap Juby Praire Venus verrucosa 3 cm au Nord de Cap Juby La plus grande longueur 3,5 cm au Sud de Cap Juby Petite praire Venus gallina ou Chamelae gallina 2,5 cm La plus grande longueur Vernis Meretrix chione 4 cm La plus grande longueur Callista chione 5 cm Bigorneau Littorina littorea 2 cm La plus grande longueur IV - Céphalopodes Poulpe Octopus vulgaris 400 g ou 300 g Poids par individu non éviscéré Poids par individu après éviscération Seiche Sepia orbignyana 100 g Poids par individu non éviscéré Sepia berthiloti 100 g Sepia officinalis 100 g Calmar Loligo vulgaris 11 cm Longueur des yeux à l’extrémité de la nageoire caudale V – Echinodermes Concombre de mer Holothuria sp 15 cm Longueur totale Oursin de mer Paracentrotus levidus 5 cm La plus grande longueur piquants exclus VI - Cnidaires Corail rouge Corallium rubrum Egale ou supérieure à 8 mm Diamètre du tronc de la colonie mesuré à un centimètre (01) de la base de la colonie 10% du poids frais de la prise journalière de corail rouge Anémone de mer Anemonia sulcata Egale ou supérieure à 15 grammes Poids par individu Saidia : Latitude 35°4’57’’N/longitude 2°12’48‘’W Rabat : Latitude 34°1’55’’N/longitude 6°50’15‘’W 24 Imessouane : Latitude 30°50’50’’N/longitude 09°49’31‘’W Cap Boujdour : Latitude 26°7’31’’N/longitude 14°29’56‘’W Cap Juby : Latitude 27°57’10’’N/Longitude 12°55’15’’W

Arrêté du Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande n°1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines · Nelum