Arrêté du Ministre de la pêche maritime nº 370-01 fixant les conditions d'utilisation des filets traînants dans la pêche des céphalopodes
صدر في 2001-03-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- المغرب
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, molluscs, fishing gear/fishing method, mesh, fishery management and conservation
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N° 4888 - 10 moharrem 1422 (5-4-2001) BULLETIN OFFICIEL 397 Arrete du ministre de la peche maritime n° 370-01 du 16 kaada 1421 (12 mars 2001) flXant les conditions d'utilisation . des filets trainant dans la pcche des cephalopodes. LE MINISTREDE LA P:t=:CHE MARlTlME, Vu Ie dahir portant loi n? 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglement sur la peche maritime, notarnment ses articles 14 et 15 ; Vu Ie decret n° 2-98-222 du 5 kaada 1418 (4 mars 1998) donnant delegation au ministre des peches maritimes, des affaires administratives et des relations avec Ie Parlernent pour fixer 1es conditions dans lesquelles la peche des cephalopodes peut etre effectuees au moyen de filets trainants ; VU l'arrste du ministre des peches maritimes, des affaires administratives et des relations avec le Parlement n" 369-98 du 6 kaada 1418 (5 mars 1998) fixant les conditions de maillage des filets trainants pouvant etre utilises pour la pechedes cephalopodes ; Apres avis de l'Institut national de recherche halieutique ; Apres consultation des chambres des psches maritimes, ARR~TE: ARTICLE PREMIER. - Au sens du present arrete on entend par ; Chalut : les filets trainants teis que definis a I'article 14 du dahir.n" 1-73-255 sus vise et appartenant ala categoric I indiquee audit article. Sac de chalut : la partie la plus arriere du chalut qui se presente soit sous forme d'un entonnoir, soit sous forme cylindrique, Le sac de chalut est constitue d'une ou plusieurs pieces de meme maillage reliees entre elles lateralement, dans I'axe du chalut par un lacage auquel des ralingues de cote peuvent etre fixees, Ralingue de renfort : cordage monte de facon rectiligne a1a jonction des differentes faces constituant le chalut, depuis I' ouverture du chalut jusqu'au bout du sac. Ralingue de levage ou biiillon. : cordage synthetique au mixte servant au hissage du sac de chalut sur le pont du navire. Ralingue de cote : cordage monte de facon rectiligne et longitudinale entre les differentes faces du chalut dans le sens de l'axe du chalut. Erses de renfort : cordages synthetiques ou mixtes de forme circu1aire et entourant Ie sac du chalut de maniere transversale et a intervalles reguliers, Erses de levage : cordages synthetiques au rnixtes entourant Ie sac du chalut et permettant de le hisser sur Ie pont du navire, Les erses de levage sont fixees sur Ie sac du chalut au moyen d'anneaux. Tablier de protection ou de dessous : pieces de filet au de toile au constituees de tout autre matiere et destinees a proteger Ie sac du chalut de I'usure due aux frottements sur le fond de la mer. ART. 2. - Sont seu1sautorises les dispositifs indiquesci-apres destines a renforcer les chaluts pour en reduire I'usure au en accroitre I'efficacite lors de leur utilisation: Ie nombre des ralingues de renfort ne peut etre superieur au nombre de faces, et ne peut exceder Ie nombre de huit dans le cas au le chalut compterait effectivement huit faces; toutes les ralingues de renfort doivent etre cousues en partant soit de l'ouverture du chalut, soit du bout de l'aile du chalut jusqu'a la derniere extremite du sac de chaIut ; toutes les coutures d'assemblage doivent etre constituees de rangees de mailles lacees ensemble; au niveau du sac de chalut la longueur de chacune des ralingues de renfort ne doit en aucun cas depasser la longueur etiree dudit sac calculee en multipliant la longueur de la maille etiree par Ie nombre de mailles le long du sac de chalut ; les ralingues de levage doivent etre excIusivement reliees aux erses de levage et aux pointes des ailes du chalut ; chaque erse de renfort doit etre egale au moins ala moitie de la circonference 6titee du sac de chalut, obtenue en multipliant la longueur de 1a maille etiree par Ie nombre de maille constituant la circonference du sac de chaIut ; L'intervalle separant deux erses de renfort successives ne peut en aucun cas etre inferieur a 1,5 metre, aI'exception de l'erse situee al'arriere du sac de chalut qui ne peut etre placee amains de deux (2) metres de la fermeture du sac, appelee egalement « raban » ; ~ les erses de renfort ne doivent en aucun cas entourer le tablier de protection, mais passer entre ce tablier et la partie inferieure du sac de chalut ; Ie nombre des erses de levage utilisees ne doit pas etre superieur adeux (2) ; Ie tablier de protection doit etre fixe excIusivement sur la face inferieure du sac de chalut, au niveau de ses parties avant et laterales ; la partie posterieure du tablier ne doit, en aucun cas etre fixee au sac de chalut, Tout chalut comportant des dispositifs autres que ceux indiques ci-dessus au dont les dispositifs sus-indiques ont ete montes au disposes differemment de ce qui est indique au present article est un engin de peche prohibe, ART. 3. - Le directeur des peches maritimes et de l'aquaculture est charge de I'execution du present arrete qui sera publie au Bulletin officiel. Rabat, le 16 kaada 1421 (12 mars 2001). SAID CHBAATOU.